CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1007DEC002182520
- Date
- 7 octobre 2021
- Publication
- 7 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e G. Thuan dit Dieudonné, avocat à Strasbourg, et M e Y. Crespin, avocat à Paris. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les parties, se présentent de la manière suivante. La plainte pénale pour violences sur la requérante 4.     Le 13 janvier 2017, la requérante, alors âgée de huit ans, confia à une camarade de classe que sa mère l’avait frappée et étouffée, puis confirma ces propos devant la directrice de l’école. À la suite du signalement de cette dernière, le père de la requérante, P., se rendit au commissariat de police pour déposer plainte. La requérante fut examinée par un médecin qui ne constata aucun signe visible de violences. 5 .     Le 23 janvier 2017, P. déposa formellement plainte contre A., la mère de la fillette avec laquelle il habitait encore à cette époque. N’ayant pas retrouvé sa fille à la sortie de l’école, A. déposa plainte pour enlèvement d’enfant et pour violences psychologiques de la part du père sur l’enfant. 6.     Les auditions effectuées par la police révélèrent l’existence d’un conflit profond entre les parents concernant l’éducation de la requérante. La fillette et son père réitérèrent leurs allégations de violences de la part de la mère. Cette dernière nia avoir frappé sa fille mais admit qu’elle avait dû la maîtriser car celle-ci lui donnait des coups de pied et de poing. 7.     Le 24 janvier 2017, la directrice de l’école transmit au procureur de la République un signalement concernant des faits possibles de violences à l’égard de l’enfant. 8.     Un examen médical de la requérante effectué le 25 janvier 2017 ne permit de constater aucune blessure visible. Le rapport établi au terme de l’expertise psychologique réalisée déboucha sur le constat d’un surinvestissement de la relation de la fillette avec son père, ainsi que d’un délitement de la relation avec sa mère, et évoqua une possible maltraitance. Le rapport recommandait une prise en charge psychologique ou psychiatrique. 9 .     Le 15 février 2017, le procureur constata l’absence d’éléments justifiant la saisine du juge des enfants concernant la plainte pénale contre A. et sollicita une évaluation d’enfant en danger. L’information pénale concernant les violences alléguées à l’égard de la requérante est toujours en cours. La procédure devant le juge aux affaires familiales 10.     Saisi en référé par le père de la requérante, le juge aux affaires familiales ordonna le 3 mars 2017 une expertise psychologique des trois membres de la famille. Il fixa, à titre provisoire, la résidence de l’enfant chez le père et accorda à la mère un droit de visite deux fois par mois dans les locaux d’une association. 11.     Le rapport d’expertise psychologique remis le 27 juin 2017 relevait que le droit de visite de la mère n’avait pas été exercé en raison de l’opposition de la fillette. Il faisait notamment les constats suivants   : «   Nous sommes obligés de constater que M. P. a dévalué la mère dans tous ses choix et orientations et que M me A. a progressivement abandonné sa place et son rôle maternel par sentiment d’impuissance et de découragement, en d’autres termes, que ce sont les deux parents qui sont à l’origine de cette situation de crise (...). (...) Les deux versions parentales sont contradictoires et ne peuvent être tranchées faute de témoignages fiables. En revanche, le vécu de V. ne fait aucun doute et débouche sur une situation bloquée de peur et de colère vis-à-vis de la mère.   » Il préconisait une thérapie familiale pour «   faire évoluer les blocages de V.   ». 12.     Par un arrêt du 26 juillet 2017, après avoir entendu les parents et la requérante, la cour d’appel confirma pour l’essentiel l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 3 mars 2017. Elle désigna une autre association où devaient avoir lieu les rencontres entre la requérante et sa mère et confia à cette association le soin de déterminer la fréquence des visites en fonction de l’intérêt de l’enfant. 13.     Le droit de visite médiatisé fut mis en place à partir de la fin du mois d’octobre 2017. Les comptes rendus établis par l’association accueillante faisaient état d’un schéma relationnel pathologique, dans lequel la fillette était soumise à la volonté de son père et rejetait sa mère pour cette raison. 14.     Par la suite, le 23 mars 2018 puis le 23 octobre 2018, le juge aux affaires familiales décida que le droit de visite médiatisé de la mère serait exercé entre deux et quatre fois par mois, sur appréciation de l’association accueillante en fonction de la qualité des visites et au regard de l’intérêt de l’enfant. La mère fut également autorisée à sortir des locaux de l’association au moment des visites. La procédure devant le juge des enfants et le placement de la requérante 15 .     