CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0909DEC002842619
- Date
- 9 septembre 2021
- Publication
- 9 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   N. Zampieri , avocat exerçant à Schio. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi n o 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles, ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que les requérants ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie que l’adoption de la loi de finances pour 2006 qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’État devant les juridictions internes et rendait vaine toute continuation des procédures, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général (voir Cicero et autres c. Italie , n os 29483/11 et 4 autres, §§ 31-33, 30 janvier 2020; De   Rosa et autres c. Italie , n os 52888/08 et 13 autres, §§ 48-54, 11   décembre 2012; Agrati et autres c. Italie , n os 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§   59-66, 7   juin 2011). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention (voir Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Erik Wennerström Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (intervention législative en cours de procédure) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 28426/19 17/05/2019 (4 requérants) Rosangela GASTALDELLO 1962   Zampieri Nicola Schio (VI) 24/06/2021 12   261,60   2 000 Giuliana STEFANI 1945   5   482,80   Donatella NARDINO 1958   7   474,44   Battista CASSON 1950   5   858,82     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0909DEC002842619