CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC007531717
- Date
- 28 septembre 2021
- Publication
- 28 septembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Nicolae-Liviu Dragnea, est un ressortissant roumain né en 1962 et résidant à Turnu Magurele. Il a été représenté devant la Cour par M e   B. O’Connor, avocat exerçant à Bruxelles. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce La condamnation du requérant 3.     Le 15 mai 2015, le requérant fut condamné par la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») à une peine de prison d’un an avec sursis pour abus de pouvoir. Le requérant et les autres parties au procès interjetèrent appel. 4.     Par un arrêt du 22 avril 2016, la Haute Cour, réunie en une formation collégiale composée de cinq juges (L.D.S., la présidente de la formation, A.D., L.M., L.L.Z. et I.B.) et d’un magistrat assistant (V.J.), accueillit l’appel formé par le parquet près la Haute Cour, majora à deux ans avec sursis la peine infligée au requérant pour le même chef et rejeta l’appel de l’intéressé. Après avoir entendu le requérant ainsi que des témoins, la Haute Cour jugea que la condamnation prononcée par les premiers juges était correctement fondée et qu’une peine plus sévère s’imposait, compte tenu du contexte dans lequel le requérant avait commis le délit en question, notamment lors d’une campagne électorale. Il apparaît que tous les juges composant la formation collégiale participèrent au prononcé et apposèrent leur signature sur la minute de l’arrêt qui fut rédigée le jour même. 5.     Le 1 er mai 2016 et le 13 juillet 2016 respectivement, les juges L.L.Z. et L.D.S. prirent leur retraite. 6.     L’arrêt fut rédigé par le magistrat assistant V.J., qui avait participé à toutes les audiences intervenues en appel. 7.     Le 2 février 2017, le texte de l’arrêt (303 pages) fut signé par trois des juges de la formation d’appel (A.D., L.M. et I.B.), par le magistrat assistant (V.J.) et par la juge C.T., qui assurait la fonction de présidente de la Haute Cour. Cette dernière signa en lieu et place des juges L.D.S. et L.L.Z., parties à la retraite, en application de l’article   406   §   4 du code de procédure pénale (CPP   ; paragraphe   12 ci-dessous). Sa signature figure aux endroits destinés aux signatures des juges L.D.S. et L.L.Z., et est accompagnée à chaque fois de la mention manuscrite suivante   : «   Signé par la présidente de la Haute Cour pour Madame la juge L.D.S./L.L.Z., retraitée.   » La contestation de l’exécution 8 .     Le 15 février 2017, le requérant contesta l’exécution de l’arrêt de la Haute Cour du 22   avril 2016 au motif que les juges L.D.S. et L.L.Z. n’étaient plus présentes lors de la signature de cet arrêt et que, par conséquent, la motivation de celui-ci n’était plus le résultat d’un accord de tous les membres de la formation de jugement. Il fonda sa demande sur l’article 598 c) du CPP (paragraphe 13 ci-dessous). 9.     Le 7 mars 2017, le requérant   forma une demande de preuves afin de connaître la date à laquelle l’arrêt avait été rédigé, l’identité des juges qui avaient été chargés de sa rédaction et les circonstances du départ à la retraite des deux juges. 10.     Par un jugement avant dire droit du 10 avril 2017, la Haute Cour informa le requérant d’une lettre émanant du service de presse de la même juridiction, qui précisait que la rédaction de l’arrêt du 22 avril 2016 avait été confiée au magistrat assistant V.J., que ce dernier avait d’abord rédigé le texte puis, le 29 novembre 2016, l’avait remis pour contrôle aux membres de la formation de jugement, lesquels l’avaient signé le 2 février 2017. Dans ces conditions, la Haute Cour jugea que la demande de preuves formée par le requérant n’était ni pertinente ni utile, et elle la rejeta. Lors de cette audience, les avocats du requérant réitérèrent la thèse selon laquelle l’arrêt de la Haute Cour en date du 22 avril 2016 n’était pas le fruit de l’accord de tous les membres de la formation de jugement, exposant que la motivation de l’arrêt ne pouvait plus être rédigée après le départ à la retraite des juges L.D.S. et L.L.Z. Les avocats estimaient que, de ce fait, l’arrêt était nul et non avenu. Ils ajoutèrent que l’impossibilité objective de signer prévue à l’article 406 § 4 du CPP était une impossibilité temporaire, comme par exemple en cas de déplacement professionnel ou d’absence pour congé et non définitive, et que cela ne correspondait pas à la situation des deux juges en question. La Haute Cour accorda au requérant la possibilité de déposer jusqu’au 24 avril 2017 des conclusions écrites . 11.     