CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC003335215
- Date
- 28 septembre 2021
- Publication
- 28 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .s2044A09A { margin-left:6.51pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-weight:normal; font-style:italic } .sAE6FB95D { margin-top:14pt; margin-left:32.01pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-family:Arial; font-style:italic } .sF54F3725 { margin-top:0pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6E092871 { width:8.16pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s65DDED6B { margin-top:14pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sDEA351A4 { width:7.61pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s6C5BED22 { margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBB6E85D0 { margin-top:0pt; margin-left:34pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF920FE69 { font-family:Arial; color:#f8f8f8 } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s1E55ED50 { width:27.54pt; display:inline-block } .s420C410C { width:172.43pt; display:inline-block } .sACF3BD4F { width:199.63pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sDA3D9B0E { width:102.5%; border-collapse:collapse } .s517185C0 { width:6.2%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .sD35D798C { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .s162078BD { width:26.14%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s73545FA8 { width:26.32%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s74FE3D15 { width:17.4%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s16FAA4B7 { width:23.94%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .sA23B2570 { width:6.2%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .sA356DA2C { width:26.14%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .sE9542A16 { width:26.32%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .sDE85F035 { width:17.4%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .sE7289903 { width:23.94%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 33352/15 Mohamad ARFAN et autres contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 28 septembre 2021 en un comité composé de   :   Krzysztof Wojtyczek, président,   Lorraine Schembri Orland,   Ioannis Ktistakis, juges, et de Attila Teplán, greffier adjoint de section f.f. , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2015, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par M es K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État, et Mme   A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     Le gouvernement albanais a été demandé d’intervenir dans la procédure, mais il n’a pas exercé son droit (article 36 de la Convention). Les circonstances de l’espèce Les informations relatives à la détention des requérants 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     À la date d’introduction de la requête, les requérants étaient tous détenus à la prison de Grevena. 6.     Selon les informations fournies par les parties, ces derniers étaient détenus à la prison de Grevena dans les cellules et aux dates indiquées ci ‑ dessous. 7.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 1 fut détenu du 13   août 2012 au 7 octobre 2015, date à laquelle il fut mis en liberté. Pendant sa détention, il restait dans un dortoir de l’aile A 1 avec 3 autres détenus, qui, d’après le requérant, mesurait 8 m 2 . Du 7 novembre 2014 au 26   mai 2015, il se trouvait incarcéré dans une cellule disciplinaire dans des conditions similaires aux précédentes. 8.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 2 fut détenu du 29   mai 2013 au 22 octobre 2015, date à laquelle il fut transféré. Du 22 mai 2013 au 29 mai 2015, il fut placé, suite à sa demande, dans une cellule disciplinaire avec 4 autres détenus, qui selon lui mesurait 8 m 2 . 9.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 3 fut détenu du 19   octobre 2009 au 25 novembre 2015, date à laquelle il fut mis en liberté. Du 19 octobre 2009 au 28 mai 2015, il fut placé, suite à sa demande, dans une cellule disciplinaire avec 4 autres détenus, qui mesurait 8 m 2 . Du 28   mai 2015 jusqu’à sa libération, il fut détenu dans un dortoir de l’aile D 1 avec 2   autres détenus, qui mesurait 8 m 2 . 10.