CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0907DEC007775612
- Date
- 7 septembre 2021
- Publication
- 7 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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(«   la société requérante   ») est une société anonyme de droit turc opérant dans le secteur du tourisme et ayant son siège à Mersin. Le requérant, Kemal Aslan («   le requérant   »), est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Mersin. Celui-ci agit uniquement au nom et pour le compte de la société requérante, au sein de laquelle il occupe les fonctions de président du conseil d’administration. Les requérants ont été représentés par M e   A. Aktay et M e   U. Aktay , avocats exerçant à Mersin. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   »), a été représenté par ses co ‑ agents, M me Çağla Pınar Tansu Seçkin, adjointe au Représentant permanent de la Turquie au Conseil de l’Europe, et M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26   mars 1998, le conseil municipal de Mersin Kazanlı décida de louer à la société requérante un hôtel, un restaurant et des installations touristiques de bord de mer situés sur la parcelle n o   4281. 4.     Le contrat fut signé le 1 er   mai 1998, pour une durée de 40 ans. 5.     Le 4   mai 1998, la société requérante entreprit des travaux de rénovation et la construction d’un bâtiment touristique. 6.     La préfecture s’opposa à ces travaux en arguant notamment que la parcelle n o 4281 faisait partie du littoral, c’est-à-dire du domaine public maritime. 7.     Le 5   avril 2001, le conseil municipal de Mersin Kazanlı signifia à la société requérante que le contrat du 1 er   mai 1998 avait été résilié au motif que la parcelle sur laquelle la société requérante exploitait son établissement touristique faisait partie du domaine public maritime. Il ajouta qu’il convenait également de procéder à la démolition du bâtiment situé sur la zone concernée. 8.     Le 1 er   mai 2001, une expertise fut menée dans le but d’apprécier le dommage causé. Le coût des travaux de construction du bâtiment et des travaux de rénovation furent estimés à un montant total de 1   357   200 livres turques («   TRY   »). 9.     La société requérante saisit les tribunaux administratifs d’une action en annulation de la décision du conseil municipal de Mersin Kazanlı. 10.     Elle fut déboutée de sa demande le 20   mai 2004. 11.     Le 11   décembre 2001, la société requérante saisit le tribunal de commerce d’une action en indemnisation. Elle réclama 100   000 TRY au titre du coût des travaux de construction bâtiment et des travaux de rénovation, 100   000 TRY au titre de la perte d’exploitation alléguée et 2   000   TRY au titre de l’annulation du contrat, qu’elle estimait abusive. 12.     Le 9   novembre 2006, la société requérante sollicita une réévaluation de sa demande initiale et réclama 1   350   200 TRY au titre du préjudice qu’elle estimait avoir subi. 13.     Par un jugement en date du 25   janvier 2008, le tribunal de commerce se déclara incompétent et se dessaisit au profit du tribunal administratif. 14.     Le 2   décembre 2008, la Cour de cassation cassa ce jugement et décida que c’était bien le tribunal de commerce qui était compétent pour connaître de l’affaire. 15.     Le tribunal de commerce ordonna une expertise. Les experts observèrent que l’établissement touristique exploité par la société requérante se trouvait dans une zone qui faisait partie du littoral et qu’il y avait donc occupation du domaine public maritime. Ils relevèrent que les travaux réalisés par la société requérante consistaient en la construction d’un hôtel et d’un restaurant, et que l’intéressée n’avait déposé aucune demande de permis de construire au préalable. Ils considérèrent également que le contrat de bail qui avait été signé entre la société requérante et la municipalité était caduc en raison des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public. Ils évaluèrent le préjudice subi par la société requérante à 1   357   200   TRY. 16.     Le tribunal de commerce ordonna une expertise complémentaire, à l’issue de laquelle les experts estimèrent que la part de responsabilité de la municipalité s’élevait à 65   % et celle de la société requérante à 35   %. 17.     Par un jugement en date du 15   mai 2009, le tribunal de commerce donna partiellement gain de cause à la société requérante. Il rappela que cette dernière était une société anonyme opérant dans le secteur du tourisme et qu’elle aurait dû faire preuve de diligence. À cet égard, il considéra que la société requérante ne pouvait notamment pas ignorer que l’établissement litigieux se trouvait sur le littoral. Il estima également que la municipalité n’aurait pas dû signer un tel contrat car celui-ci méconnaissait les dispositions de la loi sur le littoral. Il considéra dès lors que la responsabilité devait être partagée à parts égales entre la municipalité et la société requérante. 18.     