CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0909DEC002026618
- Date
- 9 septembre 2021
- Publication
- 9 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sergey Vladimirovich Lunkov, est un ressortissant russe né en 1974 et résidant à Marishkino (région de Moscou). Il a été représenté devant la Cour par M e   O.A. Zakharova, avocate. Le requérant, pénalement poursuivi pour violences volontaires commises en réunion et ayant entraîné la mort d’un tiers, fut placé en détention provisoire. En 2016, il fut condamné pour coups et blessures (un délit pénal de moindre gravité). En appel, il fut relaxé en raison d’une modification législative ayant décriminalisé le délit de coups et blessures. Statuant sur un recours du requérant en indemnisation pour les poursuites et détention injustifiées, le tribunal de la ville de Voskresensk (région de Moscou) alloua au requérant un montant. En 2017, la cour régionale de Moscou, statuant en appel, diminua le montant alloué en première instance jusqu’à 100   000 roubles (RUB) (l’équivalent de 1   460 euros (EUR)) au motif que le requérant n’avait pas été acquitté mais relaxé à la suite de la décriminalisation législative du délit qu’il avait commis, et relevant que son recours ne concernait pas les conditions de détention. Le pourvoi en cassation du requérant devant le présidium de la cour régionale de Moscou fut rejeté. Son pourvoi en cassation devant la Cour suprême fut retourné au requérant sans examen comme tardif. Sa demande de relevé de forclusion fut également rejetée, et l’argument tiré d’un envoi tardif de l’arrêt d’appel fut écarté. Le grief que le requérant tirait de l’article   6 § 1 de la Convention (droit d’accès à la juridiction de cassation) a été communiqué au gouvernement russe («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a soumis à la Cour une déclaration unilatérale en vue de régler la question soulevée par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. La déclaration unilatérale est libellée comme suit   : «   I, Mikhail Galperin, Representative of the Russian Federation at the European Court of Human Rights, hereby declare that the Russian Government acknowledge that there has been a violation of the applicant’s right to access to the cassation instance court. The Russian Government are ready to pay the applicant a sum of EUR 1,200 as just satisfaction. The Russian Government therefore invite the Court to strike the present case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking the case out of the Court’s list of cases as referred to in Article 37 § 1 (c) of the Convention. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and shall be converted into Russian roubles at the rate applicable on the date of payment. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. This payment will constitute the final resolution of the case   ». Par une lettre du 15 avril 2020, le requérant a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les termes de la déclaration unilatérale. Il s’appuyait sur un arrêt du 14   août 2018 par lequel la Cour suprême avait alloué à une personne acquittée pour un homicide une indemnisation pour les poursuites injustifiées et une détention dans des conditions dégradantes, à raison de 2   000 RUB par jour de détention. Le requérant soutenait en substance que lui aussi, il avait le droit à une pareille indemnisation. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si,   pour tout autre motif dont elle constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). En l’espèce, la Cour constate qu’il existe une jurisprudence claire et abondante dans le domaine de l’impossibilité d’accéder à une juridiction supérieure du fait d’un envoi tardif des décisions des juridictions inférieures   (voir l’arrêt Aepi S.A. c. Grèce , n o 48679/99, § 26, 11 avril 2002, suivi par une série d’arrêts contre la Russie, Georgiy Nikolayevich Mikhaylov c. Russie , n o 4543/04, § 55, 1 er avril 2010, puis Ivanova et Ivashova c. Russie , n os 797/14 et 67755/14, §§ 41-46, 26 janvier 2017, Cherednichenko et autres c. Russie , n os 35082/13 et 4 autres, §§ 64-75, 7   novembre 2017). Quant au motif de désaccord du requérant avec la déclaration unilatérale, la Cour relève qu’il réside dans le montant auquel l’intéressé estime avoir droit à titre d’indemnisation pour les poursuites et une détention provisoire. Or, dans les arrêts de violation du droit d’accès à un tribunal, la Cour rejette systématiquement les demandes à titre de dommage matériel comme n’ayant aucun lien avec la violation de l’article 6   §   1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Cherednichenko et autres , précité, § 81, Nesterenko et Gaydukov c. Russie , n os 20199/14 et 20655/14, § 40, 24   octobre 2017). Elle constate par ailleurs qu’aucun grief concernant les conditions de détention ou le droit à une indemnisation pour une détention contraire à l’article 5 de la Convention n’a été communiqué en l’espèce. Constatant que l’offre du Gouvernement correspond à sa récente pratique développée dans les affaires similaires (voir Velilyayeva c. Russie [comité], n o   3811/17, 6 octobre 2020, et Oorzhak c. Russie , n o 4830/18, 30 mars 2021), la Cour considère la somme proposée comme étant suffisante. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 c) et in fine ) (voir également, comme un exemple récent dans une affaire très similaire, Korol c. Russie (déc.) [comité], n o 20129/18, 20 mai 2021). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention (voir Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Darian Pavli Greffière adjointe f.f.   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0909DEC002026618