CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC006041517
- Date
- 28 septembre 2021
- Publication
- 28 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les circonstances de l’espèce 3 .     Les requérants firent l’objet de procédures pénales qui se déroulèrent, en dernier ressort, devant des formations collégiales de deux ou cinq juges, et qui donnèrent lieu à des arrêts définitifs de condamnation qui furent délivrés à différentes dates (voir annexe). 4 .     Il ressort du libellé des arrêts litigieux que leur motivation répondait aux principaux arguments que les requérants avaient soulevés, et qu’elle indiquait les motifs sur lesquels les arrêts eux ‑ mêmes reposaient. Il ressort également des copies des arrêts et minutes versés au dossier que tous les juges des formations de jugement ayant statué en dernier ressort dans les affaires en cause avaient participé à l’analyse directe des preuves et au prononcé des arrêts litigieux, et que certains d’entre eux avaient été assistés tout au long de la procédure par des magistrats assistants (requêtes n os   60415/17, 67722/17 et 69614/17, voir annexe). 5 .     Entre la date du prononcé des arrêts litigieux et leur signature, deux des juges ayant siégé dans les formations collégiales de cinq juges prirent leur retraite (requêtes n os   60415/17, 67722/17 et 69614/17, voir annexe) et un juge ayant siégé dans la formation collégiale de deux juges fut absent pour congés (requêtes n os   66959/17 et 74116/17, voir annexe). 6 .     En application des dispositions pertinentes du droit interne (paragraphe   8 ci-dessous), la rédaction des arrêts avait été confiée, dans le cas des formations collégiales composées de cinq juges, aux magistrats assistants (requêtes n os   60415/17, 67722/17 et 69614/17, voir annexe), et dans le cas de la formation collégiale composée de deux juges, au juge qui avait été présent tout au long de la procédure (requêtes n os   66959/17 et 74116/17, voir annexe). 7 .     Une fois rédigés, les arrêts furent signés non seulement par les juges présents mais aussi par les présidentes des juridictions respectives, qui, en application de l’article 406 § 4 du code de procédure pénale («   CPP   »), apposèrent leur signature manuscrite sur les arrêts litigieux en lieu et place des juges qui avaient pris leur retraite ou étaient en congés (voir annexe). Le droit et la pratique internes pertinents 8.     L’arrêt Iancu c.   Roumanie (n o   62915/17, §§   15-27, 23   février 2021) renferme une présentation des éléments pertinents du droit et de la pratique internes ainsi que du droit comparé concernant la signature des décisions définitives de justice . GRIEFS 9.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les arrêts rendus dans les procédures pénales les concernant n’ont pas été signés par tous les juges. Ils allèguent en effet que certains juges sont partis soit à la retraite (requêtes n os   60415/17, 67722/17 et 69614/17), soit en congés (requêtes n os   66959/17 et 74116/17) immédiatement après le prononcé des arrêts en question, de sorte que d’autres juges, qui n’avaient pas pris part à la procédure, les ont signés en leur lieu et place (voir annexe). Ils invoquent l’article   6 §   1 de la Convention. 10.     Dans la requête n o   60415/17, le requérant allègue que les tribunaux internes ont ignoré que c’était l’entreprise H., et non l’État, qui avait subi un préjudice, et qu’il a donc fait l’objet d’une condamnation inéquitable. Dans la requête n o   69614/17, le requérant soutient que les tribunaux internes n’ont pas répondu à tous les arguments qu’il avait soulevés, et qu’il n’a pas pu faire de déclaration devant la Haute Cour. Les deux intéressés se plaignent à ces égards d’une violation de l’article   6 §   1 de la Convention. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUêTES 11.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision (article 42 § 1 du règlement de la Cour). sur la violation ALLÉGUÉE de l’article   6 §   1 de la CONVENTION RELATIVEMENT À LA SIGNATURE DES ARRêTS 12.     Les requérants allèguent que les arrêts rendus dans les procédures les concernant n’ont pas été signés par tous les juges, certains étant absents juste après leur prononcé. Ils soutiennent en substance qu’il en a découlé que d’autres juges, qui n’avaient pas une connaissance directe des affaires, ont signé les arrêts en question à leur place. Ils invoquent l’article   6 §   1 de la Convention, qui se lit comme suit dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 13 .     Le Gouvernement soulève en ce qui concerne les requêtes n os   60415/17, 66959/17 et 74116/17 une exception d’irrecevabilité pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants dans ces requêtes ont omis d’introduire une contestation en annulation pour soumettre aux juridictions internes les griefs à l’origine de leurs requêtes devant la Cour. 14.     