CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC000994518
- Date
- 28 septembre 2021
- Publication
- 28 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Sergey Igorevich Shkrebko, est un ressortissant russe né en 1957 et résidant à Svetlyy (région de Kaliningrad). Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Koss, avocat. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M.   M. Galperine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M.   Vinogradov, son successeur dans cette fonction. Les faits 3.     En 2011, le père du requérant décéda. À l’ouverture de la succession, il découvrit que sa mère avait privatisé l’appartement familial en   1993 et l’avait cédé au frère de l’intéressé en 2012. Le requérant saisit la justice d’une action contre son frère en demandant d’annuler le droit de propriété de celui ‑ ci et de se faire déclarer propriétaire de l’appartement par succession. 4.     Le 27 janvier 2014, le tribunal du district Oktiabrski de Novorossisk (région de Krasnodar), par un jugement confirmé en appel, rejeta l’action. 5.     Le pourvoi en cassation du requérant devant le présidium de la cour régionale de Krasnodar lui fut retourné sans examen au motif de sa tardiveté, et la demande de relevé de forclusion fondée sur la réception tardive du texte de l’arrêt d’appel fut rejetée (en dernière instance, par une décision d’un juge unique de la Cour suprême en date du 4   août   2017). Le droit et la pratique internes pertinents 6.     Les dispositions pertinentes relatives à la procédure de cassation existante entre 2012 et 2019 sont exposées dans la décision ( Abramyan et Yakubovskiye c.   Russie (déc.), n os   38951/13 et   59611/13, §§   31 ‑ 41 et 49 ‑ 53, 12   mai   2015). Les dispositions pertinentes régissant, jusqu’en 2019, le relevé de forclusion sont exposées dans l’arrêt Magomedov et autres c.   Russie (n os   33636/09 et 9   autres, §§   35 ‑ 39, 28   mars   2017). 7 .     En 2019, à la suite d’une réforme de la procédure civile, les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de cassation ont été modifiées. En 2021, le Plénum de la Cour suprême a adopté une directive explicitant ces dispositions. 8.     Les dispositions relatives à la procédure de réexamen dans les affaires civiles, telles interprétées par la Cour suprême et appliquées par certaines juridictions de fond, sont exposées dans l’arrêt Igranov et autres c.   Russie (n os   42399/13 et 8   autres, §§   10 ‑ 14, 20   mars   2018). EN DROIT Les positions des parties 9.     Le requérant alléguait que l’envoi tardif de l’arrêt d’appel l’a privé d’accès à l’instance de cassation, en violation de l’article   6 §   1 de la Convention. 10.     Ce grief avait été communiqué au Gouvernement. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 15   février   2019, le Gouvernement a soumis à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête, et il a invité la Cour à rayer celle ‑ ci du rôle, en application de l’article   37 §   1   c) de la Convention. Dans cette déclaration, le Gouvernement reconnaissait la violation du droit du requérant d’accès en cassation et proposait de lui payer 1   200   euros (EUR) ce qui constituerait le règlement définitif de l’affaire. 11.     Par une lettre du 4 mars 2019, le requérant rejeta la déclaration unilatérale aux motifs que la somme proposée était insuffisante au regard du prix de l’appartement familial et que l’acceptation de la déclaration unilatérale le priverait de la possibilité de demander la réouverture de la procédure au niveau national. L’appréciation de la Cour 12.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article   37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas   a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article   37 §   1   c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article   37 §   1   c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour examine la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, et Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o   44898/10, §§   64 ‑ 71, 5   juillet 2016). 13.     En l’espèce, le grief communiqué concerne une impossibilité pour le requérant de faire examiner son pourvoi en cassation du fait d’un envoi tardif de l’arrêt d’appel. La Cour constate qu’il existe une jurisprudence claire et abondante dans le domaine d’envoi tardif des décisions de justice barrant l’accès à une juridiction supérieure (voir l’arrêt Aepi S.A. c. Grèce , n o   48679/99, §   26, 11   avril 2002, suivi par une série d’arrêts contre la Russie ( Georgiy Nikolayevich Mikhaylov c. Russie , n o   4543/04, §   55, 1 er   avril   2010, puis Ivanova et Ivashova c. Russie , n os 797/14 et 67755/14, §§   41 ‑ 46, 26   janvier   2017, Cherednichenko et autres c. Russie , n os 35082/13 et 4 autres, §§   64 ‑ 75, 7   novembre 2017, et Kuznetsov et autres c. Russie , n os   56354/09 et 24970/08, §§   40 ‑ 45, 13   mars 2018)). La présente affaire suit donc une jurisprudence bien établie de la Cour. 14.     