CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0914DEC002503616
- Date
- 14 septembre 2021
- Publication
- 14 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   V.G. Mikhaylov , avocat. 2.     Le Gouvernement   a été représenté initialement par M. M. Galperine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, puis par M.   M. Vinogradov, son successeur dans cette fonction. Les circonstances de l’espèce La situation de la requérante et son programme individuel de réhabilitation 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante souffre de dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie évolutive touchant les muscles. Elle habite, avec sa mère, un appartement au rez-de-chaussée surélevé d’un immeuble collectif. 5.     En 2014, ne pouvant plus marcher sans assistance, la requérante se vit attribuer une invalidité permanente de première catégorie [1] . En cette qualité, elle perçoit une indemnité d’invalidité mensuelle. 6.     Le 4 juin 2014, à l’issue d’un examen médical, le bureau d’expertise médicale et sociale («   le bureau d’expertise   ») de la région de Vologda délivra à la requérante un programme individuel de réhabilitation («   PIR   »   ; voir la partie «   Le droit interne pertinent   »). Selon ce programme, le Fonds de sécurité sociale devait fournir à l’intéressée deux fauteuils roulants électriques   : un pour l’intérieur et un pour l’extérieur. Les parties n’ont pas informé la Cour si la requérante avait bénéficié de tels fauteuils roulants conformément à ce PIR. 7 .     Le 25 juillet 2014, le médecin en chef du département de neurologie de l’hôpital public régional de Vologda examina la requérante et établit un certificat mentionnant le besoin de celle-ci de dispositifs de réhabilitation médicale suivants   : un fauteuil roulant électrique pour l’extérieur avec fonction de franchissement de marches et un fauteuil roulant électrique pour l’intérieur avec fonction de verticalisateur. Le contentieux engagé par le procureur 8.     Le 24 décembre 2014, le procureur adjoint de Tcherepovets fit un recours en justice dans l’intérêt de la requérante contre le bureau d’expertise et le Fonds de sécurité sociale. En s’appuyant sur le certificat du 25   juillet 2014 (paragraphe 7 ci-dessus), il demandait d’enjoindre au bureau d’expertise d’inclure au PIR de la requérante l’indication quant aux fonctions de franchissement de marches et de verticalisateur des fauteuils roulants. La requérante se joignit au procès et demanda de modifier son PIR dans le sens décrit par le procureur et par le médecin en chef du département de neurologie. 9.     Par un jugement du 28 janvier 2015, le tribunal de Vologda rejeta le recours. Il considéra que les fonctions demandées n’étaient pas les «   caractéristiques techniques   » des fauteuils roulants mais des «   fonctions complémentaires   » souhaitables. En notant que la législation en vigueur n’interdisait pas aux personnes handicapées de participer au paiement des prestations et dispositifs de leur réhabilitation (paragraphe 15 ci-dessous), le tribunal considéra qu’il était possible d’indiquer dans le PIR ces fonctions complémentaires à financer par la personne handicapée ou par des tiers. 10.     Le 15 avril 2015, la cour régionale de Vologda confirma le jugement en appel. Elle fit siennes les conclusions du tribunal et ajouta que le certificat du médecin neurologue en chef était sans pertinence car seuls les médecins du bureau d’expertise étaient compétents pour établir le PIR et pour déterminer quels dispositifs techniques de réhabilitation devaient être fournis à la personne handicapée. 11.     Le 10 septembre 2015, la cour régionale de Vologda, siégeant en formation de juge unique, rejeta le pourvoi en cassation de la requérante, en répétant que l’établissement du PIR relevait de la compétence exclusive des médecins du bureau d’expertise et que les fauteuils souhaités par la requérante pouvaient lui être fournis au moyen des sources de financement autres que le budget fédéral. 12.     