CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1125DEC006826017
- Date
- 25 novembre 2021
- Publication
- 25 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Yaniv Tenenbaum («   le requérant   ») né en 1984 et résidant à Nice, représenté par M e Canis, avocat à Clermont-Ferrand, a saisi la Cour le 7   septembre 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement français («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le grief concernant l’article 3 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête du rôle pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     L’affaire concerne les traitements contraires à l’article 3 de la Convention dont le requérant aurait été victime lors de son arrestation par des gendarmes ainsi que les modalités de l’enquête relative à ces faits dont la partialité et l’insuffisance sont alléguées par le requérant à l’appui de son grief. 2.     Le soir du 3 juin 2012 vers 22 heures 30, alors que le requérant se trouvait dans un établissement de restauration rapide, une altercation éclata entre lui et un employé auquel il avait tenté de voler un sac contenant un vêtement et une brique de lait. Un autre employé intervint, portant des coups de poing au visage du requérant et le plaquant au sol, puis deux autres employés se mêlèrent à la bagarre. L’événement fut enregistré par la vidéo surveillance de l’établissement. Quatre gendarmes du peloton de Bellegarde-sur-Valserine arrivèrent sur place vers 23 heures, à la demande du responsable de l’établissement. La rixe avait alors cessé et le requérant se trouvait à l’extérieur de l’établissement. Le requérant ayant opposé de la résistance à son menottage, trois des gendarmes usèrent de la force afin de le maitriser. Il ressort en particulier de l’ordonnance du 29 décembre 2014 et de l’arrêt du 4 septembre 2015 (paragraphe 4 ci-dessous) qu’un gendarme a saisi le requérant par le bras, et qu’un deuxième gendarme l’a ensuite tiré par l’autre bras vers le sol alors qu’il se débattait. Le requérant fut ensuite conduit dans les locaux de la gendarmerie où il fut interrogé. Les documents médicaux qu’il produit font notamment état de plusieurs lésions cutanées, de la luxation de ses épaules et d’une incapacité temporaire de travail de quarante-cinq jours. 3.     Par un jugement du 17 octobre 2012, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse constata que le requérant avait commis des faits de vol avec violence et de rébellion. Au vu d’une expertise psychiatrique datée du 10 octobre 2012 et réalisée à sa demande, le tribunal déclara cependant le requérant irresponsable pénalement «   en raison de troubles psychiques et neurologiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits   ». 4.     Entretemps, le 16 juillet 2012, le requérant avait déposé une plainte pour violences par personnes dépositaires de l’autorité publique contre les quatre gendarmes susmentionnés. Le 8 octobre 2012, la procureure de la République de Bourg-en-Bresse avait décidé de ne pas y donner suite, «   les investigations conduites par le commandant de la compagnie de gendarmerie de Gex, à la suite de la plainte (...) n’a[yant] pas révélé un comportement critiquable de ces gendarmes au moment de l’interpellation   ». 5.     Le 15 avril 2013, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile du chef de violences par personnes dépositaires de l’autorité publique. Diverses mesures d’instructions furent prises. Le juge d’instruction ordonna notamment une expertise médico-légale   ; elle fut réalisée le 24 février 2014 par un médecin légiste, qui conclut que les lésions du requérant étaient compatibles avec les explications des gendarmes, estimant notamment que les luxations de ses épaules pouvaient s’expliquer par les mouvements nécessaires pour amener ses poignets dans le dos par la force. Le requérant produisit un certificat médical critique de cette expertise, établi le 3 novembre 2014 par un autre médecin légiste, qui conclut notamment que les luxations s’expliquaient par le plaquage au sol, des coups dorsaux et le menottage, et qui fut joint au dossier. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu le 29 décembre 2014, laquelle fut confirmée le 4 septembre 2015 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, qui releva notamment les éléments suivants   : « (...) le 3 juin 2012, [le requérant] a (...) importuné puis agressé un employé, (...) une bagarre s’en est suivie avec intervention active d’autres employés (...) et appel de la gendarmerie, (...) sa prise en charge par les forces de l’ordre s’est avérée très difficile en raison de sa résistance et de son agitation extrême, (...) les témoignages des [gendarmes] mis en cause et des employés du restaurant (...) présents lors des faits, font état de ce que [le requérant] résistait avec énergie, que l’interpellation avait été très difficile ; (...) si les [gendarmes] ont été amenés à interpeller [le requérant] c’est (...) bien parce qu’il avait agressé une personne, qu’il a été poursuivi pour ces faits et déclaré irresponsable en raison d’un trouble psychique ayant aboli son discernement, (...) dans un tel contexte et alors que toutes les personnes présentes sur les lieux ont fait état d’une forte résistance à l’interpellation, il ne peut être sérieusement fait reproche aux [gendarmes] d’avoir commis les violences que la partie civile leur reproche en oubliant soigneusement son propre comportement de résistance et les violences commises sur un employé du restaurant (...) dans un état manifestement de démence rendant son auteur logiquement difficilement contrôlable ; (...) si un seul et unique témoin a jugé l’intervention des militaires de gendarmerie disproportionnée (...), il a raconté avoir lui-même asséné fortement plusieurs coups de poings au visage [du requérant] lorsqu’il était intervenu pour aider son collègue de travail agressé, (...) il ne s’est d’ailleurs pas interrogé à cette occasion sur la force qu’il avait alors lui-même employée et son caractère proportionné ; (...) au final (...) pour regrettables que soient les blessures que [le requérant] a présentées après deux épisodes (intervention des employés (...) et intervention des [gendarmes]) au cours desquels il a reçu des coups et dont il est difficile de savoir à quel épisode elles se rapportent (l’expert judiciaire ayant examiné la partie civile ne faisant pas sienne les explications de cette dernière relatives à des coups de talon au niveau de l’omoplate), il faut remettre la situation en perspective, rappeler que [le requérant] avait commis une agression alors qu’il était en état de démence, ayant justifié l’intervention des forces de l’ordre, que les divers témoignages recueillis ont fait état d’une forte résistances de sa part aux [gendarmes], qu’il est donc mal venu à se plaindre des conséquences d’une situation qu’il a créée et alors que les violences dont il se plaint n’ont pu trouver leur origine que dans son opposition très excitée au contrôle imposé par les gendarmes dépêchés sur place après la première altercation (...) ». 6.     Le pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt fut déclaré non-admis le 13 décembre 2016. 7.     Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant dénonce les violences dont il aurait été victime lors de son arrestation ainsi que la partialité et l’insuffisance de l’enquête relative à ces faits. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 8.     Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il y a lieu de les examiner sous l’angle de l’article 3 de la Convention uniquement. Elle relève ensuite que le Gouvernement ne conteste pas l’applicabilité de cette disposition en l’espèce. 9.     S’agissant du volet procédural du grief, la Cour rappelle que l’article   3 requiert qu’une forme d’enquête officielle effective soit menée lorsque, comme en l’espèce, un individu soutient de manière défendable avoir subi, de la part notamment de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à cette disposition. Renvoyant à cet égard aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique [GC] (n o 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), elle constate tout d’abord que l’information consécutive à la plainte avec constitution de partie civile du requérant a été menée comme il se doit par à un juge d’instruction, lequel est « une autorité judiciaire indépendante, dénuée de lien hiérarchique ou structurel avec la police » ( Semache c.   