CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1125DEC004308419
- Date
- 25 novembre 2021
- Publication
- 25 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Karim Alami, est un ressortissant marocain né en   1974 et résidant à Rognonas. Il a été représenté devant la Cour par M e .   P.   Perollier, avocat exerçant à Marseille. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, se présentent de manière suivante. De l’arrivée du requérant en France en 1998 à sa reconduite au Maroc 3.     Selon ses déclarations, le requérant serait entré en France en 1998, soit à l’âge de vingt ‑ quatre ans. 4.     Le 11 janvier 2000, le tribunal correctionnel de Tarascon le condamna à une peine d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) pendant deux ans pour des faits de vol aggravé commis les 9 septembre et 26 juin 1999. 5.     Le requérant fut reconduit au Maroc. Il y épousa en mars 2000 une ressortissante française. Les faits de l’espèce à compter du retour du requérant en France en 2000 6 .     Le requérant revint en France en 2000. Les deux enfants du couple naquirent le 15 décembre 2001 et le 3 avril 2003. 7.     Le 15 mai 2001, il fut placé en détention provisoire pour des faits de viols commis sur trois femmes, dont une mineure de quinze ans, entre juin 1999 et novembre 2000. Le 24 mars 2003, la cour d’assises des Bouches ‑ du ‑ Rhône le condamna de ce chef à une peine de douze ans de réclusion criminelle. 8.     Le 11 janvier 2008, le requérant sollicita le bénéfice d’une mesure de libération conditionnelle. Le 28   avril 2008, le juge d’application des peines d’Avignon rejeta sa demande au motif que l’hébergement prévu, où il résidait avec son épouse et ses deux enfants, était également le lieu du crime pour lequel il avait été condamné en 2003. 9.     Le requérant fit appel devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Nîmes qui, le 18 novembre 2008, lui accorda la mesure sollicitée, prenant acte du fait que deux expertises psychiatriques réalisées les 14 janvier et 1 er mars 2008 avaient conclu à un risque de récidive de faible à extrêmement faible, que l’enquête de gendarmerie avait indiqué que rien ne semblait s’opposer à l’octroi d’une libération conditionnelle et que le représentant de l’administration pénitentiaire avait également émis un avis favorable. La chambre de l’application des peines releva également que le requérant justifiait de sa recherche d’une formation professionnelle. 10.     Le 17 avril 2009, la commission d’expulsion émit un avis favorable à l’expulsion du requérant. 11 .     Le 12 juin 2009, le préfet des Bouches ‑ du ‑ Rhône (ci ‑ après le préfet) prit à l’encontre du requérant un arrêté d’expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L.   521 ‑ 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (voir paragraphe 22 ci ‑ dessous) au motif qu’en raison de l’ensemble de son comportement, il constituait une menace grave pour l’ordre public. Le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille d’un recours en annulation dirigé contre cet arrêté. 12.     En septembre 2009, le requérant et son épouse se séparèrent. Après leur séparation, il fut interpellé deux fois entre octobre 2009 et avril 2010 à la suite du dépôt de plainte de son épouse pour des faits de viol et d’abus sexuel répétés. Le requérant fut condamné pour violences conjugales et harcèlement téléphonique. 13.     Le 24 septembre 2009, le requérant obtint un titre professionnel de «   vendeur spécialisé en magasin   ». 14.     Le 30 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille (ci ‑ après le tribunal administratif) rejeta son recours contre l’arrêté du 12 juin 2009. 15.     Le 4 juin 2013, la cour administrative d’appel de Marseille (ci ‑ après la cour administrative d’appel) confirma le jugement du 30 juin 2011. 16.     Le requérant divorça en 2014. Par convention du 21 février 2014 portant règlement des effets du divorce, il obtint l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La résidence des enfants fut fixée au domicile de la mère et le requérant bénéficia d’une période d’accueil des deux enfants tous les samedis après ‑ midi de 14 à   18 heures. Le requérant étant sans ressources, aucune contribution alimentaire à l’entretien et à l’éduction des enfants ne fut mise à sa charge. 17.     