CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC006277515
- Date
- 28 septembre 2021
- Publication
- 28 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Constantin-Cristian Poteraș, est un ressortissant roumain né en 1965 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.L. Popescu , avocat. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’époque des faits se trouvant à l’origine de la présente requête, le requérant était le maire du sixième arrondissement de Bucarest et, en cette qualité, le président de la sous-commission d’application des lois du fonds foncier relatives à la restitution des terrains nationalisés par l’ancien régime communiste («   la sous-commission   »). Cet organe faisait des propositions de reconstitution du droit de propriété sur des terrains au profit des anciens propriétaires, alors que la commission d’application des lois du fonds foncier («   la commission   ») prenait les décisions de restitution. Le requérant, en sa qualité de maire, assurait quant à lui la mise en possession effective des propriétaires avec les terrains restitués. 4 .     Par un arrêt définitif du 2 avril 2008, le tribunal départemental de Bucarest jugea légale une décision administrative prise par la commission ordonnant la restitution d’un terrain sur proposition de la sous-commission dirigée par le requérant. 5.     Par un réquisitoire du 28 février 2011, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   le parquet   ») renvoya le requérant et six autres personnes en jugement devant le tribunal de première instance du sixième arrondissement de Bucarest («   le tribunal de première instance   ») du chef d’abus de fonctions. Il était reproché au requérant, en sa qualité de président de la sous-commission, de n’avoir pas rempli ses fonctions au cours de l’année 2006 ou de ne l’avoir pas fait correctement ayant abouti à l’émission illégale de six titres de propriété sur différents terrains, y compris celui ayant été contesté devant les juridictions civiles (paragraphe 4 ci-dessus), procurant des avantages patrimoniaux à des tiers. Les membres de la commission ne furent quant à eux pas renvoyés en jugement pour les faits liés à ces restitutions. 6.     Le requérant fut défendu par un avocat tout au long de la procédure. 7.     Le tribunal de première instance interrogea le requérant, qui nia les faits reprochés, et trente témoins, parmi lesquels des membres de la sous-commission et de la commission. 8 .     Par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal de première instance relaxa le requérant du chef d’abus de fonction au motif que les éléments constitutifs de cette infraction n’avaient pas été établis. Pour parvenir à cette conclusion, il interpréta les dispositions légales applicables afin de déterminer la responsabilité de l’intéressé dans le cadre de ses fonctions. Se fondant sur les preuves versées au dossier et les documents mis à sa disposition par différents organes compétents en la matière qu’il avait combinés avec les dépositions de certains témoins, il jugea qu’il n’avait pas été prouvé que le requérant avait rempli ses fonctions de manière défectueuse. Il considéra aussi qu’il n’avait pas été établi que l’intéressé avait agi sciemment ni qu’un certain préjudice avait été causé à une autorité publique. 9.     Le requérant et le parquet formèrent appel contre le jugement rendu en première instance (paragraphe 8 ci-dessus). Le premier sollicita un acquittement au motif que la réalité des faits reprochés n’avait pas été prouvé, alors que le second demanda la condamnation pénale du requérant. 10.     L’affaire fut inscrite au rôle de la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   »). 11 .     Lors de l’audience tenue le 5 novembre 2014, la cour d’appel, dont la formation de jugement était composée des juges G.C.A (président) et T.G., demanda au requérant s’il entendait être interrogé par la juridiction d’appel. L’intéressé répondit qu’il maintenait ses déclarations antérieures et qu’il ne souhaitait pas faire une nouvelle déclaration devant cette juridiction. 12.     