CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0914DEC006215716
- Date
- 14 septembre 2021
- Publication
- 14 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Cătălin Cherecheș, est un ressortissant roumain né en 1978 et résidant à Baia Mare. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Herța, avocat exerçant à Baia Mare. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est le maire de la ville de Baia Mare. Il exerçait ce mandat au moment des faits. La requête n o   62157/16 4 .     La première requête est relative aux diverses mesures provisoires, décidées en application du code de procédure pénale, dont le requérant a fait l’objet dans le cadre d’une procédure pénale pour des faits de corruption passive. 5.     Le 26   avril 2016, le service territorial de Cluj de la Direction Nationale Anticorruption du Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   la DNA   ») mit en mouvement l’action publique à l’encontre du requérant. Celui-ci était soupçonné d’avoir réclamé du président exécutif d’un club de football de la ville des sommes d’argent contre un soutien financier de la mairie. 6 .     Le 27   avril 2016, le requérant fut placé en détention provisoire pour une durée de trente jours, en exécution d’une décision avant dire droit du tribunal départemental de Cluj. Il ressort du dossier que cette mesure a été décidée, comme le droit interne le permettait, parce qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis une infraction pénale et qu’une mesure privative de liberté était nécessaire à la préservation de l’ordre public. 7 .     La détention provisoire fut par la suite prolongée à trois reprises, pour une durée de trente jours à chaque fois, en exécution de décisions avant dire droit rendues respectivement les 24 mai et 16 juin 2016 par le tribunal départemental de Maramureş et le 13 juillet 2016 par le tribunal départemental de Cluj. Les tribunaux confirmèrent les motifs pour lesquels la mesure avait été décidée initialement et soulignèrent que l’existence d’une menace pour l’ordre public avait été établie notamment en raison de la gravité des faits de corruption qui étaient reprochés au requérant, compte tenu de la nature de son mandat public. Ils prirent aussi d’autres éléments en considération. Ainsi, en se fondant sur l’enregistrement des communications du requérant qui avaient été interceptées pendant l’enquête, ils observèrent que l’intéressé avait fait plusieurs déclarations menaçantes à l’égard de certains témoins ou de membres de leurs familles, et ils prirent en compte le risque qui en découlait. Ils examinèrent également les demandes de production de preuves formées par le requérant mais ils jugèrent que l’intéressé cherchait par ce moyen à prouver son innocence et que la recevabilité et l’examen des preuves relevaient de la procédure au fond ultérieure. 8 .     Le requérant eut à chaque fois la possibilité de contester la décision de prolongation de sa détention provisoire et de solliciter la révocation de cette mesure ou son remplacement par des mesures moins restrictives. Ses contestations et requêtes furent néanmoins toutes rejetées par les juridictions supérieures, qui confirmèrent la mesure. À titre d’exemple, par des décisions avant dire droit qu’elle rendit les 1 er et 6   juillet 2016, la cour d’appel de Cluj-Napoca («   la cour d’appel   ») rejeta les contestations dont le requérant l’avait saisie et jugea, entre autres, qu’il convenait d’écarter l’argument qui consistait à dire que l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public puisqu’il avait entretemps été réélu maire de Baia Mare. De l’avis de la cour d’appel, la notion de menace pour l’ordre public devait s’apprécier sur le plan national et non sur le plan local, dans la mesure où la réaction négative de l’opinion publique envers les faits de corruption prétendument commis par les titulaires de fonctions publiques ne pouvait être circonscrite à la ville de Baia Mare et aux électeurs favorables à l’intéressé. La cour d’appel jugea que les motifs liés à la protection de l’ordre public demeuraient valables et étaient toujours d’actualité compte tenu du court laps de temps qui s’était écoulé depuis que la mesure avait été ordonnée. 9 .     