À la suite de la demande du procureur de la République (paragraphe   9 ci-dessus), le service départemental de l’aide sociale à l’enfance («   ASE   ») procéda à une évaluation de la situation de la requérante. Un rapport établi le 2 octobre 2017 constata que la fillette se trouvait sous l’«   emprise psychologique   » du père et préconisa le placement de celle-ci en foyer afin «   d’accompagner la reprise de lien mère/enfant et d’évaluer l’impact psychologique de la personnalité de Monsieur sur la petite fille   ». Au vu de ces constats, le service de l’ASE et le procureur saisirent le juge des enfants d’une demande d’assistance éducative. Un avocat fut mandaté par une association de protection de l’enfance pour représenter les intérêts de la requérante. 16 .     Dans un jugement du 24 novembre 2017, le juge des enfants considéra qu’en raison de la violence du conflit parental, la requérante se trouvait dans une situation de danger caractérisé, au sens de l’article 375 du code civil, qui entravait son développement psychique et affectif. Notant que l’enfant se sentait bien chez son père et n’y encourait pas de danger physique, il estima qu’un placement n’était pas approprié à ce stade et instaura une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d’un an. Il ordonna par ailleurs une mesure d’investigation éducative. 17 .     La mesure d’assistance éducative fut mise en place à partir du mois de février 2018. Le rapport d’investigation éducative remis au juge des enfants le 3 décembre 2018 faisait état du bon déroulement des visites entre l’enfant et la mère mais constatait toutefois une situation de blocage dans les relations père/mère et mère/fille. Il mentionnait en particulier ce qui suit   : «   (...) V. est actuellement l’enjeu d’un différend parental majeur au sein duquel elle est prise dans un conflit de loyauté et ne s’autorise pas ou peu [de] relation avec sa mère, voire sa famille maternelle. (...) Actuellement, et ce depuis près de deux ans, M me A. (...) est totalement exclue des décisions concernant V. (...) Une mesure d’assistance en milieu ouvert n’apparaît pas comme étant une réponse adaptée à la présente situation car elle ne permet pas et ne permettra pas de faire cesser l’emprise paternelle qui, au contraire, ne peut que se renforcer au fil du temps. En l’état, seul un placement en lieu neutre pourrait dégager cet enfant de ce conflit envahissant et qui pourrait sur du long terme avoir des effets néfastes pour sa construction psychique.   » Le rapport proposait au juge d’ordonner le placement de l’enfant pour une durée de six mois. 18 .     Par un jugement du 14 décembre 2018, le juge des enfants ordonna le placement de la requérante dans un foyer de l’ASE jusqu’au 30 juin 2019 pour les motifs suivants   : «   (...) force est de constater que V. continue d’évoluer dans une situation de danger caractérisé au sens de l’article 375 du code civil. En effet, elle s’avère être l’enjeu d’un différend parental majeur au sein duquel elle est prise dans un conflit de loyauté et ne s’autorise pas ou peu de relation avec sa mère. M. P. n’est pas en mesure de protéger V. du conflit parental ni lui permettre d’accéder à une image de sa mère autre que la sienne, M me A. étant de ce fait totalement exclue de l’exercice de sa coparentalité (...). (...) la mesure d’assistance éducative ne paraît pas suffisante pour faire cesser l’emprise paternelle que soulignent tous les professionnels (...) seul un placement dans un lieu neutre apparaît à même de mettre V. à l’écart du conflit parental susceptible de produire à plus ou moins long terme des effets néfastes sur sa construction psychique.   » 19 .     Le juge accorda à chacun des parents un droit de visite médiatisé une fois par semaine. Le père de la requérante forma un recours en appel, qui fut par la suite déclaré sans objet eu égard à une nouvelle décision du juge des enfants. Les rencontres avec le père de la requérante furent mises en place à partir de la fin du mois de février 2019. 20 .     Selon les rapports établis par la structure d’accueil et le service de l’ASE, V. s’était bien adaptée au foyer, se montrait respectueuse des règles, était à l’aise avec les adultes mais ne liait pas beaucoup de relations avec ses camarades. Les visites du père se passaient bien mais les professionnels considéraient comme problématique le fait que celui-ci parle beaucoup à sa fille de ses démarches juridiques la concernant et continue manifestement d’exercer une grande influence sur son comportement. Les visites de la mère étaient tendues, la fillette étant parfois agressive, mais elle avait néanmoins accepté de rencontrer sa mère entre janvier et avril 2019. À partir du mois de mai 2019, V. était de nouveau entrée dans une attitude de rejet, refusant les rencontres, appels ou courriers de sa mère. Un rapport de l’ASE du 14 juin 2019 préconisait, dans ces circonstances, la diminution de la fréquence des visites médiatisées. 21 .     