CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0921DEC000415819
- Date
- 21 septembre 2021
- Publication
- 21 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Hamdi Akın İpek, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Londres. Il a été représenté devant la Cour par M e   V.   Berger, avocat exerçant à Paris. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent des éléments qui ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Ils ont débuté avant la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 et se sont poursuivi après. Le contexte général de l’affaire a)     La tentative du coup d’état du 15 juillet 2016 3.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe d’individus appartenant aux forces armées turques, se faisant appeler «   Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire afin de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement élus. 4.     Durant la tentative de coup d’État, les soldats aux ordres des putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, y compris le Parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où se trouvait le président de la République, prirent en otage le chef d’état-major, prirent d’assaut des stations de télévision et ouvrirent le feu sur des manifestants. Au cours de cette nuit, marquée par de graves violences, plus de 300 personnes furent tuées et plus de 2   500 personnes furent blessées. 5.     Au lendemain de la tentative de coup d’État, les autorités accusèrent le réseau de Fetullah Gülen, un ressortissant turc résidant en Pennsylvanie (Etats-Unis   d’Amérique) considéré comme étant le leader d’une organisation terroriste appelée par les autorités turques FETÖ/PDY («   Organisation terroriste guleniste   /   Structure d’État parallèle   »). Par la suite, plusieurs enquêtes pénales furent engagées par les parquets compétents contre des membres présumés de cette organisation. 6.     Le 20 juillet 2016, le gouvernement déclara l’état d’urgence pour une période de trois mois à partir du 21 juillet 2016, lequel fut par la suite prolongé à plusieurs reprises. 7.     Le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article   15. b)      Éléments sur le FETÖ/PDY 8.     Dans son arrêt du 24 mai 2018 (n o 2015/17763) rendu dans l’affaire objet de la présente requête, la Cour constitutionnelle de Turquie exposa les éléments suivants au sujet de l’organisation FETÖ/PDY. 9.     Cette organisation était active sur le territoire national depuis de longues années et était structurée de façon parallèle à l’organisation administrative de l’État. 10.     Il ressortait des décisions judiciaires que le FETÖ/PDY était une organisation illégale armée. En outre, d’après le Conseil national de sécurité ( Milli Güvenlik Kurulu ), sous des apparences d’activités légales l’organisation menait des activités illégales et constituait une menace pour la sécurité nationale. Elle avait de ce fait été considérée par cet organe comme une «   structure illégale disposant d’une façade légale   » ( Legal Görünümlü İllegal Yapı ). 11.     La Cour constitutionnelle précisa qu’après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 de nombreux fonctionnaires, dont des magistrats, firent l’objet de poursuites pour appartenance à cette organisation et de sanctions disciplinaires, dont des licenciements. Par ailleurs, des mesures d’ordre administratif furent adoptées à l’encontre de certains organismes financiers, médias et entreprises commerciales considérés comme étant liés au FETÖ/PDY. 12.     En ce qui concerne la structure financière de l’organisation, la Cour constitutionnelle indiqua qu’il ressortait de décisions judiciaires et d’actes ou de rapports d’autorités publiques   :         que le recrutement de l’organisation se faisait dans les écoles, les établissements de soutien scolaires, les foyers et les appartements d’étudiants appelés «   maisons de lumière   » ( ışık evi )   ; que tous les membres devaient faire don à l’organisation d’une partie de leurs revenus, que ces dons obligatoires étaient appelés «   himmet   » (terme qui signifie aide ou effort), que pour les fonctionnaires, le taux du «   himmet   » allait de 10 à 15   %, que les sociétés privées rattachées à l’organisation devaient elles aussi versées une partie de leurs revenus au titre du «   himmet   »   ;         que les activités de l’organisation couvraient un domaine très vaste incluant l’éducation, la santé, les médias, la finance ou le commerce et lui fournissaient une partie de ses ressources   ;         que parallèlement aux structures légales de l’organisation, tels que les établissements d’enseignements, les fondations, associations, entreprises, ou dissimulée à l’intérieur de celles-ci, prenaient place une organisation illégale dont l’activité visait principalement les affaires publiques. Le placement sous administration d’un curateur et ses suites 13.     Le requérant est un homme d’affaire. Les membres de sa famille et lui-même sont les actionnaires historiques et exercent leur contrôle sur un groupe détenant une vingtaine de sociétés, une fondation ainsi qu’une université rattachée à une fondation. 14.     