CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0902DEC003313620
- Date
- 2 septembre 2021
- Publication
- 2 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .s2044A09A { margin-left:6.51pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-weight:normal; font-style:italic } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sAE6FB95D { margin-top:14pt; margin-left:32.01pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s6C5BED22 { margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF920FE69 { font-family:Arial; color:#f8f8f8 } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sC038A4C3 { width:5.54pt; display:inline-block } .sC3E00E30 { width:208.45pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 33136/20 et 43272/20 Hélène THOUY et PARTI ANIMALISTE contre la France et Fairouz HONDEMA-MOKRANE contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 2 septembre 2021 en un comité composé de   :   Mārtiņš Mits, président,   Jovan Ilievski,   Ivana Jelić, juges, et de Martina Keller, greffière adjointe de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites le 31 juillet 2020 et le   25   septembre 2020, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants de la première requête (n o 33136/20) («   les premiers requérants   »), sont M me Hélène Thouy («   la première requérante   »), une ressortissante française née en 1983 et résidant à Langon, et le parti animaliste («   le parti requérant   »), un parti politique de droit français dont le siège se trouve à Besné. M me Thouy représente ses intérêts devant la Cour ainsi que ceux du parti animaliste, dont elle est co-présidente. 2.     La requérante de la seconde requête (n o 43272/20), M me   Fairouz   Hondema-Mokrane («   la troisième requérante   »), est une ressortissant belge née en 1976 et résidant à Lüe. Elle est représentée devant la Cour par M e   J.   Fouchet , avocat exerçant à Bordeaux. 3.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les circonstances propres à chaque requête Requête n o 33136/20 4.     Le parti requérant présenta une liste en France aux élections européennes de 2019, laquelle était menée par la première requérante. Le scrutin eut lieu le 26 mai 2019. La liste du parti requérant obtint 490   074   suffrages, soit environ 2,16 % des suffrages exprimés. 5.     Estimant que des irrégularités avaient entaché le scrutin et que leur liste aurait dû obtenir un score plus élevé, les premiers requérants déposèrent une protestation devant le Conseil d’État, juge de l’élection des représentants au Parlement européen élus au titre de la France, en vue de l’annulation des opérations électorales. Ils dénonçaient le seuil électoral de 5   % instauré par l’article 3 de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, aux termes duquel, dans sa version issue de la loi du 25 juin 2018, «   l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel [;] les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrage exprimés à la présentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (...)   ». Ils soutenaient que ce seuil était contraire au principe constitutionnel d’égalité du suffrage, d’expression pluraliste des opinions et de participation équitable des partis et regroupements politiques à la vie démocratique de la Nation. Ils se plaignaient en outre du fait que leurs bulletins n’avaient pas été mis à la disposition des électeurs dans de nombreux bureaux de vote, d’une atteinte au secret du vote et de l’absence d’équité dans l’accès aux médias durant la campagne électorale. Requête n o 43272/20 6.     La troisième requérante était candidate en France à ces mêmes élections sur la liste du parti fédéraliste européen. Cette liste obtint 12   146   suffrages, soit environ 0,05 % des suffrages exprimés. 7.     La troisième requérante, deux autres candidats de ce parti et quatre autres personnes déposèrent ensemble une protestation devant le Conseil d’État en vue de l’annulation des opérations électorales. Ils soutenaient en particulier que le seuil électoral de 5 % était contraire aux principes constitutionnels d’égalité des suffrages et d’égalité des chances entre candidats, à plusieurs dispositions du droit de l’Union européenne et à l’article 14 de la Convention. La décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2019 8.     Les requérants demandèrent au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de, notamment, l’article 3 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen. Le Conseil d’État fit droit à ces demandes par une décision du 31 juillet 2019. 9.     Siégeant dans une formation comprenant ses neuf membres, dont M.   Laurent Fabius, président, et MM. Alain Jupé et Jacques Mézard, le Conseil constitutionnel rendit sa décision (n o 2019-811 QPC) le 25   octobre   2019. 10.     