Le tribunal condamna la municipalité à verser à la société requérante des dommages et intérêts, dont le montant, fixé à 678   600 TRY, fut assorti d’intérêts moratoires à taux révisable [1] . 19.     Le 3   mai 2011, la Cour de cassation confirma ce jugement. 20.     Par un arrêt en date du 27   octobre 2011, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt dont la société requérante l’avait saisie. Cet arrêt fut notifié à l’avocat des requérants le 17   mai 2012. Le droit et la pratique internes pertinents 21.     L’article 43 de la Constitution est ainsi libellé   : «   Les côtes sont la propriété de l’État et relèvent de sa juridiction. L’intérêt public prime en ce qui concerne l’exploitation des rivages, des rives des lacs et cours d’eau et des bandes côtières situées en bord de mer et de lac. La loi réglemente la profondeur des bandes côtières en fonction des affectations, ainsi que les possibilités et conditions d’exploitation de ces zones par des particuliers.   » 22.     En ce qui concerne le taux d’intérêt applicable en matière commerciale, l’article   1 de la loi n o   3095, tel que modifié par la loi n o   4489, disposait au moment des faits que le taux d’intérêt légal devait être calqué sur le taux de réescompte de la Banque centrale de Turquie. 23.     L’article   2 de cette même loi énonce que le taux d’intérêt moratoire est équivalent au taux légal, sauf dispositions conventionnelles contraires. 24.     Il prévoit néanmoins qu’en matière commerciale, c’est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale nationale aux avances à court terme qui doit être appliqué s’il est supérieur au taux d’intérêt moratoire. GRIEFS 25.     Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, les requérants allèguent que l’indemnisation qui leur a été accordée ne correspond pas au préjudice qu’ils ont subi. Ils estiment que la décision des tribunaux de réduire de 50   % le montant de leur indemnité n’était pas justifié. Ils se plaignent en outre d’une perte de valeur de l’indemnité en question, causée selon eux par une insuffisance, au regard de l’inflation, du taux d’intérêt moratoire appliqué. EN DROIT 26.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article   1 du Protocole n o   1. Ils estiment qu’ils n’ont pas été pleinement indemnisés du préjudice qu’ils ont subi. 27.     Le Gouvernement soutient d’emblée que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. Il indique à cet égard que pour statuer sur le montant de l’indemnité devant être accordée aux requérants, les juges ont exercé le pouvoir d’appréciation que leur conféraient les dispositions légales en tenant notamment compte de la nature du litige et de la responsabilité de chacune des parties. Il argue que dans le cas d’espèce, les juridictions nationales ont tenu compte de plusieurs facteurs dans leur décision de réduire le montant de l’indemnité, dont le fait que la requérante soit une société anonyme opérant dans le secteur du tourisme. Il considère que la prise en compte de ce paramètre et du degré de diligence requise associé constitue une approche conforme à la pratique judiciaire. 28.     Le Gouvernement fait valoir ensuite que la société requérante a partiellement obtenu gain de cause devant les tribunaux internes, et il en conclut qu’elle n’a pas le statut de victime au sens de l’article   34 de la Convention. 29.     Il soutient en outre que les requérants n’avaient pas une espérance légitime d’obtenir la reconnaissance de la totalité de la créance réclamée et que par conséquent leurs griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 30.     Le Gouvernement plaide enfin que la procédure conduite par les juridictions nationales n’a été ni arbitraire ni manifestement déraisonnable, et que grâce aux intérêts moratoires accordés, la créance de la société requérante n’a subi aucune dépréciation due à l’inflation. 31.     Les requérants réitèrent leurs arguments et prient la Cour de conclure à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1. Ils précisent également qu’en ce qui concerne leur grief fondé sur une dépréciation monétaire due à l’inflation, ils se basent principalement sur l’arrêt Aka c.   Turquie (23   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI ), qu’ils considèrent comme un précèdent. 32.     La Cour rappelle que l’article   1 du Protocole n o   1 renferme certaines obligations positives. L’exercice réel et efficace du droit garanti par cette disposition ne dépend pas uniquement du devoir de l’État de s’abstenir de toute ingérence mais peut exiger des mesures positives de protection, notamment là où il existe un lien direct entre les mesures qu’un requérant pourrait légitimement attendre des autorités et la jouissance effective par l’intéressé de ses biens. Même dans le cadre de relations horizontales il peut y avoir des considérations d’intérêt public susceptibles d’imposer certaines obligations à l’État ( Kotov c. Russie [GC], n o 54522/00, § 109, 3   avril 2012). 33.     