CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;ENG28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;ENG — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0909DEC002640515
- Date
- 9 septembre 2021
- Publication
- 9 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e I. Ganchev, avocat exerçant à Sofia. Les griefs que le requérant tirait des articles 8 et 13 de la Convention (des atteintes injustifiées à sa vie privée et à son domicile et l’absence de recours effectifs à cet égard) ont été communiqués au gouvernement bulgare («   le Gouvernement   »). À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête. Le Gouvernement reconnaît les violations des articles 8 et 13 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration. EN DROIT La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Armen Harutyunyan   Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention (des atteintes injustifiées à la vie privée et au domicile et absence de recours effectifs à cet égard) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant (en euros) [1] 26405/15 26/05/2015 Yanko Lazarov EVGENIEV 1977 Ivaylo GANCHEV Sofia 26/07/2021 04/08/2021 2 500     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;ENG
- Formation
- 28
- Date
- 9 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0909DEC002640515
Données disponibles
- Texte intégral