Elle constate également qu’en 2019, la procédure de cassation a été modifiée (paragraphe   7 ci ‑ dessus), même si cela n’a pas eu d’impact sur le pourvoi du requérant. 15.     La Cour relève en outre que le premier motif de désaccord du requérant avec la déclaration unilatérale réside, en substance, dans la somme à laquelle l’intéressé estime avoir droit et représentant la valeur de l’appartement familial. Autrement dit, le requérant estime qu’après avoir rejeté la déclaration unilatérale, la Cour lui allouera un montant plus élevé à titre du dommage matériel à la suite du constat de violation de son droit d’accès à un tribunal. Or, dans les arrêts de ce type, la Cour rejette systématiquement les demandes à titre de dommage matériel comme n’ayant aucun lien avec la violation de l’article   6 §   1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Cherednichenko et autres , précité, §   81, Nesterenko et Gaydukov c.   Russie , n os   20199/14 et 20655/14, §   40, 24   octobre   2017, et Kuznetsov et autres , précité, §   52). Elle observe par ailleurs qu’aucun grief concernant le droit au respect des biens n’a été communiqué en l’espèce. 16.     Constatant que l’offre du Gouvernement correspond à sa pratique développée dans les affaires similaires ( Velilyayeva c. Russie [comité], n o   3811/17, §   28, 6 octobre 2020, et, dernièrement, Oorzhak c. Russie , n o   4830/18, §   27, 30 mars 2021) et que le requérant ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause le montant proposé, la Cour considère ce montant comme étant suffisant. 17.     Le deuxième motif de désaccord avec les termes de la déclaration unilatérale est une impossibilité pour le requérant de demander une réouverture de son procès à la suite d’une décision de radiation du rôle, contrairement à un arrêt de violation. À cet égard, la Cour relève ce qui suit. 18.     Le contentieux du requérant portait sur la détermination des droits et obligations des tiers – le frère et la mère de l’intéressé – et qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause leur bonne foi (voir, a contrario , Davydov c. Russie , n o   18967/07, §   6, 30   octobre 2014, et Igranov et autres c. Russie , n os   42399/13 et 8   autres, §   6, 20   mars 2018 où il s’agissait des litiges opposant les requérants aux autorités publiques). Or il est de pratique constante de la Cour que les intérêts légitimes des tiers de bonne foi s’opposent en tout état de cause à un réexamen de l’affaire ( Almeida Santos c. Portugal (satisfaction équitable), n o   50812/06, §§   11 ‑ 12, 27   juillet 2010, et Bochan c. Ukraine (n o   2) [GC], n o   22251/08, §§   57 ‑ 58, CEDH 2015, et, a   contrario , par exemple, Kravchuk c. Russie , n o   10899/12, §   56, 26   novembre 2019), et ce, indépendamment de la forme que revêtira la décision de la Cour (décision de radiation ou arrêt de violation). 19.     Ainsi, s’agissant d’une procédure opposant des personnes privées et terminée par une décision définitive plus de six ans auparavant, la Cour doit disposer d’éléments suffisamment sérieux et tangibles pour rejeter une déclaration unilatérale contenant une offre conforme à sa pratique dans une affaire relevant de la jurisprudence bien établie et concernant un problème déjà résolu (mutatis mutandis, Ryabkin et Volokitin c. Russie (déc.) n os   52166/08 et 8526/09, §§   49 ‑ 50, 28   juin 2016). En l’espèce, le requérant n’a fourni aucun élément ou cité aucun motif de nature à démontrer que la réouverture de la procédure aboutirait à un résultat substantiellement différent en termes d’indemnisation par rapport à ce qui est proposé par le Gouvernement, ou, au contraire, que le refus de rouvrir la procédure au niveau interne à la suite d’une décision de radiation le placerait dans une situation d’inégalité par rapport aux personnes dans une situation similaire et ayant bénéficié d’un arrêt de la Cour (voir, a   contrario , Davydov , précité, §§   28 et   31, et Igranov et autres , précité, §   26). 20.     Dans ces conditions, la Cour ne décèle aucun élément permettant de conclure que l’offre du Gouvernement constitue un redressement inadéquat ou autrement déraisonnable en l’espèce. 21.     Eu égard à ces considérations et en particulier à sa jurisprudence bien établie en la matière, elle estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c) et in   fine ). 22.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars   2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle, en application de l’article   37 §   1   c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article   6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 octobre 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Peeter Roosma Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC000994518