CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0914DEC001321120
- Date
- 14 septembre 2021
- Publication
- 14 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   Galeno , avocat exerçant à Lamezia Terme. L’internement du requérant 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 2.     Le 1 er   novembre 1964, le requérant, alors âgé de neuf ans, fut admis dans un hôpital psychiatrique de Girifalco après qu’un diagnostic de «   carence affective   » fut posé. Il ressort d’un document encore existant que l’hospitalisation du requérant fut justifiée par des motifs à caractère humanitaire, étant donné qu’il avait été abandonné par sa famille d’origine, sa mère n’ayant plus voulu l’accueillir chez elle. 3.     Aucun signalement ne fut effectué aux services sociaux ou au tribunal pour enfants. 4.     Le requérant, qui ne présentait aucune maladie mentale et ne recevait pas de médicaments, fut hospitalisé dans une aile réservée aux enfants atteints de lésions cérébrales. 5.     Le 1 er   juin 1997, il participa à un projet de réhabilitation destiné à lui faire acquérir l’autonomie nécessaire à son intégration dans la société après trente ans passés à l’hôpital. 6.     Il sortit de l’hôpital le 20   avril 1999. La procédure devant les juridictions internes 7.     Le 11 avril 2008, le requérant introduisit devant le tribunal de Catanzaro un recours dans lequel il demandait au tribunal de reconnaître la responsabilité de l’hôpital psychiatrique en vertu de l’article   1218 du code civil et de condamner l’hôpital à lui verser une indemnité pour les dommages de nature existentielle et morale qui seraient résultés de la violation des droits garantis par la Constitution. Il demandait également à être indemnisé pour le dommage biologique qu’il estimait avoir subi, soutenant que l’état de détention prolongée pendant plus de trente-deux ans avait forcément eu une incidence sur ses activités quotidiennes normales et entraîné une absence de scolarisation et une impossibilité d’exercer une quelconque activité. 8.     Dans un arrêt du 11 mars 2013, le tribunal observa que l’hôpital devait être tenu pour responsable en vertu de l’article   1218 du code civil. Il souligna que l’abandon de l’enfant par sa mère aurait dû être signalé à l’autorité judiciaire aux fins de l’ouverture d’une procédure visant à vérifier l’existence d’un état d’abandon et à déclarer l’adoptabilité. Il estima qu’en l’absence de pareille procédure l’enfant avait été privé du droit à une famille. En revanche, le tribunal estima que l’hospitalisation du requérant avait été volontaire après sa majorité, car il aurait pu quitter l’hôpital. 9.     Le tribunal rappela que l’article 2 de la Constitution garantissait les droits inviolables de l’homme et que le dommage non pécuniaire incluait l’hypothèse d’un dommage injuste causé à une valeur inhérente à la vie humaine, qui était constitutionnellement protégée. Il ajouta qu’un dommage non pécuniaire était un préjudice qui ne pouvait être évalué économiquement, de sorte qu’il ne se limitait pas au droit moral subjectif, mais incluait un préjudice qui se répercutait sur la vie relationnelle de l’intéressé. Dans le cas en question, le tribunal estima que la perte de la chance pour le requérant de faire partie d’une famille, et donc la privation de l’affection et de la solidarité inhérentes à la famille en tant que groupe social naturel, avait entraîné pour lui une atteinte à des valeurs constitutionnellement protégées et à des droits de l’homme inviolables, pour laquelle il devait être dûment indemnisé. Après avoir souligné le lien de causalité entre le comportement des médecins de l’hôpital et la situation du requérant, le tribunal condamna l’administration sanitaire locale de Catanzaro, gérante de l’ancien hôpital psychiatrique de Girifalco, à verser à l’intéressé la somme de 50   000   euros   (EUR). 10.     Le 28 février 2014, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Catanzaro. Il reprocha au tribunal de n’avoir pas pris en considération le dommage biologique qui serait résulté de la privation de liberté, selon lui irrégulière, de lui avoir accordé une somme qui ne couvrait pas tous les dommages subis (impossibilité de recevoir une instruction et de s’intégrer dans le monde du travail, et violation du droit à la santé) et d’avoir estimé que l’hospitalisation à partir de sa majorité avait été volontaire. 11.     Par un arrêt du 13 décembre 2016, la cour d’appel confirma l’arrêt du tribunal. En ce qui concerne le dommage biologique, elle estima que le requérant ne l’avait pas prouvé, expliquant qu’il avait indiqué les dommages qu’il avait subis sans en préciser la nature, l’importance et l’incidence sur son développement psychophysique. 12.     Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra le grief tiré de la violation de ses droits fondamentaux, tels que les droits à la liberté et à la dignité de la personne, à raison de faits abstraitement constitutifs des délits visés aux articles   605 (enlèvement), 610 (violence privée) et 623 (état d’incapacité causé par la violence). Il soutint que le dédommagement était insuffisant, estimant qu’il ne tenait compte ni de la privation de liberté personnelle qu’il avait subie ni des dommages découlant de cette privation de liberté. Il allégua en outre que, du fait de cette privation de liberté, selon lui illégale, il avait subi pendant toute la durée de son hospitalisation (soit pendant toute sa jeunesse), des souffrances similaires à celles d’une personne soumise à des mesures restreignant sa liberté personnelle en l’absence d’exigences légales. Par conséquent, à son avis, le tribunal aurait dû appliquer par analogie le critère énoncé à l’article 314 du code de procédure pénale sur l’indemnisation pour une détention injuste. 