Au vu de ces éléments, et après avoir entendu la requérante et ses parents, le juge des enfants décida, par un jugement du 27 juin 2019, de renouveler le placement jusqu’au 30 juin 2020. Il accorda à chacun des parents un droit de visite médiatisé deux fois par mois pendant quatre mois, puis une fois par semaine, ainsi qu’un droit de correspondance médiatisé au profit des deux parents et d’autres membres de la famille. Il rejeta la demande de la grand-mère paternelle de placer l’enfant chez elle. 22.     Les services de l’ASE mirent en place les visites des parents en les fixant le même jour, celle de la mère devant se dérouler avant celle du père. 23 .     Sur recours du père et de la grand-mère de la requérante, la cour d’appel, le 15   novembre 2019, confirma le jugement mais limita les droits de visite médiatisés des parents à deux fois par mois pendant une heure et demie. 24.     Durant la crise sanitaire du printemps 2020, la requérante fut temporairement placée dans une famille d’accueil en raison de la fermeture du foyer. Par la suite, par une ordonnance du juge des enfants du 18 mai 2020, la fréquence des visites fut réduite pour permettre au centre d’accueil de faire face aux exigences sanitaires. Les demandes de mainlevée de la mesure introduites par le père de la requérante pendant cette période furent rejetées par le juge des enfants au motif que la crise sanitaire ne remettait pas en cause le motif du placement. 25 .     Plusieurs rapports furent établis au cours de cette période concernant la situation de la requérante. Un rapport d’expertise psychiatrique en date du 14 novembre 2019 constata que les parents ne présentaient pas de troubles psychiatriques et ne releva aucune «   emprise   » de la part du père   ; il suggéra donc un retour de l’enfant chez celui-ci. Un second rapport psychiatrique, en date du 28 mai 2020, fit état d’une personnalité pathologique du père et d’une fragilité psychologique de la mère. Il constatait que le blocage de V. ne pouvait évoluer spontanément, recommandait un suivi en centre médico-psychologique et préconisait le maintien du placement et des visites médiatisées pour les deux parents, avec une suspension des droits de visite du père au cas où la fillette refuserait de voir sa mère. Selon un rapport de la structure d’accueil du 29 mai 2020, V. refusait les contacts avec sa mère et faisait tout pour éviter les rencontres même lorsque celles-ci étaient prévues le même jour que celles du père. Toujours selon ce rapport, le père avait du mal à accepter les relations de sa fille avec des tiers s’il n’en maîtrisait pas le contenu. 26 .     Par un jugement du 29 juin 2020, le juge des enfants renouvela le placement jusqu’au 30 juin 2021 et accorda à chacun des parents un droit de visite médiatisés une fois par mois, une correspondance et un appel téléphonique médiatisé une fois par mois. Il décida que le droit de visite du père serait annulé si celui de la mère ne pouvait avoir lieu ou si l’intéressé empêchait l’intervention des éducateurs. Le juge refusa par ailleurs la nouvelle demande de la grand-mère paternelle de placer la requérante chez elle et renouvela le droit de correspondance médiatisé des membres de la famille. Le père et la grand-mère de la requérante interjetèrent appel du jugement. Le 11 août 2020, le juge des enfants désigna une administratrice ad hoc pour la requérante. 27 .     Les visites du père furent annulées à plusieurs reprises dans les mois qui suivirent en raison du refus de la requérante de se rendre aux rencontres avec sa mère. Dans un nouveau rapport du 2 février 2021, le service de l’ASE observa que le travail avec le père était impossible et préconisa la suppression du droit de visite des parents, estimant que les visites du père entravaient une éventuelle reprise du lien mère/fille. 28.     La cour d’appel tint une audience le 12 février 2021. La requérante était représentée par l’administratrice ad hoc et assistée de ses avocats. Elle fut entendue par la cour et déclara vouloir retourner vivre chez son père et ne pas vouloir voir sa mère. 29 .     Par un arrêt du 12 mars 2021, la cour d’appel, se fondant sur l’ensemble des rapports des experts et des professionnels en charge du suivi de la requérante, fit les constats suivants   : «   Après deux années de placement auprès de l’ASE, la situation de danger psychologique et éducatif de l’enfant reste prégnante selon l’ensemble des professionnels, mais pour autant V. apparaît plutôt profiter du cadre éducatif du foyer, de sorte qu’en l’état la mainlevée de son placement n’est pas indiquée sans qu’un travail éducatif et psychologique ait été amorcé, en particulier avec le père. (...) il importe, avant d’envisager un tel retour, que le père accepte de faire un travail (...) sur sa posture éducative (permettre à sa fille de s’individualiser, de penser autrement que lui, tout en maintenant un cadre éducatif) et sur sa trop grande proximité physique avec sa fille unique   ; en effet, le lien fusionnel pathogène qu’il entretient avec elle est un obstacle au