CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC001411817
- Date
- 28 septembre 2021
- Publication
- 28 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Il a été autorisé à se représenter lui-même dans le cadre de la procédure devant la Cour. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   O.F.   Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant, qui purge une peine de prison, fut incarcéré dans plusieurs établissements pénitentiaires roumains. La première détention du requérant à la prison de Rahova 5 .     Il fut détenu à la prison de Rahova d’avril 2014 à avril 2016. À une date non précisée, il se plaignit auprès du juge chargé du contrôle de la privation de liberté dans cet établissement de ne pas recevoir de repas casher conformes aux préceptes de sa religion. Sa plainte fut jointe à celle de deux autres détenus de confession juive ( Erlich et Kastro c.   Roumanie , n os   23735/16 et 23740/16, §§   4 ‑ 7, 9   juin 2020). Par un jugement avant dire droit du 10   juillet 2015, le juge susmentionné rejeta la plainte du requérant au motif que celui ‑ ci avait reçu certains produits de sa famille. Il précisa aussi que le requérant pouvait demander à la direction de la prison de Rahova à bénéficier de la possibilité d’acheter des produits certifiés casher par l’intermédiaire du magasin de la prison et qu’il n’avait pas fait une telle demande. Le juge rappela que la législation en vigueur ne permettait pas aux détenus de recevoir des aliments qui devaient ensuite être réchauffés, bouillis ou cuits (à l’exception du café, du thé et du lait). 6 .     Le requérant contesta la décision du juge chargé du contrôle de la privation de liberté. Par un jugement du 1 er   octobre 2015, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à la contestation. Il nota que la prison de Rahova ne disposait pas des facilités nécessaires pour la préparation de repas casher et que l’acquisition par la prison de tels repas auprès d’un prestataire extérieur supposait la dotation d’un budget spécifique et la mise en œuvre d’une procédure d’achats publics. Il précisa que ces aménagements prendraient un certain temps, ce qui priverait le requérant du droit à des repas conformes aux exigences de sa religion pendant ce laps de temps. En conséquence, le tribunal ordonna à la prison de Rahova   : «   (...) de permettre aux parties demanderesses de recevoir quotidiennement (en [en] supportant le coût) des repas de type casher, en quantité nécessaire pour satisfaire leurs besoins personnels (y compris des repas [nécessitant] d’être réchauffés, cuits ou bouillis ou [de subir] d’autres traitements thermiques en vue de la consommation), de pourvoir à la distribution des repas dans les mêmes conditions que celles [offertes aux] autres personnes détenues, ainsi que d’assurer les facilités pour la conservation des repas les jours où [ceux-ci] ne peuvent pas être livrés.   » 7.     Le tribunal jugea que les dispositions normatives qui ne permettaient pas aux détenus de recevoir des aliments nécessitant d’être réchauffés ou cuits ne pouvaient pas être appliquées en l’espèce car elles étaient d’une valeur juridique inférieure à la loi organique sur l’exécution des peines, à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme, lesquelles garantissaient le droit à la liberté de religion. De plus, il considéra que la prison de Rahova ne disposait pas des facilités propres à permettre au requérant d’exercer le droit en cause. 8 .     Concernant le coût des repas, le tribunal jugea que le requérant pouvait en demander le remboursement dans les limites prévues par les normes de nutrition applicables aux détenus. Il précisa toutefois que la compétence en la matière revenait aux juridictions civiles de droit commun, auxquelles il incombait de se prononcer à cet égard. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait saisi les juridictions civiles d’une telle action. La détention du requérant à la prison de Mărgineni 9 .     Le requérant fut transféré à la prison de Mărgineni en avril 2016. Il se plaignit auprès du juge chargé du contrôle de la privation de liberté dans cet établissement de ne pas recevoir de repas casher conformes aux préceptes de sa religion. Par un jugement avant dire droit du 24   juin 2016, le juge susmentionné rejeta la plainte du requérant au motif que celui-ci recevait des repas conformes, sans porc et préparés séparément et qu’il avait obtenu des produits casher. Le requérant ne contesta pas cette décision devant le tribunal de première instance. La détention du requérant à la prison de Giurgiu 10 .     