Sur la base d’un rapport préliminaire du Conseil d’investigations des infractions financières («   le MASAK   ») du 4 août 2014 et d’un rapport du 3   mars 2015 de la brigade de répression du crime organisé, le procureur de la république d’Ankara décida d’ouvrir une instruction à l’encontre du requérant et d’autres dirigeants du groupe. 15.     Les rapports de ces deux services indiquaient en substance que les mouvements bancaires et les tableaux financiers des sociétés du groupe présentaient des discordances suspectes et qu’une partie des revenus et des mouvements monétaires du groupe ne pouvaient s’expliquer par des motifs conformes à la pratique commerciale. 16.     Le 31 août 2015, le parquet sollicita du 7 e juge de paix une autorisation de perquisitions dans les locaux du groupe et de saisies des téléphones et ordinateurs du requérant. Il précisa à l’appui de la demande qu’il existait des soupçons indiquant que le groupe participait notamment au financement du FETÖ/PDY et à la dissimulation des ressources de cette organisation par le biais d’opérations de simulation et de sociétés écrans. 17.     Le 1 er septembre, sur autorisation du juge, des perquisitions furent menées et un grand nombre de documents et de données numériques furent saisis. Le recours contre l’autorisation de recherche et de saisie fut rejeté par le 8 e juge de paix d’Ankara. 18.     À une date non précisée, le parquet requit d’un panel d’experts l’examen des données et documents saisies. 19.     Dans leur rapport du 16 octobre 2015, ces derniers aboutirent aux conclusions suivantes   :         un certain nombre de malversations comptables et de falsifications ainsi que des entrées d’argent clandestines non enregistrées dans les livres comptables avaient été découverts   ;         la production réelle d’or était très en dessous des quantités déclarées, les sources de financement extérieurs n’avaient pu être identifiées avec précision, les mouvements et les liens entre les sociétés étaient d’une ampleur qui rendait le suivi financier extrêmement difficile   ;         de très nombreux actes de blanchiment d’argent avait été décelés   ;         les dons effectués par les sociétés du groupe n’étaient pas conformes au cours normal des choses en matière commerciale   ;         des prestations fictives ainsi que le recours à la technique dite de l’écran et à celle de la simulation avaient permis de détourner des fonds appartenant aux sociétés. 20.     Le 20 octobre 2015, le parquet demanda le placement des sociétés du groupe sous l’administration de curateurs. Il estimait que celles-ci participaient au blanchiment des fonds collectés par le FETÖ/PDY notamment par le biais du «   himmet   », mais aussi au financement des activités de cette dernière notamment pas des dons à des établissements d’enseignements. Il soutenait en outre qu’il existait de forts soupçons quant à la poursuite de la commission de ces infractions en l’absence de mesures de nature préventive. 21.     Le 26 octobre 2015, le 5 e juge de paix d’Ankara décida de placer les sociétés sous administration de curateurs pour les motifs suivants   :         Il existait de forts soupçons quant à la commission d’infractions et quant au fait que les sociétés en cause visaient plus à soutenir une organisation terroriste qu’à exercer une activité commerciale. Sur ce point, le tribunal fit référence aux rapports du MASAK et du panel d’experts.         Les infractions mentionnées dans les rapports en question concernaient notamment le blanchiment de revenus illégaux et le soutien à une organisation armée, lesquelles relevaient du catalogue d’infractions prévu à l’article 133 du code de procédure pénale («   le CPP   »).         Le placement sous administration d’un curateur était indispensable pour permettre à l’instruction de recueillir les preuves et contribuer à la manifestation de la vérité.         Compte tenu de la taille du groupe, de l’étendue, de la nature, de l’intensité et de la complexité des infractions prétendument commises, la nomination de curateurs chargés du contrôle des actes de la direction plutôt que de curateurs chargés de l’administration des sociétés n’aurait pas été adaptée aux buts de la mesure qui visait également à empêcher la commission de nouvelles infractions. 22.     Le 27 octobre 2015, le bureau des relations avec les médias du parquet général d’Ankara publia un communiqué de presse où il relata brièvement les faits, les éléments qui ressortaient des rapports d’expertises et les motifs qui avaient été mis en avant pour demander le placement des sociétés du groupe sous administration de curateurs. 23.     Les 4 et 5 octobre 2015, le juge de paix leva la mesure de placement en ce qui concerne trois des sociétés   ; ces dernières ayant fait l’objet de fusion. 24.     Le 2 novembre 2015, le requérant contesta l’ordonnance du 26   octobre 2015. 25.     Il mit en doute l’impartialité et les qualifications du président du panel d’experts ayant rendu le rapport 16 octobre 2015, le professeur Ş.Ç. Il indiqua que celui-ci avait posté des messages contre le mouvement Gülen sur un réseau social. Il précisa, en outre, que d’après un article de presse publié dans le journal Zaman (un quotidien considéré comme l’organe de presse principal du réseau guleniste), l’intéressé avait été condamné en première instance pour escroquerie dans une affaire de vente de voiture. Selon lui, le fait que la Cour de cassation ait annulé la condamnation pour prescription n’aurait pas affecté la réalité de l’infraction. Il affirma par conséquent, que l’intéressé n’aurait pas disposé de la moralité nécessaire pour être expert. 