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 4 fut détenu du 5   janvier 2015 au 24 septembre 2015, date à laquelle il fut transféré dans un autre établissement pénitentiaire. Pendant sa détention, il séjournait dans un dortoir de l’aile A 1 avec 4 autres détenus, qui mesurait 8 m 2 . 11.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 5 est détenu depuis le 11 juillet 2013 dans un dortoir de l’aile A 1 avec 3 autres détenus, qui mesure 10 m 2 . 12.     Le requérant figurant à l’annexe sous le numéro 6 est détenu depuis le 12 août 2013 dans un dortoir de l’aile A 1. Selon lui, du 7 novembre 2014 à fin mai 2015, il fut placé dans un dortoir disciplinaire avec 3 détenus, qui mesurait 8   m 2 . 13.     Il ressort du dossier que les requérants ont saisi à maintes reprises le conseil de la prison concernant divers sujets relatifs aux travail et congés. 14.     Le Gouvernement expose que les requérants, sauf celui figurant à l’annexe sous le numéro 3, n’ont déposé aucune réclamation écrite auprès du procureur par rapport aux conditions générales de leur détention et qu’ils n’ont formulé que des demandes orales auprès dudit conseil, auxquelles le procureur aurait répondu oralement. Les requérants n’ont pas contesté cette déclaration du Gouvernement. Les conditions de détention dans la prison de Grevena a)       La version des requérants 15 .     Les requérants décrivent comme suit leurs conditions de détention à la prison de Grevena. 16.     En ce qui concerne la population de la prison, les requérants indiquent que l’établissement, d’une capacité de 597 détenus, en accueillait 780 pendant les années 2013-2014 et 732 au moment de la visite du médiateur de la République, en juillet 2013. Ils présentent des données détaillées sur le nombre de détenus pendant la période allant d’octobre 2013 à mars 2016. Selon ces données, le nombre maximum de détenus pendant la période allant de 2013 à 2016 avait atteint 800. Selon ces mêmes chiffres, durant la période allant d’octobre 2013 à mai   2014, ce nombre était en moyenne de 786. En 2015, le nombre de détenus aurait commencé à baisser progressivement, mais aurait toujours dépassé la capacité de la prison jusqu’en mai 2015   ; à partir de juin 2015, ce nombre aurait de nouveau diminué pour atteindre 529 détenus en mars 2016. 17.     Les requérants exposent que la prison dispose de 199 cellules destinées à accueillir trois détenus chacune, réparties dans cinq ailes d’une capacité de 120 détenus chacune. Ils indiquent que chaque cellule a une superficie de 15   m 2 et comprend un coin toilette, un lit superposé et un lit individuel et, lorsqu’elle est partagée par plus de trois détenus, un ou deux matelas posés à même le sol. Ils ajoutent que chaque cellule dispose d’une table avec trois chaises, d’une poubelle et de trois petites armoires. Selon eux, la surface occupée par les toilettes et la douche dans chaque cellule s’élève à 4   m 2 . Les requérants indiquent qu’il faut ajouter à cette surface l’espace occupé par les lits, les matelas, la table, les chaises, les armoires et la poubelle. Ils déclarent que l’espace personnel de chaque détenu dans une cellule occupée par trois personnes, déduction faite de l’espace occupé par les toilettes et les meubles, s’élève à 2,15 m 2 . Selon eux, l’espace personnel de chaque détenu dans les cellules occupées par quatre personnes est de 1,65   m 2 et, dans celles partagées par cinq personnes, de 1,06   m 2 . 18.     Les requérants indiquent qu’à partir de la mi-mai 2015, chaque cellule était partagée par trois détenus. Avant cette date, le nombre de détenus dans chaque cellule, notamment dans les ailes A et D, aurait été de quatre ou cinq. 19.     Les requérants déclarent avoir tous été détenus dans ces deux ailes. Ceux figurant dans l’annexe sous les numéros 1, 2, 3, 5, 6 exposent qu’ils dormaient sur un matelas posé à même le sol, à l’exception du requérant figurant dans l’annexe sous le numéro 4, qui dormait dans un lit. 20.     Les requérants soutiennent également que le chauffage de la prison, qui est située dans un site montagneux, connaissant de basses températures, est insuffisant pendant la période allant du mois d’octobre au début du mois de mai. 21.     