En novembre 2017, le requérant fut transféré à la prison de Giurgiu. Il y fut détenu avec quelques interruptions jusqu’en mars 2020. Il déposa une nouvelle plainte devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté, qui la rejeta le 14   mars 2018 par un jugement avant dire droit. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal de première instance de Giurgiu. 11 .     Par un jugement du 18   septembre 2018, le tribunal de première instance de Giurgiu rejeta cette contestation comme étant mal fondée. Il observa que l’administration de la prison de Giurgiu avait procédé à l’aménagement d’une cuisine séparée comportant des plaques de cuisson, un réfrigérateur et des ustensiles de cuisine, que les détenus de confession juive y participaient à la préparation des repas et qu’ils pouvaient acheter au magasin de la prison ou recevoir de leurs familles des produits casher. Le tribunal s’exprima notamment en ces termes   : «   Ainsi, considérant que l’administration pénitentiaire a identifié et a offert au demandeur plusieurs solutions alternatives pour qu’il puisse se procurer les aliments requis par sa religion, un juste équilibre a été ménagé entre l’impératif de la sécurité pénitentiaire, les moyens financiers de l’institution (y compris par rapport à la nécessité d’assurer des repas adéquats aux autres détenus) et les intérêts du demandeur découlant du respect des préceptes de la religion juive.   » 12.     Le requérant réitéra sa contestation. Par un jugement du 20   février 2019, le tribunal de première instance de Giurgiu la rejeta, au motif qu’elle avait le même objet que celle qu’il avait précédemment examinée (paragraphe   11 ci-dessus) et que l’intéressé n’avait pas apporté d’éléments nouveaux. La seconde détention du requérant à la prison de Rahova 13 .     En mars 2020, le requérant fut transféré à la prison de Rahova où il demeure incarcéré à ce jour. Il allègue que son droit au respect de sa religion y est méconnu, exposant que son état de santé ne lui permet pas de se rendre à la cuisine et que ses demandes d’autorisation d’aménager un espace cuisine dans sa cellule ont été rejetées. 14.     Le requérant affirme qu’il ne peut plus recevoir d’aliments nécessitant un traitement thermique, ce que le Gouvernement ne conteste pas. 15 .     Le Gouvernement explique que la norme de nutrition n o   18 établie pour les personnes malades est appliquée au requérant et qu’elle a été adaptée au régime casher. Il expose que dans ce régime la viande de porc est remplacée par la viande de bœuf. Il ajoute que le requérant conserve la possibilité de préparer les repas dans la cuisine destinée à la confection des repas casher   (paragraphe 24 ci-dessous). Il avance qu’en mai 2020 le requérant a refusé d’être sélectionné pour travailler dans cette cuisine et qu’en juin 2020 il a refusé de subir les examens médicaux nécessaires à cette fin (paragraphe 16 ci-dessous), ce que l’intéressé ne conteste pas. La détention du requérant à l’hôpital pénitentiaire de Jilava du 15   au 17 juin 2020 16 .     Le requérant indique que lors de sa seconde détention à Rahova il fut transféré à l’hôpital pénitentiaire de la prison de Jilava pendant trois jours, du 15 au 17   juin 2020, pour y subir des examens médicaux. Il allègue qu’il n’a pas pu emporter ses objets de culte et qu’il a couru le risque d’être infecté par le coronavirus en raison d’un cas déclaré de COVID-19 à l’hôpital . Le droit interne et européen pertinent 17.     Le droit interne et européen pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Erlich et Kastro (précité, §§   9 ‑ 15). 18 .     L’arrêté du ministère de la Justice n o   3147/2018, entré en vigueur le 4   septembre 2018, a approuvé les normes relatives aux repas servis aux personnes privées de liberté dans le système pénitentiaire («   l’arrêté n o   3147/2018   »). Ces normes comportent notamment les dispositions suivantes   : Article 3 «   (...) 10. L’établissement pénitentiaire peut servir aux personnes privées de liberté pratiquant d’autres religions (que le christianisme) ou cultes religieux des repas conformes aux normes de nutrition ( norme de hrană ) et à la fourchette de coût en vigueur. Lorsque des personnes privées de liberté demandent [le bénéfice] d’un tel régime alimentaire, les aliments prohibés sont éliminés des repas qui leur sont fournis. 11. Dans les cas visés au paragraphe 10, et dans la limite des possibilités, la ration de viande de porc prévue par les normes est remplacée par l’équivalent de viande de bœuf, de mouton, de volaille, etc. Lorsque pareilles substitutions peuvent être effectuées, il y a lieu de respecter les apports caloriques minimums et maximums établis dans les normes de nutrition concernées. On entend   par «   possibilité   » : a) la disponibilité des stocks de produits alimentaires nécessaires aux substitutions   ; b) la disponibilité des ressources financières nécessaires à l’acquisition de la viande de bœuf, de mouton et de volaille, de poisson, etc.   ; c) la disponibilité, dans le secteur zootechnique de la ferme agro-zootechnique de l’unité du système pénitentiaire, des effectifs de bovins, ovins ou volaille qui remplissent les conditions d’abattage   ; d) la capacité du bloc alimentaire à préparer, distribuer et servir les repas de manière séparée. 12. Dans les cas visés au paragraphe 10, lorsqu’il n’est pas possible [de procéder] aux substitutions, il y a lieu de supprimer les produits alimentaires prohibés pour préparer des repas (...) adéquats –   comme pour les repas exempts de produits d’origine animale ( mâncare de post ) – en respectant la fourchette de coût en vigueur et les normes de nutrition. (...) 14. Dans le cas des pratiquants des religions et des cultes religieux reconnus par l’État roumain [qui présentent] des particularités relativement à la préparation des repas, y compris l’abattage des animaux nécessaires à la préparation des repas, et qui exigent des conditions spéciales de service, de la vaisselle spécifique, des conditions distinctes de conservation des aliments, avant et pendant la préparation effective des repas, l’administration de l’établissement pénitentiaire assure, dans la limite des possibilités, le respect des conditions spécifiques d’approvisionnement, de conservation, de préparation et de service des repas, de manière à ce que les menus soient conformes aux apports caloriques minimums et maximums établis dans les normes de nutrition. S’il n’est pas possible de respecter, partiellement ou totalement, les conditions susmentionnées, l’administration de l’établissement pénitentiaire a l’obligation d’assurer les repas des personnes privées de liberté en leur appliquant des normes de nutrition n’intégrant pas les aliments prohibés par la religion ou le culte concernés.   » GRIEF 19.     Invoquant les articles   3 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté de religion, alléguant que les autorités pénitentiaires roumaines ne lui ont pas fourni des repas conformes aux préceptes de sa religion. 20.     Dans une lettre du 13   juillet 2020, il s’est plaint, sans invoquer de disposition de la Convention, que lors de sa détention à l’hôpital pénitentiaire de la prison de Jilava, il n’a pas pu emporter ses objets de culte et qu’il a couru le risque d’y être infecté par le coronavirus. EN DROIT 21.     Le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté de religion. Il invoque les articles   3 et 14 de la Convention. La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et   22768/12, §   126, 20   mars 2018). 22.     En l’espèce, elle estime que le grief susmentionné doit être examiné sous le seul angle de l’article   9 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Thèses des parties Le Gouvernement 23 .     Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes quant au grief relatif à la prison de Mărgineni. Il soutient que le requérant n’a pas contesté devant les tribunaux internes le jugement avant dire droit du 24   juin 2016 et avance que, s’agissant d’une question ponctuelle relative aux mesures mises en place dans la prison susmentionnée, l’intéressé était tenu d’épuiser les voies de recours disponibles en droit interne. 24 .     Pour ce qui est de la première détention du requérant à la prison de Rahova, le Gouvernement indique que plusieurs mesures ont été prises   : l’administration pénitentiaire a aménagé une cuisine destinée à la préparation des repas casher   ; la fondation Chabad Lyubavitshi a approuvé les conditions de préparation des repas et a fourni des produits alimentaires   ; le président de cette fondation s’est rendu à la prison de Rahova le 21   octobre 2015 aux fins de certifier la cuisine   casher   ; par la suite, les représentants de cette fondation ont rendu visite au requérant en prison à six reprises lors de fêtes religieuses, à l’occasion desquelles il a reçu des objets de culte et des produits alimentaires spécifiques pour ces fêtes. Par ailleurs, en 2011, l’Administration nationale des établissements pénitentiaires avait conclu un protocole de collaboration avec la Fédération des communautés juives de Roumanie afin d’assister les détenus en vue de leur réinsertion dans la société. Le Gouvernement ajoute que le requérant n’a pas formé d’action civile pour obtenir le remboursement du coût des repas qu’il s’était procurés. 25 .     