26.     Par ailleurs, le requérant affirma que les conditions légales requises pour le placement sous administration d’un curateur n’étaient pas réunies et contesta les conclusions des experts. Il précisa, en outre, que la mesure aurait été appliqué e avant la publication au journal du registre de commerce. 27.     Il indiqua également que la liste des dons effectués par des particuliers qui avait été trouvée sur l’un des ordinateurs du groupe était un fichier personnel de l’un de ses salariés et qu’elle était sans rapport avec les activités de ses sociétés. 28.     Le 12 novembre 2015, le recours contre la décision du 26   octobre 2015 fut rejeté par le 6 e juge de paix. 29.     Le juge releva qu’il ressortait du rapport d’expertise du 16   octobre 2015, entre autres, que de fortes sommes avaient été sortis des sociétés par le biais de fraudes, notamment comptables, et de simulations, que des transferts de bénéfices illégaux avaient été réalisés par le biais de ventes d’actions entre les sociétés à des taux très anormaux, que des paiements importants avaient été effectués à des employés pour des services de conseil qui semblaient fictifs, que des valeurs patrimoniales du groupe avaient été transférées frauduleusement à certains associés, que les sociétés avaient effectués des dons représentant deux fois leur bénéfice, ce qui était contraire au but commercial de ces sociétés, que les dons avaient été versés à des structures dont les dirigeants étaient des associés ou des employés du groupe, que les règles relatives au droit de disposition des actifs sociaux avaient ainsi été contournés, que ces structures avaient été dissoutes, que les échanges de courriels des salariés de la société d’extraction d’or faisaient apparaître que les quantités d’or réellement produites étaient très inférieures à celles qui étaient déclarées, que la différence était comblée avec des apports dont l’origine était inconnue, et que les sommes ainsi injectées étaient transférées, par le biais de surfacturation, vers des sociétés éphémères crées à l’étranger. 30.     Il résultait de ces éléments qu’il existait des soupçons forts quant à la commission, dans le cadre des activités des sociétés concernées, des infractions pour lesquelles les suspects étaient poursuivis. 31.     S’agissant des critiques visant la bonne moralité de l’un des experts, le juge releva que si l’intéressé avait effectivement été condamné en première instance, cette condamnation avait été définitivement annulée par la Cour de cassation, et il n’existait au regard du code de procédure et de la réglementation en générale aucun obstacle à ce que la justice puisse bénéficier de sa compétence technique. Quant aux déclarations qui lui étaient reprochés, le juge estima que celles-ci relevaient de la liberté d’expression. 32.     Le juge nota qu’il y avait certes des entreprises de média au sein du groupe qui avait été placé sous administration de curateurs. Mais il souligna que la mesure visait le groupe dans son ensemble et non spécifiquement ces entreprises, lesquelles poursuivaient d’ailleurs leurs activités. 33.     Il estima en outre que la désignation des curateurs était conforme à la loi, que ces derniers avaient été choisis sur la base de leurs compétences, que la fonction de curateur s’apparentait à celle d’un officier public et que le curateur devait agir en fonction des intérêts de l’entreprise dont il avait la responsabilité. Il releva, en outre, que la rémunération des curateurs désignés par la justice était inférieure à celles des anciens administrateurs des sociétés. 34.     Le juge précisa par ailleurs que si le placement sous administration d’un curateur était une ingérence au droit de propriété, il s’agissait d’une forme de réglementation des biens qui était entourée de garanties et qui était conforme à la Constitution. Il souligna qu’il s’agissait d’une mesure provisoire constituant un instrument visant à faciliter la découverte de la vérité et qu’en cas de non-lieu ou d’acquittement le préjudice éventuel causé par celle-ci devait être indemnisé par l’État, tout comme la rémunération versée aux curateurs devra être remboursée. 35.     En outre, le juge observa que la notification du rapport d’expertise ou de la décision de placement sous administration d’un curateur aux dirigeants ou propriétaires des sociétés n’était pas une condition de validité de la décision ni un obstacle à sa mise en œuvre. 36.     Enfin, les intéressés disposaient du droit non seulement de contester la décision de placement mais aussi de consulter les pièces du dossier. 37.     Le 19 novembre 2015, le requérant forma un recours individuel devant la Cour constitutionnelle (voir paragraphes 43 et suivants ci-dessous). 38.     Le 6 septembre 2016, à la suite de l’adoption du décret-loi n o 674, le Fonds de garantie des dépôts bancaires fut nommé curateur. 39.     Le 13 juin 2017, le requérant et plusieurs autres individus (actionnaires et dirigeants des sociétés) furent mis en accusation pour financement du terrorisme, appartenance à une organisation terroriste, abus de confiance, infractions au code des impôts, infractions au code des marchés financiers. 