CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC004156415
- Date
- 9 novembre 2021
- Publication
- 9 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   Mohanu, avocate. 2.     En 2009, alors que la requérante était ministre de la Jeunesse et du Sport («   le ministère   »), son ministère décida d’organiser des festivités pour marquer la journée de la jeunesse. Dans ce contexte, le ministère conclut des contrats avec deux sociétés commerciales pour externaliser certains services. 3.     À la suite des plaintes pénales dénonçant l’attribution illégale par le ministère des contrats aux sociétés susmentionnées, la Direction nationale anticorruption («   la DNA   ») ouvrit d’abord une enquête et, par la suite, des poursuites pénales contre la requérante. 4 .     Pendant les poursuites, la DNA entendit le témoin à charge C.C.N. dont l’identité était connue de la défense, qui déclara que la requérante l’avait informée de ce qu’elle avait signé les ordres de paiement pour le virement des sommes aux deux sociétés, ordres qui auraient été par la suite perdus. C.C.N. ajouta avoir été sollicitée par D.P. à reconstituer lesdits ordres de paiement. 5.     Toujours pendant les poursuites, la DNA entendit M.D. qui déclara avoir effacé, sur ordre de la requérante, certains messages des ordinateurs des fonctionnaires du ministère. 6.     Par un réquisitoire du 2 mai 2011, la DNA renvoya la requérante en jugement devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») - compétente pour juger l’affaire en première instance dans une formation de trois juges - des chefs d’abus de fonctions contre les intérêts publics, de faux et de participation aux infractions d’accès sans droit à un système informatique et de destruction des données informatiques sans en avoir le droit. Onze autres personnes, parmi lesquelles D.P., furent renvoyées en jugement. Il était reproché à la requérante d’avoir attribué illégalement les contrats aux deux sociétés sous le prétexte de sous-traiter des services. Elle aurait aussi ordonné à M.D. de commettre des infractions informatiques afin d’effacer des possibles éléments de preuve. 7 .     Tout au long de la procédure, la requérante soutint son innocence, et faisait valoir, parmi d’autres, qu’elle n’avait jamais signé les ordres de paiement (paragraphe 4 ci-dessus). Elle justifia l’absence de signature par son absence du pays lors de l’émission des premiers ordres et par sa demande de voir réaliser des contrôles pour éclaircir les circonstances de l’externalisation des services. 8 .     La requérante fut informée par la Haute Cour de ce que le témoin M.D. serait interrogé lors de l’audience du 3 avril 2013. Les deux avocats choisis de la requérante informèrent la Haute Cour qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’assister à l’audience à l’heure indiquée, étant donné que le même jour ils devaient assurer la défense d’autres clients. La requérante ne se présenta pas à l’audience et demanda le jour même de l’audience son ajournement, au motif qu’elle était hospitalisée. 9 .     Lors de l’audience du 3 avril 2013, la Haute Cour rappela qu’en vertu des dispositions légales, un avocat choisi devait assurer son remplacement, obligation que les avocats de l’intéressée n’avaient pas remplie. Elle commit un avocat d’office pour représenter la requérante, en mentionnant que celui ‑ ci l’avait déjà représentée auparavant, de sorte qu’il pouvait assurer une défense effective. Elle entendit ensuite le témoin M.D. Alors que l’interrogatoire de M.D. était en cours, l’un des avocats choisis par la requérante se présenta au procès. La Haute Cour l’informa des mesures prises jusqu’à son arrivé. Il ne ressort pas du jugement avant dire droit du 3   avril 2013 que l’avocat de la requérante ait souhaité poser des questions au témoin M.D. 10.     Lors de l’audience du 7 janvier 2014, après avoir noté que le témoin C.C.N. habitait à l’étranger, la Haute Cour considéra qu’il s’agissait d’une impossibilité objective de faire interroger ce témoin et fit lecture de sa déposition faite pendant les poursuites pénales. 11 .     