En ce qui concerne la prison de Giurgiu, le Gouvernement expose que les autorités pénitentiaires ont mis en place des aménagements similaires à ceux de Rahova   : elles ont installé une cuisine séparée et équipée de plaques de cuisson, d’un réfrigérateur et d’ustensiles de cuisine, et   elles ont permis aux détenus de religion juive de participer à la préparation des repas. Il indique que le magasin de la prison met en vente des produits casher et que les détenus intéressés pouvaient en commander chaque semaine. Le Gouvernement ajoute que, selon une note interne de l’établissement pénitentiaire de Giurgiu, les détenus de religion juive pouvaient recevoir des aliments nécessitant de subir un traitement thermique à condition de les préparer dans l’espace cuisine spécialement aménagé. Il estime que la possibilité donnée aux intéressés de se procurer par leurs propres moyens les aliments et d’en obtenir ultérieurement le remboursement est une solution raisonnable, compte tenu des règles religieuses strictes pour la préparation des repas casher et des contraintes matérielles de l’administration pénitentiaire. 26 .     S’agissant enfin de la seconde détention du requérant à la prison de Rahova, le Gouvernement expose que la législation interne a été modifiée et que l’arrêté n o   3147/2018 (paragraphe 18 ci-dessus) comporte des dispositions détaillées régissant la situation spécifique du requérant. Il estime donc que la modification législative a eu un impact sur l’application du jugement rendu le 1 er octobre 2015 par le tribunal de première instance de Bucarest (paragraphe 6 ci-dessus), qui était fondé sur une autre base légale. Le Gouvernement indique en outre qu’il est très difficile en pratique de se procurer des produits casher, notamment de la viande. Il explique que les entreprises partenaires de l’Administration nationale des établissements pénitentiaires ne pratiquent pas l’abattage rituel des animaux et qu’elles ont refusé les demandes des autorités de le faire. Il ajoute que les dispositions légales internes, notamment celles relatives aux achats publics, rendent impossible l’acquisition directe de viande certifiée casher. Il conclut que le droit du requérant n’a pas été méconnu, dans la mesure où il bénéficie de repas conformes, dont les aliments prohibés par sa religion sont supprimés, et qu’il conserve la possibilité d’utiliser la cuisine destinée à la préparation des repas casher. Le requérant 27.     Le requérant n’a pas présenté d’arguments relatifs à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. 28.     Il maintient son grief et se plaint d’une violation de son droit au respect de sa religion. Il allègue notamment que le coût des produits alimentaires qu’il doit se procurer par ses propres moyens est très important et ajoute que les produits casher, notamment la viande, doivent être obtenus et préparés dans des conditions très strictes. 29 .     S’agissant en particulier de sa détention à Rahova après mars 2020, il soutient que l’administration de la prison agit en méconnaissance du jugement du 1 er   octobre 2015 du tribunal de première instance de Bucarest (paragraphe 6 ci-dessus), exposant qu’il ne peut plus se procurer, par ses propres moyens, des aliments nécessitant un traitement thermique. Appréciation de la Cour 30.     Les principes généraux applicables ont récemment été résumés par la Cour dans l’arrêt Erlich et Kastro c. Roumanie , n os 23735/16 et 23740/16, §§   28-32, 9 juin 2020). Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour examinera le grief du requérant à la lumière des obligations positives qui découlent de l’article   9 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Vartic c.   Roumanie (n o   2) , n o   14150/08, §   44, 17   décembre 2013). Elle note que le grief du requérant porte sur plusieurs établissements pénitentiaires où il a été détenu. Elle les examinera successivement. La prison de Rahova a)       La détention d’avril 2014 à avril 2016 31 .     La Cour note qu’elle a déjà examiné dans l’arrêt Erlich et Kastro (précité, §§   36 ‑ 43) la situation à la prison de Rahova pour la période où le requérant y a été détenu. Elle a notamment relevé que les autorités pénitentiaires de Rahova avaient procédé à l’aménagement d’une cuisine séparée destinée à la confection des repas casher et que les conditions de préparation de ces repas avaient été approuvées par une fondation religieuse juive, que ces mesures avaient un caractère adéquat et que les autorités nationales avaient fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’elles pour respecter les convictions religieuses des détenus de confession juive, d’autant que les repas casher devaient être préparés dans des conditions spéciales strictes ( ibidem , §   43). 32 .     