Selon eux, le problème de la surpopulation et du manque d’espace personnel est aggravé par les facteurs exposés ci-dessous. a) absence de réfectoire   : les requérants allèguent à cet égard avoir été obligés de manger leurs repas sur les lits. b) qualité et quantité insuffisantes de la nourriture   : les requérants exposent qu’ils ne mangeaient que très rarement des fruits. c) problèmes d’hygiène dans la prison   : les requérants avancent que les cellules et les espaces communs étaient nettoyés par les détenus, qui étaient obligés d’acheter eux-mêmes les produits de nettoyage, car les autorités de la prison n’auraient pas fourni les produits nécessaires. d) manque de chauffage   : les requérants allèguent qu’un système central de chauffage est mis en place mais il n’est opérationnel que pendant 1 ‑ 2   heures par jour. De plus, ils exposent qu’il n’y a de l’eau chaude que pendant 20 minutes par jour. e) insuffisance de soins médicaux   : les requérants soutiennent qu’un médecin de l’hôpital public de Grevena visite la prison une fois par semaine. Selon eux, avant septembre 2015, le médecin ne pouvant pas recevoir de détenus, seul un service médical minimum était assuré. f) insuffisance du nombre des agents pénitentiaires pour garantir la sécurité des lieux de détention et prévenir des accidents de santé graves   : les requérants avancent que la prison dispose de 45 gardiens pour 5 ailes et que ces gardiens travaillent en rotation toutes les six heures, ce qui fait qu’en pratique, un gardien est selon eux responsable de soixante détenus. g) absence de soutien psychologique ou psychiatrique apporté aux détenus. 22.     Les requérants soutiennent que chaque détenu était obligé de passer seize heures environ par jour dans sa cellule, à savoir de 18 h 30 à 8 h 30 et de 11 h 30 à 14 h 45, indépendamment des heures de travail. b)      La version du Gouvernement 23.     Le Gouvernement décrit comme suit les conditions de détention à la prison de Grevena. 24.     Il indique que la prison de Grevena comprend des cellules ordinaires qui ont toutes les mêmes dimensions   : 15 m², dont un espace de 2   m² comprenant une douche, un lavabo et des toilettes. Il indique que les cellules disciplinaires mesurent 11,04 m², y compris les toilettes, d’une superficie de 2   m² également. Selon lui, les cellules contiennent une table, trois chaises, trois lits, un ou deux téléviseurs, une poubelle et des toilettes équipées d’un lavabo et d’une douche. 25.     Le Gouvernement déclare que chaque cellule est occupée par trois personnes maximum et que chaque détenu occupe un lit. Il allègue que dans les périodes pendant lesquelles le nombre des détenus augmente, quatre détenus sont placés dans certaines cellules, mais aucun n’a dormi par terre. Au contraire, le quatrième détenu dormait sur un lit improvisé, composé de matelas superposés. 26.     Pour ce qui est des cellules disciplinaires, elles n’accueillent qu’un seul détenu, exceptionnellement deux. Le Gouvernement indique que les requérants figurant dans l’annexe sous les numéros 2 et 3, ont été placés dans les cellules suite à leur demande, pour des raisons de sécurité. 27.     Il déclare que l’eau chaude est disponible pendant une heure le matin et une heure le soir et que chaque aile dispose de sa propre cour et de son propre parloir. 28.     Le Gouvernement expose que la propreté des locaux est assurée par les détenus eux-mêmes, qui travaillent sous la surveillance du personnel de la prison. Il soutient que, tous les trois mois, la direction de la santé publique de la région de Grevena procède à un contrôle sanitaire. Il allègue que les couvertures et les vêtements des détenus sont lavés dans les machines à laver de la prison et que des désinfections ont lieu à des intervalles réguliers. 29.     Le Gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’alimentation des détenus, un menu hebdomadaire est établi par le conseil de la prison et approuvé par le médecin de la prison. Selon lui, la qualité des repas est très satisfaisante, tous les produits achetés étant standardisés et certifiés. Il fournit à cet égard un menu hebdomadaire servi à la prison entre le 17/08/2015 et le 23/08/2015. 30.     Le Gouvernement expose que des plaques électriques et des fours à micro-ondes se trouvent dans chaque aile de la prison pour que les détenus puissent préparer des repas supplémentaires. Il indique qu’un magasin fournissant des produits d’hygiène, des vêtements et des chaussures à très bas prix fonctionne au sein de la prison. Il allègue que les détenus indigents peuvent se procurer tous ces produits, dont l’achat est financé par l’État, grâce aux dons de citoyens, de sociétés, ainsi que de l’Église, par le service social. 