CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0907DEC002643213
- Date
- 7 septembre 2021
- Publication
- 7 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Yevgeniy Vitalyevich Zavarzin, est né en 1983 et réside à Pushkino (région de Kaliningrad). 2.     Le Gouvernement a été représenté par M. G.   Matyushkin, alors représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Galperine, le représentant suivant, puis par M. M.   Vinogradov, son successeur dans cette fonction. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La nationalité du requérant et sa vie avant sa condamnation pénale 4.     En 1997 ou 1998, le requérant arriva en Russie de Kazakhstan. En juin 1999, le ministère de l’intérieur à Kaliningrad lui délivra un passeport de citoyen russe. 5 .     En 2004, le ministère de l’intérieur mena des vérifications à l’issue desquelles il conclut que le requérant n’avait jamais acquis la nationalité russe en bonne et due forme. Consécutivement, son passeport fut déclaré non valide ( объявлен недействительным и необоснованно выданным ). 6 .     Le 16 février 2005, le requérant demanda au département régional de Kaliningrad de l’Autorité fédérale des migrations («   le département régional   ») de lui délivrer un nouveau passeport en invoquant un vol de son passeport. En octobre 2006, le département régional rejeta cette demande au motif que l’intéressé n’avait pas la nationalité russe et que son passeport volé était non valide. La condamnation pénale et la détention du requérant 7 .     Le 22 février 2006, le tribunal du district Tsentralny de Kaliningrad condamna le requérant à huit ans d’emprisonnement pour un homicide. Dans son jugement de condamnation, le tribunal indiqua que le requérant était apatride. Il nota les dépositions d’une certaine P., selon lesquelles elle avait vécu en concubinage avec le requérant entre janvier et juin 2005, jusqu’à ce que, à la suite d’une dispute, il était reparti vivre chez ses parents, et qu’il était le père de son enfant née en décembre 2005. 8.     En juin 2006, l’intéressé fut transféré de la maison d’arrêt dans la colonie pénitentiaire n o   IK-13 (région de Kaliningrad) pour purger sa peine. 9 .     En mars 2006, P. rendit au requérant une courte visite   ; en 2009, elle lui envoya un colis. 10 .     Entre 2006 et 2013, pendant sa détention, le requérant bénéficia de plusieurs visites de quatre heures de ses parents et des tiers (à l’exception de P.), et de plusieurs visites de longue durée de ses parents et sa grand-mère. En 2011, il eut aussi une visite de longue durée d’une certaine M. Le recours du requérant contre la décision du département régional 11.     Le 11 mars 2010, le requérant forma un recours contre la décision de rejeter sa demande de lui délivrer un nouveau passeport (paragraphe   6 ci ‑ dessus), en arguant qu’il avait bien acquis la nationalité russe et en demandant d’enjoindre au département régional de lui délivrer un passeport. 12.     Par un jugement du 21 avril 2010, le tribunal du district Bagrationovski de Kaliningrad rejeta le recours du requérant comme tardif car la décision contestée remontait à 2006, et aussi sur le fond, estimant que l’intéressé n’avait pas acquis la nationalité russe en bonne et due forme. La plainte du requérant au procureur et le recours contre la décision du procureur 13 .     Les 25 avril et 2 mai 2012, le requérant saisit le procureur de la région de Kaliningrad. Il disait, d’une part, que l’administration de la colonie pénitentiaire avait rejeté de façon non motivée ses demandes de visites de longue durée par P., et il demandait d’enjoindre au chef de la colonie pénitentiaire d’autoriser P. à lui rendre une telle visite. D’autre part, il se plaignait de ne pas pouvoir obtenir les documents nécessaires, y compris un passeport russe, pour se marier. 14 .     Par une lettre du 29 mai 2012, le procureur estima que la décision de l’administration pénitentiaire refusant la visite de longue durée de P. était fondée sur l’article 89 du code de l’exécution des peines et sur l’article   68 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires (paragraphes 20-21 ci-dessous). Il indiqua au requérant, avec référence à l’article 16 de la loi fédérale relative à la nationalité russe (paragraphe 25 ci-dessous), qu’il était nécessaire d’avoir purgé la peine pour faire une demande d’acquisition ou de rétablissement de la nationalité russe. Eu égard à ces dispositions et à la situation du requérant, le procureur conclut qu’il n’avait pas de raisons d’intervenir ( оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается ). 15 .     Le 19 juillet 2012, le requérant forma un recours devant le tribunal du district Bagrationovski, en demandant d’annuler la décision du 29 mai 2012 et d’enjoindre au procureur de «   prendre des mesures nécessaires destinées à redresser les violations et à accueillir [sa] plainte   ». Il demandait aussi au tribunal d’examiner son recours en sa présence. 