En ce qui concerne notamment les frais que les détenus avaient engagés pour se procurer les produits alimentaires afin de les cuisiner et les préparer sur place, la Cour a estimé qu’un tel arrangement n’était pas problématique puisque les intéressés pouvaient demander le remboursement de ces frais par le biais d’une action civile séparée ( ibidem , §§   40 ‑ 41). Or en l’espèce le requérant n’a pas fait usage de cette possibilité. 33 .     Dès lors, la Cour estime que la même conclusion que celle retenue dans l’arrêt Erlich et Kastro (précité, §   44) s’impose en l’espèce et que les autorités pénitentiaires de Rahova ont satisfait, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, à leurs obligations positives découlant de l’article   9 de la Convention. 34.     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. b)      La détention après mars 2020 35 .     La Cour note que le requérant allègue que l’administration de la prison a agi en méconnaissance du jugement du 1 er   octobre 2015 du tribunal de première instance de Bucarest (paragraphe 29 ci-dessus) et que le Gouvernement explique cela par la modification de la règlementation applicable, notamment l’entrée en vigueur, le 4   septembre 2018, de l’arrêté n o   3147/2018   (paragraphes 18 et 26 ci-dessus). Plus précisément, elle note que le changement de la situation factuelle dénoncé par le requérant se limite à l’impossibilité de se procurer, après mars 2020, les aliments qui nécessitant un traitement thermique (paragraphes 14 et 29 ci-dessus). Le requérant n’a pas allégué que les autres aménagements mis en place par les autorités pénitentiaires à Rahova (paragraphe 31 ci-dessus) avaient été modifiés. 36.     La Cour relève notamment que l’arrêté n o 3147/2018   règlemente de manière très détaillée les repas servis aux personnes privées de liberté et qu’il comporte des dispositions spécifiques applicables aux détenus qui demandent à bénéficier de repas conformes aux préceptes de leur religion (paragraphe 18 ci ‑ dessus). L’arrêté en question règlemente en son article   3   §   14 les situations spécifiques, comme celle du requérant, dans la mesure où les préceptes de la religion juive déterminent les ingrédients autorisés et les règles précises relatives à leur obtention et à leur préparation ( ibidem   ; voir aussi Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], n o   27417/95, §§ 13-19, CEDH 2000 ‑ VII, et Erlich et Kastro, précité, §   37). 37.     La Cour note ensuite que, selon les indications fournies par le Gouvernement et non contredites par l’intéressé, ce dernier s’est vu appliquer, après mars 2020, une norme de nutrition adaptée au régime casher qui exclut la viande de porc. Elle observe que les parties donnent peu de détails sur les ingrédients que cette norme de nutrition prévoit et que les informations disponibles dans le dossier ne permettent pas de déterminer précisément si des aliments certifiés casher sont prévus. En tout état de cause, la Cour prend en considération que les produits certifiés casher doivent être obtenus et préparés dans des conditions spéciales strictes (voir, en ce sens, Erlich et Kastro , précité, § 43). À cet égard, elle tient compte des arguments du Gouvernement selon lesquels il est très difficile de se procurer des produits casher, notamment de la viande certifiée casher (paragraphe   26 ci ‑ dessus). Or, il ressort du dossier que le requérant peut se procurer par ses propres moyens des produits qui ne nécessitent pas un traitement thermique. De plus, la Cour en déduit que la contribution financière qui est exigée de lui (paragraphes 6-8 ci ‑ dessus) s’est considérablement réduite, dans la mesure où l’administration pénitentiaire applique à l’intéressé une norme de nutrition adaptée au régime casher et excluant la viande de porc. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure ni que le régime mis en place par les autorités pénitentiaires, qui appliquent une norme de nutrition adaptée, est manifestement déraisonnable, ni que le requérant ne peut se procurer à l’extérieur de la prison des produits certifiés casher. 38.     La Cour observe également que l’intéressé a conservé la possibilité d’utiliser la cuisine spécialement aménagée pour la préparation des repas casher   (paragraphes 15 et 24 ci ‑ dessus). À cet égard, elle relève que le Gouvernement indique que le requérant n’a pas souhaité faire usage de cette possibilité (paragraphe 15 ci-dessus) et que l’intéressé a expliqué que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à la cuisine (paragraphe   13 ci ‑ dessus). Toutefois, cette allégation revêt un caractère général et le requérant ne l’a pas étayée. En tout état de cause, la Cour note que le requérant n’a jamais saisi les tribunaux internes à cet égard et qu’il ne leur a pas soumis sa demande d’autorisation d’aménager un espace cuisine dans sa cellule ( ibidem ). 