CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC004599415
- Date
- 12 octobre 2021
- Publication
- 12 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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KG contre l’Allemagne   La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 octobre 2021 en un comité composé de   :   Georgios A. Serghides, président,   Anja Seibert-Fohr,   Frédéric Krenc, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 2015, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, la société à responsabilité limitée Bild GmbH &   Co.   KG, est une personne morale de droit allemand dont le siège est à Berlin. Elle a été représentée devant la Cour par M e   U. Amelung, avocat à Berlin. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire 3.     En 2006, P., présidente du district de Fürth entre 1990 et 2008, membre du Comité directeur régional du parti politique conservateur bavarois CSU ( Christlich Soziale Union ) entre 1989 et 2007 et membre du Parlement de Bavière entre 2008 et 2013 (pour un autre parti), demanda la démission du ministre-président de la Bavière de l’époque, Edmund Stoiber. À la fin de 2006, P. posa pour une série de photos que le magazine P.A. , un magazine de société, publia dans sa première édition de 2007. L’article litigieux 4.     Le 3 avril 2007, en réaction à ces photos, la requérante publia sur son site web un article intitulé «   Courrier de W.   » dont le texte se lisait ainsi   : «   Chère présidente de district latex, Dans une minirobe dorée (sans culotte parce que celle-ci laisserait des marques peu photogéniques) «   vous enterrez votre carrière dans le P.A .   », écrivait le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung . Sur six doubles pages du magazine P.A . vous vous laissez photographier dans des poses domina, avec des gants en latex et les jambes écartées. Les photos sont de la pornographie classique. Le voyeur pornographique est tourmenté par l’idée de vouloir vous déshabiller. Aucune photo ne provoque en moi l’envie de vous aimer ou de vous chuchoter des mots tendres. Aucun homme n’aime une femme dans un film porno. Sur toutes ces photos vous êtes habillée, aucune nudité. Vous êtes la femme entre les deux. Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi n’êtes-vous pas restée la brave mère célibataire après votre triomphe sur Stoiber   ? Pourquoi vous laissez-vous photographier ainsi   ? Je vous le dis   : vous êtes la femme la plus frustrée que je connaisse. Vos hormones sont tellement en désordre que vous ne savez plus ce qui est quoi. Amour, désir, orgasme, féminisme, raison. Vous êtes une femme cinglée [ durchgeknallt ], mais n’imputez pas votre état à nous les hommes. Cordialement. Votre F.J.W.   » La procédure devant les juridictions civiles 5 .     En 2011, après avoir eu connaissance de cet article, P. saisit le tribunal régional de Traunstein d’une demande tendant à l’interdiction de toute nouvelle diffusion des passages suivants   : 1)     «[   M me P. est] une femme cinglée   », 2)     «   Les photos [de M me P. publiées dans le magazine P.A .] sont de la pornographie classique   », et 3)     de parler de «   poses domina   », de «   film porno   » et «   de contenus pornographiques   » en lien avec ces photos. P. demanda en outre 5   000 euros à titre de compensation. 6.     Le 24 mai 2012, le tribunal régional accueillit la demande en ce qui concerne l’interdiction des passages litigieux, mais débouta P. de sa demande de compensation. Il observa que l’expression «   femme cinglée   » s’analysait en une critique outrageante ( Schmähkritik ) qui dépassait le seuil d’un jugement de valeur acceptable. D’après lui, le mot durchgeknallt pouvait avoir des significations neutres jusqu’à extrêmement négatives, telles que bizarre, extravagant, étrange, strident, barjo, excité ou fou, et d’après un public objectif, le terme en question ne se limitait pas à exprimer l’incompréhension que P. eût pu se livrer à la prise de telles photos, mais visait d’une manière générale à exprimer qu’elle n’était pas saine d’esprit et à l’offenser. 7.     