Le 10 décembre 2015, la Cour suprême de Russie, siégeant en formation de juge unique, rejeta un autre pourvoi en cassation de la requérante, en ajoutant que les fonctions demandées n’étaient pas prévues par le registre fédéral (paragraphe 14, 15 et 18 ci-dessous) et n’avaient pas à être fournies par les fonds budgétaires. Les faits postérieurs à l’introduction de la requête 13 .     Le 17 juin 2019, la requérante obtint un nouveau PIR. Le 15   juin 2020, conformément à ce PIR, le Fonds de sécurité sociale fournit à la requérante un fauteuil roulant électrique d’extérieur, d’une valeur de 530   000 roubles russes (l’équivalent de près de 7   000 euros à l’époque). Selon la requérante, ce fauteuil n’a pas de fonction de franchissement de marches ni de verticalisateur. Le droit interne pertinent 14 .     Selon l’article 10 de la loi fédérale du 24 novembre 1995 n o   181-FZ relative à la protection sociale des personnes handicapées, l’État garantit aux personnes handicapées des mesures de réhabilitation, et l’obtention des prestations et des dispositifs techniques de réhabilitation («   DTR   ») indiqués dans un registre fédéral, par le budget de l’État. 15 .     Selon l’article 11 de cette loi, un PIR contient des mesures, des prestations et des DTR destinés à compenser le handicap ou à remédier aux dysfonctionnements corporels de la personne handicapée. Les mesures, prestations et DTR prévus par le registre fédéral sont dispensés gratuitement à la personne handicapée   ; d’autres, non prévus par ce registre, peuvent être dispensés avec participation financière de la personne handicapée ou des tiers. Le PIR est obligatoire pour les autorités et d’autres personnes physiques ou morales qui sont débiteurs des mesures, prestations et dispositifs y indiqués. En revanche, il n’a qu’un caractère suggestif pour la personne handicapée   ; celle-ci a le droit de décider, en toute autonomie, de se fournir un DTR concret, distinct de celui indiqué dans son PIR. 16 .     L’article 11.1 de cette loi énonce que la nécessité de fournir à la personne handicapée un DTR est établie sur la base d’indications et contre ‑ indications médicales   ; les DTR sont fournies aux personnes handicapées pour usage gratuit   ; les DTR incluent les fauteuils roulants. 17 .     L’article 15 de cette loi, dans sa rédaction avant 2015, énonçait que les autorités et personnes morales privées créaient pour les personnes handicapées les conditions d’accès sans entrave aux bâtiments et aux moyens de transport. Si les bâtiments et les transports ne pouvaient pas être entièrement adaptés aux besoins des personnes handicapées, les propriétaires de ceux-ci doivent, en accord avec les associations représentatives des personnes handicapées, prendre des mesures afin de satisfaire les besoins minima de ces dernières. 18 .     Le registre fédéral (paragraphes 14 et 15 ci-dessus) a été adopté par décret du Gouvernement le 30 décembre 2005   ; il inclut les fauteuils roulants manuels et électriques dans la liste des DTR qui peuvent être fournis à la personne handicapée conformément à son PIR. 19 .     L’ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale du 20 juin 2013 énonce une liste de différents types de fauteuils roulants manuels et électriques   ; les fonctions telles que verticalisateur et le franchissement de marches n’y sont pas mentionnées. GRIEF 20.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du rejet de sa demande visant à lui fournir deux fauteuils roulants équipés respectivement d’un verticalisateur et d’une fonction de franchissement d’escaliers. EN DROIT 21.     La requérante se plaint que sa demande de deux fauteuils roulants spéciaux a été rejetée, et elle invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Thèses des parties 22.     Le Gouvernement considère que la présente affaire ne renferme aucune ingérence dans les droits de la requérante protégés par l’article 8 de la Convention, et aussi que les prétentions de l’intéressée n’ont pas de base légale en droit interne. Il soutient que la requérante n’a jamais allégué devant les instances internes qu’elle n’avait pas de ressources matérielles nécessaires pour acheter les fauteuils demandés. Le Gouvernement argue que l’État dispose d’une large marge de manœuvres et d’appréciation en matière d’aide aux personnes handicapées. 23.     