CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1014DEC006530417
- Date
- 14 octobre 2021
- Publication
- 14 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Denis Truffaut, est un ressortissant français né en 1984 et résidant à Arcueil. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Pichon, avocat exerçant à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. La requête concerne la condamnation du requérant, qui avait été élu conseiller municipal à Arcueil en 2014 sous l’étiquète du Front National, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, en raison de propos tenus en janvier 2015 à l’encontre du maire de cette ville lors d’une réunion du conseil municipal. Il fut condamné au paiement d’une amende de 500 euros (EUR), de la somme de 500 EUR pour dommages ‑ intérêts et de la somme de 2   000 EUR au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’à la publication d’un communiqué relatif à cette condamnation (jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 27 octobre 2015   ; arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12   mai   2016   ; décision de non-admission du pourvoi de la Cour de cassation du 14 mars 2017). Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint notamment du fait que la Cour de cassation a déclaré son pourvoi non admis pour absence de moyen sérieux alors qu’il était fondé sur des moyens tirés des articles 6 et 10 de la Convention. Par ailleurs, invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, il se plaint de sa condamnation pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public. Ces griefs ont été communiqués au gouvernement le 12 octobre 2020, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux ‑ ci. Ces observations ont été adressées le 20 avril 2021 au requérant, qui a été invitée à présenter les siennes avant le 1 er juin 2021. La lettre du greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre du 15 juin 2021, envoyée par voie électronique, puis par une lettre du 30 juin 2021, envoyée par voie électronique et en recommandé avec accusé de réception, le greffe de la Cour a attiré l’attention du conseil du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations de ce dernier était échu depuis le 1 er   juin 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Le greffe de la Cour a en outre précisé qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettaient de conclure que le requérant n’entendait plus maintenir celle-ci. Les lettres du greffe sont restées sans réponse. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   Martina Keller   Mārtiņš Mits Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1014DEC006530417