En ce qui concerne les autres passages attaqués, le tribunal régional considéra qu’il s’agissait d’allégations de fait non fondées parce que si on partait de la définition exacte du mot «   pornographie   », les photos de P. ne pouvaient pas être qualifiées de pornographiques. Il rejeta en outre la demande de compensation de P. au motif que la publication datait de cinq ans et ne revêtait plus d’actualité et que P. avait elle-même provoqué le débat qui avait suivi la publication de ces photos inhabituelles et devait dès lors s’attendre à des réactions publiques diverses, si ce n’était qu’elle avait eu l’intention de les déclencher. 8.     Le 23 octobre 2012, la cour d’appel de Munich infirma le jugement du tribunal régional et débouta P. de l’intégralité de ses demandes. Elle estima que si l’interprétation donnée par le tribunal régional du terme litigieux correspondait à l’usage linguistique courant de celui-ci, le terme durchgeknallt pouvait également être compris dans le sens de «   fou   » et que, compte tenu du contexte linguistique dans lequel ce mot avait été employé, une autre interprétation s’imposait que le tribunal régional n’avait pas pris en considération. 9.     Pour la cour d’appel, l’expression «   femme cinglée   » était un jugement de valeur qui ne dépassait pas encore le seuil de la critique outrageante puisqu’il y avait un lien avec l’action publique de P., une personne politique connue et réputée qui était membre d’un parti politique conservateur. D’après elle, si les photos ne montraient pas de nudité, elles étaient néanmoins, pour les personnes conservatrices, en partie provoquantes. Elle poursuivit que les déclarations que P. avait faites après la parution du magazine permettaient de conclure que les photos n’avaient pas été publiées contre la volonté de P. Celle-ci avait en effet dit que c’était son droit de mettre en cause des règles figées existant dans la tête de beaucoup de gens et qu’elle était consciente qu’elle avait touché à un tabou chez un certain nombre de personnes. La cour d’appel conclut que, d’après un public avisé et sans préjugé, l’auteur exprimait dans l’article en question son incompréhension face à la décision de P. de poser pour de telles photos destinées à être publiées et de mettre ainsi en péril ses chances de carrière si prometteuses. 10.     Procédant à une mise en balance des droits de la requérante et de ceux de P., la cour d’appel releva qu’avec la publication des photos, P. avait déclenché un vif débat public auquel l’article publié par la requérante avait contribué. Elle considéra que l’objet du terme litigieux employé n’était pas la sphère privée de P., mais l’action publique de celle-ci parce que la décision de poser pour les photos en question relevait du champ de la sphère sociale de P. Pour la cour d’appel, il n’y avait pas de répercussions graves à craindre sur le droit à la protection de la personnalité de P., telles qu’une stigmatisation, l’exclusion sociale ou une mise au pilori. L’auteur de l’article se limitait en effet à décrire l’effet que les photos avaient eu sur lui en faisant part de ses propres fantaisies, sans commenter la vie sexuelle de P. et ne portait donc pas atteinte à la dignité de celle-ci. 11.     La cour d’appel concéda que le mot «   cinglé   » était pointu et proche d’une insulte et que la supposition de l’auteur selon laquelle P. aurait été frustrée et aurait souffert d’un déséquilibre hormonal avait un caractère dégradant et n’avait qu’un lien éloigné avec le débat public qui s’était ensuivi après la publication des photos. Elle estima cependant que l’emploi de cette expression était encore justifié si l’on replaçait le passage dans son contexte et tenait compte de l’intention de l’auteur de commenter l’événement. Elle rappela par ailleurs qu’il ne s’agissait que d’un reportage écrit qui ne contenait pas de photo. En ce qui concerne les autres passages, elle estima qu’il ne s’agissait pas d’allégations de faits mais de jugements de valeur que P. devait tolérer. 12.     La cour d’appel ajouta que la requérante avait toujours un intérêt à garder l’article sur sa page Internet parce que le public n’avait pas seulement le droit à être informé des événements d’actualité, mais aussi à pouvoir rechercher des informations sur des événements passés relevant de l’histoire contemporaine. La décision de la Cour constitutionnelle fédérale 13.     