40.     En outre, le parquet requis la confiscation des sociétés du groupe en se fondant sur les conclusions de rapports émanant du MASAK, du Conseil des marchés financiers (SPK) et du Conseil de contrôle de l’impôt (VDK). À la lumière de ce rapport, il allégua notamment que le groupe avait transféré au total plus de 1.5 milliards de livres turques (TRY), par le biais de dons, en apparence légaux, ou de mécanismes illégaux de transfert de bénéfices, à des médias ou établissements d’éducation appartenant ou en lien avec l’organisation FETÖ/PDY alors que la seule société bénéficiaire du groupe était la société d’extraction d’or dont le total des actifs s’élevaient en 2015 à 2.1 milliards de livres turques (dont 1.9 milliards de fonds propres). Il en résultait, selon le parquet, que le groupe avait été créé pour financer les médias et les établissements d’éducation de l’organisation terroriste. 41.     En outre, sur le fondement d’un rapport du SPK, le parquet accusait le requérant et les autres dirigeants du groupe de s’être personnellement enrichi au détriment des petits actionnaires en abusant des pouvoirs de direction dont ils disposaient. L’acte d’accusation indique les montants ‑ dont le total se chiffrent en milliards de livres turques – qui auraient été détournés par chacun des accusés. 42.     Lors de l’audience du 19 février 2018, la cour d’assises requis d’un nouveau panel d’experts techniques d’examiner l’ensemble des documents et rapports, ainsi que les déclarations écrites et orales des avocats des accusés afin de faire la lumière sur les faits. Le recours devant la Cour constitutionnelle 43 .     Dans son recours individuel devant la Cour constitutionnelle du 19   novembre 2015, se fondant sur diverses dispositions, le requérant allégua ce qui suit   :         les conditions de placement sous administration de curateurs ne seraient pas réunies dans la mesure où il n’y aurait pas de forts soupçons de commission d’infraction   ; les décisions des tribunaux ordinaires ne seraient pas suffisamment motivées sur ce point et les actes qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs d’infractions   ; les tribunaux ne se seraient pas livrés à un examen détaillé pour chacune des sociétés des éléments et des accusations mis en avant dans les rapports d’expertise.         Le rapport ayant fondé la décision ne lui avait pas été communiqué et il n’avait pas été associé dans la procédure de nomination du curateur   ; la nomination n’aurait pas l’objet d’une publication et d’une transcription au registre avant sa mise en œuvre.         Le président du panel d’experts ayant préparé le rapport du 16   octobre 2015, en l’occurrence le professeur Ş.Ç, avait été condamné pour escroquerie   ; par conséquent il n’aurait pas disposé de la bonne moralité nécessaire à l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée   ;         Les juges de paix ne disposeraient pas de l’indépendance et de l’impartialité requises   ;         Le placement sous administration constituerait une mesure portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens et à son droit au respect de sa vie privée   ; les tribunaux auraient pu nommer des curateurs chargés de contrôler les actes de la direction plutôt que des curateurs chargés d’administrer les sociétés.         Le placement sous administration de ses entreprises de média porterait atteinte à sa liberté d’expression.         La déclaration de presse du parquet général contiendrait des éléments erronés et porterait atteinte à la présomption d’innocence. 44.     Dans ses observations, le ministère de la Justice fit valoir que la mesure en cause était de nature provisoire et estima qu’elle s’apparentait à une mesure de règlementation de l’usage des biens. Selon lui, les affirmations du requérant quant à l’absence alléguée de forts soupçons de commission d’infractions étaient infondées. La mesure litigieuse était nécessaire et poursuivait un but légitime (notamment la prévention de nouvelles infractions). Le ministère précisa que le requérant avait disposé de la possibilité de contester, par voie judiciaire, le placement sous administration. Il affirma en outre que les curateurs nommés par le tribunal géraient les sociétés en fonction des intérêts de celles-ci et que lesdites sociétés étaient bénéficiaires. Enfin, il indiqua qu’en cas de préjudice liée à la gestion du curateur, il était possible d’introduire un recours en indemnisation contre l’État. 45 .     Le requérant rétorqua qu’un nouveau rapport du MASAK de 2016 contenait des observations qui démontraient selon lui le défaut de fondement des accusations. 46 .     En ce qui concerne les griefs relatifs au droit de propriété, la Cour constitutionnelle décida de les examiner à la lumière de la jurisprudence de la Cour relative aux saisies et confiscations (dont notamment Raimondo c.   Italie , 22 février 1994, série A n o 281 ‑ A, A ndrews c. Royaume Uni (déc.), n o   49584/99, 26 septembre 2002, Adamczyk c. Pologne (déc.) n o   28551/04, 7   novembre 2006, JGK Statyba Ltd et Guselnikovas c. Lituanie , n o   3330/12, 5   novembre 2013, Ali Esen c. Turquie , n o 74522/0124 juillet 2007, Rafig Aliyev c. Azerbaïdjan , n o 45875/06, 6 décembre 2011, Viktor Konovalov c.   