bon développement psychique de l’enfant (...). (...) Par ailleurs, (...) les positions de chacun se sont rigidifiées, celles du père et de l’enfant, dans le refus de collaboration avec le service de placement, mais aussi celle des professionnels, convaincus qu’il vaut mieux suspendre les droits de visite du père pour faire cesser son emprise sur sa fille, de sorte que la situation est bloquée depuis plusieurs mois, avec pour conséquence que V. ne voit plus ses parents en visites médiatisées depuis juin 2020, étant précisé qu’elle a développé depuis mai 2019 une forte opposition à rencontrer sa mère (...). Pour différentes raisons, le suivi pédopsychiatrique de V. ne s’est mis en place que depuis janvier 2021, ce qui permet de nourrir l’espoir d’une amélioration (...). Dans l’attente d’une évolution (...), il n’est pas adapté de lier le droit de visite du père à l’exercice effectif de celui de la mère (...), ni de suspendre les droits de visite médiatisés du père, alors que l’enfant est en demande de voir son père tout en refusant de voir sa mère.   » 30 .     Au vu de ces constats, la cour d’appel confirma le jugement en tant qu’il concernait le placement et les droits de correspondance médiatisés mais décida de modifier les droits de visite des deux parents. Elle accorda au père un droit de visite libre avec sortie à la journée un dimanche sur deux. La mère ne se vit pas octroyer de droit de visite mais la cour décida qu’elle pourrait rencontrer sa fille dans le cadre thérapeutique. 31 .     Selon les dernières informations fournies par la requérante, une audience eut lieu le 17 juin 2021, à l’issue de laquelle le juge des enfants décida de ne pas renouveler son placement en foyer. Le juge fixa la résidence de l’enfant chez le père et ordonna une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert dont les modalités n’ont cependant pas été précisées par l’intéressée. Le droit et la pratique internes pertinents Le code civil 32 .     Les dispositions pertinentes du code civil, applicables aux faits de l’espèce, sont les suivantes   : Article 375 «   Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (...) La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. (...) Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants.   » Article 375-1 «   Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.   » Article 375-2 «   Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. (...)   » Article 375-3 «   Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier   : 1 o   À l’autre parent ; 2 o   À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3 o   À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; (...) Article 375-6 «   Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.   » Article 375-7 «   (...) S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. (...)   » Le code de procédure civile 33 .     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile, applicables aux faits de l’espèce, sont les suivantes   : Article 1182 «   Le juge donne avis de l’ouverture de la procédure au procureur de la République   ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l’enfant a été confié. Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. (...)   ». Article 1183 «   Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative   ». Article 1189 «   À l’audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public   ». Article 1191 «   Les décisions du juge peuvent être frappées d’appel   : - par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l’enfant a été confié jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification   ; - par le mineur lui-même jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision   ; (...)   » Article 1199-1 «   L’institution ou le service chargé de l’exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l’évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement   ». Le code de l’action sociale et des familles 34.     Les dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles, applicables aux faits de l’espèce, sont les suivantes   : Article L.112-4   «   L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.   » Le droit international pertinent 35.     Les éléments de droit international pertinents en l’espèce ont été reproduits aux paragraphes 134-136 de l’arrêt Strand Lobben et autres c.   Norvège ([GC], n o   37283/13, 10 septembre 2019). 36.     L’article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur à l’égard de la France le 6 septembre 1990, dispose par ailleurs   : «   1.     Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2.     À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.   » GRIEF 37.     La requérante soutient que son placement en foyer et les restrictions apportées au droit de visite de son père ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. EN DROIT 38.     La requérante invoque l’article 8 de la Convention aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé (...) ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Thèses des parties Le Gouvernement a)       Sur l’épuisement des voies de recours 39 .     Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes à deux égards. Il fait valoir, en premier lieu, que l’intéressée n’a pas interjeté appel des jugements par lesquels le juge des enfants a ordonné son placement, seuls son père et sa grand-mère ayant introduit un tel recours. Il relève, en second lieu, que ni la requérante ni son père n’ont formé de pourvoi devant la Cour de cassation, qui était à même de contrôler, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant, la justification des mesures de placement ou le régime des rencontres avec les parents. b)      Sur le bien-fondé du grief 40.     Le Gouvernement ne conteste pas que la mesure de placement de la requérante et les restrictions apportées aux droits de visite de ses parents constituent une ingérence dans l’exercice par l’intéressée du droit au respect de sa vie familiale, mais il soutient que le grief est mal fondé au regard des critères développés dans la jurisprudence de la Cour. 41.     Le Gouvernement soutient ainsi que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi et visaient à sauvegarder la santé, la sécurité et les conditions d’éducation de la requérante, dans un objectif de protection des droits et libertés d’autrui au sens de l’article 8   § 2 de la Convention. 42.     En ce qui concerne la proportionnalité de ces mesures, le Gouvernement fait valoir que les autorités nationales disposent, s’agissant de mesures d’assistance éducative, d’une importante marge d’appréciation. Il soutient que les mesures prises en l’espèce ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en présence et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de la requérante. Il explique ainsi que la décision de placement de la requérante est intervenue dans un contexte de conflit parental et de plaintes pour violences déposées par les deux parents. Il ajoute que les évaluations et expertises réalisées à cette occasion ont permis de constater de la part du père un phénomène d’emprise psychologique qui a amené la requérante à refuser toute relation avec sa mère et sa famille maternelle. Il souligne que, dans ces circonstances, le juge des enfants a estimé que l’enfant se trouvait dans une situation de danger caractérisé et a, dans un premier temps, ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Il ajoute que, compte tenu de l’absence d’évolution positive et des avis des professionnels, et après avoir entendu toutes les parties concernées, le juge des enfants a ordonné un placement en dehors du foyer familial pour une durée de six mois. Il précise que cette mesure a par la suite été prolongée par le juge des enfants et confirmée par la cour d’appel, qui ont tous deux constaté la persistance de la situation de danger. 43.     Le Gouvernement soutient ensuite que les autorités ont par ailleurs veillé à préserver les liens de la requérante avec chacun de ses parents, tout en essayant de protéger l’enfant d’une influence nocive de la part du père. Selon lui, si les juridictions internes ont strictement encadré les droits de visite, elles l’ont fait dans l’intérêt de l’enfant et dans le souci de veiller à un équilibre dans le couple parental. 44.     Le Gouvernement soutient enfin qu’à chaque étape de la procédure les juridictions ont pris en compte les rapports des différents professionnels impliqués, entendu la requérante et les autres personnes concernées, et dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ajoute qu’à la demande de l’avocat de la requérante, le juge des enfants a nommé une administratrice ad hoc afin de pleinement préserver les intérêts de l’enfant dans le contexte du conflit parental. Il en déduit que les décisions litigieuses ont été prises à l’issue d’un processus décisionnel qui a permis à la requérante de faire valoir ses droits et de ménager un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et le maintien des liens familiaux. La requérante a)       Sur l’exception soulevée par le Gouvernement 45.     La requérante réplique qu’il n’est pas raisonnable d’exiger d’elle de faire appel des décisions du juge des enfants alors qu’elle était âgée de neuf ans au moment de son placement et que son père se voyait reprocher le fait de l’associer à ses démarches juridiques. Elle fait observer qu’elle a constamment exprimé son désaccord avec le placement et son souhait de vivre chez son père et précise que son père et sa grand-mère paternelle ont interjeté appel des décisions du juge des enfants, en vain. Elle soutient par ailleurs qu’un pourvoi en cassation ne constituait pas un recours effectif en l’espèce, le juge de cassation ne pouvant statuer qu’en droit et non en fait. Elle ajoute que, compte tenu des délais de traitement des recours devant la Cour de cassation, le pourvoi aurait probablement été déclaré sans objet dès l’intervention d’une nouvelle décision concernant son placement. Elle fait observer que son père et sa grand-mère ont bien introduit un recours en cassation contre l’arrêt du 15 novembre 2019 (paragraphe 23 ci-dessus) et que l’examen de celui-ci est toujours pendant. b)      Sur le bien-fondé du grief 46.     