31.     Le Gouvernement indique que les visites au parloir sont plus fréquentes et durent plus longtemps que ce que prévoit selon lui le code pénitentiaire. Il expose plus particulièrement que les proches et les avocats des détenus ont la possibilité de rendre visite à ceux-ci aussi souvent qu’ils le souhaitent et dans des locaux sans vitres de séparation. 32.     Selon le Gouvernement, la prison est équipée d’une salle prévue pour accueillir des manifestations culturelles, d’une bibliothèque disposant de livres grecs et étrangers, d’une salle de lecture et d’un espace de 600   m² accueillant «   l’école de la deuxième chance   ». Le Gouvernement ajoute que chaque aile de la prison dispose de salles de sport et d’une salle de divertissement. 33.     Le Gouvernement déclare que la prison dispose d’un médecin, qui visite la prison de façon régulière dans la semaine, ainsi que d’un généraliste, d’un dentiste et d’un psychiatre, qui s’y rendent deux fois par semaine. Il soutient, en outre, que deux psychologues et trois infirmières assistés par des aides-soignants sont présents en permanence au dispensaire de la prison. Il assure que, en cas d’urgence, les détenus sont transférés à l’hôpital de Grevena et, si besoin, aux hôpitaux de Thessalonique, et que le coût des examens médicaux et des traitements pharmaceutiques sont pris en charge par la prison. Il ajoute que tous les requérants ont été examinés au moins une fois par le médecin de la prison et qu’un dossier médical est établi pour chaque détenu. 34.     Le Gouvernement soutient qu’à la prison de Grevena, il y a des opportunités pour les détenus de travailler, et de cette manière, d’être occupés pendant la journée en acquérant des compétences utiles après leur mise en liberté. Selon lui, tous les requérants ont travaillé pendant leur détention . Le droit et la pratique internes pertinents 35.     Pour le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, la Cour renvoie à ses arrêts Kanakis c. Grèce ( n o 2) (n o 40146/11, 12   décembre 2013), Chaniotis et autres c. Grèce (n o 78682/14, § 54, 11 décembre 2018 ), et Zabelos et autres c. Grèce (n o 1167/15, § 36, 17 mai 2018). 36.     La loi n o 4322/2015 intitulée «   Amendements des dispositions pénales, suppression des établissements de détention de type C et autres dispositions   », entrée en vigueur le 27 avril 2015 vise, entre autres, à désengorger les prisons et prévoit les conditions de mise en liberté des détenus purgeant tant des peines d’emprisonnement que des peines de réclusion. 37.     Dans un document adressé par le ministère de la Justice au Parlement dans le cadre du contrôle parlementaire et portant sur la capacité de toutes les prisons sur le territoire grec et sur le nombre de détenus au 1 er   avril   2014, il est indiqué que la prison de Grevena accueillait 757   détenus à cette date. 38.     Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, consacrée par l’article 103 § 9 de la Constitution. Créée par la loi n o 2447/1997, l’autorité est actuellement régie par les dispositions de la loi n o 3094/2003. Le médiateur intervient entre l’administration et les citoyens pour la protection de leurs droits et le respect du principe de légalité. Il formule des recommandations et des propositions envers l’administration. Il n’impose pas de sanctions et ne peut pas annuler les actes illégaux de l’administration. Les constats du médiateur de la République 39.     Le 1 er juillet 2013, le médiateur de la République effectua une inspection de la prison de Grevena. Le médiateur fit les constatations suivantes   : la prison, d’une capacité officielle de 600 détenus, accueillait à la date de son inspection 732   personnes, et en avait déjà accueilli 800 par le passé. Le jour de sa visite, l’aile A 1, qui comptait vingt cellules, accueillait 103   détenus. 40 .     Le problème le plus grave était la surpopulation   : les détenus en surnombre dormaient sur des matelas posés par terre, les cellules disciplinaires ainsi que la cellule d’accueil des nouveaux admis étaient transformées en lieux de détention ordinaire et dix cellules disciplinaires accueillaient trente détenus alors que ceux-ci ne purgeaient pas de peine disciplinaire (pour plus de détails, voir Chaniotis et autres c. Grèce , précité, §§   56-66). GRIEFS 41.