CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC000533918
- Date
- 30 novembre 2021
- Publication
- 30 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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B., est une ressortissante italienne née en 1997 et résidant à B. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par M e   M. Bosio, avocat exerçant à Udine. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État. Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 2.     La requérante dénonce le classement sans suite de l’enquête conduite sur les violences sexuelles que M.G. lui aurait fait subir alors qu’elle était âgée de 11 ans. 3.     En 2010, alors qu’elle était âgée d’environ 14 ans, la requérante commença à manifester des problèmes de sautes d’humeur, de dépression et de crises de panique. Elle commença à s’isoler et à menacer de se suicider. 4.     Avec l’aide de sa famille, la requérante entama une thérapie avec le docteur   X, pendant laquelle des souvenirs refoulés d’abus sexuels commencèrent à faire surface. 5.     La mère de la requérante décida d’emmener sa fille chez une autre thérapeute, le docteur C. Pendant la thérapie, la requérante commença à se souvenir d’avoir subi une agression sexuelle à l’âge de 12 ans, lorsqu’elle s’était éloignée de son domicile. 6.     Sur le conseil de la thérapeute, la requérante déposa une plainte contre   X. en 2013. 7.     En janvier 2014, la requérante fut prise en charge par un thérapeute spécialiste des abus sexuels. 8.     Pendant la thérapie et plus précisément pendant la séance du 26   septembre 2016, des souvenirs d’un autre abus sexuel subi à l’âge de 11   ans firent également surface. La requérante se souvint avoir été courtisée, par téléphone, par un garçon qui lui aurait donné rendez-vous devant l’église où, accompagnée par une amie, elle se serait rendue. Par la suite elle serait montée en voiture avec lui. Le garçon aurait pris une petite route de campagne, il se serait arrêté, il lui aurait pris la main pour se masturber alors qu’avec l’autre main il touchait le sein de la requérante. Ensuite le garçon l’aurait raccompagnée à la maison. 9.     Après cette séance, la requérante découvrit l’identité du garçon et le reconnut comme étant M.G. 10.     Le 7 novembre 2016, la requérante déposa plainte, qu’elle compléta le 8 février 2017, lorsqu’elle découvrit qu’une autre fille de 11 ans, pendant la même période, avait été abordée par un garçon par le biais de messages à caractère sexuel. 11.     Lors de l’enquête préliminaire menée par la police, cette fille déclara avoir vu le numéro de téléphone de ce garçon écrit sur les murs dans plusieurs endroits de la ville d’Udine. 12 .     La police d’Udine entama l’enquête. A.B. fut appelée à reconnaître le suspect à l’aide de sa photographie. Les relevés téléphoniques du suspect, qui avait 25 ans à l’époque des faits, furent examinés   : il avait été déjà condamné à plusieurs reprises pour obscénités dans un lieu public, car il avait été surpris en train de se masturber devant des enfants. Les témoignages des amies de la requérante furent versés au dossier ainsi que le rapport rédigé par la psychothérapeute de la requérante. 13 .     Le 8 mars 2017, la police transmit au parquet le dossier dans lequel elle qualifiait les faits de violences sexuelles aggravées (ancien article 609 bis et ter du code pénal), en expliquant que des recherches sur les cartes téléphoniques utilisées par M.G. étaient en cours ainsi que des vérifications concernant des victimes présumées contactées par ce dernier. 14.     Le 10 mars 2017, le parquet d’Udine requalifia les faits en actes sexuels sur mineur, une infraction qui n’était susceptible de poursuites qu’à la suite d’un dépôt de plainte. Par conséquent, le 16 mars 2017, le parquet, sans prendre aucun autre acte d’enquête, demanda le classement de la plainte étant donné que les actes commis contre la requérante, âgée de 11 ans à l’époque des faits, relevaient de l’infraction d’acte sexuel sur mineur (article   609 quater du code pénal), étant donné que même si cette dernière n’était pas capable d’un consentement valide, il n’y avait pas eu de contrainte car elle était montée spontanément dans la voiture de l’agresseur présumé. L’absence de contrainte distinguait à l’époque en droit interne l’infraction d’acte sexuel sur mineurs de celle, plus sérieuse, de violence sexuelle. 15.     Les motifs de la demande de classement pouvaient se lire ainsi   : «   Constatant que les faits décrits en relation avec les abus subis en 2008/2009 alors qu’A.B. était âgée de onze ans sont constitutifs de l’infraction visée à l’article   609 quater du code pénal et non de celle visée à l’article 609 bis du code pénal (absence de contrainte et/ou d’induction puisque la victime présumée avait rendez-vous avec le suspect, un ami de sa sœur, qu’elle est montée spontanément dans la voiture et qu’elle ne se serait pas rebellée et ne se souviendrait pas d’attitudes agressives ou violentes du suspect)   ; Considérant que le délit d’acte sexuel sur mineur âgé d’au moins 10 ans peut être poursuivi sur plainte   ; Constatant que la plainte proposée, datée du 7 novembre 2016, est tardive   ;   » (...) 16.     Le 7 avril 2017, la requérante fit opposition. Elle souligna que les faits relevaient de l’infraction prévue à l’article 609 bis et ter du code pénal. Elle rappela qu’à l’époque des faits elle avait onze ans, qu’elle n’avait aucune connaissance de la sexualité et qu’elle ne pouvait donc être en mesure ni d’évaluer la situation, ni de donner son consentement. Le suspect l’aurait courtisée puis aurait pris sa main pour se toucher. 