La requérante ne conteste pas que l’ingérence dans l’exercice par elle du droit au respect de sa vie familiale était prévue par la loi et poursuivait un but légitime. Elle soutient cependant que la mesure de placement et les restrictions apportées aux droits de visite de son père étaient disproportionnées et ne préservaient pas ses intérêts. 47.     Elle soutient à cet égard qu’en l’absence de danger caractérisé pour elle dans le milieu dans lequel elle évoluait, à savoir au domicile de son père, la mesure de placement adoptée en décembre 2018 n’a jamais été justifiée par des raisons pertinentes et suffisantes. Elle souligne en outre que son placement a été décidé sans que les autorités n’envisagent d’autres mesures moins contraignantes. 48.     La requérante critique par ailleurs le fait que la mesure de placement a été prolongée alors même qu’elle n’avait pas produit le résultat escompté, à savoir lui permettre de renouer les liens avec sa mère, et qu’elle avait eu pour effet de restreindre considérablement les contacts avec son père. Elle soutient à cet égard que les rencontres avec son père n’ont pas été mises en place tout de suite après le placement, entre décembre 2018 et février 2019   ; que la fréquences des visites a été à plusieurs reprises réduite par le juge   ; que les autorités ont procédé à un «   chantage   » en fixant les rencontres médiatisées avec les deux parents le même jour, dans le but de l’obliger à voir sa mère   ; qu’à partir du mois de juin 2020, la visite du père a été conditionnée à la réalisation de celle de la mère, de sorte que plusieurs rencontres avec le père ont été annulées au motif que la requérante refusait de voir sa mère (paragraphes 19 et 26-27 ci-dessus). 49.     Selon la requérante, les autorités n’ont ainsi pas respecté leurs obligations positives de s’efforcer de maintenir les liens familiaux et de tenir compte de la volonté constamment exprimée par l’enfant de vivre avec son père. Observations du tiers intervenant 50.     L’organisation non gouvernementale AIRE Centre , qui a été autorisée à intervenir dans la procédure, fait observer qu’en vertu des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, des textes adoptés par le Comité des droits de l’enfant et des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour, les autorités doivent veiller à ce qu’un enfant ne soit pas séparé de ses parents contre la volonté de la famille sauf lorsque cela est nécessaire à son intérêt supérieur, en particulier en cas de danger imminent pour l’enfant, et en ultime recours. Le tiers intervenant fait valoir que ce n’est que dans de rares cas qu’un conflit parental concernant la garde de l’enfant peut justifier un placement en dehors du foyer familial. Il rappelle que, dans tous les cas de séparation, les autorités doivent veiller à ce que celle-ci soit la plus courte possible et prendre des mesures dans le but de maintenir les relations personnelles et les contacts avec les parents. Il ajoute que l’enfant doit, par ailleurs, avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure le concernant et que son opinion doit être prise en compte, en fonction de son âge et de son degré de maturité. Appréciation de la Cour 51.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement (paragraphe 39 ci-dessus) dès lors que la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 52.     S’agissant des principes généraux de sa jurisprudence applicables dans les cas de prise en charge d’enfants par les autorités, la Cour se réfère au résumé qui en a été fait dans l’arrêt Strand Lobben et autres c. Norvège ([GC], n o 37283/13, §§ 202-213, 10 septembre 2019). 53.     Dans la présente espèce, les parties s’accordent à dire que la mesure de placement prise à l’égard de la requérante et les restrictions apportées aux droits de visite de ses parents traduisent une ingérence dans l’exercice par l’intéressée du droit au respect de sa vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Les parties ne contestent pas non plus que ces mesures étaient prévues par la loi et qu’elles poursuivaient un but légitime au sens de l’article 8 § 2. La Cour constate effectivement que les mesures litigieuses se fondaient sur l’article 375 et suivants du code civil et visaient à protéger la santé et le bien-être de la requérante et à réinstaurer des relations familiales équilibrées. Elle admet dès lors que ces mesures ont été adoptées dans un but légitime de protection de la santé et de protection des droits et libertés d’autrui, comme le prévoit l’article 8 § 2 de la Convention. Il reste donc à déterminer si l’ingérence litigieuse peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   », au sens de cette disposition, pour atteindre le but légitime poursuivi. Pour ce faire, la Cour analysera, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’affaire, si les autorités ont justifié les mesures adoptées par des motifs pertinents et suffisants, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et en ménageant un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Elle examinera ensuite les mesures prises par les autorités pour assurer le maintien des liens familiaux et se penchera enfin sur le processus décisionnel dans son ensemble. Sur le placement de la requérante 54.     