CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0909DEC003917115
- Date
- 9 septembre 2021
- Publication
- 9 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   D. Naso , avocat exerçant à Rome. Les griefs que le requérant tirait de l’article   6 § 1 de la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi n o 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles, ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que le requérant a subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. Le requérant a indiqué qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie que l’adoption de la loi de finances pour 2006 qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’État devant les juridictions internes et rendait vaine toute continuation des procédures, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général (voir Cicero et autres c. Italie , n os 29483/11 et 4 autres, §§ 31-33, 30 janvier 2020; De   Rosa et autres c. Italie , n os 52888/08 et 13 autres, §§ 48-54, 11   décembre 2012; Agrati et autres c. Italie , n os 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 59-66, 7   juin 2011). Lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, elle a considéré que les intéressés avaient subi une perte de chances réelle et que, par conséquent, les violations constatées étaient susceptibles d’avoir causé aux requérants un dommage matériel. Quant au dommage moral, la Cour a estimé que le constat de violation auquel elle était parvenue constituait en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants (voir De Rosa et autres c. Italie , précité, §§   60-62). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention (voir Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Erik Wennerström Greffière adjointe f.f.   Président     ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (intervention législative en cours de procédure) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 39171/15 28/07/2015 Alfonso SANFILIPPO 1959 Naso Domenico Rome   05/07/2021 04/08/2021 6 343,71 1 000     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0909DEC003917115