Russie , n o 43626/02, 24 mai 2007, Džinić c. Croatie , n o   38359/13, 17   mai 2016, Borjonov c. Russie , n o 18274/04, 22 janvier 2009, East West Alliance Limited c. Ukraine , n o 19336/04, 23 janvier 2014, AGOSI c.   Royaume-Uni , 24   octobre 1986, série A n o 108, Sulejmani c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o 74681/11, 28 avril 2016, Jucys c. Lituanie , n o 5457/03, 8   janvier 2008, Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran c.   Turquie , n o 40998/98, CEDH 2007 ‑ V). 47.     La Cour constitutionnelle releva que la mesure litigieuse n’avait pas privé le requérant de son droit de propriété mais en avait limité l’usage dans le but de prévenir le financement du terrorisme et de garantir l’exécution d’une éventuelle décision de confiscation. Par conséquent, la mesure était constitutive d’une mesure de réglementation de l’usage des biens et devait être examinée sous la troisième norme. 48.     Elle observa que l’ingérence disposait d’une base légale claire accessible et prévisible (l’article 133 du CPP), et le décret-loi n o   674 prévoyant la désignation du Fonds de garantie comme curateur, et qu’elle avait poursuivi un but légitime puisqu’elle visait à prévenir la commission d’infraction et à garantir l’exécution d’une éventuelle mesure de confiscation ordonnée à l’issue de la procédure. Sur ce point, elle fit référence, à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (convention n o 198), à la Convention n o 141 du Conseil de l’Europe et à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. 49.     Selon la Cour constitutionnelle, il ne prêtait pas à controverse qu’il existait un rapport d’adéquation entre la mesure de placement sous administration des curateurs des sociétés dont le requérant était associé et dirigeant, et l’objectif de prévenir le financement du terrorisme et de garantir l’exécution d’une éventuelle décision judiciaire de confiscation. 50.     Dans un domaine aussi complexe que la répression du crime, et tout particulièrement du crime organisé, c’était, en premier lieu, aux autorités publiques compétentes d’apprécier le caractère adéquate d’une mesure. Ces dernières, étant mieux placer que la Cour constitutionnelle, disposaient d’une certaine marge d’appréciation. Si le caractère manifestement inadéquat d’une mesure pouvait mener à un constat de violation de la Constitution, le rôle de la Cour constitutionnelle n’était pas d’apprécier le degré d’adéquation de la mesure à l’objectif poursuivi mais d’examiner la gravité de ses effets sur les droits et libertés individuels. 51.     Le requérant avait allégué que l’objectif poursuivi aurait été atteint en assignant aux curateurs non pas un rôle de gestion mais un rôle de surveillance. Ce point avait été examiné par le 5 e juge de paix dans sa décision relative au placement sous administration. Celui-ci avait indiqué que compte tenu de la taille du groupe, de l’étendue, de la nature, de l’intensité et de la complexité des infractions prétendument commises par le biais dudit groupe, le seul contrôle des actes de la direction n’était pas suffisant pour empêcher la commission de nouvelles infractions ni pour recueillir les éléments de preuve et permettre la manifestation de la vérité. Aux yeux de la Cour constitutionnelle, aucun élément ne lui permettait de remettre en cause cette appréciation et d’affirmer que la mesure était inadéquate. 52.     La Cour constitutionnelle releva en outre que l’intéressé avait pu contester la mesure en présentant ses arguments, lesquels concernaient également le contenu des rapports d’expertise, et que le 6 e juge de paix y avait répondu de manière détaillée dans sa décision. L’affirmation selon laquelle les rapports d’expertise ne lui avaient pas été communiqués avant la mesure de placement n’aurait par conséquent pas eu d’incidence sur l’efficacité du recours. Par ailleurs, le juge ne s’était pas contenté d’examiner la légalité de la mesure sous l’angle du seul droit pénal mais s’était également livré à un examen sous l’angle de la garantie constitutionnelle du droit de propriété. De plus, sur recours du requérant, la mesure avait été levée en ce qui concerne certaines des sociétés du groupe. En conclusion le requérant avait disposé d’un recours effectif contre la mesure litigieuse. 53.     En ce qui concerne la prétendue absence d’indépendance et d’impartialité des juges de paix, la Cour constitutionnelle estima que cette allégation était infondée et renvoya à sa jurisprudence Hikmet Kapar (pour un exposé de cette affaire, voir Baş c. Turquie , n o 66448/17, § 80, 3   mars 2020). 54.     Par ailleurs, la Cour constitutionnelle releva qu’il existait une différence entre le droit à la liberté et la sûreté et le droit au respect des biens, étant donné qu’en ce qui concerne les atteintes au premier la Constitution posait une garantie supplémentaire en exigeant des soupçons forts   ; exigence qui était absente en ce qui concerne le droit en cause en l’espèce. Cependant, il n’en demeurait pas moins que l’ingérence dans ce droit ne devait être ni arbitraire ni imprévisible, ce qui impliquait que les autorités judiciaires devaient procéder à un examen raisonnable de l’existence d’un lien entre les actes du requérant et l’infraction justifiant la mesure de placement sous administration. 55.     