13.     Par une ordonnance déposée au greffe le 5 septembre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle rappela que le tribunal avait dédommagé le requérant pour pertes de chance de faire partie d’une famille et pour atteinte à ses droits inviolables. Quant au grief selon lequel les juridictions n’avaient pas dédommagé la privation de liberté, la Cour de cassation souligna que le tribunal avait reconnu l’existence d’un dommage non pécuniaire résultant de l’hospitalisation irrégulière et avait exclu, tout comme la cour d’appel, le dommage biologique, et elle estima que l’appréciation de ces juridictions ne pouvait pas être critiquée devant elle. En outre, la Cour de cassation nota que le tribunal, dans le cadre de l’examen du dommage moral, avait tenu compte du fait que les relations du requérant avec le monde extérieur s’étaient altérées en raison de son hospitalisation prolongée et du fait que cette hospitalisation avait amené l’intéressé à faire des choix de vie différents de ceux qu’il aurait pu faire en l’absence du comportement illicite de l’hôpital. La Cour de cassation considéra que ce dédommagement prenait donc déjà en compte les souffrances que le requérant affirmait avoir endurées en raison de l’impossibilité pour lui de poursuivre des études et donc d’exercer des activités professionnelles nécessitant une formation et qu’un nouveau dédommagement entraînerait injustement une double indemnisation. 14.     Enfin, la Cour de cassation jugea que, conformément à la jurisprudence, bien qu’il fût incontestable qu’une prise en charge médicale obligatoire («   trattamento sanitario obbligatorio T.S.O.   » ) affectait une personne de la même manière qu’une détention injuste, en ce qu’elle restreignait la liberté personnelle de l’intéressé et avait des effets négatifs sur l’image de soi, les relations sociales et les possibilités dans le domaine professionnel, la discipline spéciale prévue par les articles 314 et 315 du code de procédure pénale pour les cas de détention préventive injuste ordonnée et exécutée dans un contexte pénal n’était pas applicable par analogie dans un tel cas. LE CADRE JURIDIQUE 15.     L’article   1218 du code civil en matière de responsabilité contractuelle dispose   : «     Le débiteur qui n’exécute pas exactement la prestation due est tenu au paiement de dommages-intérêts s’il ne prouve pas que l’inexécution ou le retard ont été provoqués par une impossibilité d’exécution découlant d’une cause qui ne lui est pas imputable.   » 16.     L’article   2043 du code civil en matière de responsabilité extracontractuelle est ainsi libellé   : «   Tout fait illicite causant un préjudice à autrui engage la responsabilité civile de son auteur et oblige ce dernier à dédommager la victime.   » 17.     L’article   2059 du code civil prévoit un droit à une réparation intégrale également pour les dommages non pécuniaires (découlant d’un délit ou dans les cas prévus par la loi). Cette disposition est ainsi libellée   : «   Les dommages non pécuniaires ne font l’objet d’une indemnisation que dans les cas prévus par la loi.   » 18.     L’article   185 du code pénal est ainsi libellé   : «   Tout délit ayant causé un dommage pécuniaire ou non pécuniaire [article   2059 du code civil] oblige l’auteur du délit, ainsi que les personnes qui sont responsables pour les actions de celui-ci selon les lois civiles, à le réparer.   » 19.     En vertu du code civil italien, les dommages tant matériels que non matériels doivent, en principe, être indemnisés dès lors que la responsabilité extracontractuelle entre en jeu. La Cour constitutionnelle et la Cour de cassation ont constamment mis en exergue le caractère unitaire de la notion de «   dommage non matériel   » comme englobant «   tout dommage résultant de l’atteinte à des aspects intrinsèques à la personnalité   ». La référence à certains types de dommages, diversement dénommés   : le «   dommage biologique   » ( danno biologico , c’est-à-dire le préjudice ressenti par la victime à la suite de la perte, permanente ou temporaire, de son intégrité «   psychophysique   »), le «   dommage moral   » ( danno morale , c’est-à-dire la souffrance morale causée à la victime) et d’autres catégories de dommage définies dans la jurisprudence et la doctrine, répond à des besoins descriptifs, mais n’implique pas la reconnaissance de catégories distinctes de dommage. GRIEFS 20.     Invoquant les articles 3, 5 et 8 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une privation de liberté irrégulière pendant trente-deux ans, d’avoir été hospitalisé dans une aile réservée aux enfants atteints de lésions cérébrales et de ne pas avoir pu bénéficier d’une vie familiale et d’une instruction. Il soutient que les conditions dans lesquelles il a été détenu s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Il allègue que le dédommagement accordé par les juridictions internes ne couvre pas tous les préjudices subis, exposant qu’une seule partie de sa détention a été reconnue comme ayant été irrégulière et que la période à partir de sa majorité n’a pas été prise en considération par les juridictions internes. EN DROIT 21.     