CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC004308818
- Date
- 12 octobre 2021
- Publication
- 12 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Ikevilo EKOH et Agnes Ngozi EKOH contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 12   octobre   2021 en un comité composé de   :   Péter Paczolay, président,   Gilberto Felici,   Raffaele Sabato, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section , Vu la requête n o 43088/18 dirigée contre l’Italie et dont deux ressortissants nigérians, M. Law F. Ikevilo Ekoh et M me Agnes Ngozi Ekoh («   les requérants   »), nés en 1972 et 1976 et résidant à Padoue, représentés par M e   G. Perin , avocate à Rome, ont saisi la Cour le 6   septembre 2018 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE L’affaire 1.     Les requérants ont cinq enfants, B., résidant au Nigéria, et F., G., L. et M., nés entre 2002 et 2008 et résidants en Italie. 2.     Le 17 juin 2010, les services sociaux de la commune de Padoue adressèrent un rapport au procureur près le tribunal pour enfants de Venise (ci-après «   le tribunal   ») faisant état de la situation difficile dans laquelle se trouvait la famille qui vivait dans la précarité et qui avait accumulé de nombreuses dettes. Le rapport mentionnait également que les enfants montraient des signes de négligence. 3.     Le 24 juin 2010, le procureur saisit le tribunal et demanda le placement urgent et immédiat des quatre mineurs ainsi que la suspension de l’autorité parentale des requérants compte tenu de ce qu’ils semblaient incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants. 4.     Le 9 juillet 2010, le tribunal prononça une mesure de placement «   temporaire et urgente   » des quatre enfants. Leur garde fut confiée aux services sociaux de Padoue. F. fut placé d’abord dans un foyer, M. et L. furent placés ensemble en famille d’accueil et G. dans une troisième famille d’accueil. 5.     En décembre 2011, un rapport fut déposé devant le tribunal. Selon ce rapport, les enfants étaient bien insérés dans leurs familles d’accueil respectives et il était nécessaire de maintenir leur placement. 6.     Le 23 mars 2012, le tribunal prononça la déchéance de l’autorité parentale des requérants et chargea les services sociaux de gérer les relations entre les enfants et leurs parents en raison du manque d’aptitudes parentales des deux requérants et du fait qu’ils avaient causé un préjudice aux enfants. 7.     En décembre 2013, les services sociaux interrompirent les rencontres entre les intéressés et leurs enfants en raison du sentiment de malaise exprimé par ces derniers. 8 .     Le 9 juin 2014, les requérants déposèrent devant le tribunal une expertise rédigée par une psychologue sur leurs capacités parentales.   Dans cette expertise, la psychologue indiquait que le fait que les requérants étaient dénués de capacité de réflexion ne pouvait être vu comme une absence des capacités parentales des intéressés. 9.     Le 23 juin 2014, les requérants demandèrent au tribunal de rétablir l’exercice de leur autorité parentale ainsi que de pouvoir rencontrer leurs enfants. 10.     Le 15 septembre 2014, les services sociaux informèrent le tribunal que les rencontres avaient été suspendues, compte tenu du sentiment de mal ‑ être manifesté par les enfants. 11.     Le 5 février 2016, le tribunal conclut que les conditions permettant de rétablir l’autorité parentale n’étaient pas réunies. Toutefois, le tribunal chargea les services sociaux d’organiser des rencontres parents-enfants. 12.     En exécution de cette décision, les services sociaux organisèrent des rencontres entre l’enfant F. et les requérants et entamèrent un programme visant à rétablir des rencontres entre les parents et les enfants G., L. et M. Le tribunal en fut informé en mars et août 2016. 13.     En octobre 2017, les rencontres avec F. furent suspendues en raison du préjudice qu’elles causaient à l’enfant. Cette interruption fut communiquée au tribunal le 7 décembre 2017. Quant aux rencontres prévues avec les autres enfants, les services sociaux estimèrent qu’il n’était pas dans leur intérêt de les organiser. 14.     Le 26 avril 2018, le procureur demanda au tribunal de modifier la décision qu’il avait rendu le 5 février 2016 dans la partie relative à l’autorisation des rencontres parents-enfants, car les conditions qui avaient justifié une telle mesure avaient entre-temps changé. En effet, l’attitude agressive des requérants avait une répercussion négative sur le développement des enfants. De plus les enfants vivaient dans leurs familles d’accueil depuis huit ans   : L. et M. n’avaient jamais exprimé l’envie de rencontrer les requérants. F. et G. qui, en revanche, avaient rencontré les intéressés étaient parfois troublés par l’approche des parents. 15.     Le 18 janvier 2019, après avoir réexaminé la situation des mineurs et avoir entendu les parents, les mineurs et leur tuteur, le tribunal suspendit les rencontres entre les parents et les enfants les plus jeunes, L. et M., qui avaient déclaré ne pas vouloir rencontrer leurs parents. Le tribunal invita toutefois les services sociaux à reprendre les rencontres protégées entre les parents et les enfants aînés F. et G. 16.     Deux rencontres eurent lieu, en avril et juillet 2019. Lors de la seconde rencontre, les requérants eurent une attitude agressive vis-à-vis du personnel des services sociaux. Face à cette attitude violente, les enfants exprimèrent leur désir de ne plus rencontrer les requérants. 