CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC002704315
- Date
- 12 octobre 2021
- Publication
- 12 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ömer Çelik («   le requérant   ») né en 1958 et résidant à Edirne, représenté par M e   C. Canbazer, avocat à İstanbul, a saisi la Cour le 20   mai 2015 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête porte sur une procédure d’expropriation qui n’aurait pas, selon le requérant, été menée en bonne et due forme par l’administration. 2.     Le 2 décembre 1985, l’administration décida d’exproprier le requérant de son bien. 3.     Le 28 avril 1986, l’administration déposa une somme au titre de l’indemnité d’expropriation sur un compte bancaire ouvert pour la circonstance. 4.     Toutefois, les services postaux ne parvinrent pas à notifier au requérant l’ordonnance d’expropriation, l’intéressé n’ayant pu être trouvé. 5.     L’administration demanda alors à la Direction de l’état civil de Bakırköy, au centre des impôts fonciers de Küçükçekmece, à la Direction du cadastre et du registre foncier de Bakırköy, à l’élu du quartier ( muhtar ) de İkitelli-Ziyagökalp et au commandement de la gendarmerie de Bakırköy, l’adresse de l’intéressé. 6.     Malgré les recherches entreprises, la notification de l’ordonnance d’expropriation ne put être faite au motif que l’intéressé n’était pas connu à la dernière adresse qu’il avait indiquée. 7.     L’administration décida alors de procéder à une notification par voie de publication dans la presse, au motif qu’il était impossible de déterminer l’adresse de M. Çelik. 8.     La publication eut lieu le 29 février 1988. 9.     Le 30 juillet 1990, le terrain fut enregistré au registre foncier au nom de l’administration. 10.     Le 13 janvier 2009, le requérant intenta devant les tribunaux internes un recours en indemnisation pour expropriation de fait de son terrain par l’administration. 11.     Les juridictions nationales le déboutèrent de sa demande au motif que la notification de l’ordonnance d’expropriation avait été régulière et que le requérant qui avait intenté une action en indemnisation environ 21   ans après la date de la publication de celle-ci était forclos à le faire. 12.     Le recours individuel introduit par le requérant fut également rejeté par la Cour constitutionnelle. Cette décision fut notifiée à l’avocat du requérant le 21 janvier 2015. 13.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue qu’il a été privé de son bien sans être indemnisé et soutient que l’administration s’est approprié son terrain au mépris des règles régissant l’expropriation formelle. Il se plaint également d’une violation de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 14.     La Cour observe que les autorités ont entrepris les démarches nécessaires pour informer le requérant qu’il allait être exproprié de son bien et qu’elles ont déposé une somme au titre de l’indemnité d’expropriation sur un compte bancaire ouvert pour la circonstance. 15.     Elle relève que l’adresse de l’intéressé n’a pas pu être trouvé et que dès lors l’administration a publié l’avis d’expropriation dans la presse. Ce n’est qu’environ vingt et un ans après cette publication que M. Çelik a intenté une action en indemnisation soutenant qu’il avait été exproprié de fait de son terrain. 16.     Or les juridictions nationales ont considéré que l’expropriation avait été menée à terme en bonne et due forme par les autorités conformément aux articles 28 et 35 de la loi n o 7201 relative aux notifications, que le terrain avait régulièrement été enregistré au registre foncier au nom de l’administration et que le requérant n’avait pas introduit son recours dans le délai légal imparti. 17.     La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Slivenko c. Lettonie [GC], n o   48321/99, §   105, CEDH 2003 ‑ X, et Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os   46720/99 et 2   autres, § 86, CEDH 2005 ‑ VI). Elle jouit pour sa part d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités nationales ont fait des dispositions légales en cause une application manifestement erronée ou aboutissant à des conclusions arbitraires ( Beyeler c. Italie [GC], n o   33202/96, § 108, CEDH 2000 ‑ I). 18.     La Cour n’aperçoit aucun élément donnant à penser que la conclusion des juridictions nationales fût dénuée de tout fondement juridique ou contraire aux dispositions du droit interne. 19.     Elle observe à cet égard que les allégations du requérant consistent en réalité principalement à critiquer l’interprétation et l’application du droit interne faites par les juridictions nationales ainsi que la solution que celles-ci ont retenue. Or la Cour n’a pas pour mission de se substituer aux tribunaux nationaux dans l’appréciation et l’interprétation des dispositions légales, sauf s’il apparaît que leurs décisions sont entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste. En l’espèce, elle ne voit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation faite par les juridictions nationales, lesquelles ont estimé que rien n’indiquait que des diligences sérieuses n’avaient pas été accomplies par l’administration pour déterminer l’adresse du requérant afin de lui notifier l’ordonnance d’expropriation. 20.     Il s’ensuit que les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article   6 de la Convention sont manifestement mal fondés au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4. 21.     En ce qui concerne l’allégation de la perte de propriété du terrain sans indemnisation, la Cour observe que le requérant n’apporte aucune explication à la question de savoir pourquoi il n’a pas retiré le montant de l’indemnité d’expropriation qui avait été déposé à la banque par l’administration. 22.     De plus, ayant saisi les tribunaux internes environ vingt et un ans après la publication de l’avis d’expropriation, c’est-à-dire hors du délai légal imparti, l’intéressé ne peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35   § 1 de la Convention. 23.     Aussi, à l’aune de ce qui précède, la Cour déclare également irrecevables les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o 1, en application de l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Aleš Pejchal   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 12 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC002704315
Données disponibles
- Texte intégral