CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0907DEC000837210
- Date
- 7 septembre 2021
- Publication
- 7 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Çelen et M e   S.G. Oral , avocats exerçant à Ankara. 2.     Le parti politique Anavatan Partisi   («   ANAP   », le Parti de la mère patrie) fut fondé en 1983, son siège social se trouvait à Ankara. Le 31   octobre 2009, lors de son grand congrès, l’ANAP décida de fusionner avec le requérant, sous le nom de ce dernier, à savoir Demokrat Parti . 3.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par Monsieur Haci Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Le 3 novembre 2002, se tinrent les élections législatives. Sur les dix-huit partis ayant participé à ces élections, seuls Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP, «   Parti de la justice et du développement   ») et Cumhuriyet Halk Partisi (CHP, «   Parti républicain du peuple   ») réussirent à franchir le seuil national de 10 % des suffrages exprimés. La liste de l’ANAP recueillit 5,13   % des suffrages exprimés. Ce parti n’ayant pas franchi le seuil national de 10   %, aucun de ses candidats ne furent élus à la Grande Assemblée nationale de Turquie («   assemblée nationale   »). 6.     À la suite de défections de divers députés élus sur la liste d’autres partis, l’ANAP commença, le 17 mars 2005, à être représenté au sein de l’assemblée nationale par trois députés puis, le 1 er avril 2005, par dix autres. 7.     L’article 1 er de la loi n o 5341 du 29 avril 2005, publiée au Journal officiel le 7 mai 2005, abrogea l’article 16 de la loi n o 2820 sur les partis politiques. Selon cet article, l’État accordait une aide financière aux partis politiques représentés à l’assemblée nationale. 8.     Le 6 mars 2006, l’ANAP demanda au ministère des Finances à pouvoir bénéficier de l’aide financière publique pour l’année 2006. 9.     Le 7 mars 2006, cette demande fut rejetée par le ministère des Finances pour l’année 2006. Dans sa réponse, le ministre souligna que l’article   16 de la loi n o   2820 sur les partis politiques, sur le fondement duquel il était éligible à l’aide financière publique, avait été abrogé le 7   mai 2005 par l’article 1 er de la loi n o 5341. Il rappela que l’aide financière pour l’année 2005 lui avait été versée. 10.     Le 28 avril 2006, sur recours du requérant, le tribunal administratif d’Ankara ordonna le sursis à exécution de la décision du ministre des Finances. Puis, le 12 juillet 2006, il annula la décision du ministre des Finances. 11.     Le 16 octobre 2008, sur recours du ministre des Finances, le Conseil d’État infirma la décision du tribunal administratif d’Ankara. Dans ses motifs, le Conseil d’État jugea que l’article 16 de la loi n o 2820 sur les partis politiques, sur le fondement duquel le parti demandeur était normalement éligible à l’aide financière annuelle en question, avait été abrogé le 7   mai 2005 par l’article 1 er de la loi n o   5341   ; la nouvelle loi ne contenait aucune disposition transitoire permettant le versement d’une telle aide pour l’année 2006   ; par conséquent, contrairement aux allégations du parti demandeur, il n’avait pas acquis le droit de bénéficier du versement d’une aide financière publique pour l’année 2006. 12.     Le 16 janvier 2007, cet arrêt fut notifié au requérant. 13.     Le 19 juin 2009, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par le requérant. Le droit et la pratique internes pertinents Le droit national a)       La Constitution 14.     L’article 68 § 8 (modifié par la loi n o   4121 du 23 juillet 1995) dispose que   : «   L’État accorde aux partis politiques une aide financière suffisante et équitable. L’aide financière à accorder aux partis politiques, les cotisations à verser par ses adhérents et les dons qu’ils doivent percevoir sont régis par la loi.   » b)        La loi n o 2820 sur les partis politiques 15.     Selon l’article 1 er de la loi n o 2820 sur les partis politiques (tel que modifié par la loi n o 3032 du 17 juin 1984), l’État accorde une aide financière aux partis politiques représentés à la Grande Assemblée nationale de Turquie, en fonction des suffrages exprimés en leur faveur lors des précédentes élections législatives. Les conditions de l’éligibilité à l’aide financière étaient d’avoir participé aux élections parlementaires et d’avoir franchi le seuil national, à savoir 10   % des suffrages exprimés. 