CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC004216113
- Date
- 28 septembre 2021
- Publication
- 28 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e I.P. Baba , avocate. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les deux premiers requérants étaient les parents de seize enfants dont A.I. et A.N. - qui ne sont pas requérants dans la présente procédure - furent impliqués dans un accident de voiture présenté ci-dessous. 4.     Le 2 mars 2011, trois des enfants de la famille requérante circulaient en voiture   : l’un d’entre eux, A.I., était le chauffeur et les deux autres, A.B. et A.N., les passagers. Ils eurent un accident par la faute de A.I., et A.N. décéda des suites de ses blessures. 5.     Le 20 août 2012, le parquet près le tribunal de première instance d’Arad (respectivement, «   le parquet   » et «   le tribunal de première instance   ») renvoya A.I. en jugement pour homicide involontaire. 6.     Le 18 septembre 2012, les requérants – les parents et les quatorze frères et sœurs de A.I. et A.N. – se constituèrent partie civile dans la procédure. Ils demandaient au tribunal de première instance de condamner A.I. et son assureur («   la société A.   ») à verser 25   000 euros (EUR) à chacun des deux parents et 20   000 EUR à chacun des frères et sœurs au titre du dommage moral subi en raison du décès de A.N., qui, expliquaient-ils, leur avait causé un choc insurmontable. Les parents ajoutaient que le décès de leur fils les avait privés d’un soutien et leur avait causé d’intenses souffrances psychiques. Les frères et sœurs indiquaient qu’ils devaient vivre avec la pensée constante que l’un d’entre eux n’existait plus. 7.     À l’appui de leur demande, les requérants appelèrent à témoigner V.V. Ils versèrent aussi au dossier des écrits prouvant leur lien de parenté avec A.N. 8.     Interrogé par le tribunal de première instance, V.V. déclara que certaines des parties civiles habitaient dans un autre département que A.N. et d’autres à l’étranger, et que, jusqu’à son décès, A.N. vivait avec cinq de ses jeunes frères et sœurs et contribuait par son travail à soutenir financièrement la famille. Il exposa que tous les membres de la famille avaient été affectés par le décès de A.N. et que, malgré la distance, ils étaient tous venus lorsqu’ils avaient appris la triste nouvelle. Il témoigna aussi de leur désarroi, et il ajouta que la mère de A.N. était tombée malade. 9 .     Par un jugement du 23 octobre 2012, le tribunal de première instance condamna A.I. à une peine d’un an et quatre mois de prison avec sursis. Dans le cadre du volet civil de l’affaire, après avoir jugé que les conditions requises par la loi pour engager la responsabilité civile délictuelle de A.I. étaient réunies en l’espèce et que le préjudice des requérants était prouvé par la déposition de V.V., il condamna solidairement A.I. et la société A. à verser 15   000 EUR à chacun des deux parents d’A.N. et 7   000 EUR à chacun de ses frères et sœurs, pour dommage moral. 10.     Les requérants et la société A. interjetèrent appel du jugement rendu en première instance. 11.     La société A. soutenait que, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’accident s’était produit, la demande des requérants était dépourvue de fondement. Les requérants demandaient la majoration des sommes octroyées au titre du préjudice moral, sans produire d’éléments nouveaux. 12 .     Par un arrêt définitif du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Timişoara («   la cour d’appel   ») rejeta l’appel des requérants, accueillit celui de la société A., et rejeta pour défaut de fondement l’action civile des requérants. Elle constata qu’en l’espèce, le préjudice moral que les requérants alléguaient avoir subi était un préjudice d’affection, ou préjudice par ricochet. Elle expliqua en détail qu’un tel préjudice pouvait être constaté à une double condition   : la victime par ricochet devait prouver qu’elle avait avec la victime directe non seulement un lien de parenté, mais aussi «   un lien affectif profond   ». Elle nota que ces deux conditions ressortaient aussi de la résolution (75) 7 [relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès] adoptée le 14 mars 1975 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, selon laquelle «   le père, la mère et le conjoint de la victime qui, en raison d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de celle-ci, subissent des souffrances psychiques, ne peuvent obtenir réparation de ce préjudice qu’en présence de souffrances d’un caractère exceptionnel   ». 