CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1021DEC005524717
- Date
- 21 octobre 2021
- Publication
- 21 octobre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   B. Fantin , avocat exerçant à Avellino. Le grief que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention (durée de la procédure «   Pinto   ») a été communiqué au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). EN DROIT Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure «   Pinto   ». Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de durée excessive de la procédure   «   Pinto   » est claire et abondante (voir, par exemple, Gagliano Giorgi c. Italie, n o 23563/07, 6 mars 2012). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention (voir Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Erik Wennerström Greffière adjointe f.f.   Président     ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention (durée de la procédure «   Pinto   ») Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage moral par requérant [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 55247/17   21/07/2017 (62 requérants) Noé ABBONDANDOLO 1960 Pasqualino ABBONDANDOLO 1970 Rosetta ABBONDANDOLO 1969 Carlo AURILIA 1968 Rosa BALESTRA 1954 Giuseppina BARBIERI 1965 Consolata Salverina BIANCANIELLO 1968 Anna BORRELLI 1969 Vittoria CAPONE 1961 Antonio CATALDO 1966 Elisabetta CATALDO 1961 Pasquale CATALDO 1956 Vincenzo CIPRIANO 1966 Giovanni CLORA 1961 Antonietta COLUCCI 1964 Concetta COLUCCI 1967 Anna CROSTA 1962 Gerardo DE FEO 1950 Ernesto DELL’ANGELO 1967 Alberino DELLA POLLA 1962 Angelo Raffaele DELLA PORTA 1968 Gigliola DELLA PORTA 1964 Antonio DELLO RUSSO 1971 Giovanni DE SIMONE 1956 Silvano DE SIMONE 1964 Arcangela DI MEO 1965 Genuino DI MEO 1959 Gelsomina FATO 1968 Vito FATO 1969 Maria Vincenzina FEO 1967 Pietro FEO 1953 Gerarda FERRANTE 1975 Ermelinda GENTILE 1953 Antonietta GREGORIO 1943 Elga GUBITOSA 1972 Maria LO VUOLO 1963 Filomena MARITATO 1956 Giuseppe MARRA 1964 Piero MARRA 1969 Preziosa MARRA 1962 Francesco MELE 1965 Giulia MELE 1968 Immacolata MELE 1965 Rosa MELE 1968 Giuseppe MIGNONE 1966 Giuseppe NUZZO 1951 Raffaele PAPA 1959 Immacolata Maria PERCIO 1969 Maria PERILLO 1975 Mirella PRETA 1970 Angelo Gerardo RAIMO 1968 Carmelina SANTORO 1967 Caterina SANTORO 1966 Giacomo SARNO 1951 Anna Maria SPINELLI 1972 Noè STOPPIELLO 1966 Angelina TODISCO 1953 Domenico VALENTINO 1945 Rosa VIOLANO 1969 Mario ZARRA 1959 Antonio ZIMOTTI 1967 Mario ZIRPOLO 1964 23/07/2021 08/09/2021 200 30   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1021DEC005524717