39.     Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que les mesures mises en place par les autorités pénitentiaires de la prison de Rahova après l’entrée en vigueur de l’arrêté n o   3147/2018   revêtent un caractère adéquat et que ces autorités ont fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’elles pour respecter les convictions religieuses du requérant. En tout état de cause, compte tenu de la modification de la règlementation applicable, le requérant demeure libre de saisir les tribunaux internes pour se plaindre du changement de sa situation (voir, quant à l’absence d’une situation continue dans les prisons roumaines pour ce qui est de l’offre de repas conformes aux préceptes religieux, Saran c.   Roumanie , n o 65993/16, § 24, 10   novembre 2020). 40 .     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. La prison de Mărgineni 41.     La Cour rappelle que le recours devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté prévu par la loi n o   254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté décidées par les autorités judiciaires au cours du procès pénal présente l’effectivité requise par l’article   35 §   1 de la Convention   ; les détenus sont donc tenus de l’exercer avant de saisir la Cour d’un grief fondé sur l’article   9 de la Convention ( Saran , précité, §§ 23-25). En particulier, elle a constaté précédemment que, s’agissant de l’offre par l’administration pénitentiaire de repas conformes aux préceptes religieux, la situation n’avait pas de caractère continu, dans la mesure où il s’agissait d’établissements distincts qui avaient mis en place des mesures pendant des périodes de détention précises ( ibidem , § 24). 42 .     Ainsi, la Cour note que le requérant dans la présente espèce a été détenu dans plusieurs établissements pénitentiaires roumains et qu’il a saisi le juge chargé du contrôle de la privation de liberté dans tous ces établissements (paragraphes   5 et 9 ‑ 10). Toutefois, s’agissant de la prison de Mărgineni, il a omis de contester devant le tribunal de première instance la décision du juge susmentionné. La Cour relève que le requérant a exercé ce recours pour les décisions rendues par les juges chargés respectivement des prisons de Rahova et de Giurgiu et qu’il n’a pas expliqué pourquoi il ne l’avait pas fait à la prison de Mărgineni. Il n’a d’ailleurs pas soutenu que cette voie de recours ne présentait pas l’effectivité requise par la Convention. 43.     Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement doit être accueillie (paragraphe   23 ci-dessus) et que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. La prison de Giurgiu 44 .     La Cour note que la situation à la prison de Giurgiu est similaire à celle de la prison de Rahova, dans la mesure où les autorités pénitentiaires ont aménagé une cuisine séparée et équipée et que les détenus pouvaient se procurer des produits alimentaires casher au magasin de la prison ou auprès de leurs familles (paragraphe   11 ci-dessus). Elle relève également que, selon les arguments avancés par le Gouvernement et non valablement contredits par le requérant, les détenus de religion juive pouvaient recevoir des aliments nécessitant de subir un traitement thermique à condition de les préparer dans l’espace cuisine spécialement aménagé (paragraphe   25 ci ‑ dessus). 45.     En ce qui concerne le coût de ces aliments, qui constitue la critique principale formulée par l’intéressé, la Cour constate que le requérant n’a pas soutenu devant elle avoir fait une demande de remboursement et s’être vu opposer un refus ou avoir formé une action civile séparée à cette fin. 46 .     Dès lors, elle estime que la même conclusion que celle retenue dans l’arrêt Erlich et Kastro (précité, §   44) s’impose en l’espèce et que les autorités pénitentiaires de Giurgiu ont satisfait, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, à leurs obligations positives découlant de l’article   9 de la Convention. 47 .     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. L’hôpital pénitentiaire de la prison de Jilava 48.     Le requérant a formulé d’autres doléances se rapportant à sa détention à l’hôpital pénitentiaire de la prison de Jilava du 15 au 17   juin 2020 (paragraphe 16 ci-dessus). 49.     La Cour note que l’intéressé n’a pas indiqué avoir saisi les tribunaux internes pour soulever ses doléances. 50 .     Dès lors, cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’ unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 novembre 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 28 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC001411817