Le 11 décembre 2013, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, accueillit le recours constitutionnel de P. (n o   1 BvR   194/13) et renvoya l’affaire devant la cour d’appel au motif que l’arrêt attaqué portait atteinte au droit à la protection de la personnalité de P. dans la mesure où, dans son arrêt, la juridiction d’appel permettait à la requérante d’employer l’expression «   femme cinglée   ». Elle rappela que les droits en jeu, à savoir le droit à la protection de la personnalité et le droit à la liberté d’expression, n’étaient pas garantis sans limites et devaient être mis en balance par les tribunaux civils. Elle rappela aussi que, pour interpréter une expression, il fallait établir le sens objectif de celle-ci en fonction d’un public avisé et sans préjugé, en tenant compte non seulement de son libellé, mais aussi du contexte linguistique et des circonstances visibles dans lesquels l’expression litigieuse était utilisée. 14.     À l’instar de la cour d’appel, la Cour constitutionnelle fédérale observa que les trois passages critiqués par P. (paragraphe 5 ci-dessus) n’étaient ni des allégations de fait ni une critique outrageante, mais des jugements de valeur. En ce qui concerne les deuxième et troisième passages critiqués, elle estima sans motiver davantage sa décision que la cour d’appel n’avait pas outrepassé la marge d’appréciation dont jouissaient les juridicions civiles dans la mise en balance entre le droit de la personnalité de P. et la liberté d’expression de la requérante. 15.     En ce qui concerne le premier passage critiqué, la Cour constitutionnelle fédérale constata en revanche que la cour d’appel n’avait pas donné suffisamment de poids au droit de la personnalité de P. À cet égard, elle releva que le mot «   cinglé   » résumait le paragraphe précédent de l’article et avait dès lors une signification fondamentalement différente que celle constatée dans une affaire qu’elle avait tranchée en 2009, qui portait sur l’emploi du même mot à l’égard d’un procureur. À ses yeux, en publiant le passage incriminé, la requérante ne visait plus à contribuer à un débat public portant sur la personne de P., mais se livrait à des spéculations sans fondement factuel sur la personnalité de P. en touchant la sphère intime de celle-ci. La Cour constitutionnelle fédérale précisa que si le passage litigieux faisait certes écho au fait que P. avait posé pour un magazine de life style et devait dès lors accepter qu’il y eût des commentaires à son sujet, la conclusion de l’article selon laquelle P. était une femme cinglée n’avait aucun lien avec le comportement de celle-ci. D’après elle, l’auteur visait intentionnellement non seulement à discréditer P. en tant que personne publique, mais aussi à lui dénier, de manière provocatrice et blessante, tout droit au respect en tant que personne privée. 16.     La Cour constitutionnelle fédérale releva aussi qu’il ne s’agissait pas d’une expression spontanée faite au cours d’une polémique émotionnelle, comme dans l’affaire qu’elle avait tranchée en 2009, mais bien d’un texte spécialement conçu dans le but de blesser P. Elle ajouta que l’affaire tranchée en 2009 concernait une condamnation pénale alors que l’affaire introduite devant elle ne portait que sur une requête en abstention à caractère civil. Elle rappela que la requérante avait le droit de commenter la conduite de P., et ce de manière pointue et polémique. Cependant, la façon dont la requérante méprisait P. dans sa sphère intime, en la décrivant comme la femme la plus frustrée qui ne savait plus faire la différence entre l’amour, le désir ardent, l’orgasme, le féminisme ou la raison, et en la traitant ainsi de «   femme cinglée   », n’était pas compatible avec la protection du droit de P. à sa personnalité. La suite de la procédure 17 .     Le 13 mai 2014, la cour d’appel de Munich rejeta l’appel formé par la requérante contre le jugement du tribunal régional du 24 mai 2012 concernant le premier passage critiqué (paragraphe 5 ci ‑ dessus) en faisant siennes les considérations de la Cour constitutionnelle fédérale, et lui interdit toute nouvelle publication de la phrase «   [M me   P. est] une femme cinglée   ». Elle ordonna en outre que P. devait supporter 75   % des frais, la requérante 25   %. 