16.     Le 31 octobre 1990, la loi n o 3673 ajouta l’article 16 à la loi n o   2820. Selon cet article, les partis politiques représentés par au minimum 10   députés à la Grande Assemblée nationale de Turquie, même s’ils n’ont pas participé aux précédentes élections législatives, avaient droit à l’aide financière. Le 24 mars 1992, l’article 16 fut modifié. Désormais les partis politiques représentés par au moins trois députés à la Grande Assemblée nationale de Turquie pouvaient également bénéficier de cette aide financière. 17.     L’article 1 er de la loi n o 5341 du 29 avril 2005, publiée au Journal officiel le 7   mai 2005, abrogea l’article 16 de la loi n o   2820. c)       La jurisprudence constitutionnelle 18.     Par un arrêt du 30 juillet 2007, la Cour constitutionnelle rejeta une exception d’inconstitutionnalité soulevée devant elle par le tribunal administratif d’Ankara en raison de l’article 1 er de la loi n o 5341 du 29   avril 2005, publiée au Journal officiel le 7 mai 2005, abrogeant l’article 16 de la loi   n o   2820. Elle considéra que l’abrogation de l’article litigieux était conforme à la Constitution. 19.     Par un arrêt du 20 novembre 2008, la Cour constitutionnelle rejeta une exception d’inconstitutionnalité soulevée devant elle par le tribunal administratif d’Ankara, selon laquelle le seuil de 7   % imposé par la loi aux partis politiques pour l’attribution de l’aide financière de l’État serait discriminatoire et contraire à la Constitution. La Cour constitutionnelle considéra que les partis politiques avaient notamment pour objectif d’obtenir le soutien des électeurs afin de participer au gouvernement et de contribuer ainsi à l’expression de l’opinion du peuple. Elle en déduisit que les partis politiques n’ayant pas obtenu un soutien suffisant du corps électoral ne contribuaient pas à l’expression de l’opinion du peuple. Les textes internationaux pertinents 20.     Les passages pertinents des lignes directrices sur la réglementation des partis politiques établies par l’OSCE/BIDDH et la Commission de Venise, et adoptés par cette dernière lors de sa 84 ème session plénière (Venise, 15-16 octobre 2010, CDL-AD (2010)024) sont décrits dans l’arrêt Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquie , n o 7819/03, § 20, CEDH 2012 et Cumhuriyet Halk Partisi c. Turquie , n o 19920/13, §§ 48-56, 26   avril 2016 (extraits). GRIEFS 21.     Invoquant les articles 11 et 14 de la Convention, le requérant soutient que, en refusant l’aide financière sollicitée du fait de l’entrée en vigueur de la loi n o 5341 et en allouant cette aide à d’autres partis politiques, les autorités nationales ont porté atteinte à sa liberté d’association et fait preuve de discrimination à son égard. Il estime que cette discrimination crée une inégalité des chances entre les différents partis politiques participant à la campagne électorale au profit de ceux bénéficiant de l’aide financière en question   : selon lui, ces derniers se voient en effet octroyer une ressource de financement importante, qui les privilégierait d’une façon injuste (et ce, notamment, en violation des dispositions établies en matière de non-discrimination par la Constitution et par la Convention) par rapport aux autres partis politiques participant aux élections. EN DROIT 22.     Le requérant se plaint du fait que le refus du ministre des Finances de lui verser l’aide financière publique litigieuse a porté atteinte à sa liberté d’association et a constitué une discrimination à son égard dans la mesure où cette aide avait été allouée à d’autres partis politiques. Il soutient aussi que cette discrimination crée une inégalité des chances entre les différents partis politiques participant à la campagne électorale. Il invoque les articles   11 et 14 de la Convention. 23.     