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Grevena. 42.     Invoquant l’article   13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 43.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions dans lesquelles ils ont été détenus dans la prison de Grevena. Ladite disposition est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   » Les arguments des parties 44.     Le Gouvernement renvoie à sa version concernant les conditions de détention dans la prison. Selon lui, l’espace personnel disponible pour chaque détenu s’élevait à 4,33   m 2 . Le Gouvernement estime que les allégations des requérants quant à leurs conditions de détention sont manifestement mal fondées et se réfère à cet égard à l’arrêt Konstantinopoulos et autres c. Grèce (n o 69781/13, 28 janvier 2016) , dans lequel la Cour a conclu que les conditions de détention dans la prison de Grevena n’étaient pas contraires à l’article 3 de la Convention. Il ajoute que les constats du médiateur de la République avaient été pris en compte dans le contexte de l’affaire Konstantinopoulos et autres précitée et la Cour n’a pas conclu à la violation de l’article 3 de la Convention. Il soutient que, à supposer même que les conditions de détention dans la prison de Grevena ne puissent être considérées comme totalement satisfaisantes, elles ne dépassent pas le seuil de gravité rendant le traitement des détenus inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 45.     Les requérants renvoient à leur version des conditions de détention dans la prison de Grevena. Ils se prévalent aussi des constats du médiateur de la République dans son rapport du 16 décembre 2013 sur la situation dans la prison. Ils exposent qu’en général, l’espace personnel pour chaque détenu s’élevait à moins de 3 m 2 dans des cellules occupées par trois, quatre ou cinq détenus et ils allèguent que leur situation carcérale était pareille. Ils invoquent à cet égard le rapport du médiateur, selon lequel l’aile A   1 accueillait 103 détenus en juillet 2013 et de cette manière six détenus ont été placés dans trois cellules, et les cellules restantes accueillaient cinq détenus. En outre, les requérants allèguent que tous, à l’exception de celui figurant dans l’annexe sous le numéro 4, dormaient sur un matelas posé à même le sol et que tous ont été placés avec trois ou quatre détenus dans la même cellule. L’appréciation de la Cour a)       Principes généraux 46.     En ce qui concerne les principes généraux d’application de l’article   3 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente cause, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière ( Muršić c. Croatie [GC], n o 7334/13, §   96-141, 20   octobre 2016 ). b)      Application de ces principes en l’espèce 47.     La Cour note d’emblée que les requérants se plaignent également de l’insuffisance du nombre d’agents pénitentiaires et du manque de soins médicaux dans la prison. À cet égard, elle estime que les griefs des requérants constituent des déclarations formulées de manière vague et abstraite. Par ailleurs, elle note que les intéressés ne fournissent aucun détail concernant leur état de santé ou les problèmes médicaux qui pourraient les affecter personnellement et qu’ils ne font pas non plus état de manière précise et documentée d’un manque de diligence dont les autorités auraient fait preuve à leur égard ( Štrucl et autres c. Slovénie , n os 5903/10 et 2 autres, §   67, 20 octobre 2011, et Valeriy Samoïlov c. Russie , n o 57541/09, §   80, 24   janvier 2012). En l’absence de toute allégation concrète de la part des requérants, elle ne prendra pas en considération cette partie du grief pour apprécier celui concernant leurs conditions de détention ( Zabelos et autres , précité, § 77). 48.     Se tournant vers les conditions de détention des requérants dans la prison de Grevena, la Cour constate que les thèses des parties divergent considérablement sur plusieurs aspects. 49.     