CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRERadiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0923DEC000337212
- Date
- 23 septembre 2021
- Publication
- 23 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante a été représentée devant la Cour par M e   A.   Postică, avocat exerçant à Chișinău. Les griefs que la requérante tirait de l’article   1 du Protocole n o 1 pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention (refus des autorités de payer des allocations familiales au motif principal que la requérante résidait sur le territoire de la «   République moldave de Transnistrie   ») ont été communiqués au gouvernement moldave («   le Gouvernement   »). La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser, pour tout préjudice matériel et moral, la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et à verser directement à son représentant la somme également reproduite dans ce tableau. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 octobre 2021.   {signature_p_2}   Viktoriya Maradudina   Branko Lubarda   Greffière adjointe f.f.   Président     ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 seul et combiné avec l’article 14 de la Convention Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement   Date de réception de la déclaration de la requérante   Montant alloué pour dommage matériel et moral (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens payable directement au représentant (en euros ) [2] 3372/12 03/01/2012 Oxana ŞUTAC 1982 Postică Alexandru Chișinău 09/08/2021 09/08/2021 1   000 1   000     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0923DEC000337212