La Cour relève d’emblée que l’objet de la présente requête concerne le refus du ministre des Finances de verser au requérant – un parti politique – une aide financière publique pour l’année 2006, à la suite de l’abrogation en 2005 de l’article 16 de la loi n o   2820 sur les partis politiques. Ensuite, il ressort des griefs formulés dans sa requête que le requérant se plaint de ne pas avoir reçu d’aide financière de l’État uniquement pour l’année 2006. La loi attribuant une telle aide financière aux partis politiques n’étant plus en vigueur, il ne présente pas de grief selon lequel il n’aurait pas obtenu d’aide financière pour les années 2007 et les suivantes. De plus, il ne présente pas de grief tiré du fait qu’il n’aurait pas reçu d’aide financière de l’État pour sa participation aux élections législatives du 3 novembre 2002 (comparer avec les griefs présentés dans l’affaire Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) , précité, §§ 22-23). Il n’allègue pas une quelconque impossibilité à présenter sa candidature aux élections législatives pour n’avoir pas bénéficié de cette aide financière publique (comparer avec les griefs présentés dans l’affaire Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres c. Russie , n os   55066/00 et 55638/00, §§ 43-44, 11 janvier 2007). Enfin, le requérant ne soutient pas une quelconque atteinte à sa capacité de poursuivre ses activités politiques ou bien de jouir de son statut juridique de parti politique pour participer à la vie politique du pays en raison du non-versement de cette aide financière pour l’année 2006 (comparer avec les griefs présentés dans l’affaire Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde c.   France , n o   71251/01, § 19, CEDH 2007 ‑ II et Cumhuriyet Halk Partisi c.   Turquie , n o   19920/13, §§ 62 et 64, 26 avril 2016 (extraits)). 24.     Par conséquent, la question juridique à résoudre en l’espèce concerne le refus du ministre des Finances d’accorder au requérant l’aide financière publique pour l’année 2006. Eu égard à la formulation et à la substance des griefs présentés par le requérant ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour examinera ceux-ci uniquement sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 11. 25.     L’article 14 de la Convention est ainsi libellé en sa partie pertinente   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 26.     L’article 11 de la Convention dispose, en sa partie pertinente, que   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...). 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...).   » Les arguments des parties Le Gouvernement 27.     Le Gouvernement explique qu’il existe deux types de financement des partis politiques. Le premier type de financement est octroyé à tout parti politique qui a participé aux élections législatives et qui a obtenu au moins 7% [1] des suffrages exprimés lors des dernières élections législatives. Le second type de financement est accordé à tout parti politique n’ayant pas participé aux élections législatives ou bien n’ayant pas dépassé le seuil de 7% des suffrages exprimés. Pour cela, il suffisait que le parti politique ait au moins trois représentants élus à l’assemblée nationale, conformément à l’article   16 de la loi n o   2820, abrogé le 7 mai 2005. Le nombre de représentants d’un parti politique pouvant changer en fonction de la situation politique à l’assemblée nationale, cette aide financière publique était accordée par année calendaire. Elle n’était pas acquise pour la durée de la législature, à savoir cinq ans. En outre, la Cour constitutionnelle a déclaré l’abrogation de cet article conforme à la Constitution. 28.     Le Gouvernement précise que le requérant a été représenté à l’assemblée nationale non pas en raison du nombre de suffrages exprimés obtenu lors des élections législatives du 3 novembre 2002 mais en raison du transfert de parlementaires élus sur la liste d’autres partis politiques. Le requérant n’avait obtenu que 5,13% des suffrages exprimés. Le requérant ne prétend pas qu’il a été empêché de participer aux élections législatives. Le requérant précise d’ailleurs que l’abrogation de l’article   16 de la loi n o   2820 sur les partis politiques n’a pas porté atteinte à son droit de se présenter aux élections législatives. Les exemptions d’impôts auxquelles il avait droit n’ont pas été méconnues ni son droit de pouvoir mener une campagne politique en utilisant les médias. Il a ainsi pu participer aux élections législatives successives et mener ses activités politiques. De plus, le Gouvernement informe la Cour que le requérant a participé aux élections législatives du 22 juillet 2007, du 12 juin 2011 et du 7 juin 2015 pour lesquelles il a obtenu respectivement 5,42%, 0,65% et 0,14% des suffrages exprimés. 