En ce qui concerne l’allégation de surpopulation, elle note que selon les informations fournies par le médiateur de la République, la prison de Grevena accueillait 732 détenus au 1 er juillet 2013 et qu’elle en avait déjà accueilli 800 par le passé alors que sa capacité officielle est de 597 détenus (paragraphe 16 ci-dessus). En outre, selon le document établi par la direction de la prison de Grevena à l’intention du Gouvernement, la prison accueillait 786   détenus au 30   octobre 2013. La Cour relève également qu’il ressort du document adressé par le ministère de la Justice au Parlement dans le cadre du contrôle parlementaire que le nombre de détenus au 1 er avril 2014 dans cette prison s’élevait à 757. La Cour note en outre, que le Gouvernement ne présente pas d’observations sur ce point de commentaires. 50.     La Cour observe que, dans la présente requête, tous les requérants ont été placés ou se trouvaient déjà dans la prison de Grevena aux dates auxquelles il existait effectivement une surpopulation telle que décrite ci ‑ dessus   : un requérant a été admis en 2009, un en 2012, trois en 2013, et un en 2014. Elle estime qu’il est donc fort probable que pendant les années où le nombre de détenus par cellule était supérieur à trois, la majorité des requérants, à l’exception, selon les observations de ceux-ci, de celui figurant à l’annexe sous le numéro 4, étaient obligés de dormir par terre, compte tenu du fait que chaque cellule n’était équipée que de trois lits. 51.     La Cour observe que selon les requérants, l’espace personnel disponible pour chacun d’entre eux, déduction faite de l’espace de 4   m 2 occupé par les toilettes et de celui occupé par les meubles, était compris entre 2,15 m 2 et 1,06 m 2 . 52.     La Cour prend en compte d’ailleurs que d’après le Gouvernement, l’espace personnel de chaque détenu dans les cellules d’une superficie de 15   m 2 , déduction faite de l’espace de 2 m 2 occupé par les toilettes, s’élevait à 4,33   m 2 , et que chaque cellule était partagée par trois personnes, exceptionnellement quatre. 53.     La Cour note à cet égard que le Gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre précis de détenus occupant les cellules dans lesquelles les requérants ont été placés. 54.     La Cour constate que les parties s’accordent à dire que la superficie des cellules était de 15 m 2 . Néanmoins, elle relève que leurs thèses divergent quant aux dimensions de la surface occupée par les toilettes et quant à la manière de calculer l’espace personnel de chaque détenu. À cet égard, elle rappelle que, dans son arrêt ( Muršić , précité, §114) elle a considéré que la surface occupée par les sanitaires ne devait pas être comptabilisée dans le calcul de la surface de l’espace personnel alloué à un détenu hébergé en cellule collective, contrairement à l’espace occupé par les meubles. 55.     En ce qui concerne la présente affaire, elle rappelle que, dans ses arrêts Koureas et autres c. Grèce (n o 30030/15, § 68, 18 janvier 2018) et ( Konstantinopoulos , précité, § 46), qui concernaient également les conditions de détention dans la prison de Grevena, elle a estimé, en s’appuyant sur les observations des parties, qu’il était établi que la surface de chaque cellule de cette prison, après déduction de l’espace occupé par les sanitaires, était de 12 à 13 m 2 . La Cour considère que ce constat trouve aussi à s’appliquer dans la présente affaire. 56.     La Cour relève que les requérants se plaignent d’avoir été placés pendant leur détention dans des cellules occupées par cinq détenus. Elle note également que, dans la requête, ils allèguent avoir été placés dans des cellules mesurant de 8 ou 10 m 2   ; toutefois, dans leurs observations, ils admettent que les cellules mesurent 15 m 2 , ce qui est attesté aussi par le Gouvernement. Cette divergence ne permet pas à la Cour de vérifier l’exactitude de l’allégation des requérants par rapport à leur espace personnel dans la prison de Grevena. 57.     En ce qui concerne l’allégation des requérants, selon laquelle ils étaient détenus, avant mai 2015, dans des cellules partagées par quatre personnes, elle considère, comme elle l’a noté dans les arrêts Koureas (précité, § 68) et Konstantinopoulos (précité, § 46), que même si chaque cellule de 12 à 13 m 2 , sans compter l’espace occupé par les sanitaires, accueillait en permanence quatre détenus, l’espace personnel de chaque détenu s’élevait à 3 m 2 , ce qui correspondait aux exigences fixées par sa jurisprudence. 58.     