Lors de la même audience, après avoir relevé que le requérant avait été relaxé en première instance et que sa condamnation était demandée en appel, le parquet invita la cour d’appel à faire interroger tous les témoins du dossier. Consulté sur cette demande, l’avocat du requérant s’opposa à un nouvel interrogatoire des témoins, au motif que lesdits témoins avaient déjà été interrogés dans le respect du principe du contradictoire en première instance, le contenu de leurs dépositions étant complet et ayant été examiné par le tribunal de première instance. Il ajouta que le parquet, en invitant la juridiction d’appel à procéder à un nouvel interrogatoire des témoins, n’avait pas indiqué ce qu’il visait à prouver. 13 .     Par un jugement avant dire droit du 5 novembre 2014, la cour d’appel, dont la formation de jugement était composée des juges G.C.A. et T.G. (paragraphe 11 ci-dessus), décida qu’«   eu égard à la jurisprudence de la Cour [européenne des droits de l’homme], il était utile de faire interroger les témoins   ». 14 .     Lors de plusieurs audiences successives, la cour d’appel, composée de la même formation de jugement (paragraphe 13 ci-dessus), interrogea les témoins en présence du requérant et de son avocat. Tous les témoins maintinrent leurs dépositions faites devant le tribunal de première instance. 15 .     Lors de l’audience du 25 mars 2015, qui eut lieu après l’interrogatoire de tous les témoins, la composition de la formation de jugement de la cour d’appel fut modifiée   : la juge T.G. devint la présidente de la formation de jugement et le juge G.C.A. fut remplacé par le juge M.M.A. À la fin de l’audience, la cour d’appel demanda aux parties, dans l’hypothèse où la formation de jugement initiale ne serait plus reconstituée, si elles avaient l’intention de faire réinterroger tous les témoins déjà auditionnés. Les avocats représentant toutes les parties répondirent qu’ils s’opposaient à une nouvelle audition des témoins. 16 .     Pour la suite de la procédure, la formation de jugement de la cour d’appel fut composée des juges T.G. et M.M.A. Les déclarations des témoins se trouvaient consignées dans le dossier. 17.     Les débats eurent lieu le 22 avril 2015. L’affaire fut ensuite mise en délibérée. 18 .     Le requérant versa des conclusions écrites au dossier. En faisant une lecture combinée des arrêts Mischie c. Roumanie (n o 50224/07, 16   septembre 2014) et Cutean c. Roumanie (n o 53150/12, 2 décembre 2014), il soutenait que son droit à un procès équitable serait méconnu dans l’hypothèse où l’arrêt rendu en appel serait prononcé par une formation de jugement différente de celle qui avait entendu les témoins. Il ajouta que dans la mesure où tous les témoins entendus en appel avaient maintenu leurs dépositions faites en première instance sans que des nouveaux éléments fussent dévoilés, une éventuelle condamnation en appel sur la base des mêmes preuves que celles qui avaient conduit le tribunal de première instance à prononcer sa relaxe aurait rendu le procès inéquitable. Il exposa enfin ses arguments concernant l’interprétation des dispositions légales applicables. 19 .     Par un arrêt définitif du 22 mai 2015 (rédigé le 13 juillet 2015), la cour d’appel fit droit à l’appel du parquet, cassa le jugement rendu en première instance et condamna le requérant à une peine de huit ans de prison du chef de l’infraction d’abus de fonctions aggravé et continu. 20 .     Afin d’établir les faits, la cour d’appel prit en compte les documents versés aux dossiers administratifs constitués par la sous-commission chargée de faire les propositions de restitution des terrains, les documents topographiques, les actes émis par la direction d’évidence immobilière et cadastrale concernant la situation juridique de certains terrains. Elle étudia aussi les documents mis à sa disposition par l’Office de cadastre et de publicité immobilière, les actes attestant des transactions immobilières successives, les actes normatifs régissant les catégories de personnes éligibles à la restitution, les conditions de restitution des terrains et les expertises à réaliser à cet effet, et enfin les documents attestant des échanges entre différents organes publics qui demandaient la clarification de la situation juridique des différents terrains. 21.     