29.     Le Gouvernement présente les arguments mis en avant lors des débats parlementaires tenus à l’assemblée nationale lors de l’adoption de l’amendement proposant l’abrogation de cet article litigieux. Ainsi, les partis politiques qui n’ont pas participé aux élections législatives ne doivent pas recevoir d’aide financière publique. La responsabilité de l’État étant de protéger le droit des électeurs qui élisent des parlementaires à l’assemblée nationale. L’État ne doit pas attribuer d’aide financière publique à des partis politiques qui n’ont pas participé aux élections législatives ou qui y ont participé mais sans avoir élus de représentants. Un parti politique qui est représenté à l’assemblée nationale à la suite de transfert de députés élus sur la liste d’autres partis politiques ne devrait pas recevoir cette aide financière de l’État. Un parti politique, ayant participé ou non à des élections législatives, ne doit pas obtenir d’aide financière publique en raison du transfert d’au moins trois parlementaires d’un parti politique autre ayant obtenu moins de 7% des suffrages exprimés aux élections législatives. 30.     Le requérant a reçu une aide financière publique pour l’année 2005, date à laquelle la loi litigieuse était encore en vigueur, mais pas pour l’année 2006, durant laquelle la loi n’était plus en vigueur. Aucun autre parti politique se trouvant dans une situation identique n’a reçu une telle aide financière. Le Gouvernement en déduit que le droit du requérant de mener ses activités politiques n’a pas été méconnu. Le requérant 31.     Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il soutient que selon l’article 16 de la loi n o   2820 sur les partis politiques l’aide financière publique était acquise pour cinq ans. Cette durée correspond à la durée de la législature. Il fait valoir que l’adoption de cette loi a eu pour conséquence de l’empêcher de mener des activités politiques dans des conditions égales par rapport aux autres partis politiques. 32.     Il soutient que l’abrogation de cette loi a créé une discrimination entre lui et un autre parti, à savoir le Genç parti (le Parti Jeune). Ayant obtenu 7% des suffrages exprimés aux élections législatives du 3   novembre 2002, ce dernier a obtenu l’aide financière publique alors qu’il n’était pas représenté à l’assemblée nationale. Bien que n’ayant pas reçu l’aide financière publique pour l’année 2006, le requérant admet que l’État souhaitait prévenir que des députés puissent quitter leurs partis durant la durée de la législature pour créer un nouveau parti à l’assemblée nationale ou encore devenir membres d’un parti politique qui n’y était pas représenté. L’appréciation de la Cour Principes généraux pertinents 33.     Pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables (voir, parmi beaucoup d’autres, voir, parmi beaucoup d’autres, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], n os   27996/06 et 34836/06, §   42, CEDH 2009, Khamtokhu et Aksenchik c.   Russie [GC], n os 60367/08 et 961/11, § 64, CEDH 2017, X et autres c.   Autriche [GC], n o 19010/07, § 98, CEDH 2013, et Konstantin Markin c.   Russie [GC], n o 30078/06, § 125, CEDH 2012 (extraits)). En d’autres termes, l’obligation de démontrer l’existence d’une «   situation analogue   » n’implique pas que les catégories comparées doivent être identiques. Un requérant doit démontrer qu’il se trouvait dans une situation comparable à celle d’autres personnes ayant reçu un traitement différent, eu égard à la nature particulière de son grief ( Clift c.   Royaume ‑ Uni , n o   7205/07, §   66, 13   juillet 2010). Toute différence de traitement n’emporte toutefois pas automatiquement violation de l’article   14. En premier lieu, la Cour a établi dans sa jurisprudence que seules les différences de traitement fondées sur une caractéristique identifiable, ou «   situation   », sont susceptibles de revêtir un caractère discriminatoire aux fins de l’article 14 ( Carson et autres , précité, § 61, et Eweida et autres c. Royaume-Uni , n os 48420/10 et 3   autres, §   86, CEDH   2013 (extraits)). En second lieu, une différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Fabris c. France [GC], n o   16574/08, § 56, CEDH 2013 (extraits), Topčić-Rosenberg c. Croatie , n o 19391/11, § 36, 14   novembre 2013, Weller c.   