En l’espèce, la mesure était motivée principalement par les accusations de blanchiment de valeurs patrimoniales et de soutien à une organisation illégale armée et reposaient sur des éléments concrets contenus dans les rapports du MASAK et des experts techniques. Il allait de soi que la question de la culpabilité du requérant et celle de la confiscation ne seraient tranchées qu’à l’issue de la procédure judiciaire où les arguments des parties et l’ensemble des éléments du dossier seraient discutés de manière contradictoire. Mais à ce stade, il n’appartenait pas à la Cour constitutionnelle de remettre en cause les conclusions et éléments techniques des rapports d’expertise. 56.     Par conséquent, on ne pouvait affirmer que la mesure avait été arbitraire ou imprévisible. 57.     S’agissant de l’argument selon lequel, le requérant n’aurait pas été suffisamment associé au processus de désignation des curateurs, la Cour constitutionnelle observa que c’était une personne publique qui avait finalement été nommée curateur et estima que cette situation n’avait pas d’effet négatif sur les intérêts du requérant. 58.     La Cour constitutionnelle releva également que compte tenu de certaines malversations comptables et de la complexité de la structure financière du groupe, il avait été difficile d’établir, dès le début de l’instruction, l’ampleur précise du patrimoine et des revenus des sociétés du groupe. D’autre part, si l’acte d’accusation indiquait les montants qu’il considérait comme étant des produits du crime, un rapport d’expertise avait été demandé par la cour d’assises. Elle rappela qu’une éventuelle confiscation ne devait excéder les sommes obtenues illégalement par les personnes reconnues coupables. Néanmoins, il convenait de ne pas perdre de vue que la mesure litigieuse n’avait pas été ordonnée uniquement pour garantir l’exécution d’une éventuelle décision de confiscation mais aussi pour prévenir la commission de nouvelles infractions. En tout état de cause compte tenu des sommes mentionnées dans l’acte d’accusation, la mesure n’était nullement disproportionnée. 59 .     Enfin, la Cour constitutionnelle releva, à l’instar du 6 e juge de paix, que plusieurs recours sont ouverts en droit contre les décisions du curateur et les potentiels préjudices causés par sa nomination. Ainsi, il cita les recours suivants   :         L’article 133 § 2 du CPP qui prévoit, en cas de non-lieu ou d’acquittement, le remboursement avec intérêts de la totalité de la rémunération versée au curateur,         L’article 133 § 3 qui offre la possibilité de contester les décisions du curateur devant le tribunal du commerce, et         L’article 133 § 5 qui offre quant à lui un recours en indemnisation contre l’Etat pour les éventuels préjudices subis en raison des actes du curateur. 60.     Compte tenu de la marge d’appréciation dont disposait les autorités dans la lutte contre la criminalité organisée, de la nature de la mesure litigieuse ainsi que des garanties offertes au requérant, le placement sous administration de curateurs ne constituait pas une charge excessive. Il s’ensuivait que le juste équilibre n’avait pas été rompu. 61.     En ce qui concerne le grief relatif à la présomption d’innocence, la Cour constitutionnelle releva que le communiqué de presse du parquet se limitait à porter à la connaissance du public des informations relatives à l’enquête. 62.     Quant au grief relatif à la liberté d’expression, elle observa que la mesure de placement sous administration d’un curateur ne visait pas spécifiquement les entreprises de média mais toutes les sociétés du groupe, dont les activités couvraient un large éventail incluant le secteur minier, l’alimentation, l’informatique et le tourisme. Or, les griefs du requérant concernant cette mesure avaient été examinés sur le terrain du droit au respect des biens. 63.     La Cour constitutionnelle observa par ailleurs qu’après l’introduction de la requête, certaines entreprises de média avaient été dissoutes par décret dans le cadre de l’état d’urgence. Elle rappela qu’il existait un recours spécifique pour ce type de situation, en l’occurrence la saisine de la Commission d’examen des mesures adoptées dans le cadre de l’état d’urgence instituée par le décret-loi n o 685 (pour une description des attributions de cette commission, voir Köksal c. Turquie , n o   70478/16, 6   juin 2017). 64.     Or, le requérant avait omis de faire usage de cette voie de recours. Le droit internes pertinents Le code de procédure pénal 65.     L’article 128 § 1 du CPP autorise les saisies de biens s’il existe des soupçons forts quant à la commission d’infractions ou quant au fait que les biens sont des produits du crime et si les poursuites concernent notamment les infractions d’abus de confiance, d’associations de malfaiteurs, de crimes contre la sécurité de l’État, ou contre l’ordre constitutionnel. 66 .     L’article 133 du CPP permet à l’autorité judiciaire de nommer un curateur chargé d’administrer une société ou de contrôler les actes de son organe de direction lorsqu’il existe de forts soupçons de commission de l’infraction poursuivie dans le cadre des activités de cette sociétés à condition que la mesure soit rendue nécessaire pour établir la vérité. Le décret-loi n o 685 relatif à l’établissement de la commission d’examen des actes pris dans le cadre de l’état d’urgence («   le   décret-loi n o 685   ») 67.     