CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC006892712
- Date
- 12 octobre 2021
- Publication
- 12 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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La route en question serait toujours utilisée aujourd’hui et constituerait l’une des artères principales du centre-ville. 3.     En 1961, entra en vigueur la loi n o 221. Celle-ci dispose que tous les biens qui ont été affectés à un usage présentant une utilité publique sans faire l’objet d’une expropriation formelle sont réputés expropriés à la date d’affectation audit usage. Elle prévoit en outre que les propriétaires des biens concernés disposent d’un délai de deux ans pour réclamer une indemnité. 4.     En 1972, K.K., le de cujus des requérantes, fut déclaré unique héritier de N.M. 5.     Le 8 novembre 1983, entra en vigueur la loi n o 2942 relative à l’expropriation, dont l’article 38 prévoyait que les anciens propriétaires d’un bien ayant fait l’objet d’une prise de possession, sans expropriation formelle, en vue de la réalisation d’un équipement d’utilité publique ne pouvaient intenter aucune action concernant le bien à l’issue d’un délai de 20   ans commençant à courir à partir de la date de prise de possession. 6.     En 2008, la mairie de Denizli demanda au tribunal de grande instance du même lieu d’inscrire les terrains litigieux à son nom au registre foncier. Constatant que les biens avaient été affectés à la réalisation d’un équipement d’utilité publique depuis 1944, le tribunal estima que le droit d’agir en justice du de cujus des requérantes s’était éteint depuis bien longtemps et fit droit à la demande sur le fondement de l’article 38 précité. 7.     Ce jugement fut confirmé et devint définitif le 26 novembre 2010. 8.     Parallèlement, le de cujus des requérantes initia en 2008 une action visant à obtenir une indemnité pour expropriation de fait. 9.     Cette action fut rejetée au motif que conformément à la loi n o   221, le droit de recours du demandeur s’était éteint le 13 janvier 1963. Le jugement devint définitif le 12 avril 2012. 10.     Les requérantes soutiennent avoir été victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. APPRÉCIATION DE LA COUR 11 .     Il convient d’observer que l’administration a pris possession des parcelles litigieuses et y a réalisé un équipement d’utilité publique en   1944, sans procéder formellement à leur expropriation. 12.     Cependant, la loi n o 221 de 1961 est venue officialiser cette expropriation en lui offrant une base légale. Elle a également accordé un délai de deux ans aux anciens propriétaires pour demander et obtenir une indemnité d’expropriation. 13.     À l’issue de ce délai, ayant omis d’entreprendre une quelconque démarche en ce sens, les auteurs des requérantes ne disposaient plus d’aucun droit non seulement en ce qui concerne les biens mais aussi en ce qui concerne l’indemnité. 14.     L’action en indemnisation que le de cujus des requérantes a initié en 2008 - et qui a été rejetée au motif que les biens avaient été expropriés en 1961 et que le délai pour réclamer des indemnités d’expropriation était prescrit depuis 1963 – ne constituait qu’une vaine tentative de faire renaître des droits patrimoniaux éteints depuis plus de quarante-cinq ans, laquelle ne peut passer pour un «   bien   » ( Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o   53080/13, §   75, 13   décembre 2016). 15.     En effet, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004 ‑ IX). 16.     Si l’expropriation n’a pas été immédiatement transcrite au registre en 1961, ce point est sans incidence sur la conclusion selon laquelle le de cujus des requérantes ne disposait pas d’un bien. En effet, la circonstance que l’intéressé avait des titres immatriculés au registre portant sur les biens en cause jusqu’au jugement du TGI ordonnant leur inscription comme propriété du Trésor ne saurait signifier que celui-ci disposait encore des biens puisque ces titres n’avaient plus aucune valeur juridique, les biens en question ayant été formellement expropriés par voie législative. Ainsi que le soutient à juste titre le Gouvernement, le jugement du TGI avait un caractère constatatoire en cela qu’il n’a pas créé de droit au profit de la mairie et à l’encontre du de cujus des requérantes mais qu’il a simplement constaté l’existence d’un droit de la mairie découlant de l’expropriation et a mis le registre en conformité avec la réalité juridique. En d’autres termes, ce jugement n’a pas mis fin au droit de propriété du de cujus des requérantes mais a simplement constaté que ce dernier ne disposait plus d’un tel droit. 17.     En résumé, les requérantes ne disposaient ni de la propriété des biens litigieux, lesquels avaient été formellement expropriés en 1961, ni d’un droit à être indemnisé, lequel s’était éteint en 1963. 18.     Il s’ensuit que les procédures initiées en 2008 ne portaient pas sur les biens des requérantes au sens de la Convention. 19.     Compte tenu de ce qui précède, la requête est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Aleš Pejchal   Greffier adjoint   Président   Liste des requérants   Requête n o 68927/12   N o Prénom NOM 1. Nimet KARACASU 2. Hayriye Dilek KARACASU 3. Özlem KARACASU      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 12 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1012DEC006892712
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