Par lettre du 28 novembre 2014, le requérant demanda au préfet dans le cadre du réexamen quinquennal des motifs d’un arrêté d’expulsion prévu par l’article L.   524 ‑ 2 du CESEDA (voir paragraphe   21 ci ‑ dessous), de lui communiquer les motifs du refus implicite d’abroger l’arrêté du 12   juin 2009. Par courrier du 12 décembre 2014, le préfet lui répondit que le refus d’abroger cet arrêté tenait au fait qu’il constituait toujours une menace à l’ordre public en raison de la gravité des faits dont il s’était rendu coupable et de l’absence de justificatifs de réinsertion sociale et professionnelle. 18.     Par un jugement du 13   mars 2017, le tribunal administratif rejeta le recours en annulation formé par le requérant contre la décision du 12   décembre 2014 pour les motifs suivants   : «   6. Considérant que M.   Alami a été condamné, le 24 mars 2003, par la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône à une peine de douze années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur trois femmes, dont une mineure de 15 ans, entre juin 1999 et novembre 2000   ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 4 juin 2013 sur la demande d’annulation de l’arrêté d’expulsion, que le réquisitoire rendu le 5 juin 2002 par le procureur de la République à fin de mise en accusation devant la Cour d’assises mentionne le rapport d’expertise psychologique de l’intéressé et, sur la base de ce rapport, fait état d’une personnalité «parfois paranoïaque, parfois érotomane, quelque fois mythomane» et révèle un personnage violent capable de manipulations et de menaces   ; que M.   Alami a, par ailleurs, été interpellé par deux fois entre octobre 2009 et avril 2010 à la suite du dépôt de plainte de son épouse pour faits de violences conjugales et de harcèlements   ; qu’eu égard à la nature, à la gravité et, pour certains d’entre eux, au caractère relativement récent des agissements commis par M.   Alami, ainsi qu’à la fragilité des gages de réinsertion professionnelle et sociale qu’il présente, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que sa présence en France constituait, à la date à laquelle il s’est prononcé, une menace persistante pour l’ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d’expulsion qui avait été prise à son endroit   ; que, par ailleurs, et nonobstant la circonstance que M.   Alami, aujourd’hui divorcé, dispose d’un droit de visite pour ces deux filles de quatre heures chaque samedi et produise une attestation de son ex-épouse en sa faveur, cette décision ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public en vue desquels elle a été prise (...)   ». 19.     Par un arrêt du 26 juin 2018, la cour administrative d’appel rejeta l’appel dirigé contre ce jugement pour les motifs suivants   : «   5. Il ressort des pièces du dossier que M.   Alami a été condamné le 11   janvier   2000 par le tribunal correctionnel de Tarascon à une peine de 2 mois de prison avec sursis pour vol et une interdiction de territoire national d’une durée de deux ans. Il a été condamné le 24   mars   2003 par la Cour d’assises des Bouches ‑ du ‑ Rhône à une peine de douze années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur trois femmes, dont une mineure de 15 ans, entre   juin   1999 et   novembre   2000. Après sa libération conditionnelle le 18   novembre   2008, et après avis favorable du 17   avril   2009 de la commission d’expulsion, il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français le 12   juin   2009. Il a été interpellé deux fois entre   octobre   2009 et   avril   2010 à la suite du dépôt de plainte de son épouse française pour des faits de viol et d’abus sexuel répétés et, si ce chef d’accusation n’a pas donné lieu à poursuite du parquet, M.   Alami a toutefois été condamné pour violences conjugales et de harcèlement téléphonique. Si le requérant soutient qu’il a depuis sa sortie de prison un comportement exemplaire, il se maintient irrégulièrement en France en infraction avec l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 12 juin 2009. La production d’une promesse d’embauche datée du 16   septembre 2014 en qualité de vendeur ne permet pas d’établir une intégration professionnelle en France et M.   Alami ne présente pas des garanties de réinsertion sociale. Compte tenu du nombre et de la gravité des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations pénales, le préfet des Bouches‑du‑Rhône, en refusant par l’arrêté contesté du 12 décembre 2014 d’abroger l’arrêté d’expulsion pris le 12   juin 2009 à son encontre, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace pour l’ordre public représentée par l’intéressé. (...) 