CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1123DEC003074119
- Date
- 23 novembre 2021
- Publication
- 23 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Anton Anatolyevich Alenkin («   le requérant   ») né en 1980 et résidant à Moscou, représenté par différents juristes de la société «   Institut de droit et des politiques publiques   », a saisi la Cour le 6 juin 2019 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement russe («   le Gouvernement   »), représenté par M.   M. Galperine, le représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M. M. Vinogradov, son successeur dans cette fonction, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE K. fut propriétaire d’un appartement à Moscou. En septembre 2014, il décéda sans laisser d’héritier. Cependant, en décembre 2014, une personne prétendant être K. vendit l’appartement à I. En janvier 2015, I. le revendit à G. En juillet 2015, G. le revendit à R. En octobre 2015, une enquête pénale pour escroquerie concernant l’appartement fut ouverte. En avril 2016, la municipalité de Moscou, en qualité d’ayant-droit de K., introduisit une action en justice contre I., G. et R. tendant à revendiquer l’appartement et le réintégrer au patrimoine municipal comme un bien tombé en déshérence. Le 18 avril 2017, le tribunal du district Izmaïlovski de Moscou accueillit cette action. Malgré cela, en juin 2017, R. revendit l’appartement au requérant. Pendant l’examen de l’affaire en appel, le requérant fut appelé comme codéfendeur. Le 24 septembre 2018, la cour de Moscou annula le jugement en appel pour des raisons de procédure, accueillit la demande de la municipalité et ordonna l’expulsion du requérant. Elle estima que le dossier ne contenait pas d’éléments de preuve de la bonne foi et de la diligence des défendeurs, et que le caractère onéreux des transactions et les données du registre unifié de l’immobilier ne constituaient pas des preuves irréfutables   ; que les défendeurs n’avaient pas démontré avoir pris toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer du droit de leurs cocontractants respectifs de céder l’appartement, tandis que, dans les circonstances de la cause, ils auraient dû au minimum avoir des doutes. Elle ajouta que le requérant avait acheté l’appartement qui faisait l’objet d’un contentieux. Les pourvois en cassation introduits par le requérant furent rejetés. Le 21 avril 2021, le requérant intenta une action en dommages-intérêts contre R. devant le tribunal de Podolsk (région de Moscou). En juillet 2021, le tribunal homologua un règlement amiable entre les parties, en vertu duquel R. remboursait au requérant le prix de l’achat augmenté d’intérêts. Toujours en juillet 2021, le requérant reçut l’intégralité des fonds. Le requérant obtint plusieurs sursis à l’exécution du jugement, dernièrement jusqu’en décembre 2021. À la date des observations des parties, il continuait à habiter l’appartement litigieux. L’APPRÉCIATION DE LA COUR Le requérant se plaint que l’appartement qu’il avait acheté lui a été revendiqué et réintégré au patrimoine municipal, par la faute des autorités et sans indemnisation, le tout en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Le Gouvernement considère que le requérant n’était pas un acquéreur de bonne foi. Ce dernier conteste cette thèse et estime que, malgré le remboursement du prix de l’appartement par son vendeur, avec intérêts, il peut toujours se prétendre victime d’une violation conventionnelle. Les principes généraux, le droit et la pratique internes pertinents concernant les revendications des biens immobiliers au profit des collectivités publiques sont exposés dans les arrêts Alentseva c.   Russie (n o   31788/06, §§ 25-46 et 55, 17 novembre 2016) et Seregin et autres c.   Russie (n os   31686/16 et 4 autres, §§ 52-58, 62-74 et 94, 16 mars 2021). En l’espèce, les juridictions internes ont estimé, par un raisonnement suffisamment motivé, que le requérant ne pouvait pas être considéré comme un acquéreur de bonne foi. La Cour n’a pas de raison de remettre en cause cette conclusion. Elle estime aussi qu’en achetant l’appartement faisant l’objet d’un contentieux et à l’issue d’une chaîne de reventes dans un court laps de temps, le requérant n’a pas fait montre d’une vigilance suffisante ( Maltsev et autres c. Russie , n os   77335/14 et 2 autres, § 34, 17   décembre 2019, Belova c. Russie , n o   33955/08, §§ 40-41, 15 septembre 2020, et Seregin et autres , précité, §   94). Partant, le requérant ne peut pas tenir les autorités pour responsables de sa situation. Par ailleurs, et plus fondamentalement encore aux yeux de la Cour, l’intéressé a obtenu le remboursement intégral du prix qu’il avait payé pour l’appartement, augmenté d’intérêts convenus avec son vendeur. Partant, le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention est manifestement mal fondé. Enfin, pour autant que le requérant dénonce en substance une violation de l’article 8 de la Convention à son propre égard et à l’égard des membres de sa famille, la Cour observe que ces griefs n’ont pas été communiqués. Elle estime qu’ils sont partiellement prématurés et manifestement mal fondés (les juridictions ont manifestement tenu compte de la situation personnelle du requérant car elles lui ont accordé plusieurs sursis à l’expulsion, et le requérant continue toujours à habiter l’appartement), et partiellement irrecevables ratione personae (les membres de la famille de l’intéressé n’ont pas introduit de requête devant la Cour). Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021.   {signature_p_2}   Olga Chernishova   María Elósegui   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 23 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1123DEC003074119
Données disponibles
- Texte intégral