Le Conseil constitutionnel estima qu’en fixant à 5 % des suffrages exprimés le seuil d’accès à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur avait retenu des modalités n’affectant pas l’égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et ne portant pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d’idées et d’opinion. Il souligna, en premier lieu, qu’en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur avait poursuivi un double objectif   : favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d’idées et d’opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein   ; contribuer à l’émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Le Conseil constitutionnel considéra que, ce faisant, le législateur avait cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen et qu’ainsi, il était fondé à arrêter des modalités d’élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d’exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. Le Conseil constitutionnel souligna en second lieu que l’article 61-1 de la Constitution (relatif à la question prioritaire de constitutionnalité) ne lui conférait pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, et qu’il ne lui appartenait donc pas de rechercher si l’objectif que s’était assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif poursuivi. Il conclut en conséquence que l’article 3 de la loi du 7 juillet 1977 était conforme à la Constitution. L’arrêt du Conseil d’État du 31 janvier 2020 11.     Le Conseil d’État rejeta les contestations par une décision du 31   janvier 2020 ainsi motivée   : «   (...) En ce qui concerne les griefs dirigés contre le seuil de 5 %   : (...) 11. En premier lieu, si est soulevée l’inconstitutionnalité de la fixation, par l’article 3 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, d’un seuil de 5 % des suffrages exprimés pour qu’une liste soit admise à la répartition des sièges, le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n o 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, que le législateur avait retenu des modalités qui n’affectent pas l’égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d’idées et d’opinions et que cette disposition ne méconnaissait aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Il a ainsi déclaré cette disposition conforme à la Constitution. Le moyen tiré de ce qu’elle serait contraire à la Constitution ne peut, dès lors, qu’être écarté. (...) 15. En quatrième lieu, le seuil de 5 % est applicable à l’élection des représentants élus en France dans les mêmes conditions à toutes les listes et à tous les suffrages exprimés en leur faveur, quelle que soit la nationalité de l’électeur. Par suite et en tout état de cause, ne peuvent qu’être écartés les moyens tirés du caractère discriminatoire du seuil de 5 %, de l’atteinte portée à la représentation des citoyens européens et à l’égalité des droits énoncés aux articles 9 du traité sur l’Union européenne et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la méconnaissance de la contribution des partis politiques au niveau de l’Union à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union, reconnue par le 4 de l’article 10 du traité sur l’Union européenne et le 2 de l’article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’incompatibilité avec les stipulations du paragraphe 1 de l’article 39 de la même charte, qui exige que soit assuré aux citoyens de l’Union européenne résidant dans un autre État membre que celui dont ils ont la nationalité l’exercice de leur droit de vote aux élections européennes dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. 16. En cinquième lieu, il ne saurait être sérieusement soutenu que l’instauration du seuil litigieux serait de nature à porter atteinte à la liberté de circulation et au droit de séjour des citoyens de l’Union.   (...) Sur le déroulement de l’élection : (...) En ce qui concerne les griefs liés au déroulement de la campagne électorale   : (...) 36. En quatrième et dernier lieu, en vue d’assurer, conformément à ses missions, le respect du principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pris le 4 janvier 2011 une recommandation relative au pluralisme politique dans les services de radios et de télévision en période électorale, qui prévoit en son article 2 que : «   Les éditeurs de services de radio et de télévision respectent le principe du pluralisme pendant les six semaines précédant le jour du scrutin (...) [   ; ils] veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités ou les partis et groupement politiques qui les soutiennent bénéficient d’une présentation et d’un accès équitable à l’antenne (...)   ». Si M me Thouy et le parti animaliste estiment n’avoir disposé, au cours de cette période, que d’un temps de parole très restreint au niveau national, inférieur à celui d’autres listes ne justifiant pas d’intentions de vote supérieures, sans au demeurant apporter d’éléments suffisants sur l’ensemble de la période considérée et pour tous les médias concernés, il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard à la représentativité de ce parti, à son audience et à sa contribution au débat, le temps de parole accordé à cette liste traduirait un traitement inéquitable. En ce qui concerne les griefs portant sur le déroulement des opérations de vote : 37. Aux termes de l’article R. 34 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : «   (...) Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues (...), il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. À défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d’électeurs inscrits   ». Il résulte de l’instruction, d’une part, que le parti animaliste a fait le choix de remettre aux commissions de propagande un nombre de bulletins correspondant à seulement 15 % des électeurs inscrits. D’autre part, les électeurs avaient la possibilité de télécharger les bulletins de ce parti sur son site Internet. 38. En premier lieu, si M me Thouy et le Parti animaliste soutiennent que les commissions de propagande de l’Hérault et du Pas-de-Calais, dans l’envoi à certaines communes des bulletins de cette liste, n’auraient pas respecté la répartition qui leur avait été proposée, il ne résulte pas de l’instruction que cette distribution non conforme aurait, par sa nature et son ampleur, été de nature à fausser la sincérité du scrutin dans le cadre de la circonscription unique prévue à l’article 4 de la loi du 7   juillet 1977, alors que la liste «   parti animaliste   » a obtenu 490 074 voix, soit 2,16   % des suffrages exprimés, en deçà du seuil de 5 % des suffrages exprimés permettant d’obtenir des sièges. 39. En deuxième lieu, la production d’un tableau recensant les dysfonctionnements signalés par des électeurs dans le déroulement des opérations électorales, reposant pour l’essentiel sur les seules déclarations des intéressés, ne permet pas à elle seule d’établir la réalité de ces manquements. S’il résulte de l’instruction que dans un nombre limité de bureaux de vote, les bulletins de quelques listes ont été mis à disposition des électeurs avec retard ou ont pu venir à manquer au cours de la journée, ces retards initiaux ou les délais de réapprovisionnement, pour regrettables qu’ils soient, ont été faibles et ne révèlent aucune manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. 40. En troisième lieu, il ne peut être sérieusement prétendu qu’en signalant, au moment de leur vote, des manquements à l’égard de certaines listes, des électeurs auraient été contraints de porter atteinte au secret du vote (...)   ». griefs Requête n o 33136/20 12.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, les premiers requérants   se plaignent du seuil électoral de 5 % instauré par l’article 3 de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen. 13.     Toujours sur le fondement de l’article 3 du Protocole n o 1, les premiers requérants se plaignent : de ce que l’État a omis de distribuer des bulletins de leur liste dans de nombreux bureaux de vote du pays ; de la violation du secret de vote résultant de ce qu’en l’absence de bulletins de leur liste, certains de leurs électeurs ont été conduits à interroger les membres des bureaux de vote et à dévoiler le sens de leur vote ; de l’absence d’équité dans l’accès aux médias durant la campagne électorale, le parti animaliste ayant été écartée des débats organisés sur la chaîne publique de télévision France 2 les 4 avril et 22 mai 2019. 14.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1, les premiers requérants se plaignent de l’absence de recours préventif visant à faire respecter les règles électorales en amont du scrutin. 15.     Sur le fondement de ces mêmes dispositions, les premiers requérants soutiennent de plus que, dans le cadre de l’examen de leur question prioritaire de constitutionnalité visant le seuil électoral de 5 %, le Conseil constitutionnel a manqué d’indépendance et d’impartialité. Ils font valoir à cet égard que deux de ses membres, MM. Alain Jupé et Jacques Mézard, nommés au Conseil constitutionnel par le Président de la République trois mois avant le scrutin, avaient été investis par la majorité gouvernementale dans la préparation du scrutin de 2019, le premier ayant été évoqué comme potentielle tête de liste de cette majorité pour ces élections, le second ayant été ministre de cette majorité. Requête n o 43272/20 16.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, la troisième requérante soulève le même grief relatif au seuil électoral de 5 % que les premiers requérants (paragraphe 12 ci-dessus). 17.     Sur le fondement de cette même disposition, la troisième requérante se plaint de ce que des personnes de nationalité britannique ont été privées du droit de voter en raison de la « 15 years rule ». 18.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la troisième requérante soulève le même grief que les premiers requérants quant à un défaut allégué d’indépendance et d’impartialité du Conseil constitutionnel (paragraphe 15 ci-dessus). Elle ajoute aux circonstances exposées par les premiers requérants que le président du Conseil constitutionnel, M.   Laurent   Fabius, s’était prononcé contre le projet de Constitution européenne en 2005. 19.     Sur le fondement de ces mêmes dispositions, la troisième requérante se plaint de ce que le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État n’ont pas examiné sa demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’union européenne en ce qu’elle visait l’interprétation de l’article 39 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen. Elle dénonce aussi le fait qu’il n’y a pas devant le Conseil constitutionnel de procédure permettant de régulariser une omission à statuer, relative en particulier à une demande de question préjudicielle. 