16.     Le 1 er novembre 2012, le tribunal de district tint une audience en l’absence du requérant et rejeta le recours ayant estimé que le procureur avait traité la plainte conformément aux compétences prévues par la loi fédérale. 17.     L’intéressé interjeta appel en demandant que sa présence fût assurée à l’audience. Par une lettre du 26 novembre 2012, le tribunal de district lui proposa de désigner un représentant. 18 .     Le 19 décembre 2012, la cour régionale de Kaliningrad, statuant en l’absence du requérant, rejeta l’appel. Elle estima que les tribunaux n’étaient pas compétents pour remettre en cause le bien-fondé de la décision du procureur car le droit interne ne prévoyait pas de possibilité de contraindre cette autorité indépendante de réagir ou de prendre des mesures particulières. La cour régionale indiqua au requérant la possibilité de saisir un tribunal d’un recours séparé visant la protection des droits qu’il estimait violés. Les faits survenus après l’introduction de la requête 19.     Le 18 juin 2013, le requérant fut remis en liberté. Respectivement en septembre et octobre 2013, il obtint la nationalité russe par une procédure simplifiée et le passeport russe. En janvier 2014, il épousa une autre femme. Le cadre juridique interne pertinent Les dispositions pertinentes et la pratique judiciaire relatives à l’exécution des peines et aux visites dans les établissements pénitentiaires 20 .     En vertu de l’article 89 § 1 du code de l’exécution des peines (loi fédérale n o 1-FZ du 8 janvier 1997), les détenus condamnés pénalement ont le droit de recevoir des visites courtes (jusqu’à quatre heures) et des visites de longue durée (jusqu’à trois jours). Les visites de longue durée permettent aux détenus de rencontrer certains proches parents et, sur autorisation du chef de l’établissement pénitentiaire, d’autres personnes. 21 .     Selon l’article 68 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires n o   205 du 3 novembre 2005, l’autorisation de visite est accordée par le chef de l’établissement pénitentiaire, à la demande du condamné ou de la personne qui est venue le voir. La décision de refus d’accorder une visite doit être motivée. Selon l’article 75 de ce Règlement, les visites de longue durée avec les personnes n’étant pas les proches parents du condamné sont accordées dans les cas où, de l’avis de l’administration pénitentiaire, ces visites n’auront pas de mauvaise influence sur le condamné. 22.     Par un arrêt d’appel du 2 juin 2014, la cour régionale de Moscou a confirmé un jugement rendu sur recours contre le chef d’une colonie pénitentiaire. Ce recours concernait un refus non motivé d’une visite à un détenu, et le tribunal avait enjoint au chef de la colonie pénitentiaire d’autoriser la visite demandée. 23.     Par un arrêt d’appel du 8 décembre 2016, la cour régionale de Sverdlovsk a confirmé un jugement rendu sur recours contre le chef d’une colonie pénitentiaire. Ce recours concernait un refus non motivé d’une visite à un détenu, et le tribunal avait déclaré le refus comme illégal et violant les droits du détenu et de son visiteur. Les dispositions pertinentes relatives à l’enregistrement du mariage et à la nationalité russe 24.     Selon l’article 26 de la loi fédérale n o 143-FZ du 15 novembre 1997 relative aux actes d’état civil, à la demande d’enregistrer le mariage doivent être jointes, entre autres, les pièces d’identité des personnes souhaitant se marier. 25 .     Selon l’article 16 de la loi fédérale du 31 mai 2002 n o 62-FZ relative à la nationalité russe, les demandes d’acquisition ou de rétablissement de la nationalité russe présentées par les personnes détenues purgeant leurs peines sont rejetées. Les autres dispositions pertinentes relatives à la nationalité russe sont exposées dans l’arrêt Alpeyeva et Dzhalagoniya c. Russie (n os   7549/09 et 33330/11, §§ 56-69, 12 juin 2018). D’autres dispositions internes pertinentes 26.     Les dispositions pertinentes de la loi fédérale relative au parquet, ainsi que les dispositions pertinentes du code de procédure civile relatives aux recours contre les actes et décisions des autorités sont exposées dans les arrêts Koryak c. Russie (n o 24677/10, §§ 46-54, 13 novembre 2012) et Roman Zakharov c. Russie ([GC], n o 47143/06, §§ 70-73 et 92-100, CEDH 2015). GRIEFS 27.     Invoquant les articles 3, 6 § 1, 8, 12 et 14 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas pu être présent au procès relatif à son recours contre la décision du procureur, que l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis d’avoir des visites de longue durée avec P., qu’il n’a pas pu se marier en détention en l’absence d’un passeport valide, et que cette impossibilité de se marier a été discriminatoire par rapport à d’autres détenus munis d’un passeport valide. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 28.     