7. Le requérant déclare être entré en France en 1998. Il est divorcé de sa femme de nationalité française qu’il a épousée en 2000. Il soutient qu’il bénéficie en application de la convention de divorce, une fois par semaine d’un droit de visite de ses deux filles nées en 2001 et 2003 de nationalité française qui résident chez leur mère et entretenir des relations régulières et intenses avec ses enfants. Toutefois, eu égard à la gravité des délits et des crimes commis par M.   Alami et en dépit de sa situation familiale mentionnée ci ‑ dessus, le préfet des Bouches ‑ du ‑ Rhône en refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion, n’a pas porté au droit de M.   Alami au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu, par suite, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3 ‑ 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (...)   ». 20.     Le 12 février 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d’État rejeta définitivement la demande d’aide juridictionnelle du requérant pour se pourvoir en cassation au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé à l’encontre de l’arrêt du 26   juin 2018. 21 .     Le requérant qui s’est maintenu sur le territoire français depuis l’arrêté d’expulsion (voir paragraphe 11 ci ‑ dessus) y réside toujours. Les deux enfants du requérant, désormais majeurs (voir paragraphe 6 ci ‑ dessus), résident en France. Le cadre juridique et la pratique pertinents Le droit et la pratique interne pertinents 22 .     Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction alors applicable, disposait que   : Article L.   521 ‑ 1 «   Sous réserve des dispositions des articles L.   521 ‑ 2, L.   521 ‑ 3 et L.   521 ‑ 4,   l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre   public   ». Article L.   524 ‑ 1 «   L’arrêté d’expulsion   peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d’abrogation est présentée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution effective de l’arrêté d’expulsion, elle ne peut être rejetée qu’après avis de la commission prévue à l’article L.   522 ‑ 1, devant laquelle l’intéressé peut se faire représenter   ». Article L.   524 ‑ 2 «   Sans préjudice des dispositions de l’article L.   524 ‑ 1, les motifs de l’arrêté d’expulsion   donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d’adoption de l’arrêté. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de l’arrêté (...)/ A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours (...)   ». Les instruments pertinents du Conseil de l’Europe 23.     Il est renvoyé aux paragraphes 26 à 28 de l’arrêt K.A. c.   Suisse (n o   62130/15, 7   juillet 2020) pour ce qui est des instruments pertinents du Conseil de l’Europe. GRIEF 24.     Invoquant l’article 8, le requérant soutient que son expulsion porterait une atteinte excessive à droit au respect de sa vie privée et familiale, en particulier s’agissant des liens avec ses enfants. EN DROIT 25.     Le requérant se plaint d’une violation de l’article 8 de la Convention aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 26.     La Cour relève tout d’abord qu’il n’est pas contestable que la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion du requérant constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe   2 de l’article   8   ; il convient donc de rechercher si, en l’espèce, elle était «   prévue par la loi   », justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et «   nécessaire dans une société démocratique   ». 27.     Le respect de ces deux premières conditions n’étant pas contesté par le requérant et ne soulevant pas de difficulté en l’espèce, il reste à déterminer   si la mesure en cause était «   nécessaire dans une société démocratique   » et, plus précisément, si, en prenant un arrêté d’expulsion à l’encontre du requérant, les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les droits de ce dernier au regard de la Convention, d’un côté, et les intérêts de la société, de l’autre côté ( Slivenko c. Lettonie   [GC], n o   48321/99, §   113, CEDH 2003 ‑ X). La Cour rappelle que les principes généraux applicables dans les affaires d’expulsion ont été résumés dans les arrêts Udeh c. Suisse   (n o   12020/09, §§   44 ‑ 45, 16 avril 2013) et Ndidi c. Royaume-Uni (n o   41215/14, §§   75 ‑ 76, 14 septembre 2017). 28.     Dans le premier de ces arrêts, la Cour a rappelé les critères résumés dans l’affaire Üner   c.   Pays-Bas ([GC], n o   46410/99, §§   57 ‑ 58, CEDH 2006 ‑ XII) devant guider les instances nationales dans de telles affaires   : – la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant   ; – la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé   ; – le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période   ; – la nationalité des diverses personnes concernées   ; – la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple   ; – la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la relation familiale   ; – la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge   ; – la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé   ; – l’intérêt et le bien ‑ être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé et – la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. 