France , n o   36083/16, § 109, 21 juin 2018) ou la gendarmerie, et que les actes d’investigation sur commission rogatoire ont été confiés à l’inspection générale de la gendarmerie nationale, dont le requérant ne met en cause ni l’indépendance ni l’impartialité. Elle relève ensuite qu’il est vrai que le requérant n’a pas été entendu sur les faits qu’il dénonçait et que le juge d’instruction n’a pas jugé utile de le confronter aux gendarmes mis en cause. Pour autant, elle estime que, prise dans son ensemble, l’information judiciaire répond à l’exigence d’effectivité requise. Il ressort en effet du dossier que diverses mesures d’instructions ont été prises. En particulier, les quatre gendarmes concernés ont été entendus, ainsi que cinq employés de l’établissement de restauration rapide présents sur les lieux au moment des faits et le médecin qui avait examiné le requérant peu de temps après ; les vidéos de surveillance de l’établissement ont été visionnées et ont fait l’objet d’un procès-verbal qui a été joint au dossier ; une expertise médico-légale du requérant a été réalisée à la demande du juge d’instruction. Par ailleurs, la durée de l’information n’apparaît pas déraisonnable, un an, huit mois et deux semaines s’étant écoulés entre la plainte avec constitution de partie civile et l’ordonnance de non-lieu, et huit mois entre cette ordonnance et l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel. 10.     Selon la Cour, les investigations menées à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du requérant pour apprécier le bien-fondé de ses allégations ont été conduites avec diligence et minutie, par des autorités présentant les garanties d’indépendance requises et qui se sont sérieusement efforcées d’établir, de manière contradictoire, la réalité des faits avant de statuer par des décisions circonstanciées et dûment motivées. Il s’ensuit que l’obligation de moyens de conduire une enquête effective pesant sur les autorités internes a été respectée (comparer avec P.M. et F.F. c. France , n os   60324/15 et 60335/15, § 72, 18 février 2021). 11.     S’agissant du volet matériel du grief, la Cour rappelle qu’en cas d’allégation de traitements contraires à l’article 3 à l’occasion d’une interpellation par les forces de l’ordre, elle doit rechercher si la force utilisée était strictement nécessaire et proportionnée, et si l’État doit être tenu pour responsable des blessures infligées. Elle doit à cette fin prendre en compte les blessures occasionnées et les circonstances dans lesquelles elles l’ont été. Il incombe normalement au Gouvernement d’apporter des preuves pertinentes démontrant que le recours à la force était à la fois nécessaire et proportionné (voir, par exemple, Gheorghiţă et Alexe c. Roumanie , n o   32163/13, § 38, 31 mai 2016, ainsi que les références qui y figurent   ; pour un exposé des principes généraux applicable voir ce même arrêt, §§ 37-40, et l’arrêt Bouyid précité, §§ 81-90 et 100-101). 12.     La Cour constate tout d’abord que lorsqu’ils sont intervenus le 3   juin 2012, les gendarmes entendaient légitimement procéder à l’arrestation d’un individu que l’on pouvait plausiblement soupçonner d’avoir commis une infraction. 13.     Il est par ailleurs établi qu’ils sont intervenus après que le requérant a activement participé à une violente altercation au cours de laquelle il a reçu plusieurs coups. Elle juge plus que vraisemblable qu’une partie des blessures constatées sur le requérant a été causée à l’occasion de cette rixe. Elle observe ensuite que, ainsi que l’a relevé la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon et le souligne le Gouvernement, il n’est pas possible de déterminer la proportion des blessures consécutives, d’une part, aux coups reçus lors de cette rixe et, d’autre part, à l’usage de la force physique auquel ont eu recours les gendarmes au cours de l’arrestation. 14.     Il est également établi que le requérant a résisté avec force aux gendarmes lorsqu’ils ont tenté de le menotter, et qu’il souffrait alors de troubles psychiques et neurologiques, qui ont d’ailleurs conduit le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à le déclarer irresponsable pénalement des délits de vol avec violence et de rébellion pour lesquels il avait été poursuivi en raison des faits commis le 3 juin 2012 (paragraphe 2 ci-dessus). Sur ce dernier point, la Cour juge convaincant le constat de la chambre de l’instruction selon lequel l’état de démence dans lequel se trouvait le requérant au moment de son arrestation l’avait rendu difficilement contrôlable. 15.     Enfin, compte tenu des pièces du dossier et eu égard à la motivation de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon du 4   septembre 2015 (paragraphe 4 ci-dessus), la Cour est convaincue par les explications du Gouvernement selon lesquelles l’usage de la force par les gendarmes lors de l’arrestation du requérant était strictement nécessaire et proportionné à son comportement. 16.     Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021.   {signature_p_2}   Martina Keller   Ganna Yudkivska Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1125DEC006826017
Données disponibles
- Texte intégral