CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC005997614
- Date
- 12 octobre 2021
- Publication
- 12 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Emin Aydın («   le requérant   ») né en 1980 et résidant à Aydın, représenté par M e   T. Eryalçın, avocate à Aydın, a saisi la Cour le 18   août 2014 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministère de la Justice de Turque, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la condamnation pénale du requérant à une amende judiciaire, jugement dont il a été sursis au prononcé, du chef d’insulte à un agent public en raison d’un article qu’il avait publié dans un quotidien local. 2.     À l’époque des faits, le requérant était le rédacteur en chef du quotidien local, Çine Madras . En avril 2012, il publia un article, intitulé «   Être pas cher   », dans lequel, après avoir relaté une histoire anecdotique sur une personne satirisée par l’expression « née d’une femme pas chère   », il critiquait l’abus allégué de leur fonction par certains agents publics, en les qualifiant de «   pas chers   ». 3.     À l’issue d’une procédure pénale du chef d’insulte à un agent public engagée contre lui en raison de cet article, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Çine («   le tribunal correctionnel   ») à une amende judiciaire de 7 080 livres turques («   TRY   ») (environ 3 050 euros («   EUR   ») à la date pertinente), avec sursis au prononcé de ce jugement. Le tribunal correctionnel exposa à cet égard que l’agent public en qualité du directeur de département ayant une plaque d’immatriculation spéciale composée de trois chiffres identiques, tel que décrit et critiqué dans l’article du requérant, était identifiable comme le plaignant, qui était le directeur adjoint de la sûreté publique de la ville à l’époque des faits. Il estima ensuite que l’expression «   être né d’une femme pas chère   », employée dans l’article, n’était pas couverte par la liberté d’expression et avait un caractère insultant. 4.     La Cour constitutionnelle, quant à elle, après avoir examiné le recours individuel du requérant, a conclu qu’en l’espèce il n’y avait pas eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression à raison de la procédure pénale précitée. Elle considéra que, même si l’article litigieux visait à critiquer la manière dont certains agents publics exerçaient leurs fonctions, cette critique était basée sur la notion d’être pas cher présentée dans un discours sexiste d’objectification des femmes et qu’il était évident que les expressions injurieuses contenues dans l’article visaient le directeur adjoint de la sûreté publique de la ville 5.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation pénale pour son article, qui selon lui visait à véhiculer une critique de nature générale, constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 6.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité. Il soutient que le requérant a eu la possibilité de présenter ses allégations devant les tribunaux indépendants qui l’ont dûment examiné et que, compte tenu du principe de subsidiarité, ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Sur le fond, il estime que l’ingérence portée dans le droit à la liberté d’expression du requérant pour avoir utilisé dans son article une expression sexiste et provocatrice telle que «   né d’une femme pas chère   » était nécessaire dans une société démocratique. 7.     Le requérant argue qu’il serait impossible à un observateur objectif de penser que le plaignant était visé dans son article, qui selon lui ne contenait aucune attaque personnelle. 8.     La condamnation pénale du requérant, même avec sursis au prononcé du jugement, constitue une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression ( Ömür Çağdaş Ersoy c. Turquie , n o   19165/19, §   40, 15 juin 2021). En outre, il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, précisément par l’article   125 du code pénal, et qu’elle poursuivait un but légitime au regard de l’article   10 §   2 de la Convention, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui. 9.     Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés, notamment, dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o   40454/07, §§   83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (n o   63903/10, §§   36 ‑ 38, 21 novembre 2017). 10.     Eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçaient l’articles en cause. À cet égard, les juridictions internes, en particulier la Cour constitutionnelle, ont procédé à un examen, sur la base des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour ( Tarman , précité, § 38), du juste équilibre à ménager entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée. En effet, compte tenu notamment de la connotation jugée négative et sexiste de l’expression «   née d’une femme pas chère   », employée par le requérant dans son article, elles ont estimé que l’article du requérant portait atteinte à la réputation du plaignant, qui était identifiable par les détails indiqués concernant l’agent public critiqué dans l’article. 11.     Dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC005997614
Données disponibles
- Texte intégral