CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC002945020
- Date
- 9 novembre 2021
- Publication
- 9 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Cristian-Constantin Hurezanu («   le requérant   ») né en 1980 et détenu à Deva (Bârcea Mare), a saisi la Cour le 11 août 2020 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M me O.   Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Le 24 juin 2020, le requérant, qui était incarcéré à la prison de Bârcea Mare (Deva) dans l’exécution d’une décision définitive de condamnation, saisit le juge délégué pour l’exécution des peines auprès de cette prison («   le   juge délégué   ») d’une plainte relative à la manière dont les douches étaient organisées dans le secteur E2 dont faisait partie sa cellule. Il dénonça le fait de devoir prendre les douches dans un espace exigu, en même temps que 20 autres détenus, alors que seulement 10 des 15 installations de douche (non-cloisonnées) de ce secteur étaient fonctionnelles, situation qui générait, selon lui, des disputes entre les détenus et portait atteinte à son intimité. 2 .     Par un jugement du 1 er juillet 2020, après avoir effectué une recherche sur les lieux, examiné les documents mis à disposition par la prison, entendu le requérant et le responsable du secteur E2 de la prison, le juge délégué rejeta la plainte comme mal fondée. Il renvoya aux normes minimales internes obligatoires en matière de conditions d’hébergement de détenus fixées par l’arrêté n o 2772 du 17   octobre 2017 et rappela qu’afin de garantir le respect des droits des détenus, les installations sanitaires se situant à l’extérieur des cellules, comme c’était le cas en l’espèce, devaient être prévues d’un lavabo, d’une toilette cloisonnée et d’une douche pour maximum 10 personnes et constata que ces conditions avaient été respectées en l’espèce. Le juge délégué rappela que la législation interne ne prévoyait pas l’accès simultané aux douches d’un nombre maximum de détenus, mais qu’elle garantissait le respect de l’intimité des détenus (par la séparation des installations sanitaires du reste de la cellule, comme ce fut le cas en l’espèce), ainsi que l’accès à une bonne hygiène. 3 .     Le juge délégué constata que seulement 8 des 15 douches de la salle de douches du Secteur E2 étaient fonctionnelles, mais que cette situation n’avait pas empêché la prise de douches par le requérant dans le respect des normes minimales établies par l’arrêté n o 2772/2017, car, tel qu’il ressortait des preuves examinées, seulement 8 détenus provenant de deux cellules prenaient des douches en même temps. Selon le juge délégué, une situation telle que celle dénoncée par le requérant aurait généré un état de mécontentement général chez les des détenus et des éventuels incidents, mais, en réalité, aucune preuve (plaintes ou rapports d’incidents) ne confirmait ses allégations. Le seul inconvénient généré par le nombre réduit des douches fonctionnelles dans le secteur E2 de la prison résidait, selon le juge délégué, dans une augmentation du temps alloué aux douches, car les détenus y avaient accès par plusieurs groupes réduits, sans que leurs droits puissent être affectés par cette situation. 4 .     Par un arrêt définitif du 22 juillet 2020, le tribunal de première instance de Deva, rejeta une contestation formulée par le requérant et confirma le bien ‑ fondé du jugement du 1 er juillet 2020 prononcé par le juge délégué. 5 .     Le requérant allègue en substance avoir subi une atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison des douches collectives organisées d’une manière inadéquate, sans le respect d’un degré minimum d’intimité. Selon lui, le nombre de détenus souhaitant prendre des douches dépassait le nombre de douches fonctionnelles qui étaient non-cloisonnées, l’espace devenait exigu et cela générait des incidents (article 8 de la Convention). L’APPRÉCIATION DE LA COUR 6.     Dans une série d’affaires, la Cour rappelle avoir analysé, entre autres, des griefs relatifs à la manière dont était organisée la prise des douches dans différentes prisons. Dans certaines situations, les restrictions apportées à la possibilité de se doucher (seulement une douche tous les dix jours ou tous les sept jours et cela pendant quinze ou vingt minutes, ensemble avec tous les détenus d’une même cellule surpeuplée, à l’aide d’installations de douches dont le nombre était insuffisant) affectaient l’hygiène des détenus et constituaient un traitement dégradant. Il s’agissait des facteurs supplémentaires concernant les conditions matérielles de détention, en plus du surpeuplement, de l’insuffisance de l’exercice physique en plein air et du défaut d’accès à la lumière naturelle, à prendre en compte dans l’examen du respect de l’article 3 de la Convention ( Ananyev et autres c. Russie , n os   42525/07 et 60800/08, § 158, 10 janvier 2012, Goroshchenya c. Russie , n o 38711/03, § 71, 22 avril 2010, Shilbergs c. Russie , n o   20075/03, § 97, 17   décembre 2009, Aleksandr Makarov c. Russie , n o   15217/07, § 99, 12   mars 2009, Seleznev c. Russie , n o   15591/03, § 44, 26   juin 2008, Grichine c. Russie , n o 30983/02, § 94, 15   novembre 2007, Romanov c. Russie , n o   63993/00, § 79, 20 octobre 2005). 7.     À la différence des requérants dans les affaires susmentionnées, dans la présente affaire le requérant se plaint non pas des divers aspects liés aux conditions de détention dans la prison de Deva, mais de l’absence d’un accès approprié aux douches et du non-respect de l’intimité qui en résulterait, grief qui nécessite un examen sous l’angle de l’article 8 de la Convention (paragraphe 5 ci-dessus, voir, mutatis mutandis , Szafrański c.   