CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 19 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1019DEC000526116
- Date
- 19 octobre 2021
- Publication
- 19 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M. D.A. Shirmanov. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par le représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Au cours de l’affaire, cette fonction a été assurée successivement par M.   M. Galperine, puis par M.   M.   Vinogradov. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. À une date non précisée dans le dossier, la requérante engagea un litige contre son ancien employeur, la société S., en demandant une réparation du préjudice causé à sa santé par une maladie professionnelle. Par un jugement du 16 juillet 2014, le tribunal de Stary Oskol accueillit l’action de la requérante et condamna S. à lui verser un certain montant. Par un arrêt d’appel du 21 octobre 2014, la cour régionale de Belgorod, après avoir entendu les parties, infirma partiellement le jugement et diminua le montant alloué. Le 27 avril 2015, la société se pourvut en cassation. Par une lettre du 16 juin 2015, la cour régionale de Belgorod transmit à la requérante une copie du pourvoi, ainsi qu’une copie de la décision d’examiner l’affaire en cassation et l’informa de l’audience de cassation prévue le 2 juillet 2015. Dans cette lettre, un chiffre manquait au numéro de l’appartement de la requérante. Cette adresse étant erronée, l’intéressée ne reçut pas la lettre et ne comparut pas en cassation. Le 2 juillet 2015, à l’issue d’une audience en présence d’un représentant de S., le présidium de la cour régionale annula l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire pour réexamen en appel. Dans le cadre du réexamen de l’affaire en appel, le représentant de la requérante (M. Shirmanov) comparut et présenta des observations. Par un arrêt d’appel du 20 août 2015, la cour régionale de Belgorod rejeta l’action de la requérante. L’intéressé ne forma pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt d’appel. En revanche, elle se pourvut en cassation devant la Cour suprême contre l’arrêt du 2 juillet 2015 du présidium de la cour régionale en arguant qu’elle n’avait pas été dûment citée à comparaître et qu’elle avait dès lors été privée d’une possibilité de défendre sa cause en cassation. Par une décision du 30 septembre 2015, un juge unique de la Cour suprême refusa de transmettre le pourvoi de la requérante pour examen à sa chambre civile. Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure civile concernant l’appel et la cassation sont exposées dans la décision Abramyan et autres c.   Russie (n os   38951/13 et 59611/13, §§   29-41 et 49-53, 12   mai 2015) et dans l’arrêt Krapivin c. Russie (n o 45142/14, § 53, 12 juillet 2016). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir pu participer à l’examen de son affaire civile en cassation. EN DROIT La requérante se plaint d’une absence de possibilité de participer à l’audience de cassation du 2 juillet 2015 et de répondre au pourvoi de la partie adverse, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Thèses des parties Le Gouvernement considère que la requérante avait été dûment citée à comparaître en cassation. Selon le Gouvernement, la lettre de la cour régionale de Belgorod avait été envoyée à l’adresse de la requérante telle qu’indiquée dans le dossier de l’affaire civile. Il conclut que l’article 6 §   1 de la Convention n’a pas été violé. La requérante combat cette thèse. Elle argue que son adresse avait été indiquée de manière incorrecte et que, pour cette raison, indépendante de sa volonté, ses droits protégés par l’article 6 § 1 ont été violés en cassation. Appréciation de la Cour La Cour constate que le présidium de la cour régionale a décidé d’examiner l’affaire de la requérante en cassation et de tenir une audience. La cour régionale a envoyé la citation à comparaître à la requérante, avec d’autres documents concernant l’examen de l’affaire en cassation, à une adresse incorrecte, et ne s’est pas assurée si la requérante et/ou son représentant ont été dûment convoqués ( Gankin et autres c. Russie , n os   2430/06 et 3 autres, §§ 40-43, 31 mai 2016). Ainsi, à ce stade de la procédure, l’intéressée a effectivement été privée d’une possibilité de participer à la procédure, de prendre connaissance des arguments de la partie adverse et d’y répondre. La Cour rappelle cependant que la procédure de cassation existante à compter du 1 er janvier 2012 n’est pas une voie extraordinaire mais constitue l’un des éléments dans la chaîne des voies de recours internes à la disposition des parties ( Abramyan et autres c. Russie , n os   38951/13 et 59611/13, § 93, 12   mai 2015), et l’annulation de jugements dans le cadre de cette procédure ne viole pas ipso facto les exigences conventionnelles. Elle rappelle aussi qu’un défaut procédural d’une juridiction supérieure peut être corrigé par la juridiction inférieure à laquelle l’affaire a été renvoyée (voir, mutatis mutandis , Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os   55391/13 et 2 autres, § 192 in fine , 6 novembre 2018, et Köksoy c.   Turquie , n o 31885/10, §§ 36-39, 13   octobre 2020). En l’espèce, en annulant les décisions des juridictions inférieures en cassation, le présidium a renvoyé l’affaire de la requérante en appel. Dans le cadre de réexamen en appel où la cour régionale disposait d’un contrôle de pleine juridiction, le représentant de la requérante a comparu et celle-ci a usé de la possibilité de prendre connaissance et de commenter les observations de la partie adverse, ainsi que de présenter ses propres observations   ; l’intéressée ne prétend pas le contraire. En cas de désaccord avec l’arrêt d’appel du 20 août 2015, il était loisible à la requérante de former un pourvoi en cassation avec des arguments sur le fond, mais elle ne l’a pas fait. Partant, le défaut procédural s’étant produit en cassation, a été corrigé lors du réexamen de l’affaire en appel, de sorte que la procédure civile est restée globalement équitable, dans le respect de l’article 6 § 1 de la Convention ( ibidem , §§ 38-39). Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Peeter Roosma Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 19 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1019DEC000526116
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