CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC000142417
- Date
- 9 novembre 2021
- Publication
- 9 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée par M.   I.V. Sivoldayev et M me   S.Y.   Nugayeva. 2.     Le Gouvernement a été représenté initialement par M.   M. Galperine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Vinogradov, son successeur dans cette fonction. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     La requérante intenta une action en diffamation contre un journal concernant certaines publications mentionnant son nom et ses activités. Par un jugement du 11 juin 2015, le tribunal du district Petrogradski de Saint ‑ Pétersbourg (tribunal de district) rejeta l’action. L’intéressée fit appel. Le 12   novembre 2015, la cour de la ville de Saint-Pétersbourg, statuant en présence des parties, confirma le jugement en appel. 5 .     Le 11 avril 2016, la requérante déposa un pourvoi en cassation au présidium de la cour de Saint-Pétersbourg. Le 6 mai 2016, un juge unique de cette cour refusa de transmettre le pourvoi pour examen à son présidium. 6 .     Les 30 et 31 mai 2016, la requérante déposa un pourvoi en cassation devant la Cour suprême et demanda au tribunal de district d’être relevée de forclusion de six mois (paragraphe 9 ci-dessous). Elle expliquait qu’elle avait reçu la décision du 6 mai 2016 (paragraphe 5 ci-dessus) seulement le 30   mai 2016. 7 .     Par une décision du 19 juillet 2016, le tribunal de district rejeta la demande de relevé de forclusion. Il constata qu’après le prononcé de l’arrêt d’appel, le dossier de l’affaire complet était renvoyé et parvenu au tribunal de district le 14 janvier 2016   ; néanmoins, un représentant de la requérante n’avait reçu une copie de cet arrêt que le 23 mars 2016. Le tribunal conclut que l’intéressée n’avait pas démontré pourquoi elle ne pouvait pas déposer tant le premier que le deuxième pourvoi (respectivement devant le présidium de la cour de Saint-Pétersbourg et devant la Cour suprême) dans le délai légal de six mois. 8 .     La requérante forma un recours contre cette décision en soutenant que le tribunal avait violé l’article 8 de la directive du Plénum selon lequel le temps consacré par un juge unique à étudier le pourvoi en cassation devait être déduit du délai de six mois (paragraphe 9 ci-dessus). Le 6 septembre 2016, la cour de Saint-Pétersbourg rejeta le recours en estimant que l’intéressée avait géré le délai de six mois qui lui avait été imparti de façon «   non rationnelle   » et devait donc porter la responsabilité pour la forclusion. Le droit et la pratique internes pertinents 9.     Les dispositions pertinentes relatives à la procédure de cassation existante entre 2012 et 2019, telles qu’explicitées par le Plénum de la Cour suprême dans une directive du 11 décembre 2012, sont exposées dans les décisions Abramyan et autres c. Russie ((déc.), n os   38951/13 et 59611/13, §§   31 ‑ 41 et 49 ‑ 53, 12   mai 2015) et Yeliseyevy c. Russie ((déc.) [comité], n o   42021/13, §§ 12-17, 20 février 2018). 10.     Les dispositions régissant, jusqu’en 2019, la procédure du relevé de forclusion sont exposées dans l’arrêt Magomedov et autres c.   Russie (n os   33636/09 et 9   autres, §§   35 ‑ 39, 28   mars   2017). 11 .     Dans deux arrêts de cassation rendus respectivement le 9 août et le 4   octobre 2016, la Cour suprême a annulé les décisions d’appel par lesquelles la cour de Saint-Pétersbourg et la cour de Moscou avaient refusé à une personne physique et à une société d’être relevées de forclusion pour accéder en cassation sur le fond des litiges respectifs. Elle a estimé, avec référence à l’article 8 de la directive du Plénum, que le délai de six mois pour former le pourvoi devant sa chambre civile devait être rallongé au nombre de jours pendant lesquels les juges uniques de la cour de Saint ‑ Pétersbourg et de Moscou avaient étudié les pourvois devant leurs présidiums. Elle a considéré qu’un autre mode de calcul du délai de la forclusion par les juridictions inférieures constituait une violation substantielle du droit procédural. Dans l’arrêt du 4 octobre 2016, la Cour suprême a observé, en plus, que le fait qu’un pourvoi en cassation régionale était déposé peu avant l’expiration du délai légal ne signifiait pas, en soi, qu’une demande ultérieure d’être relevé de forclusion pour déposer un pourvoi devant la cour Suprême devait être rejetée. GRIEF 12.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une impossibilité d’accéder en cassation dans son litige en diffamation à cause de l’application des règles de la forclusion. EN DROIT 13.     