Le 24 avril 2017, la Haute Cour rejeta la contestation de l’exécution formulée par le requérant, au motif que le fait, pour les deux juges, de ne pas avoir signé l’arrêt en raison de leur départ à la retraite, ne représentait pas une circonstance propre à empêcher, au sens de l’article 598 c) du CPP, la bonne exécution de la décision de condamnation du requérant. Selon la Haute Cour, l’arrêt était devenu définitif au moment du prononcé et aucun autre motif, notamment celui invoqué par le requérant à l’appui de sa contestation, n’était de nature à empêcher l’exécution. La haute juridiction écarta les arguments du requérant et précisa que le résultat des délibérations du 22 avril 2016, qui selon elle représentait d’ailleurs l’accord unanime des juges quant au contenu du dispositif de l’arrêt, avait été consigné dans une minute, rédigée le jour du prononcé et signée par tous les membres de la formation de jugement, y compris par les deux juges ensuite parties à la retraite. S’agissant de la disposition légale en vertu de laquelle la juge C.T., présidente de la Haute Cour, avait été habilitée à signer l’arrêt en lieu et place des juges retraitées, la haute juridiction rappela que l’article 406 § 4 du CPP n’opérait aucune distinction entre les différents cas d’impossibilité objective de signer une décision de justice et qu’il ne concernait que les formations collégiales, comme en l’espèce, et non les affaires de juge unique. La Haute Cour rappela qu’il ne s’agissait pas en l’espèce de défaut de signature d’un arrêt par des juges non confrontés à une situation d’impossibilité objective de signer et qu’il n’était pas davantage question d’un arrêt qui aurait été signé par des juges n’ayant pas participé aux délibérations. Enfin, selon la Haute Cour, ni l’absence, sur la dernière page de l’arrêt, d’une mention relative au nom de la personne l’ayant rédigé et d’une précision quant à la date de rédaction n’étaient en mesure de rendre l’arrêt nul et non avenu, s’agissant d’informations à caractère purement administratif. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12 .     Le droit, la pratique interne et les éléments de droit comparé concernant la signature des décisions de justice définitives sont présentés dans l’arrêt Iancu c. Roumanie (n o 62915/17, §§ 15-27, 23   février 2021). 13 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du CPP, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article 598   La contestation de l’exécution «   Une contestation visant l’exécution d’une décision en matière pénale peut être formulée   dans les cas suivants   : a) lorsque l’exécution porte sur une décision non définitive   ; b) lorsque l’exécution concerne une autre personne que celle à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée   ; c) en cas d’incertitude concernant la décision à exécuter ou d’obstacle à son exécution   ; d) lorsqu’est invoquée l’amnistie, la prescription ou la grâce présidentielle (...) » Article 599   Le jugement sur la contestation de l’exécution «   (...) 4.     Après le prononcé d’une décision définitive accueillant une contestation, une nouvelle mesure d’exécution est mise en œuvre (...)   » GRIEF 14 .     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du rejet, le 24 avril 2017, de sa contestation de l’exécution de l’arrêt de la Haute Cour du 22   avril   2016, qui n’avait pas été signé par tous les juges de la formation collégiale de jugement, car les juges L.D.S. et L.L.Z. étaient parties à la retraite immédiatement après le prononcé de l’arrêt. Il dénonce le rejet par la Haute Cour, lors de sa contestation de l’exécution, de toutes ses demandes de preuve destinées à prouver l’illégalité de l’arrêt du 22 avril 2016. EN DROIT 15.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable eu égard au rejet par la Haute Cour, le 24 avril 2017, de sa contestation de l’exécution de l’arrêt que la haute juridiction avait rendu le 22   avril 2016. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 16.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il indique que le requérant n’a pas formé de demande de contestation en annulation, de manière à saisir les tribunaux internes des griefs à l’origine de sa requête devant la Cour. Sans pour autant soulever expressément une exception de tardiveté, il soutient que les griefs concernant l’équité de l’arrêt du 22   mars 2016 sont tardifs. Il expose à cet égard que le texte de l’arrêt a été accessible au requérant au plus tard le 7   mars 2017, date à laquelle ce dernier a déposé sa demande de preuves dans le cadre de sa contestation de l’exécution (paragraphe 9 ci-dessus), alors que sa requête a été introduite le 18   octobre 2017. 17 .     Le requérant critique sa condamnation par les tribunaux internes, le non-respect par la Haute Cour du délai légal pour la rédaction de l’arrêt du 22 avril 2016 et le départ à la retraite des juges L.D.S. et L.L.Z. avant la rédaction de l’arrêt en question, et il considère que sa requête suit la jurisprudence Cerovšek et Božičnik c.   Slovénie (n os   68939/12 et 68949/12, 7   mars 2017). 18.     