18.     Le 25 février 2015, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel de la requérante (1   BvR   1840/14), sans motiver sa décision. Le représentant de la requérante reçut la décision le 18   mars 2015. GRIEFS 19.     Invoquant l’article   10 de la Convention, la requérante allègue que les juridictions allemandes ont méconnu son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 20.     La requérante se plaint de l’interdiction judiciaire qui lui a été faite de publier le passage contenant le terme «   femme cinglée   » ( durchgeknallt ). Elle invoque l’article   10 de la Convention, dont les passages pertinents en l’espèce sont ainsi libellés : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...)   » 21.     La requérante soutient que les tribunaux allemands n’ont pas pris en considération que P., du fait de ses fonctions politiques et de ses prises de position critiques en   2006 à l’égard du ministre-président de la Bavière de l’époque, était connue dans toute l’Allemagne comme régicide ( Königsmörderin ) et s’apprêtait à succéder à M.   Stoiber et à donner un nouveau visage au parti. D’après elle, P., qui se trouvait alors à l’apogée de sa popularité, devait s’attendre à ce que sa décision de se présenter dans un magazine de life style comme une domina lascive provoquerait des réactions d’incompréhension. Cette décision ne concernerait d’ailleurs pas la sphère privée de P., mais relevait bien de la sphère sociale de celle ‑ ci puisqu’il y avait un lien avec l’activité publique de P. 22.     La requérante se plaint de ce que les tribunaux allemands ont fait une mauvaise interprétation de l’expression durchgeknallt qui est souvent employée dans le sens de «   singulier   », «   extravagant   », «   bizarre   » ou «   curieux   », si bien que son utilisation dans le cas d’espèce, comme la cour d’appel l’avait d’ailleurs relevé dans son premier arrêt, n’avait pas de caractère diffamatoire, mais ne faisait qu’exprimer l’avis que le comportement de P. était rationnellement incompréhensible. 23.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Ce délai court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes ( Lekiç c.   Slovénie [GC], n o   36480/07, §   65, 11   décembre 2018). L’exercice de recours qui ne satisfont pas aux exigences de l’article   35 §   1 de la Convention ne sera pas pris en compte par la Cour aux fins d’établir la date de la «   décision définitive   » ou de calculer le point de départ du délai de six mois ( Jeronovičs c.   Lettonie [GC], n o   44898/10, §   75, 5   juillet 2016). 24.     À cet égard la Cour note que, dans sa première décision du 11   décembre 2013, la Cour constitutionnelle fédérale a donné des consignes précises quant à l’interprétation à donner à l’expression litigieuse dans le contexte de l’affaire portée devant elle et que la cour d’appel a appliqué ces consignes dans son arrêt du 13   mai 2014. La question se pose dès lors de savoir si le recours constitutionnel dont la requérante a saisi la Cour constitutionnelle fédérale contre le deuxième arrêt de la cour d’appel était, dans les circonstances particulières de l’affaire, un recours effectif à exercer ( Perelman c.   Allemagne (déc.), n o   32745/17, §   23, 13   juin 2017), et si, par conséquent, l’introduction de ce recours était à même d’interrompre le délai de six mois, prévu à l’article   35 §   1 de la Convention. 25.     La Cour n’est cependant pas appelée à trancher cette question dans le cas d’espèce parce que la requête s’avère être irrecevable pour d’autres raisons. 26.     La Cour note que l’interdiction qui a été faite à la requérante s’analyse en une ingérence dans sa liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par les dispositions applicables du code civil et qu’elle avait pour but légitime la protection des droits d’autrui. Elle se bornera dès lors à examiner la question de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ces buts. 27.     