Par une décision avant dire droit en date du 10   août 2016, la cour d’appel décida de mettre fin à la détention provisoire du requérant et de remplacer cette mesure par une assignation à résidence ( arest la domiciliu ). Elle jugea que les motifs qui avaient justifié le placement en détention provisoire du requérant demeuraient valables. Elle confirma l’existence d’indices tendant à suggérer que le requérant avait commis une infraction et la persistance des motifs liés au risque de troubles à l’ordre public. Toutefois elle jugea que la gravité des faits reprochés ne pouvait plus justifier à elle seule une mesure de détention provisoire, d’autant plus que la procédure devant le juge de chambre préliminaire (paragraphe   17 ci ‑ dessous) approchait de son terme. Elle considéra que l’assignation à résidence comportait des restrictions suffisantes pour garantir le bon déroulement de la procédure pénale et que cette mesure était plus adaptée en l’espèce compte tenu de la situation personnelle du requérant et de son comportement pendant la procédure en cours. 10.     Il ressort du dossier que les juridictions internes ont par la suite contrôlé tous les trente jours, en application des règles procédurales, la légalité de la mesure d’assignation à résidence ordonnée contre le requérant, et qu’elles ont toujours jugé que son maintien était justifié. 11 .     Ultérieurement, par une décision avant dire droit en date du 14   décembre 2016, le tribunal départemental de Cluj ordonna la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant. Il constata une nouvelle fois l’existence d’indices contre le requérant, mais il estima qu’une mesure privative de liberté n’était plus nécessaire compte tenu du fait que la procédure devant le juge de la chambre préliminaire avait pris fin (paragraphe   17 ci-dessous), de l’avancement de la procédure pénale au fond et du comportement de l’intéressé. 12.     Il ressort du dossier que cette mesure a par la suite été contrôlée à intervalles réguliers et que les juridictions compétentes ont considéré que le maintien de la mesure était justifié et nécessaire au bon déroulement de la procédure au fond. 13 .     Cette mesure était initialement assortie de plusieurs conditions, dont l’obligation pour l’intéressé de se présenter devant les autorités et l’interdiction de quitter le territoire national sans avoir obtenu l’accord préalable des juridictions compétentes, d’entrer en contact avec les témoins mentionnés dans le réquisitoire (paragraphe   16 ci-dessous) et d’exercer son mandat de maire. Certaines de ces conditions, dont l’interdiction pour l’intéressé de quitter le territoire national et d’exercer son mandat de maire, furent ensuite levées au cours de la procédure (paragraphe   14 ci-dessous). 14 .     Le 25   janvier 2018, la cour d’appel décida de lever la mesure de mise en liberté sous contrôle judiciaire. Dans sa décision, elle releva que les tribunaux avaient déjà levé la plupart des conditions dont cette mesure était assortie, de sorte que ne demeurait à la charge du requérant que l’obligation de se présenter chaque semaine au siège de la police. La requête n o   14348/17 15.     La seconde requête est relative à l’utilisation par le parquet, pour justifier le renvoi en jugement de l’intéressé, d’enregistrements de ses communications par un tiers ainsi que par les autorités de poursuites, et à la procédure pénale qui s’est ensuivie. 16 .     À la suite d’un réquisitoire de la DNA en date du 19   mai 2016, qui reposait, entre autres, sur ces enregistrements, le requérant fut renvoyé en jugement. 17 .     Par une décision avant dire droit en date du 28   juillet 2016, le juge de chambre préliminaire du tribunal départemental de Cluj constata la légalité de la saisine du tribunal et décida l’ouverture de la phase de jugement. Saisie d’une contestation par le requérant, la cour d’appel confirma cette décision le 23   août 2016. 18.     D’après les informations fournies par l’avocat du requérant en avril   2021, la procédure au fond est pendante devant les tribunaux roumains. Le droit interne pertinent 19.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale relatives à la procédure devant le juge de chambre préliminaire sont détaillées dans les arrêts Victor Laurențiu Marin c.   Roumanie (n o   75614/14, §   53, 12   janvier 2021) et Mihail Mihăilescu c.   Roumanie (n o   3795/15, §   22, 12   janvier 2021). Le juge de chambre préliminaire est notamment compétent pour vérifier la légalité de la saisine des tribunaux, ainsi que la légalité de l’administration des preuves et de l’exécution des actes de procédure par les autorités de poursuites pénales (article   54 du code de procédure pénale). GRIEFS 20 .     