13 .     Elle considéra donc que le décès d’un proche ne pouvait avoir causé à ses parents et à ses frères et sœurs un préjudice moral consistant en des souffrances psychiques intenses que si les intéressés étaient proches de lui, et qu’ils devaient donc prouver cette proximité, c’est-à-dire démontrer qu’ils avaient avec lui avant son décès des relations d’affection très proches et harmonieuses. Alors seulement, précisait-elle, on pourrait considérer qu’ils subissaient un préjudice par ricochet. 14 .     Elle tint ensuite le raisonnement suivant   : «   (...) Il est évident qu’entre les seize membres de la fratrie il ne pouvait pas exister les mêmes relations d’affection et d’harmonie ni la même communication, compte tenu de ce que, comme ils l’affirment eux-mêmes, une partie d’entre eux habitent depuis relativement longtemps à l’étranger. [Cela] implique pour les parties civiles la nécessité de prouver l’existence et le déroulement d’une relation propre aux membres de la famille proche (des photos, des lettres, des e-mails). En l’espèce, la preuve s’impose d’autant plus que le responsable de l’accident était l’un des membres de la fratrie, et si l’on suit la logique [des requérants], selon laquelle tous avaient de forts liens d’affection, leurs sentiments doivent être tout aussi profonds [à l’égard du frère auteur de l’accident qu’à l’égard du frère victime]. La cour d’appel considère donc que le tribunal qui a statué en première instance n’a pas dûment vérifié si les conditions nécessaires pour engager la responsabilité civile délictuelle [de l’auteur de l’accident] étaient effectivement réunies en l’espèce, et qu’il n’a pas interprété correctement les dispositions légales. (...) [Le tribunal] a admis l’existence d’un préjudice, existence qui n’avait pas été prouvée par les parties civiles   ; or celle-ci est liée à l’âge des victimes par ricochet (en l’espèce, les quatorze frères et sœurs et les deux parents), à leur développement biopsychologique, et aux sentiments qu’ils éprouvent – c’est-à-dire à une forme supérieure de manifestation consciente des vécus affectifs qui implique des relations étroites et continues et non de simples relations sporadiques, à distance, ou le simple fait de porter le même nom et d’avoir les mêmes parents (...) Pour conclure, la cour d’appel considère que les parties civiles n’ont pas prouvé avoir eu un lien affectif fort avec la victime ni avoir partagé leur vie avec elle. (...) Il s’imposait d’autant plus en l’espèce de prouver ce lien affectif et cette communauté de vie jusqu’au décès de la victime que la personne responsable de l’accident est un autre membre de la fratrie. La communauté de vie implique l’existence entre la victime [directe et les victimes par ricochet] de relations étroites et d’une grande proximité   : s’entraider, partager ses joies et ses échecs, se porter conseil mutuellement. En l’espèce, il ne peut être présumé que de telles relations existaient entre tous les membres de la fratrie et les parents, étant donné que les parents et certains membres de la fratrie se sont constitués partie civile contre l’un des frères. Le fait que [celui-ci] ait acquiescé à la demande d’indemnisation formée par les parties civiles – ses parents et ses frères et sœurs – ne saurait avoir de conséquences juridiques à l’égard de l’assureur. Rien n’empêche l’auteur de l’accident de réparer volontairement les conséquences négatives de son comportement fautif en offrant des sommes d’argent à ses parents et à ses frères et sœurs (...). La littérature juridique confirme unanimement le raisonnement exposé ici, selon lequel le préjudice a un caractère subjectif, de sorte que la personne qui l’invoque doit prouver avoir subi des souffrances psychiques causées par le décès d’une personne chère, preuve qui n’a pas été apportée par les parties civiles en l’espèce. (...).   » Le droit et la pratique internes pertinents 15 .     Avant l’entrée en vigueur du nouveau code civil le 1 er octobre 2011, le droit roumain ne prévoyait pas de manière expresse la possibilité pour les proches parents d’obtenir une réparation au titre du préjudice moral à la suite du décès d’un membre de leur famille. Toutefois, la jurisprudence reconnaissait ce droit aux parents, aux enfants, aux frères et sœurs et au conjoint de la personne décédée. 16 .     