CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0921DEC003396412
- Date
- 21 septembre 2021
- Publication
- 21 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali Haydar Sevgi, est un ressortissant turc né en 1955 et résidant à Tekirdağ. Il a été représenté devant la Cour par M e   H.   G.   Sarı, avocat exerçant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 1 er septembre 1999, le requérant, alors qu’il était maire de Yenice, obtint de la municipalité de Yenice un permis de construire pour une maison individuelle de deux étages. 4.     L’intéressé fit construire une maison individuelle de deux étages et une piscine privée. 5.     Le 29 septembre 2006, lors d’un contrôle, les autorités municipales observèrent que la construction n’était pas conforme au permis de construire. L’annulation du permis de construire 6.     Par une décision du 3 octobre 2006, le Conseil municipal de Yenice ordonna la démolition d’une partie de la maison et condamna le requérant à une peine d’amende pour construction illégale. 7.     Le 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Tekirdağ annula cette décision pour vice de forme au motif que le Conseil municipal aurait dû d’abord annuler le permis de construire en indiquant les raisons l’ayant poussé à prendre une telle décision. 8.     En l’absence d’un pourvoi en cassation, ce jugement devint définitif le 29 septembre 2007. 9.     Le 29 février 2008, les autorités municipales établirent un procès-verbal de non-conformité de la construction litigieuse. Elles notèrent que la maison, au lieu de se situer au périmètre n o 1, dépassait ce périmètre et elle empiétait non seulement sur la zone n os 2 et 4 mais aussi sur celle du parc. Une piscine avait également été construite sans permis. 10.     Le 1 er avril 2008, le Conseil municipal décida d’annuler le permis de construire du 1 er septembre 1999, ordonna la démolition de la maison et condamna le requérant à une peine d’amende pour construction illégale. 11.     Le requérant saisit le tribunal administratif de Tekirdağ d’une action en annulation de cette décision. 12.     Le 5 novembre 2009, le tribunal procéda à une visite des lieux en compagnie d’une commission d’experts compétents en la matière. 13.     Le 21 octobre 2010, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise, le tribunal débouta le requérant de sa demande en annulation de la décision de démolition de la maison. En revanche, il lui donna gain de cause pour sa demande en annulation de la peine d’amende. 14.     Par un arrêt du 23 novembre 2011, le Conseil d’État confirma le jugement que le requérant avait attaqué. 15.     Le 18 juin 2013, il rejeta le recours en rectification de l’arrêt que le requérant avait introduit. Cet arrêt fut notifié au requérant le 2 août 2013. La démolition de la maison 16.     Le 14 avril 2011, le requérant saisit le tribunal administratif de Tekirdağ d’une demande en annulation de la décision de démolition de sa maison. 17.     Le 21 avril 2011, le tribunal ordonna le sursis à exécution de la décision de démolition de la maison litigieuse en attendant que la municipalité lui fasse parvenir les documents nécessaires. 18.     Le 1 er juin 2011, le tribunal annula la décision de la démolition de la maison du requérant pour vice de forme, au motif que ce n’est pas le maire qui devait prendre cette décision mais le conseil municipal. 19.     Le 6 juillet 2011, la municipalité, faisant alors référence à la décision du conseil municipal du 1 er avril 2008, notifia au requérant que sa maison allait être démolie le 15 juillet 2011. 20.     Le 14 juillet 2011, le requérant fit de nouveau un recours au tribunal administratif de Tekirdağ tendant à faire arrêter la démolition. 21.     Le 15 juillet 2011, vers 10h00, les autorités démolirent une partie de la maison litigieuse. 22.     Le même jour le tribunal administratif de Tekirdağ sursis à exécution de la décision de démolition du 6 juillet 2011 dans l’attente de recevoir les pièces du dossier. Cette décision fut notifiée au requérant le 18 juillet 2011 et à la municipalité le 27 juillet 2011. 23.     Le 4 novembre 2011, le tribunal, après avoir reçu les pièces du dossier qu’il avait demandées, débouta le requérant et décida qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à exécution de la décision de démolition attaquée. 24.     Le 9 janvier 2012, le tribunal administratif régional d’Edirne rejeta l’opposition faite par le requérant. 25.     Le 15 mars 2012, le tribunal jugea conforma à la loi la décision du conseil municipal de faire démolir la maison du requérant. Le droit et la pratique internes pertinents 26.     À la suite de l’entrée en vigueur, le 23 septembre 2012, de modifications constitutionnelles, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc. Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en la matière du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans l’affaire Hasan Uzun c. Turquie   (déc., n o 10755/13, §§ 25-27, 30   avril 2013). GRIEFS 27.     Le requérant soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 6 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. EN DROIT 28.