CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC002000512
- Date
- 9 novembre 2021
- Publication
- 9 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Oleg Struc («   le requérant   ») né en 1980 et résidant à Ungheni, représenté par M e   A. Briceac, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 6 octobre 2010 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. L. Apostol, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne un manque allégué de soins en détention. Elle porte également sur des allégations de menaces reçues en prison ainsi que sur l’absence d’une enquête effective y relative. 2.     Entre août 2006 et janvier 2013, le requérant purgea une peine d’emprisonnement. 3.     Selon les éléments fournis par les parties, les médecins lui diagnostiquèrent pendant sa détention les maladies suivantes   : bronchite chronique du fumeur, cholécystite chronique, gastrite chronique, pharyngite aigüe et troubles organiques de personnalité. L’intéressé reçut différents soins ambulatoires en rapport avec ses maladies. Il ressort également de la documentation médicale fournie que le requérant avait souffert de tuberculose en 2001, que, pendant sa détention, il fut régulièrement surveillé à ce sujet, qu’il reçut des traitements préventifs et que la maladie ne récidiva pas. 4.     En outre, le requérant effectua un séjour dans l’hôpital psychiatrique et, puis, suivit un traitement de cinq jours dans le service médical de l’établissement pénitentiaire n o 13 de Chișinău. À plusieurs reprises, l’intéressé demanda en vain à être transféré dans l’hôpital de l’établissement pénitentiaire n o 16 de Pruncul. 5.     En même temps, le requérant se plaignit auprès du parquet d’avoir reçu des menaces de la part de l’administration pénitentiaire et des codétenus. Ses plaintes ne reçurent pas de suite. 6.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas bénéficié de soins adéquats en détention et, en particulier, qu’il n’a pas été transféré dans l’hôpital de l’établissement pénitentiaire n o 16. Sous l’angle de cet article, il allègue également qu’il a reçu des menaces de violences physiques et que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective à ce sujet. Enfin, il se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 7.     Pour ce qui est d’abord du grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif à une absence de soins adéquats en détention, la Cour constate que le requérant indique souffrir de plusieurs maladies, mais qu’il ne précise pas quels soins exacts il n’a pas reçu. Elle relève également que le Gouvernement fournit la liste des soins prodigués à l’intéressé pendant sa détention et que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure que ces soins étaient inappropriés ou que des soins requis par l’état de santé du requérant ne lui ont pas été administrés. Plus précisément, la Cour estime que, compte tenu des éléments fournis, il n’a pas été établi que le transfèrement du requérant dans l’hôpital de l’établissement pénitentiaire n o   16 de Pruncul était nécessaire afin de lui prodigueur un quelconque traitement spécifique. À la lumière de ce qui précède, elle juge donc que ce grief n’est pas étayé et qu’il convient de le rejeter comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention (comparer avec Valentin Baştovoi c. République de Moldova , n o 40614/14, §   20, 28 novembre 2017). 8.     Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, la Cour ne saurait conclure au caractère «   défendable   », aux fins de l’article 13 de la Convention, du grief tiré d’une absence de soins adéquats en détention. Il s’ensuit que le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention, dans sa partie relative au manque alléguée de soins est manifestement mal fondé. Partant, ce grief doit être également rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir, par exemple, Iovanoski c. République de Moldova (déc.), n o 8006/08, § 46, 5 janvier 2016). 9.     Quant au second grief formulé sur le terrain de l’article 3 de la Convention (menaces de la part de l’administration pénitentiaire et des codétenus, et absence d’une enquête y relative) seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention, la Cour note qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles. Elle constate notamment que l’intéressé n’a pas contesté l’inaction du parquet devant un juge d’instruction, alors que les dispositions de l’article 313 du code de procédure pénale lui offraient cette possibilité. Elle rappelle avoir déjà estimé que cette voie de recours était effective ( Cuprianov c.   République de Moldova (déc.), n o   34115/09 , §§   17-19, 26 mars 2013, et Doroseva c. République de Moldova , n o   39553/12 , §   21, 28 avril 2015). Dans ces conditions, la Cour conclut que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 2 décembre 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Carlo Ranzoni   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC002000512
Données disponibles
- Texte intégral