La Cour note également que la présente affaire appelle un examen du juste équilibre à ménager entre le droit de la requérante à la liberté d’expression garanti par l’article   10 de la Convention et le droit au respect de la vie privée de P. consacré par l’article   8. À cet égard, elle renvoie aux principes applicables relatifs aux droits en jeu et à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants dans de telles hypothèses ( Axel   Springer AG c.   Allemagne [GC], n o   39954/08, §§   78 ‑ 88, 7   février 2002). Elle rappelle que si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect de ces critères, il lui faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes ( ibidem , §   88). 28 .     Les critères pertinents pour cette mise en balance sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée vis-à-vis des médias, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et la gravité de la sanction prononcée ( ibidem , §§   90 ‑ 95). 29.     La Cour note que la cour d’appel, après avoir rejeté dans un premier temps la demande de P. portant sur l’interdiction faite à la requérante de publier trois passages de l’article litigieux (paragraphe   5 ci ‑ dessus), n’a finalement interdit à l’intéressée que l’emploi du terme durchgeknallt , en application de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale que P. avait saisie d’un recours constitutionnel contre le premier arrêt de la cour d’appel (paragraphe   17 ci ‑ dessus). Il convient dès lors de tenir compte de l’ensemble des décisions rendues, et en particulier du premier arrêt de la cour d’appel et de la première décision de la Cour constitutionnelle fédérale lorsque cela s’avère nécessaire pour examiner la question de savoir si la mise en balance des droits en jeu était conforme à la jurisprudence de la Cour. 30.     La Cour note que dans son premier arrêt la cour d’appel avait relevé que le passage litigieux s’inscrivait dans un vif débat d’intérêt général concernant l’action de P. qui était considérée comme une personne publique connue et que ce passage de l’article compromettait les chances de carrière politique de celle-ci. Elle observe en revanche que la Cour constitutionnelle fédérale, quant à elle, a estimé que si l’auteur de l’article en question réagissait certes à la décision de P. de poser pour le magazine et si celle-ci devait de ce fait s’attendre à des commentaires à son sujet, l’emploi du terme litigieux n’affectait P. qu’en tant que personne privée et ne contribuait pas au débat en question. Aux yeux de la Cour, cela ne signifie pas pour autant que, pour la Haute juridiction allemande, il n’y avait pas de débat d’intérêt général et que P. était une personne privée inconnue du public, mais plutôt qu’en utilisant le terme «   femme cinglée   » l’auteur de l’article avait dépassé les limites de forme pour formuler sa critique vis ‑ à ‑ vis de P. 31.     Par conséquent, la Cour va examiner les conclusions de la Cour constitutionnelle fédérale sur ce point à la lumière du quatrième critère énoncé ci-dessus (paragraphe   28 ci ‑ dessus) et elle peut dès lors souscrire aux conclusions des juridictions allemandes concernant l’existence d’un débat public, la notoriété de P., l’objet du passage litigieux et le comportement antérieur de P. 32.     Quant au fond et à la forme du reportage, la Cour rappelle que la liberté   journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation notamment à l’égard d’une personnalité politique ( Kiliçdaroğlu c.   Turquie , n o   16558/18, §   63, 27   octobre 2020, Lopes Gomes da Silva c.   Portugal , n o   37698/97, §   34, 28   septembre 2000). Si l’usage d’un langage insultant peut faire sortir des propos du champ d’application de la protection offerte par l’article   10 de la Convention lorsqu’il s’apparente à un dénigrement gratuit, le caractère grossier d’une expression n’est pas en soi décisif quand il dessert des buts purement stylistiques ( Kiliçdaroğlu , précité, §   62, Mladina D.D. Ljubljana c.   Slovénie , n o   20981/10, §   45, 17   avril 2014). La Cour rappelle à cet égard que les juridictions internes sont, en principe, mieux placées pour interpréter l’intention sous-jacente d’une phrase et pour apprécier la manière dont un terme est perçu par le public ( Gheorghe-Florin Popescu c.   