La cour d’appel jugea que, bien que dans leurs propositions de restitution les membres de la sous-commission fissent référence à un article de loi qui accréditait l’idée que les restitutions portaient sur les terrains nationalisés, en réalité, il ne s’agissait pas de restitutions d’anciens terrains ayant appartenu à leurs propriétaires mais de terrains différents. Elle constata que le requérant n’avait exercé aucune des attributions conférées par la loi pour déterminer quelle était la situation des terrains revendiqués. Elle ajouta que les conclusions formulées par l’Autorité nationale pour la restitution des biens à la suite des contrôles exercés sur l’activité de la sous-commission confirmaient les accusations portées contre ses membres quant au non-respect des dispositions légales applicables. 22.     Se référant aussi aux dispositions légales régissant l’activité de la sous-commission, la cour d’appel énuméra les attributions du requérant en tant que président de cet organe ainsi que ses règles de fonctionnement. 23 .     La cour d’appel jugea ensuite qu’il ressortait des preuves que le requérant n’avait pas respecté les dispositions légales dans la procédure de reconstitution du droit de propriété. Ainsi, elle nota que trois témoignages ainsi que des preuves versées aux dossiers administratifs avaient prouvé que les dispositions légales procédurales relatives à la constitution même et au fonctionnement de la sous-commission avaient été méconnues. En interprétant les dispositions légales applicables en l’espèce et en se fondant sur d’autres écrits, une expertise topographique et une expertise technique topographique judiciaire, la cour d’appel jugea également établi que les dispositions légales portant sur les modalités d’identification des terrains à restituer ainsi que celles d’attribution n’avaient pas été respectées, et que le requérant avait omis de remplir ses fonctions notamment celle de vérification. Enfin, les relations existantes entre les personnes qui avaient demandé la restitution des terrains et les bénéficiaires réels de ces terrains à la suite des transactions commerciales successives étaient établies, selon la cour d’appel, par les actes de transaction versés au dossier. La cour d’appel mentionna aussi que les déclarations de certains témoins prouvaient l’interposition des tiers entre la personne qui avait obtenu le titre de propriété et le bénéficiaire final des terrains restitués. 24.     La cour d’appel rechercha ensuite quelle était la loi la plus favorable pour le requérant. Elle le reconnut coupable d’abus de fonctions aggravé et continu et le condamna à une peine de huit ans de prison ferme. 25 .     Quant à l’argument du requérant selon lequel il y aurait eu un défaut d’équité de la procédure à raison du changement des juges de la formation de jugement qui avaient entendu les témoins (paragraphe 18 ci-dessus), la cour d’appel estima que le principe d’immédiateté et de la continuité de la formation de jugement n’avait pas été méconnu en l’espèce. À cet égard, elle nota que ce principe devait être nuancé dans le sens où, pour garantir un procès équitable, les preuves importantes essentielles ou celles qui fondaient la décision du tribunal devaient être instruites par le juge qui allait au final trancher le fond de l’affaire. Elle poursuivit son raisonnement ainsi   : «   En l’espèce, les témoins interrogés au cours des poursuites pénales et qui avaient été entendus pendant l’instruction judiciaire, sans exception, ont maintenu leurs déclarations, sans présenter des aspects contestés par les parties, de sorte que pour déterminer leur véridicité il soit nécessaire que le juge les interroge directement. Or, dans l’affaire Beraru c. Roumanie , la Cour [européenne des droits de l’homme] a indiqué qu’il était nécessaire d’interroger à nouveau un témoin lorsque l’appréciation du tribunal quant au comportement et à la crédibilité dudit témoin pouvait avoir des conséquences importantes pour l’accusé. Il convient de rappeler qu’en l’espèce les inculpés n’ont pas nié la procédure d’émission des titres de propriété qui font l’objet de l’affaire, mais ils ont donné une interprétation différente aux dispositions légales applicables dont ils étaient accusés par le parquet de ne pas avoir respecté. Dans ce contexte, la cour [d’appel] constate que les moyens de preuve essentiels en l’espèce ne sont pas les déclarations des témoins, mais les preuves versées au dossier, les notifications et les rapports des organes de poursuites pénales ou des autres institutions compétentes, les rapports de constatation ou d’expertise. Or ces preuves ont toujours été à la disposition des juges tant en première instance qu’en appel. (...) En outre, il est important de mentionner que, consultées par la cour d’appel sur leur souhait de voir réinterrogés les témoins à raison de la modification de la formation de jugement, les parties ont indiqué qu’elles s’y opposaient, aspect noté dans le jugement avant dire droit du 25 mars 2015.   » GRIEFS 26.     Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention. Il allègue qu’en appel, après la ré ‑ audition des témoins, l’un des juges de la formation de jugement a été remplacé et qu’il n’a pas entendu directement les témoins. 27.     Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il soulève d’autres aspects qui auraient rendu selon lui le procès inéquitable (le non ‑ respect du principe de la sécu rité juridi que, l’interprétation des preuves, l’impossibilité de préparer sa défense pour tous les faits reprochés, la motivation trop vague et arbitraire de l’arrêt rendu en appel). 28.     Invoquant l’article 7 de la Convention, il estime que la loi pénale était trop vague et imprécise, dans la mesure où les juridictions civiles ont considéré légales ses actions (paragraphe 4 ci-dessus) alors que les juridictions pénales les ont qualifiées d’infraction. 29.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 et l’article   1 du Protocole n o 12 à la Convention, il allègue que les membres de la commission n’ont jamais été accusés d’infractions. Il estime donc que sa condamnation pénale était abusive et discriminatoire. 30.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention, il se plaint d’avoir été condamné pour la première fois en appel sans motivation convaincante et dans une procédure inéquitable, de sorte que son droit à un double degré de juridiction était devenu illusoire. EN DROIT Sur le grief de non-respect du principe d’immédiateté formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention 31.     Le requérant se plaint que sa cause n’ait pas été entendue équitablement, alléguant que le principe d’immédiateté n’a pas été respecté pendant la procédure d’appel. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi en sa partie pertinente : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 32.     La Cour renvoie aux principes bien établis concernant le respect du principe d’immédiateté tels qu’exposés dans les affaires Graviano c. Italie (n o   10075/02, § 38, 10 février 2005), Beraru c. Roumanie (n o 40107/04, §   64, 18 mars 2014), Škaro c. Croatie (n o 6962/13, §§ 23-24, 6   décembre 2016), ou encore Svanidze c. Géorgie (n o 37809/08, §§ 32-33, 25 juillet 2019). Ce principe d’immédiateté est une garantie importante du procès pénal en ce que les observations faites par le juge au sujet du comportement et de la crédibilité d’un témoin peuvent avoir de lourdes conséquences pour l’accusé ( Beraru , précité, § 64, et P.K. c. Finlande (déc.), n o 37442/97, 9   juillet 2002). Toutefois, le principe d’immédiateté ne saurait être regardé comme faisant obstacle à tout changement dans la composition d’un tribunal pendant le déroulement d’un procès ( Cutean c. Roumanie , n o 53150/12, §   61, 2 décembre 2014). 33.     La Cour rappelle aussi que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable. Toutefois, pour entrer en ligne de compte sous l’angle de la Convention, pareille renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et doit être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité. Elle n’a pas besoin d’être explicite mais elle doit être volontaire, consciente et éclairée. Avant qu’un accusé puisse être réputé avoir implicitement renoncé, par son comportement, à un droit important énoncé à l’article 6, il doit être établi qu’il aurait pu raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement. De plus, cette renonciation ne doit se heurter à aucun intérêt public important ( Murtazaliyeva c. Russie [GC], n o 36658/05, § 117, 18   décembre 2018). La renonciation au droit d’interroger un témoin, qui figure parmi les droits fondamentaux énumérés à l’article 6 § 3 constitutifs de la notion de procès équitable, doit être strictement conforme à ces exigences ( ibidem § 118). 