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité dont l’une est tirée de la règle de l’épuisement des voies recours internes. Il fait valoir que le requérant n’a ni entrepris de recours en indemnisation devant les juridictions nationales ni saisi la Cour constitutionnelle d’un recours individuel pour présenter ses griefs après la notification de la dernière décision interne, qui était l’arrêt du Conseil d’État du 18 juin 2013, et il estime par conséquent que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 29.     Le requérant se contente d’affirmer qu’il n’y a aucune raison pour déclarer sa requête irrecevable au sens des articles 34 et 35 de la Convention. Il réitère ses griefs et prie la Cour de conclure à la violation des articles   6 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 30.     En ce qui concerne le recours en indemnisation, la Cour rappelle avoir déjà considéré que cette voie de recours était adéquate et effective dans les circonstances de la cause ( Aktar c. Turquie (déc.), n o   18988/11, §§   35-37, 8 septembre 2015). 31.     Concernant la question de savoir si les requérants auraient dû saisir la Cour constitutionnelle avant de porter leur affaire devant elle, la Cour rappelle qu’elle a déjà constaté dans sa décision Hasan Uzun c.   Turquie , (n o   10755/13, §§ 52 et 62 à 64, 30 avril 2013) que le législateur turc avait décidé de rendre la Cour constitutionnelle spécifiquement compétente pour contrôler la compatibilité avec les dispositions de la Convention de toutes les décisions de justice qui deviendraient définitives à partir du 23   septembre 2012, et pour prononcer les mesures de redressement appropriées en cas de violation des droits garantis par cet instrument. 32.     La Cour rappelle aussi que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date de l’introduction de la requête devant elle. Toutefois, cette règle admet des exceptions qui peuvent se justifier par les circonstances d’une affaire ( Demopoulos et autres c.   Turquie (déc.) [GC], n o 46113/99 et 7 autres, § 87, CEDH 2010). 33.     Ainsi, en l’espèce, il doit être relevé que le recours devant la Cour constitutionnelle n’existait pas le 21 mai 2012, à la date de l’introduction de la requête   ; toutefois, étant donné que la décision interne définitive a été rendue le 18 juin 2013 (paragraphe 15 ci-dessus), soit après l’instauration du recours individuel devant la Cour constitutionnelle le 23 septembre 2012 (paragraphe   26 ci ‑ dessus), il doit être considéré que le requérant était tenu d’exercer le recours constitutionnel. 34.     Il s’ensuit que la Cour accueille l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et considère que la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et   4 de la Convention (voir dans le même sens, Mecit c. Turquie (déc.), n o   11967/12, § 70, 30 juin 2020). 35.     Au demeurant, à supposer même que le requérant puisse passer pour avoir épuisé les voies de recours internes, la Cour note qu’il a été établi devant les tribunaux administratifs que la maison du requérant a été partiellement démolie par les autorités au motif que la construction litigieuse n’était pas conforme au permis de construire. L’administration a donc simplement fait usage de son pouvoir réglementaire pour mettre fin à une situation illégale. 36.     La Cour observe qu’à la date à laquelle la décision administrative de démolition de la maison du requérant a été mise en œuvre, il n’y avait aucune décision de sursis à exécution notifiée aux parties (voir paragraphes   21 et 22, ci-dessus), de sorte que celle-ci n’était entachée d’aucune irrégularité. D’ailleurs, la demande de sursis à exécution de l’intéressé a par la suite été rejetée par les tribunaux administratifs (voir paragraphes 23-25, ci-dessus). 37.     De plus, la légalité de la mesure adoptée par l’administration a été examinée par le tribunal administratif qui a constaté que la construction en cause était illégale. Cette décision a été entérinée par le Conseil d’État. 38.     Sur ce point, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Slivenko c. Lettonie [GC], n o 48321/99, §   105, CEDH 2003 ‑ X, et Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99 et 2   autres, § 86, CEDH 2005 ‑ VI). La Cour jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités ont fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause ( Beyeler c. Italie [GC], n o 33202/96, §   108, CEDH 2000 ‑ I). 39.     Dans les circonstances particulières de la présente espèce, elle n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser qu’était dénuée de tout fondement juridique ou contraire aux dispositions du droit interne la conclusion du tribunal administratif consistant à dire que la mesure prise par la municipalité était légale et que le requérant, qui n’avait pas respecté le permis de construire, devait se voir condamner à la démolition de sa maison du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme. 40.     Partant, les griefs du requérant sont également manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 octobre 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Carlo Ranzoni   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 21 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0921DEC003396412