Roumanie , n o   79671/13, §   35, 12   janvier 2021). Cependant, le rôle du juge interne ne consiste pas à indiquer à l’intéressé le style à employer lorsque celui-ci exerce son droit de critique, même de manière acerbe, mais d’examiner si le contexte de l’affaire, l’intérêt du public et l’intention de l’auteur des propos litigieux justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération ( Kiliçdaroğlu , précité, §   64, Kapsis et Danikas c.   Grèce , n o   52137/12, §   38, 19   janvier 2017, voir aussi Herman ‑ Bischoff c.   Allemagne [comité] (déc.), n o   28482/13, §   35, 27   novembre 2018). 33.     La Cour note que la Cour constitutionnelle fédérale a qualifié l’expression litigieuse de jugement de valeur qui n’avait cependant pas de base factuelle et qui portait atteinte à P. non seulement en tant que personnage public, mais aussi en tant que personne privée (voir, a   contrario , Chemodurov c. Russie , n o 72683/01, §   22, 31 juillet 2007). Elle observe que pour parvenir à ce constat, la Haute juridiction a analysé non seulement le libellé de l’expression litigieuse, mais a placé celle-ci dans le contexte linguistique de l’article publié par la requérante et en a conclu que, du point de vue d’un public avisé et sans préjugé, l’expression résumait le paragraphe qui la précédait et qu’il n’y avait dès lors pas de lien entre ce terme et le comportement de P. auquel l’article réagissait en général. 34.     La Cour note aussi, à l’instar de la Cour constitutionnelle fédérale, que le terme litigieux n’a pas été utilisé de manière irréfléchie dans le contexte d’un débat spontané ou d’un échange vif de propos ( Katamazde c.   Géorgie (déc.), n o 69857/01, 14 février 2006   ; voir, a contrario , Kommersant et autres c. Russie [comité], n os   37482/10 et 37486/10, §   25, 23   juin 2020). Rien n’indique non plus qu’il s’agissait d’une réplique à des propos acerbes ou insultants que P. aurait faits auparavant à l’égard de l’auteur de l’article ou à l’égard de la requérante (voir, a contrario , Mladina D.D. Ljubljana , précité, §   44, Lopes Gomes da Silva , précité, §   35). Partant, la Cour peut admettre les conclusions de la Cour constitutionnelle fédérale concernant la forme et le contenu de l’expression litigieuse. Elle note par ailleurs que si la Haute juridiction ne s’est pas penchée explicitement sur les répercussions de l’emploi du terme litigieux sur P., il ressort néanmoins du contexte que le caractère outrageant du terme durchgeknallt était suffisamment attentatoire au droit de la personnalité de P. que l’examen d’autres répercussions ne s’imposait pas. 35.     La Cour relève enfin, comme la Cour constitutionnelle fédérale l’a souligné, que la requérante dans la présente affaire n’a fait l’objet que d’une injonction civile. En effet, même si toute sanction est capable en soi d’avoir un effet dissuasif sur la presse, la sanction prononcée à l’encontre de la requérante était limitée à interdire la publication de l’article seulement avec la phrase «   [M me P. est] une femme cinglée   » et à imposer à l’intéressée le remboursement d’un quart des frais de justice et d’avocats. Dès lors, la Cour ne juge pas la sanction infligée à la requérante excessive ni de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de la liberté des médias ( Arnarson c.   Islande , n o   58781/13, §   47, 13   juin 2017, B.Z. Ullstein   GmbH c.   Allemagne [comité] (déc.), n o   43231/16, §   28, 22 septembre 2020). 36.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la Cour constitutionnelle fédérale a dûment mis en balance le droit à la liberté d’expression de la requérante et le droit de P. au respect de sa vie privée en les appréciant à l’aune des critères établis par sa jurisprudence. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les États contractants, elle ne voit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui de la Cour constitutionnelle fédérale. 37.     Partant, le grief de la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Georgios A. Serghides Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 12 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC004599415
Données disponibles
- Texte intégral