Les requérants dans les requêtes en question contestent les allégations du Gouvernement. 15.     La Cour   rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté une exception similaire concernant le non-épuisement des voies de recours internes relative ment à des griefs similaires à ceux soulevés par les requérants dans les présentes requêtes ( Iancu c.   Roumanie , n o   62915/17, §§   29-35, 23   février 2021). En tout état de cause, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de se pencher sur cette question, car ces griefs sont en tout état de cause irrecevables pour les raisons exposées ci ‑ dessous. 16.     Dans l’affaire Iancu (arrêt précité), la Cour a jugé après avoir examiné chacune des étapes du processus décisionnel (le prononcé, la rédaction et la signature d’un arrêt) qu’il n’y avait pas eu atteinte au respect du principe d’immédiateté et que le fait qu’une présidente de juridiction ait signé un arrêt en lieu et place d’une juge ayant pris sa retraite juste après le prononcé d’un arrêt n’avait eu aucune conséquence concrète sur l’issue de l’affaire (§§   46-60). Elle a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   6 §   1 de la Convention. 17.     Dans les affaires en l’espèce, la Cour observe que comme dans l’affaire Iancu (arrêt précité, §   47), les arrêts litigieux ont été prononcés par les mêmes formations que celles qui ont examiné les déclarations des requérants et ont analysé les éléments de preuve, et qu’aucun des juges de ces formations n’a été remplacé avant les délibérations et le prononcé desdits arrêts (paragraphe   4 ci-dessus). La Cour ne décèle donc aucune atteinte au principe d’immédiateté dans le cadre du prononcé des arrêts litigieux. 18.     La Cour note ensuite que les arrêts litigieux ont été rédigés, conformément à législation nationale applicable aux formations collégiales (paragraphe   8 ci-dessus), soit par les magistrats assistants, soit par l’un des juges de la formation de jugement, qui tous avaient participé aux audiences et aux délibérations et avaient exposé, au nom de leur formation, les motifs sur lesquels les verdicts de condamnation reposaient (paragraphes 4 et   6 ci ‑ dessus   ; voir, a contrario , Cerovšek et Božičnik c.   Slovénie , n os   68939/12 et 68942/12, §§   37-48, 7   mars 2017). 19.     La Cour observe également que, comme dans l’affaire Iancu (arrêt précité, §   49), les juges en question se trouvaient dans une situation d’impossibilité objective de participer au procès en raison de leur absence après les délibérations et la signature des minutes des arrêts litigieux (paragraphe   5 ci-dessus), à un stade où ni leur intervention et ni leur remplacement n’étaient nécessaires étant donné que la tâche de rédiger les arrêts en question avait été confiée soit aux magistrats assistants soit à l’autre juge de la formation collégiale (paragraphe   6 ci-dessus). La Cour ne décèle donc aucune atteinte au principe d’immédiateté dans le cadre de la motivation des arrêts litigieux (paragraphe   4 ci-dessus). 20.     En ce qui concerne la signature des arrêts litigieux, même à supposer que le principe d’immédiateté trouve application lors de cette étape, la Cour rappelle qu’en vertu de la législation nationale (l’article 406 § 4 du CPP), lorsque l’un des membres de la formation de jugement se trouve dans l’impossibilité de signer, la décision de justice est signée par le président de la formation, et lorsque ce dernier se trouve lui-aussi dans l’impossibilité objective de signer, le président de juridiction signe à sa place l’arrêt concerné (paragraphe   8 ci-dessus). Elle note ensuite que les juges en question se trouvaient dans l’impossibilité de signer les arrêts litigieux et qu’aucun autre juge n’avait repris l’affaire à leur place, de sorte qu’aucun changement dans la composition des formations de jugement n’est intervenu. Comme dans l’affaire Iancu (arrêt précité, § 57), la Cour constate d’une part que la solution prévue par la législation nationale pour le cas où un juge titulaire se serait trouvé dans l’impossibilité de signer un arrêt ne concernait que le stade ultérieur aux délibérations et à la rédaction de l’arrêt, et d’autre part que les présidentes des juridictions ont apposées des mentions manuscrites par lesquelles elles précisaient qu’elles signaient en lieu et place des juges absents et non en leur nom propre (paragraphe 7 in fine , ci ‑ dessus), confirmant ainsi qu’elles n’avaient pas participé à l’adoption des arrêts litigieux. 21.     