Le requérant se plaint qu’il n’a pas eu la possibilité d’être présent aux audiences du tribunal du district Bagrationovski et de la cour régionale de Kaliningrad afin de défendre sa cause. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement   (...)   par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera   (...)   des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   (...)   » Thèses des parties 29.     Le Gouvernement soutient que l’article 6 n’est pas applicable au recours du requérant contre la décision du procureur, ce contentieux étant de nature administrative, ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, au sens de l’article 6 de la Convention. 30.     Le requérant conteste cette thèse. Appréciation de la Cour 31.     La Cour rappelle que,   pour que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet «   civil   », il faut qu’il y ait contestation sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6   §   1 ( X et autres c. Russie , n os   66158/14 et 78042/16, §   38, 14 janvier 2020, et les références qui y sont citées). C’est le droit tel qu’il a été invoqué par le requérant dans la procédure interne qu’il faut prendre en compte pour apprécier l’applicabilité de l’article 6 §   1 ( Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays ‑ Bas (déc.), n o   65542/12, §   120, 16   juin 2013). 32.     À l’aune de ces principes, il convient de déterminer si l’article 6 §   1 est applicable dans son volet civil au recours formé par le requérant. 33 .     La Cour note que le requérant a saisi le procureur relativement aux visites en détention et à l’obtention d’un passeport mais que le procureur a estimé qu’il n’y avait pas lieu de réagir. Elle rappelle avoir déjà jugé que la saisine du parquet ne constituait pas de voie de recours effective en ce que les réactions de cette institution avaient un caractère plutôt déclaratif et ne pouvaient pas aboutir directement à un redressement ou un rétablissement des droits des requérants (voir, dans le contexte des soins médicaux en détention, Koryak c. Russie , n o 24677/10, §§   80-81, 13   novembre 2012 et les références qui y sont citées). L’intéressé a formé un recours en justice contre la décision du procureur en demandant au tribunal de l’annuler et d’enjoindre au procureur de «   prendre des mesures   ». Si le tribunal a considéré que la décision litigieuse a formellement respecté la loi, la cour régionale – juridiction supérieure dont les conclusions priment sur celle du juge du fond – a estimé que la justice ne pouvait pas contraindre le procureur, en tant qu’autorité indépendante, de prendre des mesures. 34.     En outre, dans l’hypothèse – plutôt théorique – où les tribunaux auraient accueilli ce recours du requérant, une «   réaction   » de la part du parquet n’aurait pas permis de remédier au grief de celui-ci. 35 .     Eu égard à ces facteurs – l’incompétence des tribunaux pour enjoindre au parquet de prendre des mesures, et la portée du traitement des plaintes par cette institution – la Cour conclut que l’issue du recours formé par le requérant ne pouvait pas avoir pour conséquence ni d’obliger l’administration pénitentiaire d’autoriser des visites au requérant ni d’obliger l’Autorité fédérale des migrations de lui délivrer un passeport ou un autre document d’identité. Elle note, à ce dernier égard et de façon surabondante que le droit à un passeport et à la nationalité n’est pas un «   droit civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Sergey Smirnov c.   Russie (déc.) n o 14085/04, 22 décembre 2009). 36 .     Il s’ensuit que, l’issue de ce recours n’étant directement déterminante pour aucun droit matériel de l’intéressé (voir aussi, pour une situation similaire, I.M.T. c. Russie (déc.) [comité], n o 82174/17, §§ 22-28, 31   mars 2021), l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer à ce contentieux. Dès lors, le grief est incompatible ratione materiae avec ledit article et il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 37.     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier de visites de longue durée par P. Il y voit une violation des articles 3 et 8 de la Convention. 38.     Maîtresse de la qualification juridique des faits et non liée par celle que leur attribuent les requérants ou le Gouvernement ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), la Cour estime plus approprié d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Thèses des parties 39 .     Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes faute d’avoir demandé à l’administration de l’établissement pénitentiaire une visite de longue durée, et/ou d’avoir saisi la justice d’un recours contre une décision de refus d’une telle visite. En outre, selon le Gouvernement, l’article 8 n’était pas applicable en l’espèce en raison de l’absence de «   vie familiale   » entre le requérant et P. 40.     