CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0923DEC001855020
- Date
- 23 septembre 2021
- Publication
- 23 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   A. Mascia, avocate exerçant à Vérone. Les griefs que le requérant tirait de l’article 2 du Protocole n o 4 et de l’article 8 de la Convention (impossibilité pour le requérant d’obtenir un passeport en raison du non-paiement d’une pension alimentaire) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 2 du Protocole n o   4 et de l’article 8 de la Convention. Il offre de verser au requérant 2   700 euros (EUR) pour le dommage moral et 250 EUR pour les frais et dépens. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse du requérant indiquant qu’il acceptait les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de mesures restreignant la liberté de quitter un pays en raison du non-paiement de la pension alimentaire est claire ( Battista c. Italie , n o 43978/09 CEDH 2014). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant du dommage moral proposé (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). La Cour rappelle, que selon l’article   43 § 4 du règlement, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention, les dépens sont laissés à son appréciation (voir, par exemple,   Union des   témoins de Jéhovah et autres c. Géorgi e, (déc.), n o   72874/01 , § 33, 21   avril 2015, et   Meriakri   c. Moldova   (radiation), n o   53487/99 , § 33, 1er   mars 2005). Dans le cas d’espèce, la Cour considère que la somme proposée par le Gouvernement n’est pas suffisante à couvrir les frais et dépens engagés par le requérant devant elle et décide d’user de son pouvoir discrétionnaire au sens de l’article 43 § 4 du règlement ( Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], nº 58822/00 , § 53, 7 décembre 2007, Manfredi c. France, (dec.), nº   52117/14 17 juillet 2017, Saakov c. Russie , (dec.), nº 39563/11 13   janvier 2015, Zakirov c. Russie (dec.), nº 50799/08 , 18 février 2014, Scholvien et autres c. Allemagne (dec.), nº 13166/08 , 12 novembre 2013, Święch c.   Pologne (dec.), nº   60551/11 , 1 er juillet 2013, Gil c. Pologne (dec.), nº   46161/11 , 4   juin 2013, Costa San Severino di Bisignano c. Italie (déc.) [comité], n o 58330/16, 15   mai 2018, et Romanenco c. République de Moldova (déc.) [comité] , n o   39107/14, 25 mars 2021). Par conséquent, compte tenu des documents en sa possession, de sa jurisprudence et du montant déjà proposé par le Gouvernement, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant une somme supplémentaire de 750 EUR (sept cent cinquante euros) au titre des frais et dépens. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention   ; Dit a)     que l’État défendeur doit verser au requérant, en plus des sommes contenues dans la déclaration unilatérale du Gouvernement, dans les trois mois, 750 EUR (sept cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens   ; b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français puis communiqué par écrit le 14 octobre 2021. signature_p_1}   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Erik Wennerström Greffière adjointe f.f.   Président   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 du Protocole n o 4 et de l’article 8 de la Convention Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage moral   (la déclaration unilatérale) (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (la déclaration unilatérale) (en euros ) [2] Montant additionnel proposé par la Cour pour frais et dépens par requête (en euros) [3]   18550/20 24/04/2020 Massimiliano PERINI 1971 Mascia Antonella Vérone 14/07/2021 28/07/2021 2   700 250 750     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [3] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0923DEC001855020