20.     Invoquant l’article 14 de la Convention, la troisième requérante soutient que le seuil d’éligibilité de 5 % fixé en France et non en Belgique et en Allemagne, porte atteinte à l’égalité des citoyens européens et, indirectement à la liberté de circulation. EN DROIT 21.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique. Elle décide donc de les joindre. Requête n o 33136/20 22.     Les requérants se plaignent du seuil électoral de 5   % instauré par l’article 3 de la loi n o 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen. Ils invoquent l’article 3   du Protocole n o 1 à la Convention, qui garantit le droit à des élections libres en ces termes   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 23.     La Cour rappelle avant tout que l’article 3 du Protocole n o 1 s’applique à l’élection des membres du Parlement européen (voir, notamment, Occhetto c. Italie (déc.), n o 14507/07, § 42, 12 novembre 2013, et Strack et Richter c. Allemagne (déc.), n os 28811/12 et 50303/12, §   22, 5   juillet 2016). 24.     Ensuite, notant que l’article 3 § 1 de la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil de l’Union européenne du 13 juillet 2018 autorise les États membres de l’Union européenne à fixer un seuil minimal pour l’attribution de sièges au Parlement européen pouvant aller jusqu’à 5 % des suffrages valablement exprimés, la Cour rappelle qu’elle a jugé qu’un tel seuil de 5 % est compatible avec l’article 3 du Protocole n o 1, y compris lorsqu’il s’agit de l’élection des membres du Parlement européen (voir Strack et Richter , précitée, §§ 33-34, ainsi que les références qui y figurent). Elle ne voit aucune raison d’en décider autrement en l’espèce. 25.     S’agissant des autres griefs développés par les premiers requérants, la Cour observe qu’ils concernent la manière dont s’est déroulé le scrutin et le contrôle de sa régularité. 26.     La Cour examinera ces griefs à l’aune de l’article 3 du Protocole n o   1 uniquement. Elle rappelle à cet égard, d’une part, qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits (voir, parmi de nombreux autres, X   et   autres   c. Bulgarie [GC], n o 22457/16, §   149, 2 février 2021) et, d’autre part, qu’il y a lieu de traiter ce type de griefs sous l’angle de cette disposition lorsque le litige postélectoral dont il est question a, comme en l’espèce, fait l’objet d’un examen par une instance juridictionnelle au niveau national ( mutatis mutandis , Mugemangango c. Belgique [GC], n o   310/15, §§   125-126, 10   juillet 2020). 27.     Cela étant, elle renvoie aux principes relatifs à l’article   3 du Protocole n o 1 tels qu’ils se trouvent énoncés dans l’arrêt Mugemangango précité (§§ 67-73). Il en ressort notamment que cette disposition fait peser sur les États parties une obligation positive d’organiser des élections démocratiques du corps législatif et qu’elle exige dans ce cadre la mise en place d’un système interne permettant l’examen effectif des recours et griefs individuels en matière de droits électoraux. 28.     Sur ce dernier point, la Cour a souligné qu’un recours juridictionnel ou de type juridictionnel est en principe de nature à remplir les exigences de l’article 3 du Protocole n o 1 ( ibidem , §   139). 29.     La Cour a de plus indiqué que, dans le contexte particulier des litiges électoraux, elle n’est ni appelée à déterminer si les irrégularités du processus électoral alléguées par les parties représentent des violations du droit interne pertinent, ni en mesure d’établir elle-même les faits en essayant de déterminer si les irrégularités alléguées ont eu lieu et si elles étaient de nature à avoir des conséquences sur le résultat des élections. Elle doit se garder d’assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. En revanche, il lui appartient de statuer sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole   n o   1 et de vérifier, d’une manière plus générale, que l’État défendeur s’est acquitté de son obligation d’organiser des élections libres et équitables et qu’il a veillé à ce que les droits électoraux individuels aient pu être exercés de manière effective ( ibidem , §   71).   Une simple erreur ou irrégularité dans le processus électoral ne révèle pas en elle-même un manque d’équité des élections si les principes généraux d’égalité, de transparence, d’impartialité et d’indépendance dans l’organisation et la gestion des élections ont été respectés. La notion d’élections libres n’est menacée qu’en présence de violations procédurales propres à dénaturer la libre expression du choix du peuple, et en l’absence d’examen effectif des allégations en ce sens formulées au niveau interne ( ibidem , §§ 72 et 78). Dans ce domaine, la marge d’appréciation est large ( ibidem , § 73). 30.     