Le requérant combat ces thèses en soutenant notamment que P. était sa compagne. Appréciation de la Cour 41.     La Cour rappelle que la notion de «   vie familiale   », au sens de l’article 8, ne se borne pas aux seules familles fondées sur le mariage mais peut englober d’autres relations de facto . Pour déterminer si une relation de fait s’analyse en une «   vie familiale   », il faut tenir compte d’un certain nombre d’éléments, comme le fait de savoir si les membres du couple vivent ensemble et depuis combien de temps, s’ils ont eu des enfants ensemble, les preuves de leur engagement l’un envers l’autre (X, Y et Z c.   Royaume-Uni , arrêt du 22 avril 1997,   Recueil   1997-II, pp. 629-630, § 36). Toutefois, il peut parfois s’avérer difficile d’appliquer tous ces critères à l’égard d’un détenu, surtout lorsqu’il a déjà passé plusieurs années en prison ( Moisejevs c. Lettonie , n o   64846/01, § 152, 15 juin 2006). 42.     En l’espèce, vu les éléments du dossier (paragraphes 7, 9 et 10 ci ‑ dessus), la Cour demeure dubitative quant au point de savoir si, en 2012, la relation entre le requérant et P. était constitutive de la «   vie familiale   ». Néanmoins, elle n’estime pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que le grief est en tous cas irrecevable pour d’autres raisons, exposées ci-dessous. 43.     La Cour rappelle que le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants, susceptibles de remédier directement à la situation incriminée ( MPP Golub c. Ukraine (déc.), n o   6778/05, CEDH 2005 ‑ XI, et O’Keeffe c. Irlande [GC], n o   35810/09, §   110 ‑ 113, CEDH 2014 (extraits)). 44 .     Elle relève, tout d’abord, que les éléments du dossier n’indiquent pas quand et comment le requérant s’est vu refuser la ou les visite(s) de longue durée de P. Il ressort du dossier qu’il a seulement écrit au procureur régional en avril et mai 2012, presque six ans après son incarcération dans la colonie pénitentiaire, en demandant d’enjoindre au chef de cet établissement d’autoriser P. de lui rendre une visite de longue durée. Le procureur a estimé qu’il n’y avait pas de raisons d’intervenir, et le recours contre cette décision a été rejeté par la justice. La Cour rappelle que, eu égard à la nature discrétionnaire des pouvoirs du parquet, elle n’a jamais considéré une plainte au parquet comme une voie de recours effective, et cela quel que soit le domaine d’intervention de cette institution (voir la position constante de la Cour depuis la décision Troubnikov c. Russie (déc.), n o   49790/99, 14   octobre 2003, dans le contexte de mauvais traitements   ; Koryak , précité, §§   80-81, et les références qui y sont citées   ; et aussi Roman Zakharov c.   Russie [GC], n o 47143/06, §§ 277 et suiv., CEDH 2015, dans le contexte de la surveillance secrète de masse), et elle renvoie à ses conclusions quant à l’incompétence des tribunaux pour remettre en question les décisions discrétionnaires du parquet (paragraphe   35 ci-dessus). Il s’ensuit que le recours du requérant contre la décision du parquet n’a été ni efficace ni suffisant pour remédier à la violation alléguée de ses droits protégés par l’article 8 de la Convention. 45.     En même temps, la Cour observe que ce n’était pas le procureur qui aurait causé grief au requérant, mais l’administration pénitentiaire, et que les documents du dossier ne démontrent pas que l’intéressé ait demandé à cette administration une ou des visites de P. puis ait contesté en justice une ou des décisions de refus, ce que lui avait d’ailleurs suggéré la juridiction d’appel (paragraphe 18 ci-dessus). Une telle contestation en justice n’apparaît ni inefficace ni illusoire (voir aussi les exemples de la pratique judiciaire dans ce domaine, paragraphes 22-23 ci-dessus). Enfin, elle note que le requérant n’a jamais expliqué pourquoi il n’a pas fait cela. 46.     Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’a ni démontré l’existence d’une ingérence par l’administration pénitentiaire, ni n’a fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui afin d’épuiser les voies de recours internes (voir aussi, dans le contexte similaire des modalités de rencontres avec un avocat en détention, Ivanov c. Russie (déc.), n o   28304/10, §§ 14-18, 8 mars 2016, ainsi que P. c. Ukraine (déc.), n o   40296/16, §§ 52 et 55, 11 juin 2019, où le requérant n’a pas exercé un recours suggéré par un tribunal et qui n’a pas été manifestement voué à l’échec). 47.     Partant, ce grief doit être rejetée aussi bien pour défaut manifeste de fondement que pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 12 de la Convention 48.     Le requérant se plaint d’une impossibilité, pendant sa détention dans la colonie pénitentiaire, d’obtenir un passeport russe afin de faire enregistrer le mariage avec P. Il invoque l’article 12 de la Convention qui est ainsi libellé   : «   A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.   » Thèses des parties 49.     