Par un arrêt du 27 janvier 2014, la Haute Cour condamna la requérante à une peine de cinq ans de prison ferme de tous les chefs d’accusations. Elle présenta la procédure et les preuves instruites et exposa les principes applicables en matière d’interprétation des preuves, en rappelant qu’il n’y avait pas de hiérarchie entre ces dernières. Elle jugea qu’il ressortait de l’ensemble des éléments de preuve qui se combinaient entre eux (le rapport d’expertise comptable réalisé pendant les poursuites, un procès-verbal établi par la cour des comptes, de nombreux écrits et les déclarations de quarante-trois témoins à charge et cinq à décharge) que la requérante était coupable d’abus de fonctions et de faux. Elle rappela que le témoin C.C.N. n’avait pas pu être entendue et qu’il s’agissait de sa déclaration faite pendant les poursuites. S’agissant des infractions informatiques, elle jugea que la responsabilité pénale de la requérante était prouvée par la déposition de M.D., les transcriptions de certaines conversations, des procès-verbaux de perquisition informatique et un rapport de constatation technique informatique. 12.     La requérante interjeta appel. 13 .     La Haute Cour, en formation de cinq juges, constata que le témoin C.C.N. ne pouvait pas être interrogée au motif qu’elle se trouvait à l’étranger et qu’elle avait versé au dossier des documents attestant qu’elle était enceinte et que le médecin lui avait recommandé d’éviter toute forme de stress. 14 .     Par un arrêt définitif du 16 février 2015, la Haute Cour rejeta l’appel. S’agissant des infractions d’abus de fonctions et de faux, elle examina la base légale et la responsabilité de la requérante lors de l’organisation des évènements, de l’externalisation et de la réception des services, de la procédure d’acquisition publique et du paiement des fournisseurs. À ce dernier égard, la Haute Cour prit en compte des écrits et des dépositions des témoins, y compris celle de C.C.N. qu’elle avait combinée avec la déposition de D.P. La Haute Cour considéra que, indépendamment de ce qu’elle aurait signé ou pas les ordres de paiement initiaux, ce qui importait dans l’affaire, c’était que la requérante avait pris la responsabilité du paiement. S’agissant des infractions informatiques, la Haute Cour confirma l’arrêt rendu en première instance. 15.     La requérante se plaint, parmi d’autres, de l’impossibilité pour elle de faire interroger, au cours de la procédure, les témoins à charge M.D. et C.C.N. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 16.     Le grief de la requérante doit être examiné sous l’angle de l’article 6 §§   1 et 3 d) de la Convention. Les principes applicables ont été établis dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume Uni ([GC], n os   26766/05 et 22228/06, §§ 118-147, CEDH 2011) et précisés dans l’affaire Schatschaschwili c. Allemagne ([GC], n o 9154/10, §§ 110-131, CEDH   2015). 17.     S’agissant du témoin M.D., il convient de noter que la requérante a été informée de la date à laquelle son interrogatoire devait avoir lieu pendant la procédure en première instance (paragraphe 8 ci-dessus). Se trouvant dans l’impossibilité de participer à l’audience, les avocats choisis par l’intéressée ont omis de remplir leur obligation légale d’assurer leur remplacement (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Dans ces conditions, la Haute Cour a commis d’office un avocat pour assister l’intéressée, avocat qui était d’ailleurs familiarisé avec le dossier (paragraphe 9 ci-dessus). En outre, l’un de ses avocats choisis a rejoint l’audience au cours de l’interrogatoire de M.D. et a été informé des décisions prises (paragraphe 9 ci-dessus) et bien qu’il ait pu poser des questions à ce témoin, il ne l’avait pas fait (paragraphe   9 ci-dessus in fine ). Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la Haute Cour a donné à la requérante une occasion réelle de faire interroger le témoin M.D. 18.     S’agissant du témoin C.C.N., son interrogatoire a été réalisé pendant les poursuites pénales. Par la suite, pendant la procédure judiciaire, C.C.N. n’a plus été interrogée. Dès lors, à aucun moment de la procédure, la requérante n’a pu interroger ce témoin. 19.     