La requérante reproche aux autorités russes de ne pas prendre de mesures pour adapter à son handicap l’immeuble et l’appartement où elle habite. Elle dit qu’elle ne peut pas accéder aux rayons hauts de son réfrigérateur, et qu’elle ne peut sortir dehors qu’à l’aide d’autres personnes. Partant, aux yeux de la requérante, la fourniture des fauteuils roulants avec fonctions de verticalisateur et de franchissement d’escaliers est le seul moyen pour l’État de remplir ses obligations positives conformément à l’article 8 de la Convention et aux dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Elle estime que l’État est légalement dans l’obligation de lui fournir gratuitement ces fauteuils pour compenser de façon la plus complète son handicap, et elle affirme dit qu’elle est dans l’impossibilité financière de s’acheter de tels fauteuils. Appréciation de la Cour 24.     La Cour estime qu’il lui incombe de rechercher, tout d’abord, si les faits de la cause, en particulier la non-délivrance à la requérante de fauteuils roulants demandés, relèvent de la notion de «   respect de la vie privée   » au sens de l’article 8 de la Convention, tout en tenant à l’esprit que la Cour est compétente uniquement pour appliquer la Convention, et elle   n’a   point pour tâche d’interpréter ou de surveiller le respect d’autres instruments internationaux ( Hristozov et autres c. Bulgarie , n os 47039/11 et 358/12, §   105, CEDH 2012 (extraits)). 25.     Elle rappelle que la vie privée – notion large – recouvre le droit à l’autonomie personnelle, au développement personnel et le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur (voir, dernièrement, Glaisen c. Suisse (déc.), n o 40477/13, §§ 38-40, 25   juin 2019, avec les références qui y sont citées). Toutefois, l’article 8 de la Convention ne saurait s’appliquer chaque fois que la vie quotidienne d’une personne est en cause ( Zehnalova et Zehnal c. République tchèque (déc.), n o   38621/97, 14   mai 2002)   ; il n’est applicable aux situations impliquant des personnes handicapées qu’en présence d’un lien direct et immédiat entre, d’une part, les mesures demandées par un requérant et, d’autre part, la vie privée de celui-ci ( Bayrakci c. Turquie (déc.), n o 2643/09, § 22, 5   février 2013, et les références qui y sont citées). 26.     En l’espèce, le grief que la requérante tire de l’article 8 se rapporte à un manquement allégué de l’État de lui fournir un fauteuil roulant avec verticalisateur (permettant à l’intéressée de se mettre debout à partir de la position assise dans son appartement), et un fauteuil roulant avec fonction de franchissement de marches (lui permettant de sortir de son immeuble en toute autonomie et d’y revenir). 27.     En ce qui concerne une fonction de verticalisateur, tout en acceptant que cela pourrait rendre plus confortable la vie de la requérante dans son appartement, la Cour considère néanmoins que l’absence de cette fonction n’a clairement pas de répercussions sur la vie privée de l’intéressée graves à tel point que son droit à l’autonomie personnelle et au développement des relations avec les autres et avec l’extérieur soit mis en cause ( Sentgens c.   Pays-Bas (déc.), n o 27677/02, 8   juillet 2003, et Glaisen , précité, §   44). Partant, la Cour rejette cette branche du grief, en application de l’article   35 §§   3 a) et 4, comme incompatible ratione materiae avec l’article 8 de la Convention. 28.     En ce qui concerne la fonction de franchissement des marches, la Cour admet qu’en principe, la possibilité pour la requérante de sortir de son immeuble et de se déplacer à l’extérieur peut relever de la notion de la «   vie privée   », au sens de l’article 8 de la Convention. La question se pose alors de savoir si la demande de fourniture d’un fauteuil roulant spécifique a un lien direct et immédiat avec l’obligation positive de l’État de protéger la vie privée de la requérante. Cependant, la Cour laisse cette question ouverte, car, même à supposer que l’article 8 s’applique ici, cette branche du grief est de toute façon irrecevable pour d’autres motifs, exposés ci-dessous. 29 .     