La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’État au titre de l’article   1 du Protocole n o   1 ne se prête pas à une définition précise, mais les principes applicables n’en sont pas moins comparables. Que l’on analyse l’affaire sous l’angle de l’obligation positive de l’État ou sous celui de l’ingérence des pouvoirs publics, qui doit être justifiée, les critères à appliquer ne sont pas différents en substance. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu d’une part et de la société dans son ensemble d’autre part. Il est également vrai que les objectifs énumérés dans cette disposition peuvent jouer un certain rôle dans l’appréciation de la question de savoir si un équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt public et le droit fondamental du requérant à la propriété. Dans les deux cas, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer les mesures à prendre afin d’assurer le respect de la Convention ( ibidem , §   110). 34.     Dans certaines circonstances, l’article   1 du Protocole n o   1 peut imposer de prendre des «   mesures nécessaires pour protéger le droit de propriété, même dans les cas où il s’agit d’un litige entre des personnes physiques ou morales   » ( Sovtransavto Holding c. Ukraine , n o   48553/99, §   96, CEDH 2002 ‑ VII). 35.     Toute atteinte au droit au respect des biens commise par un particulier fait naître pour l’État l’obligation positive de garantir dans son ordre juridique interne que le droit de propriété sera suffisamment protégé par la loi et que des recours adéquats permettront à la victime de pareille atteinte de faire valoir ses droits, notamment, le cas échéant, en demandant réparation du préjudice subi ( Blumberga c. Lettonie , n o 70930/01, §   67, 14   octobre 2008). Il s’ensuit que l’État peut être tenu de prendre en pareilles circonstances soit des mesures préventives, soit des mesures de réparation ( Kotov , précité, §   113). 36.     Les garanties procédurales de l’article   1 du Protocole n o   1 impliquent qu’une absence d’obligation pour les tribunaux d’exposer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils fondent leurs décisions rendrait théoriques et illusoires les droits garantis par la Convention. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de même, que la partie lésée puisse s’attendre à un traitement attentif et soigné de ses prétentions essentielles ( Novosseletski c.   Ukraine , n o   47148/99, §   111, CEDH 2005 ‑ II (extraits), Bistrović c.   Croatie , n o   25774/05, §   37, 31   mai 2007, et Gereksar et autres c.   Turquie , n os   34764/05 et 3   autres, §   54, 1 er   février 2011). 37.     La Cour rappelle enfin que, pour apprécier la conformité de la conduite de l’État à l’article   1 du Protocole n o   1, elle doit se livrer à un examen global des divers intérêts en jeu, en gardant à l’esprit que la Convention a pour but de sauvegarder des droits concrets et effectifs. Elle doit aller au-delà des apparences et rechercher la réalité de la situation litigieuse ( Plechanow c.   Pologne , n o   22279/04, §   101, 7   juillet 2009). 38.     En l’espèce, la Cour observe que la société requérante a subi un préjudice matériel en raison de la situation litigieuse. Saisies d’une demande en indemnisation, les juridictions internes lui ont octroyé des dommages et intérêts dont le montant a été fixé sur le fondement des conclusions des rapports d’expertises. Les requérants critiquent l’appréciation des preuves et la solution retenue par les juridictions nationales. 39.     En ce qui concerne l’appréciation des preuves, la Cour tient à souligner qu’il ne lui appartient normalement pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, qui sont mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Elsholz c.   Allemagne [GC], n o   25735/94, §   66, CEDH 2000 ‑ VIII, Vasiliauskas c.   Lituanie [GC], n o   35343/05, §   164, CEDH 2015, et F.G. c.   Suède [GC], n o   43611/11, §   118, 23   mars 2016). 40.     Par conséquent, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut donc sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. Si les constats de ces tribunaux ne lient pas la Cour, celle-ci ne s’écartera normalement de leurs constatations de fait que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §   150, 20   mars 2018). 41.     En ce qui concerne la solution retenue par les tribunaux internes, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Slivenko c.   Lettonie [GC], n o   48321/99, §   105, CEDH 2003 ‑ X, et Jahn et autres c.   Allemagne [GC], n os   46720/99 et 2   autres, §   86, CEDH 2005 ‑ VI). La Cour jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités ont fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause ( Beyeler c.   Italie [GC], n o   33202/96, §   108, CEDH 2000 ‑ I). 42.     Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour constate qu’avant de parvenir à la conclusion que la responsabilité de la signature d’un contrat méconnaissant les dispositions applicables de la loi sur le littoral devait être partagée à parts égales entre la municipalité et la société requérante, le tribunal de commerce a ordonné une expertise contradictoire, suivie d’une expertise complémentaire. La société requérante a également pu présenter ses arguments, qui ont été examinés par le tribunal de première instance puis par la Cour de cassation. 