Le décret-loi n o 685 a été adopté le 2 janvier 2017 par le conseil des ministres, en application de l’article 121 de la Constitution et publié au journal officiel le 23 janvier 2017. Il est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Composition de la Commission Article 1 1)   Il est créé une commission d’examen des actes pris dans le cadre de l’état d’urgence, chargée de se prononcer, après examen, sur les recours relatifs à des mesures visant les personnes qui sont membres d’organisations terroristes ou de groupes ou formations considérés comme agissant contre la sécurité nationale de l’état, ou qui sont affiliées, appartiennent, adhèrent ou sont liées à ceux-ci, et prises directement, sans qu’aucun acte administratif soit nécessaire, par les décrets ‑ lois adoptés dans le cadre de l’état d’urgence décrété conformément à l’article 120 de la constitution et approuvé par la décision n o 1116 de la Grande Assemblée Nationale de Turquie. (...) Attributions de la commission Article 2 1)   la commission se prononce, après examen, sur les recours relatifs aux mesures suivantes prises directement par les décrets-lois adoptés dans le cadre de l’état d’urgence   : (...) C)   interdiction ou dissolution/fermeture des associations, fondations, syndicats, fédérations et confédérations, établissements de santé privés, établissements scolaires privés, établissements d’enseignement supérieur appartenant à des fondations, établissements de radiodiffusion et de télévision privés, journaux et périodiques, agences de presse, maisons d’édition et réseaux de distribution   ; (...) Article 13 Les principes et procédures relatives à la saisine et aux travaux de la Commission sont décidés par le Premier ministre sur proposition de la Commission.   » 68.     Le fonctionnement de la Commission est décrit dans la décision Köksal c. Turquie (n o 70478/16, § 16, 6 juin 2017). La communication (tebliğ) du Premier Ministre relative aux principes et procédures des travaux menées par la Commission d’examen des actes relevant de l’état d’urgence 69 .     L’article 4 § 2 de cette communication adoptée sur le fondement de l’article 13 du décret-loi n o 685 et publié au Journal officiel le 12   juillet 2017, prévoit que seules les personnes habilitées légalement à représenter l’institution ou l’établissement à la date de sa dissolution peuvent saisir la commission au nom de celles-ci. Ils précisent que «   les personnes non habilitées ne peuvent saisir la Commission au motif qu’ils étaient membres de l’institution ou de l’établissement dissout ou pour d’autres motifs   ». GRIEFS Invoquant diverses dispositions de la Convention, le requérant se plaint d’atteintes à son droit au respect de ses biens, à son droit à un procès équitable, au principe de légalité des peines et des délits, à sa liberté d’expression et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. EN DROIT Sur le grief relatif à la présomption d’innocence 70.     Le requérant soutient que le parquet général d’Ankara aurait méconnu le principe de la présomption d’innocence en le présentant comme coupable de blanchiment et de financement du FETÖ/PDY dans son communiqué de presse du 27 octobre 2015. 71.     La Cour observe que le passage du communiqué présenté par le requérant comme attentatoire à la présomption d’innocence n’est pas une affirmation du parquet mais une citation des conclusions du rapport d’expertise. Ce passage est d’ailleurs précédé d’une mention indiquant sans ambiguïté qu’il s’agit des conclusions du rapport d’expert. 72.     Il apparaît clairement que ce communiqué n’a pas cherché à présenter le requérant -   qui n’est d’ailleurs cité ni directement ni indirectement   - comme coupable d’infractions mais d’informer le public. À cet égard, la Cour réitère que l’article 6 § 2 de la Convention ne saurait empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais qu’elles doivent le faire avec toute la discrétion et toute la réserve que leur commande le respect de la présomption d ’innocence ( Kartal c. Turquie (déc.), 23574/04, 20 mai 2008), ce qui est le cas en l’espèce. 73.     Le grief est donc manifestement mal fondé. Sur le grief tiré du droit au respect des biens 74.     Le requérant se plaint du placement de son groupe sous administration d’un curateur sur décision d’un juge de paix. Il allègue que les juges de paix ne constituent pas des autorités judiciaires conformes aux exigences de l’article 6 de la Convention et qu’ils ne sont pas indépendants et impartiaux. Il soutient que la base légale de la mesure ne répondrait pas aux exigences de la Convention en cela qu’elle ne serait pas suffisamment prévisible. Selon lui, les conditions d’une telle mesure ne seraient pas réunies puisqu’il n’y aurait pas de soupçons suffisamment forts. D’ailleurs, le fait que la mesure visait également à permettre de recueillir des preuves démontrerait le caractère insuffisant de celles sur lesquelles elle se fondait. En outre, il estime que le président du groupe d’experts ne disposait pas des qualités de bonne moralité requises pour exercer cette mission et que ses déclarations visant le mouvement Gülen sur les réseaux sociaux compromettrait son impartialité. Il affirme par ailleurs qu’un rapport du MASAK de 2016 (voir paragraphe 45 ci-dessus) indiquerait que les accusations étaient infondées. En tout état de cause, il estime qu’il aurait été possible d’opter pour une mesure moins attentatoire à ses droits en nommant, par exemple, pour chaque société, un curateur de contrôle, chargé d’approuver les décisions de la direction, plutôt que de nommer un curateur chargé d’administrer la société en lieu et place de la direction. 