La Cour rappelle certains principes généraux pertinents pour son analyse de la présente situation. Tout d’abord, la Convention ne garantit pas le droit à la santé en tant que tel ni celui à un traitement médical précis souhaité par le requérant ( Abdyusheva et autres c. Russie , n os 58502/11 et 2   autres, § 111, 26 novembre 2019, et les références qui y sont citées), ni, encore moins, un droit à la gratuité des soins médicaux ( Pentiacova et autres c. Moldova (déc.), n o 14462/03, 14 janvier 2005). L’article 8 n’oblige pas non plus les autorités à résoudre les problèmes de logement d’un   individu, et on ne saurait déduire de cet article une obligation positive pour les autorités de fournir au requérant handicapé un appartement spécifique ( Marzari c. Italie   (déc.), n o   36448/97, 4 mai 1999). Elle rappelle également que les États jouissent d’une large marge d’appréciation quant aux différentes modalités d’application des obligations prévues par les lois pertinentes ( Zehnalova et Zehnal , décision précitée, et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o 56080/13, §§ 174-175, 19 décembre 2017), et qu’il ne lui appartient pas de définir les mesures   à prendre pour répondre aux besoins de déplacements des personnes en situation de handicap   ; les autorités nationales se trouvent bien mieux placées qu’elle pour ce faire. 30.     En revenant aux faits de la cause, la Cour relève que cette branche du grief de la requérante consiste à demander aux autorités de lui fournir gratuitement un dispositif technique de réhabilitation de son choix, surclassé par rapport à celui indiqué dans son PIR. 31.     La Cour observe d’emblée que cette demande n’avait pas de base légale dans la législation russe (paragraphes 14-19 ci-dessus), et elle ne décèle aucune disposition interne qui obligerait les autorités d’accéder à cette demande. La Cour n’a aucune raison de remettre en cause les conclusions des juridictions internes à cet égard, et elle s’accorde à dire, avec elles, que l’établissement du PIR et l’indication de mesures et de dispositifs concrets relèvent en Russie de la compétence exclusive des médecins du bureau d’expertise. 32.     Quant à l’impossibilité financière alléguée de la requérante de s’acheter un tel fauteuil roulant, la Cour relève que l’intéressée n’a jamais soulevé cette impossibilité devant les instances internes – les autorités médicales et sociales et les tribunaux – et qu’ainsi ces derniers n’étaient pas tenus de donner une appréciation à cette doléance. 33.     Elle relève également que le recours de l’intéressée était circonscrit à la fourniture gratuite des fauteuils roulants et n’était pas dirigé contre d’autres personnes ou autorités qui auraient été éventuellement tenues de prévoir des aménagements matériels, logistiques ou sociaux permettant à la requérante de sortir de son appartement (voir en particulier paragraphe   17 ci-dessus). Dans ces circonstances, de l’avis de la Cour, les tribunaux russes ont motivé leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée et sans excéder le domaine de leur saisine. 34.     Enfin, la Cour relève que les autorités ont délivré à la requérante un fauteuil roulant électrique, conformément au nouveau PIR (paragraphe   13 ci-dessus), et elle estime que celles-ci ne sont pas restées inactives face à la situation de l’intéressée. 35.     La Cour ne sous-estime pas les difficultés que la requérante peut éprouver dans son quotidien dues à son handicap physique ( Pentiacova et autres, décision précitée), et elle accepte que la fourniture d’un fauteuil roulant surclassée pourrait compenser de façon la plus complète ce handicap ( Sentgens , précité). Néanmoins, eu égard aux principes généraux pertinents (paragraphe 29 ci-dessus), à l’objet du recours de la requérante devant les tribunaux et à la réaction de ceux-ci et des autorités sociales, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 octobre 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Peeter Roosma Greffière adjointe   Président   [1] Cette catégorie signifie un degré d’invalidité nécessitant le   recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vieCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 14 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0914DEC002503616