CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0914DEC005294516
- Date
- 14 septembre 2021
- Publication
- 14 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Rudel Obreja, est un ressortissant roumain né en   1965 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M me   A.   Obreja. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Jusqu’en novembre 2012, le requérant fut le président de la Fédération roumaine de boxe. Il était connu au grand public parce qu’il avait participé à l’organisation de différentes activités sportives et à la création de la Ligue professionnelle de boxe, dont il fut aussi le président. 4 .     Par un réquisitoire du 17 mars 2014, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice – la Direction nationale anti-corruption («   la DNA   »)   – renvoya le requérant en jugement pour trafic d’influence. Plus particulièrement, ce dernier était soupçonné d’avoir sollicité de S.O.V. 1   000   000   euros en contrepartie de l’exercice de son influence sur certains juges de la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») afin qu’ils prennent une décision favorable à S.O.V. dans un dossier pénal le concernant. L’accusation pénale contre le requérant était fondée sur la dénonciation pénale du requérant par S.O.V., sur des témoignages, sur un procès-verbal de confrontation, sur des enregistrements de conversations téléphoniques et des enregistrements obtenus à la suite de la mise sous écoute de l’intéressé, sur des procès-verbaux de localisation de ce dernier, sur des planches photo et sur de nombreuses pièces documentaires. Le réquisitoire exposait la situation de fait de manière très détaillée ainsi que les preuves qui la fondaient. Il reproduisait aussi des parties des déclarations des témoins et des enregistrements. 5.     Le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») fut saisi de l’affaire. Devant lui, le requérant proclama son innocence et nia les faits retenus contre lui. 6 .     Par un jugement du 17 juin 2015, le tribunal départemental condamna le requérant, pour trafic d’influence, à une peine de trois ans de prison. Dans son jugement, après avoir repris les faits tels qu’établis dans le réquisitoire, il mentionna qu’au cours de la procédure judiciaire, le requérant avait été interrogé et niait les faits reprochés. Il nota ensuite qu’il avait interrogé les témoins, qui avaient maintenu leurs déclarations faites pendant l’instruction, dont le contenu avait été largement reproduit dans le réquisitoire puis dans le jugement (paragraphe 4 ci-dessus in fine ). 7 .     Il nota ensuite ce qui suit   : «   Examinant les éléments de preuve administrés dans l’affaire, le tribunal [départemental] constate que les faits ont été correctement établis dans le réquisitoire et qu’il ressort de [l’examen] combiné de tous les éléments de preuve que l’inculpé [le requérant] est l’auteur des faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement, [faits] commis sous la responsabilité pénale requise par la loi, à savoir avec intention directe.   » 8 .     Ensuite, dans la partie de son jugement intitulée «   En droit   », le tribunal départemental résuma brièvement les faits reprochés au requérant et jugea qu’ils étaient constitutifs de l’infraction de trafic d’influence. Puis il répondit en détail aux arguments tirés par le requérant d’un défaut de sérieux de la dénonciation pénale formulée contre lui par S.O.V., d’une absence de justification de la nécessité d’exercer une certaine influence et d’une absence d’identification du fonctionnaire qui était censé être influencé. Toujours en réponse à un argument du requérant, le tribunal départemental ajouta que l’infraction de trafic d’influence était consommée en ce que soit l’accusé avait exercé une influence réelle soit il avait seulement laissé croire qu’il pouvait exercer une influence sur le fonctionnaire compétent. Il exposa enfin la manière dont le requérant avait accompli les faits reprochés avant de procéder à l’individualisation de la peine infligée. 9.     Le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   »). Il soutint, parmi d’autres motifs d’appel, que le tribunal départemental n’avait pas lui-même établi les faits et qu’il s’agissait d’un cas de nullité absolue qui imposait le renvoi de l’affaire pour un nouveau jugement en première instance. 10 .     Par un arrêt définitif du 22 mars 2016 rendu à la majorité, la cour d’appel rejeta l’argument tiré par le requérant d’une nullité absolue du jugement contesté. Elle fournit une réponse très détaillée à ce motif d’appel, en se référant aux dispositions légales applicables et à la jurisprudence des tribunaux nationaux, ainsi qu’au droit du requérant à un procès équitable. Elle expliqua que l’appel était une voie dévolutive de contestation qui permettait à la juridiction de contrôle de juger l’affaire et de compléter les éventuelles omissions de la juridiction inférieure, sans que la loi n’impose la sanction de la nullité absolue. Elle releva aussi qu’avant de trancher l’affaire, le tribunal départemental avait instruit le dossier et interrogé tous les témoins mentionnés dans le réquisitoire. 11 .     