Hongrie , n o 44399/05, § 27, 31 mars 2009 et Fábián c.   Hongrie [GC], n o   78117/13, § 113, 5 septembre 2017). 34.     Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement. L’étendue de cette marge varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ( Andrejeva c. Lettonie [GC], n o 55707/00, § 82, CEDH 2009 et Stummer c. Autriche [GC], n o 37452/02, § 88, CEDH 2011). Application en l’espèce des principes précités 35.     Pour déterminer si le requérant a subi une discrimination, au sens de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 11, la Cour doit vérifier si le requérant –   un parti politique   – se trouvait dans une situation analogue ou comparable à celui d’un autre parti qui aurait reçu l’aide financière publique concernée pour l’année 2006. 36.     À titre liminaire, la Cour souligne que pour ce qui est de l’argument du requérant tiré du fait que l’aide financière publique litigieuse serait acquise pour la durée de la législature, à savoir cinq ans, la Cour note, qu’au contraire, il ressort des observations du Gouvernement que cette aide serait attribuée au parti concerné annuellement et à condition qu’il remplisse toujours les conditions exigées par la loi en vigueur jusqu’en 2005. La Cour relève que ces arguments concernent en fait l’application de la loi nationale par les tribunaux administratifs. Ces derniers ont jugé que cette aide financière devait être versée au parti concerné annuellement. Aussi, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Ce n’est pas à elle de se prononcer sur l’opportunité des techniques choisies par le législateur d’un État défendeur pour réglementer tel ou tel domaine   ; son rôle se limite à vérifier si les méthodes adoptées et les conséquences qu’elles entraînent sont en conformité avec la Convention ( Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie [GC], n o 18030/11, § 184, 8 novembre 2016). 37.     Ensuite, le requérant ne conteste pas les motifs objectifs avancés par les parlementaires lors des discussions à l’assemblée nationale pour abroger l’article   16 de la loi n o   2820. En effet, il reconnaît que l’État souhaitait prévenir que des députés puissent quitter leurs partis durant la durée de la législature pour créer un nouveau parti à l’assemblée nationale ou encore devenir membres d’un parti politique qui n’y était pas représenté. De plus, la Cour constate que les motifs du législateur ont été jugés conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 30 juillet 2007. Celle-ci rejeta une exception d’inconstitutionnalité soulevée devant elle par le tribunal administratif d’Ankara en raison de l’adoption de l’article 1 er de la loi n o 5341 du 29 avril 2005, abrogeant l’article 16 de la loi n o   2820. 38.     La Cour note qu’il existe en droit national deux systèmes d’aide de financement publique aux partis politiques. Le premier système concerne les partis politiques qui ont participé aux dernières élections législatives et qui ont obtenu au moins 7% des suffrages exprimés. Bien qu’il ait participé aux élections législatives du 3 novembre 2002, le requérant a obtenu 5,18% des suffrages exprimés, inférieur au seuil national requis, pour être représenté à l’assemblée nationale. Le requérant ne remplissait donc pas les conditions exigées pour l’obtention de l’aide financière publique prévue par ce premier système de financement. Pour ce qui est du second système de financement publique, celui-ci prévoyait d’accorder une telle aide à un parti politique ayant obtenu moins de 7% des suffrages exprimés et qui est représenté à l’assemblée nationale par au moins trois députés, à la suite de transfert de députés élus sur la liste d’autres partis politiques. Remplissant ces critères, le requérant a donc bénéficié de l’aide financière publique jusqu’en 2005, date à laquelle l’article   16 de la loi n o 2820 prévoyant ce financement fut abrogé. Aussi, le ministre des Finances refusa d’accorder en 2006 l’aide financière publique précédemment versée au requérant. 39.     