La requérante se plaint de ne pas pouvoir accéder en cassation devant la Cour suprême. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Thèses des parties 14.     Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité tirée d’un défaut d’épuisement des voies de recours internes, en l’occurrence un pourvoi en cassation contre la décision de rejet de la demande de relevé de forclusion. À titre subsidiaire, il estime que la requête est manifestement mal fondée car le droit de la requérante d’accéder en cassation dans son litige n’a pas été violé. 15.     La requérante combat ces thèses. Elle argue qu’un pourvoi en cassation contre la décision rejetant sa demande de relevé de forclusion aurait inutilement rallongé le délai de la procédure sans pour autant lui permettre d’accéder à la cassation sur le fond de son affaire. Elle estime que le délai légal de six mois pour les deux cassations a été dépassé sans faute ou négligence de sa part. Appréciation de la Cour 16.     Les principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes sont rappelés dans la décision Khabarovskaya Toplivnaya Kompaniya c. Russie ((déc.), n o 10114/06, § 44, 19 septembre 2017, et les références qui y sont citées). La Cour rappelle en particulier que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non ‑ utilisation de recours internes ( ibidem ). 17.     Se tournant vers les faits de l’espèce, elle relève d’emblée que le grief de la requérante concerne une impossibilité de faire examiner son pourvoi en cassation sur le fond de l’affaire par la Cour suprême, mais qu’en même temps, l’intéressée s’estime non obligée de se pourvoir en cassation pour obtenir un relevé de forclusion pour accéder à la cassation sur le fond. 18.     La Cour rappelle que, depuis la décision Abramyan et autres c.   Russie ((déc.), n os   38951/13 et 59611/13, 12   mai 2015), elle a déclaré la cassation comme une voie de recours effective à épuiser. Certes, dans cette décision, il s’agissait des pourvois contre les jugements et décisions statuant sur le fond des litiges, et non pas contre les décisions avant dire droit, comme, par exemple, les décisions statuant sur les demandes de relevé de forclusion. Néanmoins, la Cour n’a pas exclu par principe une nécessité – du point de vue de l’article 35 de la Convention – de se pourvoir en cassation dans certaines situations contre de telles décisions. 19.     Il n’est pas contesté entre les parties que le délai de six mois, prévu pour les deux pourvois en cassation, a commencé à courir le 12 novembre 2015 (le jour du prononcé de l’arrêt d’appel   ; paragraphe 4 ci-dessus). S’agissant du moment de l’expiration de ce délai, la Cour observe que, selon la directive du Plénum de la Cour suprême, ce délai ne comprenait pas le laps de temps pendant lequel le pourvoi était examiné par la juridiction compétente (voir Abramyan et autres , décision précitée, §§ 51-52). Dans la situation de la requérante, cela signifiait que le délai de forclusion expirait non pas le 12   mai 2016 mais le 5 juin 2016, car il convenait d’ajouter les 24   jours pendant lesquels le premier pourvoi était examiné par un juge unique de la cour de Saint-Pétersbourg. Ce rallongement automatique du délai légal est confirmé par la pratique de la Cour suprême, existante au moment du rejet du recours de l’intéressée concernant le relevé de forclusion (paragraphe 11 ci-dessus), et les arguments de la requérante (paragraphe   8 ci-dessus) allaient dans ce sens également. 20.     Dans ces circonstances, la Cour estime que l’intéressée avait des chances réelles pour que le juge de cassation annule les décisions des juridictions inférieures refusant à celle-ci d’être relevée de forclusion pour accéder en cassation sur le fond de son affaire. En outre, la requérante ne conteste pas que le pourvoi en cassation lui a été accessible en théorie et en pratique. Enfin, de l’avis de la Cour, l’on ne saurait spéculer sur un rallongement éventuel du temps de la procédure auquel un tel pourvoi aurait amené. 21.     Notant que la requérante a omis de former ce pourvoi, la Cour juge qu’elle n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle dans les circonstances particulières de l’affaire. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 22.     Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur d’autres arguments des parties. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 décembre 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Peeter Roosma Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 9 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC000142417
Données disponibles
- Texte intégral