CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC000015514
- Date
- 30 novembre 2021
- Publication
- 30 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant l’article 8 de la Convention et de déclarer irrecevables les requêtes pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Le premier requérant fut renvoyé en jugement des chefs de conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool, de conduite sans permis de conduire valable et de faux. La requérante et le deuxième requérant furent renvoyés en jugement du chef de faux témoignage. 2.     Pendant l’enquête du parquet, le tribunal de première instance de Craiova («   le tribunal   ») avait autorisé l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques des requérants pour une période de trente jours. Les requérants allèguent que la copie du jugement du tribunal n’avait pas été versée au dossier devant les tribunaux internes. Le Gouvernement a versé au dossier devant la Cour une copie de ce jugement. 3.     Par un jugement du 15 février 2013, le tribunal condamna chacun des requérants à une peine de six mois de prison avec sursis des chefs susmentionnés. 4.     Les requérants formèrent des recours ( recurs ) devant la cour d’appel de Craiova («   la cour d’appel   ») et contestèrent les faits tels qu’établis par le tribunal. 5.     Leurs recours étaient principalement fondés sur les erreurs de fait et de droit prétendument commis par le tribunal. S’agissant des enregistrements de leurs conversations téléphoniques, ils soutenaient brièvement que l’article   91 1 §   2 du code de procédure pénale précisait les infractions pour lesquelles une autorisation pour l’interception des conversations pouvait être demandée et émise et que les infractions pour lesquels ils étaient poursuivis n’en faisaient pas partie. Il en ressort qu’ils contestaient la régularité des preuves afin qu’elles soient écartées du dossier en vue d’obtenir leur acquittement. Dans ses motifs de recours déposés le 12   avril 2013 devant la cour d’appel, la requérante soutenait que les interceptions avaient été réalisées avant la délivrance d’une autorisation. 6.     Les requérants n’invoquèrent l’article 8 de la Convention ou une atteinte à leur droit au respect de la vie privée ni dans leurs motifs de recours ni dans leurs conclusions écrites. Seul le troisième requérant indiqua, de manière générale, que la loi régissant les interceptions téléphoniques devait protéger la vie privée de l’individu. Il n’apparait pas non plus que les avocats des requérants aient invoqué, dans leurs plaidoiries lors de l’audience du 18   septembre 2013, des arguments tirés du droit des requérants au respect de leur vie privée ou de leur correspondance. 7.     Par un arrêt définitif du 26 septembre 2013, la cour d’appel rejeta les recours et confirma le bien-fondé du jugement du tribunal. L’APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la jonction des requêtes 8.     Compte tenu de la similitude des requêtes, il est approprié de les examiner conjointement en une seule décision (règle 42 § 1 du règlement de la Cour). Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 9.     Les requérants ont soulevé, dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, des griefs tirés de l’interception de leurs conversations avec leurs avocats, dont l’un était le père du premier requérant. Dans ses observations supplémentaires, le premier requérant s’est également plaint des menaces et harcèlements dont il aurait fait l’objet de la part des autorités à la suite de la communication des requêtes par la Cour. Ces griefs ont un caractère nouveau et n’ont pas fait l’objet d’une communication par la Cour. Les parties n’ont pas échangé d’observations à cet égard. Dès lors, il   convient de ne pas les examiner à ce stade de la procédure ( M.C.   et   autres   c.   Italie , n o   5376/11 , §   54, 3   septembre 2013). 10.     La Cour examinera en premier lieu l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Celui-ci soutient que les requérants ne se sont pas plaints devant les juridictions nationales d’une prétendue atteinte à leur droit au respect de leur vie privée en raison de l’interception et l’enregistrement de leurs conversations téléphoniques. Les requérants n’ont pas présenté des arguments à cet égard. 11.     Les principes généraux relatifs à l’obligation à la charge des requérants d’épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour sont résumés dans la décision Gherghina c. Roumanie ((déc.), [GC], n o   422190/07, §§ 83-89, 9 juillet 2015). 12 .     Il ressort du dossier que les arguments que les requérants ont présentés devant la cour d’appel étaient fondés sur les erreurs de droit et de fait prétendument commises par le tribunal. Ils ont demandé que les preuves obtenues par l’interception de leurs communications soient écartées du dossier, au motif qu’elles avaient été obtenues de manière contraire à la loi interne, mais il n’apparaît pas qu’ils aient invoqué des arguments tirés d’une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée ou qu’ils aient expliqué de manière concrète comment leur droit au respect de leur vie privée avait été enfreint. En soulevant des arguments tirés du non-respect de la loi interne lors de l’interception et l’enregistrement de leurs conversations ou, dans le seul le cas de la requérante, de l’absence d’autorisation, les intéressés ont contesté la légalité de ces éléments de preuve. Par cela, ils visaient à obtenir à ce que les enregistrements en question soient écartés du dossier et, en définitive, qu’ils soient acquittés. Ce type d’arguments traite de la recevabilité des preuves et relève du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et non pas du droit au respect de la vie privée ( Mucea c.   Roumanie (déc.), n o   24591/07, §   32, 24 mai 2016 avec les références y citées). 13 .     La Cour constate que les requérants n’ont invoqué devant les juridictions nationales, ni directement, ni en substance, la protection que leur reconnait l’article 8 de la Convention à cet égard. L’argument qu’a soulevé le troisième requérant quant au but que devrait suivre la loi interne a un caractère trop général et l’intéressé n’a pas allégué que son propre droit avait subi une atteinte concrète. Or, il aurait été loisible   aux requérants   de soulever de tels griefs pendant la procédure pénale dirigée à leur encontre ou par le biais d’une   procédure judiciaire   séparée ( Simsek c. Roumanie (déc.), n o   61697/11, § 20, 3 mars 2015 avec les références y citées). Les requérants n’ont pas démontré que de telles voies de recours n’étaient pas efficaces ou qu’il leur était objectivement impossible de les exercer. 14.     Il y a donc lieu de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement et de rejeter   les requêtes pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 décembre 2021.     Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffière adjointe   Présidente ANNEXE   N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par 1. 155/14 Duțescu c. Roumanie 18/12/2013 Mihnea Daniel DUȚESCU 1989 Craiova roumain Gheorghița STOIAN 2. 179/14 Mirigel c. Roumanie 18/12/2013 Andreea Elena MIRIGEL 1990 CRAIOVA roumain Gheorghița STOIAN 3. 190/14 Tudor c. Roumanie 18/12/2013 Dumitru Daniel TUDOR 1982 Craiova roumain Gheorghița STOIAN  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC000015514
Données disponibles
- Texte intégral