43.     La Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans la conclusion retenue par les juridictions nationales. Il n’y a aucun élément de nature à lui faire penser que cette conclusion était dénuée de tout fondement juridique ou contraire aux dispositions applicables du droit interne en vigueur à l’époque des faits. À cet égard, elle estime que le fait de réduire le montant d’une indemnité au motif que la partie requérante aurait aussi dû être diligente lors de la signature d’un contrat n’est pas de nature à rompre le juste équilibre requis et, ainsi, à enfreindre la Convention. 44.     La Cour observe que la décision rendue par les juridictions nationales était suffisamment motivée et elle permettait de déterminer avec précision les raisons exactes de la réduction ainsi appliquée (voir, a contrario, Saraç et autres c. Turquie , n o 23189/09, § 86, 30   mars 2021). 45.     Dans ces conditions, l’absence d’indemnisation intégrale par suite de la réduction du montant de l’indemnité reposait sur une justification et une motivation suffisante pour que la Cour puisse considérer que le juste équilibre requis par l’article   1 du Protocole n o   1 a été maintenu. 46 .     Pour ce qui est de l’allégation d’une dépréciation de l’indemnité à raison d’une insuffisance du taux d’intérêt appliqué au regard de l’inflation, la Cour rappelle qu’elle a déjà dit à plusieurs reprises que l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention ne saurait en principe être interprété comme obligeant les États à prendre des mesures pour compenser les effets de l’inflation et maintenir la valeur des créances ou d’autres actifs (voir, parmi d’autres, Todorov c.   Bulgarie (déc.), n o   65850/01, 13   mai 2008, Cular c.   Croatie (déc.), n o   55213/07, 22   avril 2010, Taşkaya c.   Turquie (déc.), n o   14004/06, §   51, 13   février 2018, et Société Anonyme Ahmet Nihat Özsan c.   Turquie , n o   62318/09, §   77, 9   février 2021). 47.     La Cour précise que l’affaire Aka citée par les requérants relève d’un domaine particulier, celui des affaires d’expropriation. Dans ce type d’affaires (voir, parmi d’autres, Yetiş et autres c.   Turquie , n o   40349/05, 6   juillet 2010), si la Cour prend effectivement en compte les effets de l’inflation sur la valeur de l’indemnité d’expropriation, c’est pour vérifier que la somme finalement perçue par la personne expropriée est raisonnablement en rapport avec la valeur du bien dont elle est privée   ; ce rapport raisonnable étant l’une des conditions requises pour maintenir le juste équilibre voulu par l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention dans les affaires d’expropriation. Or, la situation de la société requérante ne relève manifestement pas de ce domaine puisqu’elle concerne non pas une mesure d’expropriation mais un litige commercial relevant en droit interne de la compétence du tribunal de commerce. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe mentionné au paragraphe 46 ci-dessus et d’appliquer les principes applicables aux cas d’expropriation. 48.     Au demeurant, la Cour observe que le préjudice matériel que les requérants allèguent avoir subi à raison de l’insuffisance des intérêts moratoires au regard de l’inflation n’est pas établi. Elle note que la société requérante a réclamé des dommages et intérêts en deux fois   : d’abord, par une demande initiale qu’elle a introduite le 11   décembre 2001, puis, par une demande additionnelle qu’elle a formée le 9   novembre 2006, alors même que le montant exact du préjudice matériel était déjà connu par elle depuis le rapport d’expertise du 1 er   mai 2001. La Cour estime qu’il convient de prendre cet élément en considération dans le calcul de la dépréciation alléguée de l’indemnité. 49.     Ainsi, d’après le calcul effectué à l’aide de la calculatrice d’inflation de la Banque centrale de la République de Turquie [2] , constituée à partir de l’indice des prix de détail publié par l’Institut des statistiques de l’État [3] , les données économiques pertinentes pour la présente affaire permettent de constater que les intérêts moratoires appliqués à la créance de la société requérante ont été d’un niveau suffisant pour compenser la dépréciation monétaire causée par l’inflation. 50.     Dès lors, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Aleš Pejchal   Greffier adjoint   Président   [1] .     Il s’agit d’intérêts moratoires à un taux, communément appelé de réescompte, égal à celui de la facilité de prêt marginal à court terme de la Banque centrale de Turquie. Cette révision est opérée en fonction des changements de taux annoncés par la Banque centrale de Turquie. [2] .     http://www.tcmb.gov.tr/ [3] .     http://www.tuik.gov.tr/Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 7 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0907DEC007775612
Données disponibles
- Texte intégral