Dans le cadre de la requête n o   62157/16, le requérant soulève de nombreux griefs relatifs aux mesures provisoires qui furent prises à son encontre au début de la procédure pénale. Invoquant l’article   5 §§   1 et 3 de la Convention, il se plaint, notamment, d’un défaut de motivation des décisions judiciaires ayant porté prolongation de sa détention provisoire. Il soutient que les décisions en question étaient uniquement fondées sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction, que la prolongation de sa détention provisoire n’était pas justifiée par des éléments nouveaux et que le raisonnement des tribunaux était stéréotypé. Il allègue que les juridictions internes n’ont pas envisagé la possibilité d’appliquer des mesures alternatives à sa privation de liberté et qu’elles ont ignoré le fait qu’il avait été élu maire à une majorité de 70   % des voix exprimées lors des élections de juin 2016, élément qui prouvait selon lui qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public. 21.     Citant l’article   5 §   4 de la Convention, le requérant allègue qu’en raison de la modification du code de procédure pénale, une décision portant adoption d’une mesure préventive n’est plus susceptible d’appel et ne peut plus faire l’objet que d’une contestation, dont l’objet est plus limité. 22.     Invoquant l’article   6 §§   1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut d’équité des procédures relatives à son placement et à son maintien en détention provisoire (défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux   ; impossibilité de présenter des preuves, des témoins ou des expertises en sa faveur). Il soutient que des agents de l’État l’ont publiquement déclaré coupable avant qu’il n’ait été condamné par une décision définitive, et que les décisions des juridictions internes d’une part étaient motivées par le fait qu’il n’avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés et d’autre part étaient rédigées de telle sorte qu’il y était désigné comme coupable. Il estime qu’il a été transporté au cours de sa détention provisoire «   dans des conditions humiliantes   », notamment parce qu’il a été menotté. Il allègue en outre que lors de sa détention, il n’a pas pu s’entretenir en privé avec ses avocats, leurs réunions étant surveillées, et que l’accès à ses conseils lui a été refusé à quelques occasions. Il soutient que l’établissement pénitentiaire n’était pas adapté pour lui permettre d’étudier les documents et préparer sa défense avec un degré optimal de concentration. 23.     Invoquant toujours les mêmes articles, le requérant réitère certains de ces griefs en ce qui concerne son assignation à résidence ainsi que sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. 24.     Dans le cadre de la requête n o   14348/17, le requérant se plaint d’une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Il considère en effet que les autorités de poursuites pénales ont utilisé, pour justifier son renvoi en jugement, des enregistrements qui avaient été effectués par un tiers, et qu’elles ont procédé à l’interception de ses communications en méconnaissance des dispositions légales internes applicables. Il estime que cette ingérence est contraire à l’article   8 de la Convention. Invoquant l’article   6 de la Convention, il soutient en outre qu’il n’a pas pu contester l’authenticité des enregistrements et qu’il n’a pas pu s’opposer à leur utilisation dans la procédure pénale dirigée contre lui. Sur le fondement du même article, il se plaint également d’un défaut d’impartialité d’un juge ayant statué dans la procédure ainsi que d’un défaut d’équité de la procédure pénale. EN DROIT sur la jonction des requêtes 25.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun d’ordonner leur jonction (article   42 §   1 du règlement de la Cour). SUR La requête n o   62157/16 Sur les griefs relatifs aux mesures comportant une privation de liberté 26 .     Invoquant les articles   5 et 6 de la Convention, le requérant critique les décisions judiciaires relatives à sa détention provisoire et à son assignation ultérieure à résidence. Il se plaint à cet égard d’un défaut de motivation des décisions judiciaires relatives à la prolongation de ces mesures. 27.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja   et autres c. Croatie   [GC], n os   37685/10   et   22768/12, §§   114 et   126, CEDH 2018), la Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article   5 §   3 de la Convention qui comporte un certain nombre de garanties procédurales ( Buzadji c.   