Pologne , n o 17249/12, §§ 34-41, 15 décembre 2015). 8.     La Cour renvoie aux principes concernant le respect des droits fondamentaux des détenus développés dans l’affaire Hirst c. Royaume-Uni (n o 2) ([GC], n o 74025/01, § 69, CEDH 2005 ‑ IX), à la notion de vie privée telle que définie dans sa jurisprudence ( Nicolae Virgiliu Tănase c.   Roumanie [GC], n o 41720/13, § 126, 25 juin 2019) et aux obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ( Fernández Martínez c. Espagne [GC], n o 56030/07, § 114, CEDH 2014 (extraits)). 9.     S’agissant de droit au respect de l’intimité, en tant que notion qui relève de la vie privée, la Cour a analysé un grief soulevé par un détenu à raison de la proximité et de l’exposition des toilettes et a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention à cet égard. Elle a constaté que les recommandations du Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe, qui préconisaient la séparation des toilettes du reste de la cellule par une cloison et par une porte, afin de préserver la dignité des personnes détenues, notamment en cellules collectives, n’avaient pas été respectées ( Szafrański, précité, §§   34-41 ). 10.     Dans la présente affaire, qui porte sur l’accès à des douches situées à l’extérieur des cellules, le juge délégué, saisi du grief que le requérant soulève également devant la Cour, a constaté, après une analyse des éléments de preuve pertinents, que la législation nationale n’y imposait pas l’accès d’un nombre maximal de détenus, mais que lors de la prise de douches par les détenus de la Section E2 de la prison, y compris par le requérant, le nombre de personnes correspondait au nombre d’installations fonctionnelles. Aucun élément de preuve ne confirmait la thèse du requérant selon laquelle 20 détenus étaient obligés d’utiliser, en même temps, 8   douches et des incidents éclataient. Le juge délégué, dont les constats ont été confirmés par le tribunal de première instance de Deva, a conclu que les dispositions internes, qui prévoyaient, entre autres, des garanties pour l’accès des détenus à une bonne hygiène, n’avaient pas été méconnues dans le cas du requérant (paragraphes 2-4 ci ‑ dessus). 11.     La Cour ne voit aucune raison pour ne pas souscrire à cette analyse et relève qu’eu égard aux termes de la législation interne en vigueur, qui prévoit un nombre minimal d’installations de douches pour un nombre de détenus et l’accès à une bonne hygiène dans le cas des détenus (l’arrêté n o   2772 du 17 octobre 2017), le raisonnement adopté par les autorités internes n’est pas déraisonnable. Rien dans le dossier ne permet de conclure que le requérant n’a pas eu accès à une bonne hygiène, ou que la manière dont les douches étaient organisées par la prison ait porté une atteinte particulièrement intense à son droit à intimité. Qui plus est, en juin 2021, bien que les normes en la matière ne le prévoient pas, des cloisons furent installés dans les douches de la section E2 de la prison. Cette information est d’ailleurs confirmée par le requérant dans ses observations en réponse aux observations du Gouvernement. Enfin, rien ne semble s’opposer à ce que le requérant puisse se laver sans être obligé de se dénuder complètement. 12.     Quant aux normes internationales en la matière, il convient de rappeler que les installations de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser de préférence quotidiennement, mais au moins deux fois par semaine, conformément aux préceptes généraux d’hygiène (Recommandation Rec(2006)2-rev du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes; 30 ème rapport général du CPT – Le contrôle du respect d’un seuil de décence), ou doivent être utilisées aussi fréquemment que l’exige l’hygiène générale selon la saison et la région géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat tempéré (L’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)) et il est aussi recommandé de mettre à disposition des détenus au moins une installation de douches pour 25 personnes à un intervalle d’au moins une fois/semaine (le Guide pratique sur la santé en prison, Croix Rouge). 13.     En l’espèce, aucun élément au dossier ne confirme que la manière dont était organisée la prise de douches dans le cas du requérant aurait porté atteinte aux normes internes ou internationales régissant l’accès des détenus aux douches, normes qui mettent un accent sur le respect de l’hygiène en milieu carcéral (voir, à contrario , Szafrański, précité, §§   34-41). Pour ce qui est de l’inconvénient résidant dans une plus longue attente avant d’accéder aux installations de douche (paragraphe 3 ci-dessus, in fine ), la Cour note que cet aspect a pu avoir des répercussions négatives sur la vie privée de l’intéressée mais sans atteindre le niveau de gravité requis pour qu’une question puisse se poser sur le terrain de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Denisov c. Ukraine [GC], n o   76639/11, §§ 122-134, 25   septembre 2018). 14.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et à supposer même que l’article   8 de la Convention puisse trouver à s’appliquer à la situation que le requérant dénonce, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article   8 de la Convention. Manifestement mal fondée, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 2 décembre 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 9 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC002945020
Données disponibles
- Texte intégral