34.     La Cour note d’emblée que, dans la présente affaire, le requérant a été relaxé en première instance (paragraphe 8 ci-dessus) et que la juridiction d’appel qui était compétente pour trancher des questions de fait et de droit et examiner dans son ensemble la question de sa culpabilité ou de son innocence l’a condamné (paragraphe 19 ci-dessus). En se référant de manière générale à la jurisprudence de la Cour, la cour d’appel a ainsi décidé de procéder à l’interrogatoire de tous les témoins (paragraphe 13 ci ‑ dessus) ce qu’elle a d’ailleurs fait (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour note donc que le requérant, représenté par un avocat, a eu la possibilité de poser des questions aux témoins interrogés pendant la procédure d’appel (paragraphe 14 ci-dessus   ; voir, pour les principes applicables, Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islande , n o 38797/17, §§   34-38, 16 juillet 2019, avec les références citées). 35.     En l’espèce, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été méconnu, en particulier, dans la mesure où après l’interrogatoire des témoins l’un des juges de la formation de jugement qui a entendu les témoins a été remplacé par un nouveau juge. 36 .     Or, la Cour observe que, lors de l’audience du 25 mars 2015, la cour d’appel a relevé que la formation de jugement avait changé et qu’elle a demandé aux parties si elles souhaitaient voir réinterroger les témoins. Le requérant, représenté par un avocat, s’était opposé à un nouvel interrogatoire (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour note qu’aucun élément du dossier n’indique que le requérant et son avocat ignoraient les conséquences de leur opposition à un nouvel interrogatoire des témoins devant la nouvelle formation de jugement. De même, rien dans le dossier n’indique que l’opposition du requérant n’ait pas été volontaire ni qu’elle se soit heurtée à un intérêt public important. 37.     Ces éléments (paragraphe 36 ci-dessus) suffisent à la Cour pour conclure que, en s’opposant à l’interrogatoire des témoins lors de l’audience du 25 mars 2015 (paragraphe 15 ci-dessus), le requérant a renoncé à son droit de les interroger et que sa renonciation était entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité. 38.     À titre surabondant, la Cour note qu’en l’espèce la formation de jugement en appel était constituée de deux juges et que seulement l’un d’entre eux a été remplacé, l’autre ayant entendu tous les témoins (à comparer avec Graviano , précité, § 39, et Škaro , précité, § 29, et voir, a   contrario , Svanidze , précité, §   35, et Cutean , précité, §   64). Dans la mesure où le requérant n’a pas contesté la crédibilité des témoins interrogés qui ont d’ailleurs fait des déclarations constantes au cours de la procédure ( Famulyak c.   Ukraine (déc.), n o 30180/11, § 35, 2   mai 2019), le fait que le nouveau juge de la formation de jugement avait disposé des procès-verbaux d’audition des témoins compensait dans une large mesure l’absence d’immédiateté du procès (paragraphe 16 ci-dessus   ; voir, mutatis mutandis , P.K. c. Finlande , décision précitée, et Graviano , précité, §   39). 39.     La Cour note enfin que le verdict de condamnation du requérant n’était pas fondé uniquement ou d’une manière déterminante sur les dépositions des témoins interrogés pendant la procédure (voir, en ce sens, P.K. c. Finlande , décision précitée). Au contraire, il ressort du libellé de l’arrêt définitif prononcé par la cour d’appel que les preuves versées au dossier ont eu un poids décisif pour fonder un tel verdict et que les déclarations de certains témoins ont été combinés avec d’autres documents (paragraphes 20-23 ci-dessus). Par ailleurs, la cour d’appel a répondu à l’argument du requérant relatif au non-respect du principe d’immédiateté (paragraphe 25 ci-dessus). 40.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur les autres griefs du requérant 41.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 novembre 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 28 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC006277515