République de Moldova [GC], n o   23755/07, §   86, 5   juillet 2016). 28.     Les dispositions de l’article   5 §   3 de la Convention, pertinentes en l’espèce, sont ainsi rédigées   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 29.     La Cour note que le requérant a fait l’objet de trois mesures provisoires distinctes   : une mesure de placement en détention provisoire, une mesure d’assignation à résidence et une mesure de mise en liberté sous contrôle judiciaire. Elle estime que seuls relèvent du champ d’application de l’article   5 de la Convention les griefs relatifs à la détention provisoire (paragraphes   6-8 ci-dessus) et à l’assignation à résidence (paragraphes   9-11 ci-dessus   ; pour l’application de l’article   5 §   3 en matière d’assignation à résidence, voir Buzadji , précité, §   105). 30.     En effet, la Cour observe que la mesure de mise en liberté sous contrôle judiciaire était initialement assortie de plusieurs conditions, dont l’obligation pour l’intéressé de se présenter devant les autorités, l’interdiction de quitter le territoire national sans avoir obtenu l’accord préalable des juridictions compétentes et l’interdiction d’entrer en contact avec les témoins mentionnés dans le réquisitoire et d’exercer son mandat de maire (paragraphes   13-16 ci-dessus). De l’avis de la Cour, rien dans le dossier n’indique que, prises ensemble, ces conditions aient été d’une gravité ou d’une intensité telles que la mesure en cause puisse être qualifiée de privation de liberté (voir, a contrario , Guzzardi c.   Italie , 6   novembre 1980, §   95, série A n o   39   ; voir aussi, De Tommaso c. Italie [GC], n o   43395/09, § 80, 23 février 2017). Elle estime par conséquent que l’article   5 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer. Elle recherchera séparément par la suite si cette mesure relève d’une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles (paragraphe   41 ci-dessous). 31.     Pour ce qui est des mesures provisoires comportant une privation de liberté, la Cour renvoie aux principes généraux applicables en la matière, exposés dans l’arrêt Buzadji (précité, §§   84-102). Dans cet arrêt, elle a précisé qu’il y avait une obligation à la charge du magistrat d’avancer des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté – outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction – et que cette obligation s’appliquait dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c’est-à-dire «   aussitôt   » après l’arrestation ( ibidem , § 102). 32.     Faisant application de ces principes quant à la mesure de détention provisoire en cause en l’espèce, la Cour relève que celle-ci a duré en tout trois mois et quatorze jours. Elle observe que le placement en détention provisoire du requérant et ensuite la prolongation de cette mesure ont été décidés, par les tribunaux internes, d’une part parce qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction et d’autre part parce que la privation de liberté était nécessaire pour préserver l’ordre public (paragraphes 6 et 7 ci-dessus). En outre, elle constate que les autorités n’ont pas apprécié les éléments de l’espèce in abstracto , mais qu’elles ont au contraire examiné le cas particulier du requérant. L’existence d’une menace pour l’ordre public a été ainsi établie en raison de la gravité des faits de corruption qui étaient reprochés au requérant, compte tenu du mandat public qu’il exerçait (paragraphe   7 ci-dessus). 33 .     La Cour rappelle que le motif découlant des risques de troubles à l’ordre public cadre avec sa jurisprudence ( Buzadji , précité, § 88). Ce motif – qui entre en jeu que dans des circonstances exceptionnelles – n’est considéré pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait réellement l’ordre public   ; en outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ( Letellier c.   France , 26 juin 1991, § 51, série A n o   207). En l’espèce, la Cour relève que les juridictions internes ont bien examiné l’argument du requérant selon lequel sa réélection en tant que maire montrait qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, et qu’elles l’ont rejeté au motif que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public devait se faire sur le plan national et non sur le plan local uniquement. La cour d’appel a notamment fait référence à la perception publique des faits de corruption prétendument commis par les titulaires de fonctions publiques, ce qui justifiait, à son avis, l’appréciation au niveau national des troubles à l’ordre public (paragraphe 8 ci-dessus). En outre, la cour d’appel a jugé que les motifs liés à la protection de l’ordre public demeuraient valables et étaient toujours d’actualité compte tenu de la brièveté de la mesure ( ibidem ). À cet égard, la Cour estime que, eu égard au laps de temps restreint s’étant écoulé entre les décisions prises en l’espèce, il est raisonnable que la cour d’appel ait suivi pendant certaines périodes des raisonnement proches, en se fondant sur les mêmes motifs ( Georgiou   c.   