Pour ce qui est des requérants figurant à l’annexe sous les numéros 2 et   3, placés dans des cellules disciplinaires, la Cour prend en compte les informations fournies par le Gouvernement et non contestées par les requérants, indiquant que ladite cellule était occupée par un ou exceptionnellement deux personnes et qu’elle mesure 11,04 m 2 . Il s’ensuit que l’espace personnel s’élevait à plus de 3 m 2 , ce qui correspondait également aux exigences fixées par sa jurisprudence. Ceci est corroboré, en outre, par le Rapport du médiateur de la République (paragraphe §   40 ci ‑ dessus). 59.     Par rapport aux conditions générales dans les cellules disciplinaires de la prison en question, la Cour renvoie à cet égard à son arrêt Kalandia c.   Grèce , (n o 48684/15, § 72, 6 octobre 2016). Elle rappelle qu’elle a déjà conclu que les conditions dans celles-ci semblent raisonnables au regard des exigences de l’article 3 de la Convention. 60.     La Cour va alors se pencher sur les autres aspects des conditions de détention, mentionnés dans l’arrêt Muršić précité, pour apprécier leur conformité à l’article 3 de la Convention en l’espèce. Elle va notamment déterminer si la liberté de circulation des requérants était suffisante et si ceux-ci bénéficiaient d’activités hors cellule adéquates, et examiner la question de l’hygiène et de l’alimentation au sein de la prison, aspects dont les intéressés se plaignent dans leurs observations. À cet égard, elle observe que ces derniers s’en plaignent de façon générale, sans fournir d’informations précises sur ces aspects de leur détention. 61.     La Cour note d’emblée que les requérants exposent qu’ils ont tous, à l’exception du requérant figurant à l’annexe sous le numéro 4, été obligés de dormir sur un matelas posé à même le sol. Elle estime que, à supposer même que les requérants concernés étaient obligés de dormir sur des matelas posés à même le sol et non sur des lits, cette condition ne suffit pas à elle seule pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. 62.     Pour ce qui est de la liberté de circulation et des activités hors cellule, la Cour prend notamment en compte la description détaillée de la part du Gouvernement concernant le sport, le travail et l’éducation. À cet égard, elle note que, selon les informations fournies par le Gouvernement, tous les requérants ont travaillé pendant leur détention. Elle observe que, pour leur part, les requérants se sont plaints en termes généraux d’avoir été obligés de rester dans leurs cellules seize heures par jour. 63.     Dans ce contexte, la Cour estime qu’on ne saurait conclure que les requérants étaient confinés dans leurs cellules pendant une partie importante de la journée sans la moindre activité, et ce d’autant qu’il ressort des observations du Gouvernement que la prison de Grevena offrait des possibilités de s’occuper, par exemple en regardant la télévision ou en empruntant des livres à la bibliothèque (voir aussi Muršić , précité, § 162). À ses yeux, il en résulte que la liberté de circuler hors de leurs cellules et les possibilités de s’occuper qui étaient offertes aux détenus à la prison de Grevena constituent des éléments atténuant significativement les inconvénients liés au manque d’espace personnel que les requérants allèguent avoir subis. 64.     En ce qui concerne l’alimentation à la prison de Grevena, la Cour accorde du crédit à la thèse du Gouvernement selon laquelle les repas servis sont équilibrés et variés   : elle estime que cela ressort du menu hebdomadaire que lui a fourni le Gouvernement. Elle prend également en considération le fait que les détenus avaient à leur disposition des plaques électriques et des fours à micro-ondes pour préparer des repas supplémentaires. 65.     En ce qui concerne l’hygiène au sein de la prison, la Cour relève que, tous les trois mois, la direction de la santé publique de la région de Grevena procède à un contrôle sanitaire et que des désinfections et des dératisations ont aussi lieu à intervalles réguliers. 66.     La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à la non-violation de l’article   3 de la Convention en ce qui concerne les conditions de détention à la prison de Grevena pour des périodes similaires à celles de l’espèce. En particulier, dans les affaires Konstantinopoulos et Koureas, précitées, elle a conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention compte tenu des conditions générales de détention à la prison de Grevena et faute pour les requérants d’avoir individualisé leurs cas et précisé s’ils étaient effectivement concernés par les défaillances alléguées. 