La Cour rappelle qu’une différence de traitement ne pourra soulever un problème du point de vue de l’interdiction de la discrimination telle que prévue à l’article 14 de la Convention que si les personnes soumises à des traitements différents se trouvent dans des situations comparables, compte tenu des éléments caractéristiques de leur situation dans un contexte donné. Elle note qu’il y a lieu d’apprécier les éléments qui caractérisent des situations différentes et déterminent leur comparabilité à la lumière du domaine concerné et de la finalité de la mesure qui opère la distinction en cause ( Fábián , précité, §   121). 40.     En l’espèce, le requérant n’a pas reçu d’aide financière de l’État défendeur pour l’année 2006. Il soutient que le parti Genç avait obtenu une aide financière publique pour avoir obtenu 7% des suffrages exprimés aux élections législatives du 3 novembre 2002 alors qu’il n’avait pas d’élus à l’assemblée nationale. En revanche, lui, n’a pas obtenu d’aide financière publique alors qu’il était représenté par plus de trois députés à l’assemblée nationale. 41.     Après un examen de l’ensemble des arguments avancés par les parties ainsi que des conditions exigées pour bénéficier de l’aide financière publique, la Cour relève que le parti Genç reçut une aide financière publique pour avoir obtenu 7% des suffrages exprimés aux élections législatives du 3   novembre 2002. Le seuil de 7% des suffrages exprimés était suffisant pour obtenir une aide publique mais insuffisant pour faire élire des représentants à l’assemblée nationale dans la mesure où il était inférieur au seuil national de requis. Il était donc éligible pour percevoir une aide financière publique, conformément à la loi applicable et toujours en vigueur, et non pas pour n’avoir pas pu élire de représentants à l’assemblée nationale, comme le soutient le requérant. En revanche, le requérant obtint 5,18% des suffrages exprimés aux élections législatives du 3 novembre 2002. Le seuil de 5,18% des suffrages exprimés était insuffisant pour obtenir une aide publique et était également insuffisant pour faire élire de représentants à l’assemblée nationale dans la mesure où il était inférieur au seuil national requis. Partant, le suffrage exprimé obtenu par le requérant étant inférieur au seuil de 7% exigé, il ne pouvait pas bénéficier de l’aide financière publique qu’avait reçu le parti Genç , lequel avait obtenu donc 7% des suffrages exprimés. Par conséquent, le requérant n’était pas placé dans une situation analogue ou comparable à celle du parti Genç ( Fábián , précité, §   119). 42.     La Cour doit à présent examiner la question de savoir si un parti politique autre que le requérant qui avait obtenu moins de 7% des suffrages exprimés aux élections législatives du 3 novembre 2002 et qui était représenté par au moins trois députés – transférés sur la liste d’autres parti politiques – a reçu l’aide publique financière qui n’a pas été versée au requérant en 2006 par le ministre des Finances. Un examen minutieux des documents versés au dossier de l’affaire ne permet pas à la Cour de relever qu’un autre parti politique se trouvant dans une situation analogue ou comparable à celle du requérant a reçu le versement de l’aide financière publique qui ne lui a pas été versée en 2006. Le requérant n’apporte d’ailleurs aucun argument ou fait pouvant étayer une telle allégation. 43.     La Cour en déduit que le requérant n’a pas fait l’objet d’une différence de traitement dans l’exercice de ses droits ou de ses activités politiques, au sens de l’article 14 combiné avec l’article 11 de la Convention, en raison du non-versement de l’aide publique financière litigieuse pour l’année 2006. 44.     Partant, en l’absence d’une quelconque discrimination subie par le requérant, la Cour conclut qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres critères, à savoir le manque de justification objective et raisonnable, autrement dit, si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, ont été satisfaits en l’espèce. 45.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.   {signature_p_2} Stanley Naismith   Jon Fridrik Kjølbro   Greffier   Président [1] Ce taux fut réduit à 3% des suffrages exprimés à la suite de l’adoption, le 2 mars 2014, de l’article 4 de la loi n°   6529 modifiant la loi n°   2820 relatives aux partis politiquesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0907DEC000837210
Données disponibles
- Texte intégral