Le Gouvernement a versé au dossier environ deux cents décisions rendues par les juridictions nationales de 2010 à 2020 dans des actions en indemnisation engagées par des proches de personnes décédées dans un accident de la route qui s’estimaient victimes par ricochet. Il en ressort deux lignes de jurisprudence. 17.     Dans un certain nombre de décisions, les juridictions nationales ont exigé expressément la preuve de l’existence d’un lien affectif entre la victime directe et la victime par ricochet, quel que soit le lien de parenté entre l’une et l’autre. Elles ont précisé que l’étendue du préjudice moral des victimes par ricochet devait être établie non seulement par rapport à la souffrance psychique inhérente à la perte d’un membre de la famille, mais aussi selon l’intensité des relations et du lien d’affection existant entre la victime directe et les victimes par ricochet. Cette intensité pouvait être prouvée par différents moyens (témoignages, écrits, etc.). 18 .     Dans d’autres décisions, les juridictions nationales ont opéré une distinction en fonction du lien de parenté entre la victime directe et les victimes par ricochet   : elles ont considéré que la famille proche du défunt bénéficiait d’une présomption simple d’existence d’un lien d’affection fort avec la victime, alors que les parents plus éloignés devaient apporter la preuve de ce lien pour que l’on puisse considérer qu’elles avaient subi un préjudice. GRIEF 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la manière dont la cour d’appel a jugé leur action. Ils s’estiment victimes d’une violation du droit à un procès équitable. EN DROIT 20.     S’estimant victimes d’une violation du droit à un procès équitable, les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. En sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition est ainsi libellée   : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Thèses des parties 21.     Le Gouvernement souligne le caractère très particulier des circonstances de l’espèce, où le responsable et la victime de l’accident étaient tous deux membres de la même famille, qui était très nombreuse. Il soutient que la motivation de l’arrêt rendu le 18   décembre 2012 par la cour d’appel était suffisante et raisonnable. Il ajoute que cet arrêt était conforme à la jurisprudence des juridictions nationales (paragraphes 16 à 18 ci-dessus). 22.     Les requérants estiment que la cour d’appel a rejeté leur action en indemnisation en faisant une application erronée de la loi et de la jurisprudence interne. Ils arguent à cet égard que, d’une part, il existait une présomption selon laquelle les membres de la famille proche avaient les uns avec les autres des liens affectifs forts et que, d’autre part, ils avaient de toute façon produit des preuves suffisantes à l’appui de leur demande. Ils ajoutent que, si la cour d’appel estimait que les preuves versées au dossier étaient insuffisantes, elle aurait dû demander des preuves supplémentaires et non rejeter l’action de manière arbitraire. Appréciation de la Cour 23.     La Cour observe d’emblée que ce que les requérants remettent en cause est la manière dont la cour d’appel a motivé l’arrêt par lequel elle a rejeté leur action   : ils se plaignent surtout de ce qu’elle a exigé qu’ils prouvent l’existence d’un lien affectif suffisant entre leur proche et eux. 24.     La Cour rappelle que, dans l’arrêt Bochan c. Ukraine (n o 2) ([GC] n o   22251/08, § 61, CEDH 2015), elle a examiné sous l’angle du volet civil de l’article 6 de la Convention la question de savoir si le raisonnement suivi par les juridictions internes dans cette affaire avait rendu la procédure inéquitable. Elle a alors conclu que des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent à son contrôle   : elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables. 25.     Dans la présente affaire, force est de constater que, même si à l’époque des faits qui se trouvent à l’origine du litige le droit interne ne prévoyait pas expressément l’octroi d’une indemnisation pour préjudice moral aux personnes qui, comme les requérants, avaient perdu un proche par la faute d’un tiers, le droit à une telle indemnisation était reconnu par une jurisprudence constante (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Les requérants ne prétendent d’ailleurs pas qu’une impossibilité légale les ait empêchés d’être indemnisés. 26.     La Cour note ensuite que l’action des requérants avait été accueillie par le tribunal de première instance (paragraphe 9 ci-dessus) avant d’être rejetée par la cour d’appel. Compte tenu des circonstances de l’espèce, celle-ci a en effet considéré que les intéressés n’avaient pas fourni de preuves suffisantes à l’appui de leur demande d’indemnisation pour préjudice moral (paragraphe 14 ci-dessus). 