67.     En résumé, la Cour note que les requérants, à l’instar des requérants dans les affaires Konstantinopoulos et autres et Koureas , précitées, s’ils évoquent les conditions générales de détention à la prison de Grevena, ne précisent pas s’ils souffraient effectivement de celles-ci. 68.     Qui plus est, dans l’affaire Chaniotis , précitée, la Cour a déclaré le grief concernant les conditions de détention dans la prison de Grevena pour des périodes similaires à celles de l’espèce, manifestement mal fondé, se fondant sur les affaires Konstantinopoulos et autres et Koureas , précitées. 69.     Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait conclure que les conditions générales de détention des requérants susmentionnés excédaient le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et constituaient un traitement dégradant. 70.     Par conséquent, elle estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 71.     Se plaçant sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir disposé en droit interne d’aucun recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. Ladite disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 72.     Les requérants se prévalent des arrêts de la Cour en la matière, dont Niazai et autres c. Grèce (n o 36673/13, 25 juin 2015), et Lutanyuk c. Grèce (n o 60362/13, 25 juin 2015). Ils estiment donc que la saisine du conseil ou du procureur superviseur de la prison pour se plaindre de leurs conditions de détention n’aurait pas constitué des recours effectifs. 73.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Selon lui, les requérants n’ont pas de «   grief défendable   » sous l’angle de l’article 3 de la Convention et ne peuvent donc invoquer l’article   13. À titre subsidiaire, il indique que le recours au conseil de la prison, prévu par l’article 6 du code pénitentiaire, constitue un recours effectif que les requérants auraient pu exercer afin de faire remédier aux conditions de détention qu’ils estimaient mauvaises. Le Gouvernement argue que, par ailleurs, le recours au procureur superviseur de la prison, prévu par l’article 572 du code de procédure pénale, permet aux détenus de soulever des questions liées à l’hygiène, aux soins médicaux, à l’alimentation et aux contacts avec la famille. Il indique que les requérants n’ont toutefois déposé aucune réclamation écrite concernant leurs conditions de détention auprès du procureur ou du conseil de la prison, à l’exception du requérant figurant à l’annexe sous le numéro 3, et qu’ils n’ont formulé que des demandes orales concernant notamment des questions de travail et d’autorisations de sortie. Il ajoute que la direction de la prison a répondu à ces demandes par des auditions personnelles. 74.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, car elle considère que le grief tiré de l’article 13 est irrecevable en l’espèce pour les motifs suivants. 75.     Elle rappelle que l’article 13 de la Convention a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 21 juin 1998, § 52, série A n o 131). 76.     Eu égard à ce qui précède, et notamment du fait que les griefs des requérants quant aux conditions de détention dans la prison de Grevena (paragraphes 47-71 ci-dessus) ont été déclarés manifestement mal fondés, la Cour estime que les requérants n’ont pas de grief défendable (voir mutatis mutandis , Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24 septembre 2009). 77.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible   ratione materiae   avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 octobre 2021.   {signature_p_2}   Attila Teplán   Krzysztof Wojtyczek Greffier adjoint f.f.   Président   ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance /d’enregistrement Nationalité Périodes de détention à la prison de Grevena 1. Mohamad ARFAN 1980 pakistanais 13/08/2012-07/10/2015 2. Stilianos DOURMOUSIS 1966 grec 29/05/2013-22/10/2015 3. Georgios KAKALIS 1974 grec 19/10/2009-25/11/2015 4. Georgios KARAMANOLIS 1979 grec 18/12/2014-24/09/2015 5. Konstantinos PAPACHRISTOU 1965 grec 11/07/2013- 6. Afrim TOTRAKU 1971 albanais 12/08/2013-    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 28 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC003335215