Au vu de ce qui précède, la Cour constate que les requérants n’ont avancé aucun fait ni aucun argument susceptible de la persuader de parvenir dans les présentes affaires à une conclusion différente de celle à laquelle elle était parvenue dans l’affaire Iancu (arrêt précité, §§   52-57). Elle considère que l’intervention des présidentes des juridictions n’a eu aucune conséquence concrète sur l’issue des affaires et qu’il n’y a pas eu de changement dans la composition des formations de jugement, de sorte qu’aucun problème ne se pose quant au respect du principe d’immédiateté ( Iancu , précité, §§   52-58). 22.     Partant, la Cour estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3   et 4 de la Convention. sur les autres violations alleguÉes de l’article   6 de la convention 23.     Les requérants des requêtes n os   60415/17 et 69614/17 soulèvent d’autres griefs concernant l’équité des procédures dont ils ont fait l’objet. Ils invoquent l’article   6 de la Convention. 24.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3   et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 novembre 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Tim Eicke Greffière adjointe   Président     ANNEXE   N o Requête n o / Introduite le Requérant/Date de naissance/ Lieu de résidence/Représentant Décision interne définitive 1. 60415/17   16/08/2017 Traian OPREA 1951 Jilava Dragoș PÂRGARU L’arrêt du 29 février 2016, de la Haute Cour (mis au net le 15 février 2017 et notifié au requérant le 17 février 2017) modifia le jugement du 31 mars 2014 de la Haute Cour, majora les peines appliquées au requérant pour abus de pouvoir et accueillit les demandes des parties civiles. L’arrêt fut prononcé par une formation composée des juges L.D.S. (la présidente de la formation), A.D., L.M., L.L.Z., I.B., rédigé par le magistrat assistant F.N.M. et signé non seulement par les juges présents (A.D., L.M. et I.B.), mais aussi par la juge C.T., la Présidente de la Haute Cour, à la place des juges L.D.S. et L.L.Z., qui avaient pris leur retraite les 13 juillet et respectivement 1 er mai 2016. 2. 66959/17   1/09/2017 Andrei BUD 1989 Râsnov Sorin Silviu TONȚA L’arrêt du 28 juin 2017 de la cour d’appel de Brasov confirma la condamnation en première instance du requérant du chef de corruption active et rejeta sa demande d’appel. L’arrêt fut prononcé par une formation composée des juges R.C.D. (le président de la formation) et M.D., rédigé par le juge M.D. et signé non seulement par le juge présent (M.D.), mais aussi par la juge E.B., Présidente de la cour d’appel de Brasov à la place du juge R.C.D., qui était en congé légal du 10 juillet au 11 août 2017. 3. 67722/17   09/08/2017 George Lavinius ASAN 1958 Bucarest Dragoș PÂRGARU L’arrêt du 29 février 2016 de la Haute Cour (mis au net le 15 février 2017), modifia le jugement du 31 mars 2014 de la Haute Cour, majora les peines appliquées au requérant pour abus de pouvoir et accueillit les demandes des parties civiles. L’arrêt fut prononcé par une formation composée des juges L.D.S. (la présidente de la formation), A.D., L.M., L.L.Z., I.B., rédigé par le magistrat assistant F.N.M. et signé non seulement par les juges présents (A.D., L.M. et I.B.), mais aussi par la juge C.T., Présidente de la Haute Cour, à la place des juges L.D.S. et L.L.Z., qui avaient pris leur retraite les 13 juillet et respectivement 1 er mai 2016. 4. 69614/17   08/09/2017 Viorel IUHAS 1954 Beius Aglăița Silvia TUDOR L’arrêt du 3 juin 2016 de la Haute Cour, (mis au net le 17 mars 2017), rejeta les demandes d’appel des parties et confirma ainsi un jugement ordonnant la condamnation du requérant du chef d’abus de fonctions, d’escroquerie et de faux. L’arrêt fut prononcé par une formation composée des juges L.D.S. (la présidente de la formation), I.I.D., F.D., V.H.S., A.G.I., rédigé par le magistrat assistant A.A.C.T. et signé non seulement par les juges présents (I.I.D., F.D., V.H.S., A.G.I.), mais aussi par la juge C.T., Présidente de la Haute Cour, à la place de la juge L.D.S., qui avait pris sa retraite le 13 juillet 2016. 5. 74116/17   9/10/2017 Aurelia-Lucica LABINA 1960 Râsnov Sorin Silviu TONȚA L’arrêt du 28 juin 2017 de la cour d’appel de Brasov confirma la condamnation en première instance de la requérante du chef de corruption active et rejeta sa demande d’appel. L’arrêt fut prononcé par une formation composée des juges R.C.D. (le président de la formation) et M.D., rédigé par le juge M.D. et signé non seulement par le juge présent (M.D.), mais aussi par la juge E.B., Présidente de la cour d’appel de Brasov, à la place du juge R.C.D., qui était en congé légal du 10   juillet au 11 août 2017.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 28 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC006041517