75.     Il se plaint en outre de ce que les rapports ne lui aient pas été communiqués avant l’adoption de la mesure litigieuse, que les curateurs aient pris leurs fonctions plusieurs jours avant la publication de la mesure dans le journal du registre du commerce ainsi que de ne pas avoir été associé à la sélection des derniers. 76.     Le requérant soutient également que les décisions des juges de paix étaient insuffisamment motivées. 77.     Il invoque à l’appui de ses griefs les articles 6 et 7 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1. 78.     La Cour rappelle qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 114-126, 20   mars 2018). 79.     En l’espèce, elle estime que les griefs du requérant appellent un examen sur le terrain exclusif de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...) Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 80.     Pour ce qui est de sa jurisprudence en la matière, la Cour renvoie aux affaires mentionnées au paragraphe 46 ci-dessus. 81.     Elle relève que la mesure de placement sous administration n’est pas une confiscation, c’est-à-dire une privation de propriété, mais une mesure préventive qui restreint temporairement l’usage des biens par leur propriétaire. Compte tenu de sa nature, l’ingérence doit être examinée sous l’angle du droit pour l’État de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1 (voir, parmi d’autres, Smirnov c. Russie , n o 71362/01, § 54, CEDH 2007 ‑ VII, Borjonov c. Russie , n o 18274/04, § 57, 22 janvier 2009). 82.     Elle observe que cette mesure est prévue par l’article 133 du CPP et qu’elle poursuit un but légitime, qui est de prévenir la commission de nouvelles infractions ( Michaud c. France , n o 12323/11, § 123, CEDH 2012, Filkin c. Portugal , n o 69729/12, § 82, 3 mars 2020) faciliter l’administration de la preuve ( Lachikhina c. Russie , n o 38783/07, § 59, 10 octobre 2017) et garantir l’exécution d’une éventuelle décision de confiscation qui pourrait être rendue par les tribunaux à l’issue de la procédure ( Karahasanoğlu c.   Turquie , n os 21392/08 et 2 autres, § 148, 16 mars 2021). 83.     En ce qui concerne la proportionnalité de l’ingérence, qui implique en autres l’existence de garanties, notamment de nature procédurales, la Cour relève d’emblée que le requérant a pu exercer des recours contre la mesure litigieuse et que les arguments qu’il a soulevés ont été soigneusement examinés par les juridictions nationales, dont la Cour constitutionnelle, qui y ont apportés des réponses motivées (voir, a   contrario , Džinić c. Croatie , n o 38359/13, §§ 78 et 79, 17 mai 2016). 84.     Cette mesure a été ordonnée par une autorité judiciaire indépendante sur la base de rapports techniques. Sur ce point, la Cour rappelle qu’elle a déjà statué sur des griefs similaires à ceux du requérant au sujet de l’indépendance des juges de paix et qu’elle les a déclarées irrecevables (voir Baş , précité, §§ 269 à 281). Rien ne permet en l’espèce de s’écarter de cette conclusion. 85.     En ce qui concerne l’expert Ş.Ç., le juge de paix a examiné les griefs visant l’intéressé et a indiqué que celui-ci n’avait finalement pas été condamné pour les faits reprochés. Quoi qu’en dise le requérant, le fait que la Cour de cassation ait constaté que la prescription était acquise sans statuer sur le fond ne saurait constituer une reconnaissance de la matérialité des faits reprochés. D’ailleurs, la remise en cause de la bonne moralité d’un expert en l’absence de condamnation pourrait soulever des questions au regard de la présomption d’innocence. Quant aux messages qu’il semble avoir postés sur un réseau social, s’ils traduisent manifestement une certaine animosité envers le FETÖ/PDY, ils ne visent pas le requérant ou ses sociétés mais une organisation illégale à laquelle le requérant n’a jamais déclaré appartenir. 86.     En tout état de cause, la Cour observe que le rapport a été rédigé conjointement avec deux autres experts et que les juges ne se sont pas fondés uniquement sur cette expertise. 87.     Quant au caractère suffisant des soupçons dirigés contre les sociétés du requérant, il convient de noter que compte tenu du caractère préventif de la mesure, le niveau de preuve suffisant pour ordonner une telle mesure n’est bien entendu pas le même que celui nécessaire pour fonder une condamnation et une confiscation. Au regard des rapports techniques contenus dans le dossier, la Cour estime que rien ne lui permet de remettre en cause l’appréciation de juridictions nationales quant à l’existence de soupçons suffisants pour ordonner une mesure de placement sous administration. La Cour rappelle également qu’elle dispose d’une compétence limitée pour connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 21 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0921DEC000415819