17.     Par une décision du 11 octobre 2019, le tribunal suspendit provisoirement les rencontres, les considérant comme préjudiciables aux mineurs. 18.     Pendant les vacances de Noël 2019, G. décida de sa propre initiative de rendre visite aux requérants. 19.     Par un jugement du 30 octobre 2020, le tribunal estima qu’une reprise des contacts n’était pas dans l’intérêt des mineurs compte tenu du comportement des parents, de leur personnalité et du fait que nonobstant les aides fournies ils n’avaient pas récupéré leurs capacités parentales. Par conséquent, le tribunal ordonna le placement de F., devenu majeur, dans un lieu protégé jusqu’à l’âge de vingt et un ans, et suspendit tout contact entre les requérants et les mineurs. 20.     Invoquant l’article 8, les requérants se plaignent de la longueur du placement des enfants et de l’impossibilité d’avoir des contacts avec eux. APPRÉCIATION DE LA COUR 21.     La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur les exceptions préliminaires de non-épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 22.     Les principes généraux applicables sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour et ont été récemment largement exposés dans l’affaire Strand Lobben et autres c. Norvège ([GC], n o 37283/13, §§   202-213, 10 septembre 2019). 23.     La Cour remarque qu’en 2010 le tribunal a ordonné le placement des enfants au motif que les parents n’avaient pas les capacités affectives, éducatives et pédagogiques requises (voir, par exemple, Rampogna et Murgia c.   Italie (déc.), n o   40753/98, 11 mai 1999, M.G. et M.T.A. c. Italie (déc.), n o   17421/02, 28   juin 2005, Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, §   68, CEDH 2002 ‑ I, et Barelli et autres c.   Italie (déc.), n o 15104/04, 27   avril 2010), et que la nécessité de maintenir le contact entre les requérants et leurs enfants a été une préoccupation des autorités, qui sont intervenues à plusieurs reprises. 24.     La Cour relève qu’il ressort clairement de la motivation des différentes décisions judiciaires rendues en l’espèce que le tribunal a procédé à un examen attentif et approfondi de la situation des requérants. La mesure de placement a été ordonnée en raison des conditions dans lesquelles se trouvaient les mineurs, des privations affectives qu’ils subissaient et de l’incapacité de leurs parents à prendre soin d’eux. Cette mesure a ensuite été maintenue en raison du manque d’amélioration des capacités parentales des requérants. À cet égard, la Cour note que les requérants ont été déchus de leur autorité parentale en 2012. 25.     S’il est vrai qu’un projet de rapprochement parents-enfants n’a pas été mis en place rapidement, la Cour remarque que les contacts avec les enfants ont été suspendus en 2013 compte tenu de ce que les tentatives de relance de la relation entre les requérants et les enfants n’avaient pas produit les résultats escomptés, et que les rencontres n’étaient pas dans l’intérêt des enfants. 26.     À la suite des décisions rendues par le tribunal en 2016 et 2019, les rencontres ont repris avec les enfants F. et G.   : elles ont toutefois été à nouveau suspendues compte tenu de l’incapacité des requérants à exercer leur rôle de parents, de leur attitude agressive, ainsi que du souhait, manifesté par les mineurs auprès des services sociaux, de ne plus avoir de contacts avec les requérants. La Cour rappelle que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant ( E.C. c. Italie (déc.), n o 82314/17, 30 juin 2020, M. et M. c.   Croatie , n o 10161/13, § 171, CEDH 2015 (extraits), et M.K. c. Grèce , n o   51312/16, §   35, 1 er février 2018). 27.     De l’avis de la Cour, les juridictions nationales ont avancé des motifs pertinents pour justifier leurs décisions relatives au placement et au droit de visite. Elle observe que, en prenant de telles décisions, les juridictions internes ont tenu compte de l’avis des services sociaux, ont pris en compte l’ensemble des circonstances de fait et ont analysé les arguments avancés par les requérants. En conséquence, les juridictions internes ont estimé dans leur dernière décision rendue en 2020 qu’il avait été suffisamment établi que les contacts entre les requérants et les enfants n’étaient plus dans l’intérêt supérieur des mineurs et entraveraient leur développement. 28.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les raisons avancées par les juridictions nationales étaient pertinentes et qu’elles avaient une base probante suffisante pour prendre la décision contestée de ne pas continuer les rencontres entre les requérants et les enfants contre l’intérêt supérieur de ceux-ci. 29.     Après une analyse approfondie des observations des parties et de la jurisprudence pertinente, la Cour considère que les autorités nationales, mieux placées qu’elle pour trouver un juste équilibre entre les intérêts des enfants à vivre dans un milieu équilibré et ceux inspirant les démarches légitimes des requérants, ont été guidées dans leurs décisions par la volonté de préserver le développement psychique des mineurs et n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation que leur confère l’article   8   §   2 de la Convention. Partant, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   {signature_p_2}   Liv Tigerstedt   Péter Paczolay Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 12 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC004308818
Données disponibles
- Texte intégral