CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC006528311
- Date
- 12 octobre 2021
- Publication
- 12 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête porte sur la chute du père des requérantes dans un fossé d’eaux usées sous le contrôle des instances municipales d’Ankara, accident qui a entraîné une paraplégie ainsi qu’une perte des fonctions vésicale et intestinale. La victime intenta une action de pleine juridiction, réclamant une réparation pour dommages matériel et moral, mais décéda en cours d’instance. À l’issue de la procédure, poursuivie par les requérantes, les demandes initiales furent accueillies en partie. L’affaire soulevait des questions au titre de l’article 8 de la Convention quant à notamment savoir i) si les autorités de l’État avaient pris toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité physique du père des requérantes et ii) si la réponse judiciaire y afférente avait été efficace et menée avec la diligence requise compte tenu de l’intérêt en jeu. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 2.     Le Gouvernement excipe de l’absence de la qualité de victime des requérantes en raison des indemnités qui leur ont été allouées par le second jugement du 13 janvier 2011 du tribunal administratif d’Ankara. Affirmant, document à l’appui, que le jugement susmentionné avait été notifié contre signature à l’avocate des requérantes en date du 7 mars 2011, le Gouvernement reproche également à celles-ci d’avoir omis de ressaisir le Conseil d’État à partir de cette date. 3.     Les requérantes rétorquent qu’en raison d’une évaluation irréaliste du préjudice matériel subi par feu leur père et du montant exorbitant des frais d’avocat qu’elles ont dû verser à l’administration défenderesse, le redressement offert par le tribunal s’est avéré vain. Quant à l’épuisement de la voie d’appel, les requérantes expliquent que le second jugement au fond du 13 janvier 2011 s’alignait en toutes ses dispositions sur le premier arrêt du 20 novembre 2009 du Conseil d’État, lequel avait partiellement infirmé le premier jugement du 31   décembre 2008. Elles estiment qu’un second pourvoi devant la même instance n’aurait présenté aucun intérêt, car il était improbable que celle-ci infirmât un jugement rendu en toute conformité avec son propre arrêt. 4.     La Cour observe qu’en l’espèce il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si les requérantes peuvent se prétendre victime d’une violation, pour les raisons qui suivent. 5.     En ce qui concerne la question de l’épuisement, le simple fait d’avoir des doutes ne dispense certainement pas un requérant d’utiliser une voie de recours donnée (parmi beaucoup d’autres, Epözdemir c. Turquie (déc.), n o   57039/00, 31 janvier 2002). Toutefois, comme les requérantes le prétendent, dans la présente affaire, un second pourvoi devant le Conseil d’État n’aurait sans doute pas offert de perspectives raisonnables de réussite   ; que celles-ci n’y aient pas fait appel ne fait donc pas obstacle à la recevabilité ( Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 42184/05, §   58, CEDH   2010). Reste cependant la question du respect du délai de six mois. 6.     S’agissant de la computation du dies a quo de ce délai la Cour a toujours tenu compte du droit et de la pratique internes (voir, Yaşar et autres c. Turquie (déc.), n o 48576/08, § 15, 15 mai 2012, et les exemples qui y sont donnés), dont l’examen fait ressortir que, dans les affaires traitées par un avocat, la notification doit être faite à ce dernier et que le dies a quo est la date de cette notification ( Mehmet Ali Okur c. Turquie , n o   31869/06, §§   45 et 46, 17 janvier 2012). Il s’ensuit qu’en l’espèce le délai de six   mois doit passer pour avoir commencé à courir à compter de la date à laquelle l’avocate des requérantes a pris connaissance du dernier jugement au fond du 13 janvier 2011 (voir, par exemple, Çelik c. Turquie (déc.), n o   52991/99, 23   septembre 2004). 7.     Pour le Gouvernement, cette date est le 7 mars 2011, soit celle qui figure sur l’avis de délivrance contre signature du jugement 13 janvier 2011 à l’avocate par le préposé du service postal. 8.     Dans la requête, M e   Demir contestait la régularité de cette notification, qu’elle estimait nulle et non-avenue au regard de l’article 32 de la loi n o 7201 sur les notifications judiciaires. Elle affirmait que le paraphe apposé sur l’avis n’était pas le sien. De fait, sa mère étant décédée le 2 mars 2011, elle aurait été en deuil pendant cette période. Le 7 mars 2011, c’est une personne dénommée Ö.Ç., «   qui se trouvait temporairement dans son bureau   » qui avait réceptionné l’enveloppe   ; elle n’aurait pris connaissance de cette notification que le 24   mars 2011, à son retour au bureau. 9.     À supposer même qu’en l’espèce le préposé du service postal ait pu être enduite en erreur sur la personne d’Ö.Ç., présente dans le bureau, cela ne tire guère à conséquence, car l’article 17 de la loi n o 7201 autorise qu’en l’absence d’un avocat dans son bureau, la notification soit faite à son assistant, secrétaire ou un autre responsable qui travaille avec lui. Toujours à supposer que M e   Demir ait dû s’absenter jusqu’au 24   mars 2011 en raison du décès de sa mère, il appartenait toujours à elle seule de donner des consignes précises à Ö.Ç. qu’elle a bel et bien autorisé –   fut-il temporairement   – à occuper son bureau et réceptionner ses courriers. Du reste, même dans l’hypothèse où M e Demir n’ait pu reprendre son travail que le 24 mars 2011, cela ne change en rien au fait qu’à cette date elle ne pouvait ignorer les tenants et les aboutissants d’une notification dont elle dénonce maintenant l’illégalité. Or rien dans le dossier n’indique qu’elle ait cherché à contester la validité de cette notification, pour en obtenir une nouvelle en due et bonne forme. Si, d’une manière ou d’une autre, elle n’a pas estimé utile de procéder dans ce sens, il lui était toujours loisible de parer l’éventuel impact de cette situation sur le calcul du dies a quo du délai de six mois et saisir la Cour avec plus de prudence en fonction de ce risque. Ce qu’elle n’a pas fait en attendant jusqu’au 20 septembre 2011. 10.     Encore faut-il préciser que, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, M e   Demir n’est pas revenu sur ses dires précédents, précisant sans plus que le jugement du 13 janvier 2011 «   was served on us on 7 March 2011   ». 11.     Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, la Cour s’en tient à l’avis de notification présenté par le Gouvernement et considère que ledit jugement doit passer pour avoir été notifié à M e Demir, le 7 mars 2011. Or la présente requête a été introduite le 20 septembre 2011, soit plus de six   mois plus tard (dans le même sens, Yaşar et autres , décision précitée, §   16). 12.     Cela étant constaté, il n’y a pas lieu de s’attarder sur l’absence en l’espèce d’une observation de la part du Gouvernement sur l’application de la règle des six mois, dès lors que la Cour n’a pas la possibilité de ne pas appliquer cette règle au seul motif qu’un Gouvernement n’a en pas excipé du non-respect ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH   2000 ‑ I). 13.     Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Aleš Pejchal   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 12 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC006528311
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