Grèce   (déc.), n o   8710/08 , 22 mars 2011, et Medinţu c.   Roumanie (déc.), n o 5623/04, § 47, 13 novembre 2012). 34.     La Cour relève ensuite que les juridictions internes ont aussi pris en compte, en se fondant sur les enregistrements de certaines communications de l’intéressé, le risque de voir le requérant exercer des pressions sur les témoins de l’accusation (paragraphe   7 ci-dessus). De plus, les juridictions internes ont répondu à la demande du requérant de verser des éléments de preuve, et elles ont jugé que les preuves en question visaient le fond de l’affaire et que, par leur administration, le requérant entendait faire prouver son innocence. Elles ont donc précisé que leur recevabilité et leur examen relevaient de la procédure au fond ( ibidem ). 35.     De l’avis de la Cour, les raisons exposées par les juridictions internes pour justifier leur refus d’élargir le requérant constituaient des motifs «   pertinents   » et «   suffisants   » au sens de sa jurisprudence. Les décisions des juridictions internes n’apparaissent pas stéréotypées. En effet, les circonstances personnelles du requérant ont été dûment prises en compte et les arguments que l’intéressé a soulevés ont été examinés avec attention. Par ailleurs, en décidant de remplacer, après trois mois et quatorze jours, la mesure de détention provisoire par une mesure d’assignation à résidence (paragraphe   9 ci-dessus), les autorités judiciaires ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. Compte tenu de cette courte durée, l’argument du requérant selon lequel les juridictions internes auraient dû fournir des éléments nouveaux pour justifier le maintien de la mesure (paragraphe   20 ci-dessus) doit être écarté. 36.     La Cour conclut que les juridictions nationales ont fourni des motifs pertinents et suffisants justifiant le maintien du requérant en détention provisoire et elle ne voit aucune raison de remettre en cause leurs décisions ( mutatis mutandis , Kocsan et Morar c. Roumanie (déc.), n os   28569/10 et   30977/10, §   29, 6 octobre 2015). Elle note en outre que les juridictions nationales ont fourni ces motifs dès la première décision ordonnant le placement du requérant en détention provisoire, donc «   aussitôt   » après l’arrestation (paragraphe 6 ci-dessus   ; Buzadji , précité, § 102). 37.     En ce qui concerne ensuite l’assignation du requérant à résidence, la Cour rappelle les principes généraux applicables qui ont été résumés dans l’arrêt Buzadji (précité, §§ 113-114). Elle note que la cour d’appel a jugé que les motifs qui avaient justifié le placement en détention provisoire du requérant demeuraient valables, plus précisément l’existence d’indices de la commission une infraction et la persistance des motifs liés au risque de troubles à l’ordre public (paragraphe   9 ci-dessus). Compte tenu de la brièveté des mesures prises contre le requérant, la Cour estime raisonnable que la cour d’appel se soit fondée sur des motifs similaires (voir la jurisprudence citée au paragraphe 33 ci ‑ dessus). Elle estime que cette mesure a été décidée par la cour d’appel pour des motifs pertinents et suffisants. En outre, la cour d’appel a jugé que le maintien en détention de l’intéressé ne pouvait plus se justifier par la gravité des accusations, d’autant plus que la procédure de chambre préliminaire touchait à sa fin. Elle a considéré qu’une mesure d’assignation à domicile était devenue plus apte à assurer le bon déroulement du procès pénal. De l’avis de la Cour, ce raisonnement n’est pas stéréotypé et il était adapté, une nouvelle fois, aux circonstances spécifiques de l’espèce. 38.     La Cour constate ensuite que les juridictions internes ont décidé de prolonger cette mesure pour des raisons liées au bon déroulement de la procédure et que sa durée a été de quatre mois et quatre jours. De l’avis de la Cour, ce délai ne semble pas excessif en soi. En outre, la Cour note que lorsqu’il a mis fin à cette mesure, le tribunal départemental de Cluj a aussi tenu compte d’éléments spécifiques touchant à la procédure et au comportement du requérant (paragraphe   11 ci-dessus). Elle estime que les autorités ont ainsi fourni des motifs pertinents pour justifier l’assignation à résidence de l’intéressé, et qu’elles ont fait preuve d’une diligence particulière au cours de cette procédure (voir, a contrario , Buzadji , précité, §   122). 