29.     L’exigence d’un «   contrôle européen   » ne signifie pas que, au moment de déterminer   si la mesure en cause a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, la Cour doive nécessairement en réexaminer   la proportionnalité à l’aune de l’article   8 de la Convention. Au contraire, dans les affaires portées devant elle sur le terrain de cette disposition, la Cour considère en général qu’il découle de la marge d’appréciation que, lorsque des juridictions internes indépendantes et impartiales ont soigneusement examiné les faits, en appliquant les normes pertinentes relatives aux droits de l’homme d’une manière conforme à la Convention et à sa propre jurisprudence, et qu’elles ont dûment mis en balance les intérêts personnels du requérant et l’intérêt général, elle n’a pas à substituer sa propre appréciation (notamment en ce qui concerne les détails factuels relatifs à la proportionnalité) à celle des autorités nationales compétentes. Il n’en va autrement que lorsqu’il est démontré qu’il y a des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis au leur ( Ndidi , précité, §   76). 30.     La Cour note tout d’abord que le tribunal administratif et la cour administrative d’appel saisies d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté d’expulsion ont explicitement opéré, sur le fondement de l’article   8 de la Convention, un contrôle de proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. La cour administrative d’appel a relevé la particulière longueur du séjour en France du requérant en indiquant que celui ‑ ci avait déclaré être entré sur le territoire français en 1998. La Cour estime elle aussi que cet élément a un poids certain en l’espèce, la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé constituant un critère d’examen devant guider les instances nationales dans les affaires d’expulsion ( Udeh , précité, §   45). 31.     La Cour relève ensuite que les juridictions internes ont pris en considération à la fois les arguments présentés par le requérant et la gravité des condamnations pénales prononcées à son encontre en 2000 et 2003 puis en 2009, après sa libération conditionnelle et l’édiction de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre. Dans l’opération de mise en balance qu’elles ont effectuée, ces juridictions ont également relevé que le requérant bénéficiait alors une fois par semaine d’un droit de visite de ses enfants nés en 2001 et 2003 qui résidaient chez leur mère, qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis 2009 alors qu’il était frappé d’un arrêté d’expulsion (voir paragraphe 21 ci ‑ dessus) et qu’il n’était ni intégré professionnellement ni ne présentait des garanties de réinsertion sociale. La Cour estime que ces éléments ont eux aussi un poids certain pour l’examen du grief du requérant. 32.     En outre, s’il ressort des pièces au dossier que les enfants du requérant, divorcé depuis 2014, résident en France (paragraphe   21 ci ‑ dessus), ils sont entre ‑ temps devenus adultes. Le requérant n’allègue pas qu’il est dépendant de ces membres de sa famille ou, inversement, qu’il subvient à leurs besoins (voir Kwakye ‑ Nti et Dufie c. France (déc.), n o   31519/96, 7 novembre 2000, et Slivenko [GC], précité, §   97). Il n’allègue ni ne démontre pas plus qu’ils ne pourraient pas lui rendre visite au Maroc. Enfin, le requérant n’affirme pas être dénué de liens sociaux et culturels dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ‑ quatre ans. 33.     Dans ces conditions, compte tenu de la large marge d’appréciation dont elles disposent en la matière et eu égard au juste équilibre ménagé par les juridictions internes entre les divers intérêts en jeu en l’espèce, au terme de décisions circonstanciées et dûment motivées, la Cour estime qu’il n’existe pas de raison sérieuse de se séparer des conclusions auxquelles elles sont parvenues selon lesquelles la mise à exécution de l’expulsion du requérant vers le Maroc ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. 34.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021.     Martina Keller   Ganna Yudkivska   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1125DEC004308419
Données disponibles
- Texte intégral