Le requérant invoque les articles 3, 5 et 8 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o   1, qui sont ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   (...).   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 2 du Protocole n o   1 «   Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. (...).   » 22.     La Cour rappelle d’abord qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. 23.     Afin d’établir si le requérant peut encore se prétendre victime au sens de l’article   34 de la Convention des violations qu’il allègue, il revient à la Cour de vérifier s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation des droits protégés par la Convention et si le redressement accordé peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, entre autres, Dalban c.   Roumanie [GC], n o   28114/95 , §   44, CEDH 1999 ‑ VI, et Floarea Pop c.   Roumanie , n o   63101/00 , §   35, 6   avril 2010). 24.     La Cour observe que les juridictions internes ont retenu la responsabilité civile de l’hôpital au motif que le requérant avait fait l’objet d’une hospitalisation irrégulière pendant neuf ans. Par ailleurs, elle note que ces juridictions ont reconnu que le requérant avait été privé du droit à une vie familiale et que la longue hospitalisation subie par lui avait entraîné une atteinte à des valeurs constitutionnellement protégées et à des droits de l’homme inviolables, pour laquelle il devait être dûment indemnisé. La Cour de cassation a souligné que le dédommagement tenait compte des souffrances que le requérant avait endurées en raison de l’impossibilité de poursuivre des études et donc d’exercer des activités professionnelles nécessitant une formation et que le préjudice découlant de la privation de liberté avait été dédommagé. 25.     Bien que le tribunal et la cour d’appel ne se soient pas appuyés sur les articles de la Convention invoqués par le requérant, comme le montre la motivation de leurs décisions, ils ont pris en compte les conséquences que l’hospitalisation irrégulière de l’intéressé avait emportées sur sa situation personnelle. La Cour observe qu’elle ne saurait faire preuve d’un formalisme excessif. Elle considère en effet que les termes que le tribunal et la cour d’appel ont utilisés dans leurs décisions peuvent passer pour une reconnaissance, au moins en substance, d’une violation des droits garantis par les articles   3, 5 et 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o   1 à la Convention. 26.     Pour établir si le redressement accordé par les juridictions internes est «   approprié et suffisant   », il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de la cause et en particulier de la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu. Aussi le statut de victime du requérant dépend-il du montant de l’indemnité accordée par le juge national et de l’effectivité, y compris la célérité, du recours permettant de percevoir ce montant (voir, par exemple, Scordino c.   Italie (n o   1) [GC], n o   36813/97 , §§   202 et 207, CEDH 2006-V). 27.     Pour ce qui est du montant de l’indemnité octroyée pour préjudice moral, il convient de noter que, d’après les décisions internes, ce montant a été fixé sur le fondement des pièces du dossier. Par ailleurs, le tribunal et la cour d’appel ont expliqué les raisons pour lesquelles d’autres sommes sollicitées pour préjudice moral, en particulier pour le dommage biologique, ne pouvaient pas être accordées en l’espèce (paragraphe   13 ci-dessus). S’il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur le point de savoir quelle partie de la somme octroyée visait à réparer le préjudice subi du fait de la détention illégale, force est pour elle de constater que la somme allouée au requérant (50   000   EUR) n’est pas dépourvue d’un rapport de proportionnalité avec la somme que la Cour aurait pu accorder en vertu de sa jurisprudence (voir, mutatis mutandis , N.   c.   Roumanie , n o   59152/08, 28 novembre 2017). Étant donné qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que c’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les éléments produits devant elles pour établir les préjudices subis par une partie, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, la réparation dont le requérant a bénéficié peut passer pour adéquate et suffisante. 28.     En résumé, la Cour considère que, par le biais de la procédure interne, les autorités nationales ont reconnu en substance la violation des articles 3, 5 et 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o   1 à la Convention et qu’elles ont réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par le requérant à cet égard. Elle juge donc que celui-ci a perdu sa qualité de victime, et conclut que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 octobre 2021.   {signature_p_2}   Liv Tigerstedt   Péter Paczolay Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 14 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0914DEC001321120