Le Gouvernement conteste la relation entre P. et le requérant et leur intention de se marier. En outre, selon le Gouvernement, ce grief est également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (paragraphe 39 ci-dessus). Enfin, se référant aux dispositions du droit interne, le Gouvernement considère que les apatrides et les détenus peuvent conclure un mariage en Russie au même titre que les citoyens russes et les personnes en liberté. 50 .     Le requérant argue qu’il avait dûment acquis la nationalité russe et que le département régional était obligé soit de lui délivrer un passeport, soit, alternativement, de le mettre sur la liste des apatrides et de lui délivrer un document d’identité nécessaire ( соответствующий документ ). Il soutient que personne ne lui a expliqué comment obtenir un tel document. Appréciation de la Cour 51.     La Cour relève d’emblée que le grief du requérant ne porte pas sur les inconvénients pratiques dans sa vie privée résultant de l’absence d’un passeport valide, au sens de l’article 8 de la Convention (comparer avec Alpeyeva et Dzhalagoniya c. Russie , n os 7549/09 et 33330/11, §§   111-115, 12 juin 2018), mais uniquement sur l’impossibilité alléguée de conclure un mariage pendant sa détention. 52.     Concernant le refus des autorités de délivrer un passeport au requérant, la Cour note qu’en 2010, celui-ci a contesté, sans succès, la décision du département régional rejetant sa demande de délivrance d’un passeport russe. Cependant, ce recours ne peut pas être pris en compte, même dans le cadre de l’impossibilité alléguée de se marier, car le droit à la nationalité et à un passeport n’est protégé par aucune disposition de la Convention ( Sergey Smirnov , décision précitée)   ; de toute manière ce recours formé plusieurs années avant l’introduction de la présente requête, ne saurait faire l’objet d’un examen par la Cour, le délai de six mois prévu par l’article 35 §1 de la Convention pour l’introduction d’une requête, n’ayant pas été respecté. 53.     La Cour observe également que le requérant n’a jamais demandé aux autorités compétentes de lui délivrer un document autre que le passeport pouvant justifier son identité. Elle trouve non convaincant l’argument de celui-ci, selon lequel le droit de demander un tel document ne lui a pas été expliqué (paragraphe 50 ci-dessus), et elle estime que rien n’empêchait l’intéressé de se renseigner sur la possibilité d’obtenir un document d’identité à joindre à son éventuelle demande d’enregistrement du mariage. 54.     En ce qui concerne la volonté, proprement dite, du requérant de se marier, la Cour relève, d’une part, qu’il ne ressort pas des documents du dossier que celui-ci et P. aient jamais exprimé, devant les autorités compétentes, ou même devant des tiers, leur volonté commune de se marier (comparer avec Delecolle c. France , n o   37646/13, § 42 en particulier, 25   octobre 2018). Partant, elle n’est pas convaincue que l’intéressé ait démontré une ingérence dans son droit protégé par l’article 12. 55.     D’autre part, en avril et mai 2012, soit presque six ans après son placement dans la colonie pénitentiaire, le requérant a, pour la première fois, indiqué son intention d’épouser P. dans sa plainte au procureur, puis dans son recours en justice contre la décision du procureur (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). Or la Cour a déjà conclu que cette voie ne pouvait pas aboutir directement au rétablissement des droits du requérant et n’était donc pas une voie de recours effective à exercer aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (paragraphes 36 et 44 ci-dessus). 56 .     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que le grief du requérant est respectivement partiellement tardif, manifestement mal fondé et irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, et qu’il doit dès lors être rejeté, en application de l’article 34 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention 57.     Le requérant se plaint que, en tant qu’apatride, il n’a pas pu enregistrer de mariage, à la différence des autres détenus munis d’un passeport russe valide. Il invoque l’article 14 combiné avec l’article 12 de la Convention. L’article 14 est ainsi libellé en ses parties pertinentes   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée (...) sur (...) toute autre situation.   » 58.     Vu la conclusion sur l’irrecevabilité du grief tiré de l’article 12 de la Convention (paragraphe 56 ci-dessus), elle considère que le grief tiré de l’article 14 est irrecevable pour les mêmes motifs (voir aussi, Alminovich c.   Russie (déc.), n o   24192/05, § 35, 22 octobre 2019) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 34 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Georges Ravarani Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 7 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0907DEC002643213
Données disponibles
- Texte intégral