En l’espèce, la Cour constate que le droit français prévoit un recours juridictionnel pour les litiges relatifs à l’élection des membres du Parlement européen au titre de la France. Les candidats et les électeurs ont en effet la possibilité, dans les dix jours suivant la proclamation du scrutin, de mettre en cause sa validité devant le Conseil d’État, lequel peut contrôler non seulement le déroulement des opérations dans les bureaux de vote, la validité des bulletins ou la régularité du dépouillement, mais aussi le déroulement de la campagne, notamment la propagande électorale et les conditions de son financement. À l’issue de ce contrôle, le Conseil d’État peut notamment rectifier le décompte des voix et annuler le scrutin. 31.     La Cour observe ensuite que les requérants ont usé de ce recours et que le Conseil d’État a statué par une décision motivée à l’issu d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle les requérants ont eu la pleine possibilité de présenter leurs arguments. Rien ne porte par ailleurs à considérer que ce recours, dont la Cour souligne une nouvelle fois le caractère juridictionnel, a manqué en l’espèce de l’effectivité requise. 32.     S’agissant en particulier de l’allégation des premiers requérants relative à la composition du Conseil constitutionnel, saisi à titre préjudiciel, la Cour observe qu’ils n’indiquent pas en quoi les faits qu’ils dénoncent aurait affecté l’effectivité de l’examen de leur recours devant le Conseil d’État . Elle estime par ailleurs que, n’ayant pas usé de la possibilité de demander la récusation que l’article 4 alinéa 2 du «   règlement intérieur sur la procédure devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité   » offre aux parties, les requérants sont en tout état de cause malvenus à développer un tel grief devant elle. 33.     Rien ne permet donc de considérer en l’espèce que l’État défendeur aurait omis de s’acquitter de son obligation d’organiser des élections libres et équitables et de veiller à ce que les droits électoraux individuels soient exercés de manière effective. 34.     Partant, la requête n o 33136/20 est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Requête n o 43272/20 35.     La Cour constate tout d’abord que la troisième requérante ne peut se dire victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 3 du Protocole n o 1 résultant de ce que des personnes de nationalité britannique auraient été privées du droit de voter. Cette partie de la requête est donc en tout état de cause incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4. 36.     S’agissant de la violation alléguée de l’article 14 de la Convention résultant de ce que le seuil d’éligibilité de 5 % ne s’applique pas en Belgique et en Allemagne, la Cour rappelle tout d’abord que cette disposition n’a pas d’existence indépendante puisqu’elle vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » garanties par les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles (voir, par exemple, Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 42184/05, § 63, CEDH 2010). On ne peut donc l’invoquer que combinée avec un autre article de la Convention ou des Protocoles, relatif à ces droits et libertés, ce qu’omet de faire la troisième requérante. Cela étant, à supposer que la troisième requérante entende combiner l’article 14 avec l’article 3 du Protocole n o 1, la Cour rappelle qu’il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables pour qu’un problème se pose au regard de la première de ces dispositions (voir, par exemple, Carson et autres , précité, § 61, CEDH 2010). Or il est patent que des électeurs qui, telle la troisième requérante, votent en France pour la désignation des membres du Parlement européen au titre des sièges attribués à la France ne sont pas dans une situation comparable ou analogue à celle des électeurs qui votent en Allemagne ou en Belgique pour la désignation des membres du Parlement européen au titre de sièges attribués à ces pays. S’agissant du respect des droits garantis par l’article 3 du Protocole n o   1, les uns relèvent en effet de la juridiction de la France, au sens de l’article 1 de la Convention, alors que les autres relèvent de celle de l’Allemagne ou de la Belgique, et sont assujettis aux lois électorales que ces pays ont adoptées dans le cadre de leurs systèmes électoraux, lesquelles peuvent légitimement varier en fonction de circonstances propres à chaque État. 37.     Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 38.     Quant aux autres griefs soulevés par la troisième requérante, la Cour renvoie aux motifs ci-dessus, relatifs à la requête n o 33136/20. Elle relève au surplus que la troisième requérante n’indique pas en quoi le défaut allégué d’examen de sa demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne en ce qu’elle visait l’interprétation de l’article 39 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou le fait qu’il n’y a pas, devant le Conseil constitutionnel, de procédure permettant de régulariser une omission à statuer, auraient affecté l’effectivité de l’examen par le Conseil d’État de son recours devant celui-ci. La Cour conclut en conséquence au défaut manifeste de fondement de ces griefs et à leur rejet en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 septembre 2021.   {signature_p_2}   Martina Keller   Mārtiņš Mits Greffière adjointe   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 2 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0902DEC003313620
Données disponibles
- Texte intégral