27.     En ce qui concerne la motivation de l’arrêt de la cour d’appel, la Cour constate d’abord que les juridictions internes ont appliqué la réglementation relative à la charge de la preuve, qui exige que toute personne qui présente une demande en justice apporte des preuves à l’appui de sa demande. Elle ne juge problématique ni cette réglementation ni le fait qu’elle soit applicable aux demandes d’indemnisation pour préjudice moral (voir, mutatis mutandis , Bobîrnac c. Roumanie , n o   61715/11, § 34, 12 juillet 2016). Elle rappelle également que, en principe, il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles ( Bochan , précité, §   61). 28.     Elle note ensuite que la cour d’appel a largement motivé son arrêt, à partir des circonstances particulières de l’espèce. Ainsi, après avoir énoncé les principes applicables (paragraphes 12 et 13 ci-dessus), elle a exposé en détail ses considérations quant à leur application au cas d’espèce (paragraphe 14 ci-dessus). Elle a souligné à plusieurs reprises les éléments qu’elle estimait importants en l’espèce, à savoir l’existence de la même relation de famille entre les requérants et la victime d’une part, et entre les requérants et l’auteur de l’accident d’autre part. Elle a aussi mis en avant la nécessité pour les requérants de démontrer le lien affectif existant entre chacun d’entre eux et la victime de l’accident, et elle a jugé qu’un seul témoignage ne pouvait pas étayer la demande de l’ensemble des intéressés. La Cour considère donc que la cour d’appel a indiqué de manière suffisante les motifs sur lesquels elle a fondé son arrêt. 29.     Se tournant vers la jurisprudence des tribunaux nationaux communiquée par le Gouvernement (paragraphes 16 et 18 ci-dessus), la Cour souligne en premier lieu que cette jurisprudence ne saurait être interprétée comme établissant une obligation absolue d’octroyer une réparation pour préjudice moral à toute personne ayant perdu un parent dans un accident, quel que soit son lien de parenté avec la victime. En deuxième lieu, elle constate que dans ces décisions de justice, les juridictions nationales ont pris en compte les circonstances concrètes de chaque affaire et demandé, en fonction du lien de parenté, un minimum de preuves du préjudice moral allégué, appliquant, tout au plus et dans certains cas, une présomption simple d’existence d’un lien d’affection fort avec la victime en faveur de la famille proche du défunt (paragraphe 18 ci-dessus). Au demeurant, l’application d’un principe à un litige concret dépend toujours, par nature, des circonstances du cas soumis aux juridictions internes. Celles-ci sont les mieux placées pour interpréter et appliquer le droit national et décider de la suffisance des preuves qui leur sont présentées. En toute hypothèse, la Cour n’a pas pour tâche d’apprécier les éléments recueillis par les juridictions nationales ( Bochan , précité, §   61) ou l’opportunité de leurs choix de politique jurisprudentielle   ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, § 32 in fine ,   Recueil des arrêts et décisions   1997 ‑ VIII, et Bobîrnac , précité, § 35). En somme, à la lumière de la jurisprudence citée par le Gouvernement, il n’apparaît pas que l’arrêt rendu en l’espèce par la cour d’appel soit arbitraire ou manifestement déraisonnable. 30.     Compte tenu de ce qui précède et eu égard notamment à l’ensemble du procès, la Cour estime que la manière dont la cour d’appel a motivé son arrêt n’a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 novembre 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe   Présidente ANNEXE   N o Prénom Nom Année de naissance Nationalité Lieu de résidence   Viorica ALEXA 1951 roumaine Roma   Dumitru ALEXA 1949 roumaine Roma   Marius ALEXA 1972 roumaine Pîncota   Estera MAFTEI 1973 roumaine Roma   Violeta PANAINTE 1974 roumaine Răchiți   Claudia BALINT 1975 roumaine Aldești   Mitică ALEXA 1977 roumaine Agrișu Mare   Onisim ALEXA 1978 roumaine Pîncota   Ofelia DRAGOSIN 1981 roumaine Temerești   Paul ALEXA 1983 roumaine Agrișu Mare   Iosif ALEXA 1984 roumaine Pîncota   Beniamin ALEXA 1985 roumaine Agrișu Mare   Iulia BERFELA 1987 roumaine Pîncota   Valentin ALEXA 1988 roumaine Pîncota   Ligia ALEXA 1989 roumaine Pîncota   Ovidiu ALEXA 1993 roumaine Pîncota  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 28 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC004216113