39.     Enfin, la Cour note que les deux mesures provisoires ayant comporté une privation de liberté du requérant ont eu une durée globale de sept mois et dix-huit jours   ; elle estime que cette durée n’a pas été excessive en l’espèce. Les autorités nationales ont à chaque fois justifié la prolongation des deux mesures et, qui plus est, elles ont ordonné progressivement des mesures moins restrictives, remplaçant la mesure de détention provisoire par une assignation à résidence puis par une mesure de mise en liberté sous contrôle judiciaire (paragraphe   11 ci-dessus). La Cour relève enfin que le requérant a pu participer à la procédure, qu’il a bénéficié de garanties adéquates, notamment de décisions fondées sur des motifs pertinents et suffisants, et que les autorités ont apporté à la procédure la diligence requise par sa jurisprudence pertinente. 40.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§   3   a) et   4 de la Convention. Sur les griefs relatifs à la mise en liberté sous contrôle judiciaire 41 .     Maîtresse de la qualification juridique des faits ( Radomilja et autres , précitée, §   126), la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs relatifs à la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant sous l’angle de l’article   2 du Protocole n o   4 à la Convention, qui est ainsi rédigé   : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » 42.     La Cour rappelle que les principes applicables en la matière ont récemment été résumés dans l’arrêt De Tommaso (précité, § 104). En l’espèce, elle note que la mesure de mise en liberté sous contrôle judiciaire avait été décidée par les juridictions internes en application du code de procédure pénale (paragraphe 4 ci-dessus) et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir le maintien de l’ordre public. Elle note également que cette mesure a été maintenue du 14   décembre 2016 au 25   janvier 2018, et que les juridictions internes ont fourni des raisons suffisantes pour justifier leurs décisions (paragraphes 11-13 ci-dessus). Elle observe également que les juridictions internes ont pris en considération les circonstances factuelles et personnelles du requérant, et qu’elles ont adapté et modifié le contenu et l’étendue des conditions initiales de mise en œuvre du contrôle judiciaire (paragraphe   14 ci-dessus). Elle relève que la cour d’appel de Cluj a d’ailleurs constaté que vers la fin de la période au cours de laquelle cette mesure a été applicable, l’obligation de se présenter à la police chaque semaine était la seule qui demeurait à la charge du requérant ( ibidem ). 43.     En outre, la Cour observe que la mesure de contrôle judiciaire a duré un an, un mois et onze jours. Elle estime que cette durée n’a pas été excessive compte tenu des circonstances de l’espèce (voir, a contrario , Rosengren c.   Roumanie , n o   70786/01, §   38, 24   avril 2008, où la mesure a duré six ans et trois mois, Hajibeyli c.   Azerbaïdjan , n o   16528/05, §   62, 10   juillet 2008, où la mesure a duré cinq ans et quatre mois, et Miażdżyk c.   Pologne , n o   23592/07, §   34, 24   janvier 2012 où la mesure a duré cinq ans et deux mois). 44 .     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§   3   a) et   4 de la Convention. Sur les autres violations 45.     Le requérant soulève de nombreux autres griefs, tirés notamment des articles   5 §   4 et 6 §§   1, 2 et 3 de la Convention. 46.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître de ces griefs, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3 a) et   4 de la Convention. SUR La requête n o   14348/17 47.     Le requérant soulève de très nombreux griefs, fondés sur les articles   6 et 8 de la Convention, relativement à l’interception de ses communications et à leur utilisation dans la procédure pénale dirigée contre lui. 48 .     La Cour note que la procédure pénale est toujours pendante devant les tribunaux roumains (paragraphe   14 ci-dessus). Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 7 octobre 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 14 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0914DEC006215716