Ensuite, la cour d’appel examina les motifs d’appel du requérant – qui étaient similaires à ses moyens de défense formulés en première   instance – et les rejeta. Sur la base des éléments du dossier et tout en tenant compte des arguments de l’intéressé qui remettaient en cause la réalité des faits, elle conclut que les faits reprochés étaient établis. Elle jugea le requérant coupable de trafic d’influence. En revanche, elle fit droit à l’appel du requérant dans sa partie concernant la modalité d’exécution de sa peine et ordonna le sursis à l’exécution de celle-ci. 12.     Concernant l’argument tiré de la nullité absolue, l’opinion minoritaire nota que le tribunal départemental avait analysé de manière formelle la situation de fait. Elle considéra que ce défaut de présentation de son propre raisonnement pour l’établissement des faits avait empêché la cour d’appel d’exercer son rôle de contrôle sur cette partie du jugement. GRIEFS 13.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le tribunal départemental de Bucarest n’ait pas établi lui ‑ même les faits de l’affaire ni répondu à ses arguments à cet égard. 14.     Il soutient ensuite que faute pour le tribunal départemental d’avoir livré son propre exposé quant à l’établissement des faits, la cour d’appel n’a pas pu contrôler le raisonnement de la juridiction de première instance, le privant ainsi d’un double degré de juridiction garanti par l’article 2 du Protocole n o 7. 15.     Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention, il relève plusieurs éléments en raison desquels, selon lui, la procédure pénale était inéquitable. EN DROIT Sur le grief tiré sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention d’un défaut de motivation du jugement du tribunal départemental 16.     Le requérant se plaint que sa cause n’ait pas été entendue équitablement, alléguant que le tribunal départemental n’a pas suffisamment motivé son jugement. Bien qu’il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention pour dénoncer le défaut de motivation du jugement rendu en première instance, la Cour estime que ces allégations doivent être examinées sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi en sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 17.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir, parmi d’autres exemples, Moreira Ferreira c.   Portugal (n o 2) [GC], n o 19867/12, § 84, 11 juillet 2017). 18 .     En l’espèce, la Cour note que dans son jugement, le tribunal départemental a d’abord repris les faits tels qu’établis dans le réquisitoire (paragraphe 6 ci-dessus). En mentionnant qu’il avait lui-même interrogé le requérant et des témoins (paragraphe 6 ci-dessus) et en se référant à l’ensemble des preuves du dossier, le tribunal départemental a jugé que les faits reprochés au requérant tels qu’établis dans le réquisitoire étaient exacts et que le requérant était l’auteur des faits (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour note donc que le tribunal départemental n’a pas acquiescé d’emblée au contenu du réquisitoire. Le fait d’avoir repris les faits et d’avoir mentionné, fût-ce de manière générale, les éléments de preuve instruits prouve que cette juridiction a livré son propre raisonnement qui l’a menée à la conclusion que les faits qu’elle venait d’exposer étaient fondés sur les éléments du dossier. 19.     La Cour note aussi que le tribunal départemental a répondu explicitement à certains des arguments du requérant relatifs à l’établissement des faits, par exemple le caractère sérieux de la dénonciation pénale (paragraphe 8 ci-dessus). 20 .     La Cour note enfin que le requérant a tiré son grief d’absence de motivation suffisante du jugement rendu en première instance devant la cour d’appel, qui y a répondu de manière détaillée (paragraphe 10 ci-dessus   ; voir, mutatis mutandis , Lobzhanidze et Peradze c. Géorgie , n os 21447/11 et 35839/11, § 70 in fine , 27 février 2020, et, a contrario , Boldea c. Roumanie , n o 19997/02, § 33, 15   février 2007, et Tatichvili c. Russie , n o   1509/02, § 62, CEDH 2007 ‑ I). Qui plus est, la cour d’appel a examiné et confirmé les faits reprochés à l’intéressé (paragraphe 11 ci-dessus). Dès lors, le caractère sommaire de la motivation du tribunal statuant en première instance a été largement compensé par l’arrêt de la cour d’appel, de sorte que le droit du requérant a une procédure équitable n’a pas été méconnu (voir, mutatis mutandis , Boldea , précité, §   33, in fine ). 21.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention 22.     Le requérant se plaint de ce qu’il a été privé d’un double degré de juridiction, droit garanti par l’article 2 du Protocole n o 7 qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. (...)   » 23.     La Cour constate que le requérant a été jugé en première instance par le tribunal départemental qui, comme elle vient de le noter, a livré son propre raisonnement quant à l’établissement des faits (paragraphe 18 ci ‑ dessus). Puis, en appel, le requérant a été jugé par la cour d’appel, laquelle a statué par une décision suffisamment motivée (paragraphe 20 ci ‑ dessus) rendue à la suite d’un débat contradictoire entre les parties. La responsabilité pénale du requérant a donc été examinée par une juridiction supérieure (voir, par exemple, Borcea c. Roumanie (déc.), n o   55959/14, §   50, 22 septembre 2015), comme l’exige l’article 2 du Protocole n o 7. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur les autres griefs du requérant 24.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 octobre 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 14 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0914DEC005294516