La Cour   note qu’elle a déjà examiné et rejeté une exception similaire de non-épuisement des voies de recours internes qui portait sur des griefs semblables à celui soulevé par le requérant dans la présente requête ( Iancu c. Roumanie , n o 62915/17, §§ 29-35, 23 février 2021). En tout état de cause, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de se pencher sur cette question et ni sur celle concernant le respect du délai de six mois, la requête étant irrecevable pour les raisons exposées ci ‑ dessous. 19.     Dans l’arrêt Iancu précité, la Cour, après avoir examiné chacune des étapes du processus décisionnel (le prononcé, la rédaction et la signature d’un arrêt), a jugé qu’il n’y avait pas eu atteinte au respect du principe d’immédiateté et que l’intervention de la présidente d’une juridiction, qui avait signé un arrêt en lieu et place d’une juge partie à la retraite juste après le prononcé d’un arrêt, n’avait eu aucune conséquence concrète sur l’issue de l’affaire (§§ 46-60). Elle a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 20.     En tout état de cause, la Cour   souligne tout d’abord que l’objet de la présente requête réside dans la procédure qui s’est terminée par l’arrêt de la Haute Cour du 24 avril 2017 relatif à la contestation de l’exécution formulée par le requérant, et non dans la procédure qui s’est soldée par l’arrêt définitif de la Haute Cour du 22 avril 2016 portant sur la condamnation pénale du requérant (paragraphe 14 ci-dessus). 21.     Avant toute chose, il incombe à la Cour d’examiner si le grief du requérant est compatible ratione materiae avec l’article 6 §   1 de la Convention (voir, par exemple,   Tănase c.   Moldova   [GC], n o   7/08, §   131, CEDH 2010, quant à l’obligation pour la Cour d’examiner sa compétence ratione materiae à chaque stade de la procédure). Elle renvoie à ce titre aux principes généraux tels qu’établis dans l’affaire Moreira Ferreira c.   Portugal (n o 2) ([GC], n o 19867/12, §§ 60-67, 11 juillet 2017). En résumé, l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer sous son volet pénal aux procédures pénales relatives aux recours qualifiés d’extraordinaires en droit national si la juridiction nationale est amenée à statuer sur le bien-fondé de l’accusation. La Cour examine donc la question de l’applicabilité de l’article   6 aux recours extraordinaires en recherchant si, lors de l’examen du recours en question, le juge national a été amené à statuer sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale ( ibidem , § 65). 22.     La Cour constate ensuite qu’en droit pénal roumain la contestation de l’exécution n’a pas la nature juridique d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire permettant de rouvrir une procédure définitivement tranchée et de statuer à nouveau sur le bien-fondé d’une «   accusation en matière pénale   » ou sur la «   légalité   » d’une condamnation, mais qu’elle concerne uniquement les éventuels incidents faisant obstacle à l’exécution d’un arrêt définitif de condamnation et qu’elle produit des effets lors de la phase d’exécution d’un arrêt définitif (paragraphe 13   ci ‑ dessus   ; voir, a contrario , Nikitine c.   Russie , n o   50178/99, § 57, CEDH 2004 ‑ VIII). 23.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a choisi de dénoncer, par le biais d’une contestation de l’exécution, les irrégularités supposément commises lors de la signature de l’arrêt définitif du 22   avril 2016 ayant prononcé sa condamnation (paragraphe 8 ci ‑ dessus). Elle constate que l’analyse par la Haute Cour de la contestation formulée par le requérant s’est limitée à la seule question de savoir si le défaut de signature de l’arrêt de condamnation par deux des cinq juges de la formation collégiale de jugement représentait ou non un motif de nature à empêcher l’exécution de l’arrêt (paragraphe 12 ci ‑ dessus). Cela étant, et à supposer même qu’il s’agissait d’une voie de recours extraordinaire, force est de constater que, le 24 avril 2017, la Haute Cour n’a pas statué sur le bien ‑ fondé de «   l’accusation en matière pénale   » concernant le requérant, mais a seulement jugé que le motif invoqué par le requérant à l’appui de sa contestation ne constituait pas un obstacle de nature à empêcher l’exécution de l’arrêt définitif de condamnation, au sens du CPP (voir, mutatis mutandis , Kokkonis et Chalilopolou c. Grèce (déc.), n os   76386/11 et 76408/11, §§   13 ‑ 14, 31 octobre 2017 et, a contrario , Moreira Ferreira (n o 2) , précité, §§ 68-72). 24.     Compte tenu de ce qui précède et au vu de la portée du contrôle opéré par la juridiction saisie de la contestation de l’exécution, la Cour constate que ce grief est incompatible   ratione materiae   avec l’article   6 de la Convention, au sens de l’article   35 §   3 a), et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 novembre 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Tim Eicke Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 28 septembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0928DEC007531717