La Cour note que le suivi de la requérante a débuté en 2017, après qu’elle eut déclaré faire l’objet de violences de la part de sa mère et que des plaintes pénales eussent été déposées par les deux parents (paragraphe 5 ci ‑ dessus). Le juge des enfants ayant estimé que l’enfant était dans une situation de danger caractérisé, au sens de l’article 375 du code civil, en raison du conflit parental et de l’emprise psychologique exercée par le père, a ordonné, dans un premier temps, une mesure d’assistance éducative au profit de la requérante. Ce n’est qu’après avoir constaté, au vu des rapports établis par les professionnels impliqués (paragraphe 17 ci-dessus), que cette mesure ne produisait pas l’effet escompté et que la requérante se trouvait toujours dans une situation de danger pour son développement psychique que le juge des enfants a ordonné, le 14 décembre 2018, un placement de la requérante en dehors du foyer familial pour une durée initiale de six mois. 55.     Par la suite, le placement de la requérante a été renouvelé à plusieurs reprises par le juge des enfants et a été confirmé par la cour d’appel. Il a finalement prit fin le 30 juin 2021. La Cour observe que les juridictions internes, sur la base des nombreux rapports établis par le centre d’accueil, les services d’aide sociale à l’enfance et des experts psychiatres ou psychologues, ont constaté que, malgré certaines améliorations temporaires, la requérante était toujours dans une attitude de rejet envers sa mère en raison du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait. Relevant que la fillette s’était par ailleurs bien adaptée à la vie du foyer, elles ont considéré qu’il était dans son intérêt de renouveler la mesure de placement afin de la tenir à l’écart du conflit parental et de poursuivre un travail en vue de l’amélioration des relations avec sa mère (paragraphes 25, 27 et 29 ci ‑ dessus). Si la volonté exprimée par la requérante de vivre avec son père n’a pas été respectée, cette circonstance s’explique par le constat fait par les professionnels et par les juridictions que la position de rejet de l’intéressée envers sa mère était due à l’influence du père, qualifiée d’«   emprise   », alors qu’il était dans l’intérêt de l’enfant à long terme de maintenir une relation avec sa mère et de la protéger de l’influence de son père (paragraphes 18, 27 et 29 ci-dessus). 56.     Au vu de ces éléments, et eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales pour apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant ( Strand Lobben , précité, § 210, K. et T. c. Finlande [GC], n o 25702/94, § 155, CEDH 2001 ‑ VII, et Gnahoré c. France , n o 40031/98, §   54, CEDH 2000 ‑ IX), la Cour estime que le placement de la requérante repose sur des motifs «   pertinents et suffisants   », au sens de sa jurisprudence, et que les autorités ont veillé à ménager un «   juste équilibre   » entre les différents intérêts en jeu, tout en veillant à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, de sorte que l’article 8 de la Convention n’a pas été méconnu à cet égard. Sur le droit de visite du père de la requérante 57.     La Cour rappelle que, de manière générale, l’intérêt supérieur de l’enfant implique que les liens avec sa famille soient maintenus. Néanmoins, garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain relève également de cet intérêt et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant ( Strand Lobben , précité, § 207, Elsholz c.   Allemagne   [GC], n o   25735/94, §   48, CEDH 2000 ‑ VIII, et Gnahoré , précité, § 59). 58.     S’agissant de la présente espèce, la Cour relève que le placement de la requérante et le régime de visites médiatisées qui a été instauré ont indéniablement eu pour effet de réduire les contacts de la requérante avec son père, ce qui allait à l’encontre de leur souhait commun. Elle observe cependant que les mesures litigieuses visaient notamment, dans un but indéniable de préservation de l’intérêt de l’enfant, à restaurer le lien avec la mère de l’intéressée et à rétablir un équilibre dans les relations avec ses deux parents (paragraphes 17-18 et 20 ci-dessus). La Cour souligne que le père de la requérante a bénéficié d’un droit de visite et d’un droit de correspondance médiatisés dès le début du placement, à l’exception des trois premiers mois durant lesquels les visites médiatisées n’ont pu être mises en place pour des raisons qui n’ont pas été