CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1123DEC005894512
- Date
- 23 novembre 2021
- Publication
- 23 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Baran, avocat à Ankara, a saisi la Cour le 20   juin 2012 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc («   le Gouvernement   »),   représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice , les griefs concernant l’article 1 du Protocole n o 1 et de déclarer irrecevable la requête du rôle pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête porte sur une allégation de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison des lignes électriques aériennes de l’administration qui passaient sur le terrain dont la requérante était propriétaire. 2.     Le 8 février 1993, l’électricité de Turquie («   l’administration   ») décida de faire passer des lignes électriques à haute tension aérienne sur la propriété litigieuse qui appartenait aux héritiers de M.Y. 3.     Le 30 décembre 1994, la requérante acheta le terrain en question en l’état. 4.     Le 22 juin 2006, le concierge de la résidence où était implantée la propriété toucha malencontreusement les lignes électriques avec son balai lors du nettoyage de la piscine. Il décéda à la suite de l’accident. 5.     La requérante fut jugée responsable de cet accident de travail à hauteur de 80   % (la responsabilité du concierge s’élevant à 20   %) et fut condamnée à payer des dommages et intérêts à la famille du défunt. 6.     Le 28 mars 2007, l’intéressée, alléguant l’occupation illégale de son terrain par l’administration, saisit les tribunaux internes d’une action en cessation du trouble et d’une demande d’indemnisation. 7.     Une visite des lieux en présence des parties et d’experts fut ordonnée par la juridiction de première instance. 8.     Par une décision interne définitive du 23 février 2012, les tribunaux internes déboutèrent la requérante au motif qu’elle n’avait pas pu apporter la preuve de la véracité du préjudice qu’elle estimait avoir subi. Ils ajoutèrent que l’intéressée avait acheté le terrain en connaissance de cause et que les conditions d’indemnisation n’étaient pas réunies dès lors qu’il y avait déjà une servitude de passage avant cet achat et qu’elle était légale. 9.     Le 31 décembre 2013, l’administration déplaça les lignes électriques. 10.     La requérante soutient que la servitude de passage créée sur son bien, sans lui avoir versé une indemnité en contrepartie, constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l’article   1 du Protocole n o 1. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 11.     La Cour observe qu’en l’espèce, ni la légalité de l’ingérence ni sa finalité, qui relève d’une politique générale d’aménagement du territoire, ne soulèvent de question. À cet égard, la Cour rappelle que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les États contractants jouissent d’une large marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique ( Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23 septembre 1982, §   69, série A n o 52, Mellacher et autres c. Autriche , 19 décembre 1989, §   55, série A n o 169, Chapman c. Royaume-Uni [GC], n o 27238/95, §   104, CEDH   2001 ‑ I, Elia S.r.l. c. Italie , n o 37710/97, § 77, CEDH   2001 ‑ IX, Saliba et autres c. Malte , n o 20287/10, § 45, 22 novembre 2011, et Terazzi   S.r.l. c. Italie , n o 27265/95, § 85, 17 octobre 2002). En l’absence de choix manifestement arbitraires ou déraisonnables, la Cour ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant aux moyens les plus appropriés pour obtenir, au niveau interne, les résultats visés par cette politique ( Galtieri c. Italie (déc.), n o 72864/01, 24   janvier 2006, et Campanile et autres c. Italie (déc.), n o 32635/05, § 31, 15   janvier 2013). 12.     La Cour note que la requérante a saisi les tribunaux internes, soutenant que la servitude de passage litigieuse n’était pas une mesure d’ingérence qui ménageait un «   juste équilibre   » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde de ses droits fondamentaux. La demande d’indemnisation de l’intéressée a été dûment examinée par les juridictions nationales, qui ont estimé, après avoir ordonné une expertise, entendu contradictoirement les arguments des parties et examiné tous les éléments pertinents, que le préjudice que la requérante alléguait avoir subi n’avait pas été établi et que par conséquent il n’ouvrait pas droit à indemnisation. 13.     La requérante critique l’appréciation qui a été faite des preuves et la solution retenue par les juridictions nationales. À cet égard, les garanties procédurales de l’article 1 du Protocole n o 1 impliquent qu’une absence d’obligation pour les tribunaux d’exposer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils fondent leurs décisions rendrait théoriques et illusoires les droits garantis par la Convention. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose, tout de même, que la partie lésée puisse s’attendre à un traitement attentif et soigné de ses prétentions essentielles ( Gereksar et autres c. Turquie , n os 34764/05 et 3   autres, § 54, 1 er février 2011). 14.     En ce qui concerne l’appréciation des preuves, la Cour tient à souligner qu’il ne lui appartient normalement pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, qui sont mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, § 66, CEDH 2000 ‑ VIII, Vasiliauskas c. Lituanie [GC], n o 35343/05, § 164, CEDH 2015, et F.G. c.   Suède [GC], n o 43611/11, § 118, 23 mars 2016). 15.     Par conséquent, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut donc sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux. Si les constats de ces tribunaux ne lient pas la Cour, celle-ci ne s’écartera normalement de leurs constatations de fait que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 150, 20 mars 2018). 16.     En ce qui concerne la solution retenue par les tribunaux internes, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Slivenko c. Lettonie [GC], n o 48321/99, § 105, CEDH 2003 ‑ X, et Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99 et 2 autres, § 86, CEDH 2005 ‑ VI). La Cour jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités ont fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause ( Beyeler c.   Italie [GC], n o   33202/96, §   108, CEDH 2000 ‑ I). 17.     Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour n’aperçoit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans la conclusion retenue par les juridictions nationales. Elle observe que leur décision était suffisamment motivée et elle permettait de déterminer avec précision les raisons exactes du refus d’indemnisation de la requérante. 18.     En effet, les juridictions nationales ont relevé que la requérante connaissait l’existence de la servitude de passage des lignes électriques lorsqu’elle a acquis la parcelle en question qui appartenait aux héritiers de M.Y. (paragraphes   2 et 3 ci-dessus). La servitude de passage ayant été légalement créée, l’administration n’était donc pas légalement tenue de supprimer ces lignes électriques. L’intéressée ne pouvait donc raisonnablement s’attendre à percevoir une indemnité du fait de l’existence même de cette servitude et, par conséquent, devait déjà accepter un tel risque lors de l’acquisition du terrain litigieux ( Matczyński c.   Pologne , n o   32794/07 , § 109, 15 décembre 2015). 19.     De plus et surtout, la requérante qui a acheté le terrain en l’état et qui a intenté une action en cessation du trouble et introduit une demande d’indemnisation devant les juridictions nationales plus de douze ans après cet achat, n’a pas été en mesure de prouver devant celles-ci la réalité du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de l’existence de la servitude de passage litigieuse. 20.     En outre, soulignant qu’elle est compétente pour tenir compte des développements intervenus postérieurement à l’introduction de la requête, la Cour observe que les lignes électriques ont maintenant été déplacées par l’administration (paragraphe 9 ci-dessus). 21.     Aussi, compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les griefs de la requérante sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021.   Hasan Bakırcı   Aleš Pejchal   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 23 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1123DEC005894512
Données disponibles
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