L’impossibilité de faire interroger C.C.N. était justifiée, en l’espèce, par le fait qu’elle se trouvait à l’étranger et par son état de santé. La Cour considère que l’argument retenu en première instance pour justifier la non ‑ comparution de ce témoin, à savoir le fait qu’elle avait quitté la Roumanie, ne constitue pas, en soi, une raison suffisante, au sens de sa jurisprudence, pour satisfaire à l’article 6 § 3 d) de la Convention ( Schatschaschwili , précité, §   120). En revanche, en appel, eu égard aux documents fournis par C.C.N. à la Haute Cour (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour admet que l’état de santé du témoin constituait une justification suffisante pour son absence devant le tribunal et pour l’admission de sa déposition ( Bobeş c. Roumanie , n o   29752/05, § 39, 9 juillet 2013). En tout état de cause, en l’espèce, l’absence d’un «   motif sérieux   » en première   instance, si elle constitue un élément de poids s’agissant d’apprécier l’équité globale d’un procès à l’aune des autres considérations pertinentes, n’indique pas, à elle seule, de façon concluante, que la procédure pénale a manqué d’équité ( Seton c. Royaume-Uni , n o   55287/10, §   62, 31 mars 2016). 20.     Quant au poids de la déposition de C.C.N. dans la condamnation de la requérante du chef d’abus de fonctions, il est évident que celle-ci n’était pas la preuve «   unique   ». La Haute Cour a considéré que, pour accomplir cette infraction, la requérante avait réalisé plusieurs actions, le paiement de la somme d’argent n’étant qu’une action parmi d’autres. Elle jugea que l’existence de l’infraction ressortait d’un ensemble de preuves (paragraphes   11 et 14 ci-dessus   ; voir, mutatis mutandis , Guidi et autres c.   San Marino , (déc.), n o 59052/19 et 6 autres, § 66, 8 avril 2021) et a considéré qu’indépendamment de ce qu’elle avait signé ou non les ordres de paiement initiaux, ce qui importait dans l’affaire, c’était que la requérante avait pris la responsabilité des paiements. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le témoignage de C.C.N. ne saurait être considéré comme «   déterminant   » pour prouver l’infraction d’abus de fonctions dont la requérante a été reconnue coupable. Cependant, étant donné que la Haute Cour s’est appuyée sur la déposition de C.C.N. dans l’appréciation globale des charges, celle-ci avait revêtu un certain poids et son admission en tant que preuve a causé une certaine difficulté à la défense. 21.     S’agissant des éléments compensateurs existants, il convient de noter que la Haute Cour a adopté une approche prudente à l’égard de la déposition de C.C.N. et a noté que celle-ci avait été recueillie pendant les poursuites pénales (paragraphe 11 ci-dessus). L’intéressée a eu la possibilité de fournir une version alternative des faits et sa propre déclaration a été versée au dossier (paragraphe 7 ci-dessus). L’identité de C.C.N. étant connue de la défense (paragraphe 4 ci-dessus), celle-ci a pu enquêter sur les motifs que le témoin aurait pu avoir de mentir et pouvait donc contester effectivement sa crédibilité, bien que dans une moindre mesure que dans une confrontation. 22.     De même, la Haute Cour avait mentionné la déposition de C.C.N. parmi une multitude d’autres dépositions de témoins et des preuves écrites (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). En appel, la Haute Cour a utilisé cette déposition dans la mesure où elle se combinait avec celle de D.P. (paragraphe 14 ci-dessus). Enfin, la requérante a pu présenter des preuves pour défendre sa cause. 23.     Au vu de ce qui précède et de la portée limitée de la déposition de C.C.N. dans la condamnation de la requérante, au vu de nombreux autres éléments présentés aux juridictions internes, les éléments compensateurs pris par la Haute Cour en l’espèce apparaissent suffisants, de sorte que la procédure a été équitable dans son ensemble. 24.     Il s’ensuit que cette partie de la requête concernant l’impossibilité de faire interroger les témoins à charge M.D. et C.C.N. doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. 25.     La requérante a également soulevé d’autres griefs sous l’angle des divers articles de la Convention. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles   34 et   35 de la Convention, soit ne font apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles. 26.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 2 décembre 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 9 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC004156415
Données disponibles
- Texte intégral