précisées (paragraphe 19 ci-dessus). Si les autorités ont, à certains moments, jugé nécessaire de limiter la fréquence des rencontres, voire d’annuler certaines visites du père, de telles décisions ont été prises au regard du constat que l’influence du père empêchait la fillette de renouer une relation avec sa mère et que celui-ci refusait de coopérer avec les professionnels (paragraphes 25-27 ci-dessus). La Cour relève qu’ayant constaté l’absence d’effet positif de ces restrictions, la cour d’appel est ensuite revenue sur cette décision et a accordé un droit de visite plus large au père, sur toute une journée et avec sortie (paragraphe 29 ci-dessus). Au mois de juin 2021, le juge des enfants a finalement décidé de ne pas renouveler le placement en foyer, a fixé la résidence de la requérante chez son père et a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (paragraphe 31 ci-dessus). 59.     La Cour observe en outre que, tout au long de son placement, la requérante a fait l’objet d’un suivi de la part du centre d’accueil et des services d’aide à l’enfance, qui ont établi des comptes rendus réguliers de sa situation, et que le juge des enfants et la cour d’appel se sont périodiquement prononcés sur le maintien des mesures, de sorte que les modalités et la fréquence des contacts avec les parents ont pu être adaptées en fonction de l’évolution de la situation et des résultats obtenus (paragraphes 15-31 ci-dessus). Certes, d’autres mesures auraient et pourraient toujours être adoptées en vue de favoriser l’amélioration des relations entre les parents ou entre la requérante et sa mère. Mais la Cour rappelle, à cet égard, que, même si elle se doit d’exercer un contrôle rigoureux sur les restrictions apportées aux droits et aux visites des parents ( Strand Lobben , précité, § 211), elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes concernant le choix des mesures les plus opportunes, ces autorités étant mieux placées pour procéder à une telle appréciation, en particulier parce qu’elles bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés ( Gnahoré , précité, § 63, et Strand Lobben , précité, §   210). 60.     La Cour note enfin qu’il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que les restrictions apportées aux contacts entre la requérante et son père auraient eu pour effet de détériorer leur relation. 61.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités compétentes ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter le maintien des liens entre la requérante et ses deux parents et que les restrictions apportées au droit de visite du père ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées. Elle en déduit que l’article 8 de la Convention n’a pas été méconnu à cet égard. Sur le processus décisionnel 62.     En ce qui concerne le processus décisionnel qui a abouti aux mesures contestées par la requérante, la Cour relève que le droit interne entoure les mesures d’assistance éducative à l’égard de mineurs d’un certain nombre de garanties de fond comme de procédure (paragraphes 32 et 33 ci ‑ dessus). Conformément à ces dispositions, les juridictions internes ont fondé, en l’espèce, leurs décisions sur de nombreux rapports établis par les services sociaux, les centres en charge du placement ou des visites médiatisées, des experts psychologues ou psychiatres. La requérante et ses deux parents ont été entendus par des professionnels dans le cadre des évaluations réalisées et ont également été auditionnés par le juge des enfants et la cour d’appel. En raison de la divergence des intérêts de chacun des parents et de l’enfant, la requérante s’est vu désigner un avocat, puis une administratrice ad hoc pour assurer sa représentation et la défense de ses intérêts. L’ensemble des personnes concernées par les mesures prises, y compris la requérante elle-même, ont disposé d’un droit de recours contre toute décision prise par le juge des enfants à son égard, recours qui a été en l’espèce exercé par le père et la grand-mère de l’intéressée. 63.     Au vu de ces éléments, la Cour estime que le processus décisionnel suivi en l’espèce était entouré de garanties suffisantes pour respecter les intérêts de la requérante et lui permettre de faire valoir ses droits. Il s’ensuit que l’article 8 de la Convention n’a pas été davantage méconnu à cet égard. Conclusion 64.     À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour considère que la mesure de placement adoptée à l’égard de la requérante et les restrictions apportées aux droits de visite de ses parents n’ont pas méconnu le droit au respect de la vie familiale de l’enfant, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que le grief que l’intéressée tire de cette disposition est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 4 novembre 2021.   {signature_p_2} Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 7 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1007DEC002182520
Données disponibles
- Texte intégral