17.     Par une ordonnance du 14 juillet 2017, le juge pour les investigations préliminaires d’Udine (ci-après «   le GIP   ») rejeta l’opposition de la requérante et décida de classer l’affaire pour trois raisons. Il estima que, même nonobstant la question de savoir si l’infraction pouvait être poursuivie sur la base d’une plainte ou d’office, les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête préliminaire n’étaient pas susceptibles de soutenir le dossier à charge lors du procès et qu’il n’était pas non plus raisonnablement prévisible qu’un complément d’enquête aurait permis de modifier le cadre probatoire. Il exposa qu’il fallait tenir compte de la manière particulière dont la victime s’était rappelé les faits – au cours d’une séance de psychothérapie en octobre 2016, du temps considérable qui s’était écoulé depuis les faits (l’année scolaire 2008/2009), ainsi que de l’absence d’éléments valables permettant de corroborer les faits relatés par la requérante. Selon lui, des telles circonstances empêchaient irrémédiablement, d’une part, la reconstitution des faits, laquelle était indispensable pour résoudre la question de savoir si l’infraction pouvait ou non être poursuivie sur plainte compte tenu de la tardiveté de la plainte et, d’autre part à l’identification certaine du suspect comme l’auteur des faits dénoncés par A.B Le droit interne et international pertinents Le code pénal 18.     L’article 609   bis du code pénal italien réprime le délit de «   violence sexuelle   » ( violenza sessuale ). Il est ainsi rédigé   : «     1.     Le fait de contraindre, par la violence, par la menace ou par abus d’autorité, une personne à se livrer à un acte à caractère sexuel est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. 2.     Est soumis à la même peine le fait d’induire [ induce ] une personne à accomplir ou à se soumettre à un acte à caractère sexuel   : 1)     en abusant de l’état d’infériorité physique ou psychique de cette personne au moment des faits   ; 2)     en l’induisant en erreur en se faisant passer auprès d’elle pour une autre personne. 3.     Dans les cas de moindre gravité, la peine d’emprisonnement encourue est réduite au maximum jusqu’au deux tiers.   » 19.     Aux termes de l’article 609   ter   : «   La peine d’emprisonnement peut aller de six à douze ans si les infractions réprimées par l’article 609 bis sont commises   : (...) 5)     contre des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;   (...)   » 20.     L’article 609   quater se lit ainsi   : «   Est passible de la peine établie   par   l’article 609   bis   [emprisonnement allant de cinq à dix ans] quiconque (...) accomplit un acte sexuel avec une personne qui, à l’époque des faits,   : 1)   était âgée de moins de   quatorze ans   ; 2)   était âgée de moins de seize ans, lorsque le coupable est son ascendant, son géniteur, même adoptif, ou   son concubin, son tuteur, ou   bien [est]   toute autre personne à laquelle, pour des   raisons de   soins, d’éducation, d’instruction, de vigilance ou de garde, le mineur a été confié ou qui a, avec ce dernier,   une relation de cohabitation.   » Le droit international 21.     Les instruments internationaux en vigueur à l’époque des faits sont résumés dans l’arrêt X et autres c. Bulgarie [GC], n o   22457/16, §§ 123-137, 2   février 2021. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 3, combiné avec les articles 13 et 14 de la Convention, la requérante allègue que, ayant été victime d’abus sexuels, les autorités italiennes ont manqué à leur obligation positive de mener une enquête effective. EN DROIT 23.     La requérante se plaint d’une violation de l’article 3 combiné avec les articles   13 et 14 de la Convention. 24.     La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou le Gouvernement ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12 , § 126, 20 mars 2018, et S.M. c. Croatie [GC], n o   60561/14 , §§   241 ‑ 243, 25 juin 2020). Eu égard aux circonstances dénoncées par la requérante et à la manière dont celle-ci formule ses griefs, elle estime plus approprié de les examiner ces derniers sous le seul angle de l’article 3 de la Convention (pour une approche similaire, voir S.Z. c. Bulgarie , n o   29263/12 , §   30, 3   mars 2015). 25.     L’article 3 de la Convention est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Thèses des parties 26.     Le Gouvernement argue tout d’abord que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes parce qu’elle n’a pas saisi les juridictions civiles d’une action en dommages et intérêts. 27.     Il rappelle ensuite que le GIP a rendu une décision de classement qui n’était fondée ni sur la qualification de l’infraction, ni sur le consentement de la victime. Le GIP a souligné que les preuves recueillies ne pouvaient pas suffire à ouvrir le procès. La décision de classement aurait été motivée par l’impossibilité d’obtenir des preuves concrètes à même d’étayer la thèse de l’accusation lors du procès. En effet, le GIP aurait expliqué d’une manière détaillée et claire qu’aucun élément de preuve n’avait été recueilli et ne pouvait l’être. 28.     Le Gouvernement souligne également que le GIP a pris en considération les déclarations de la requérante et de sa sœur, et qu’il a estimé qu’aucune d’entre elles ne pouvait être considérée comme un élément de preuve. 29.     Selon le Gouvernement, l’enquête a été approfondie et efficace. Toutes les mesures possibles auraient été prises pour rassembler les preuves nécessaires et établir les faits et, en l’absence de preuves concrètes de violences sexuelles, les autorités nationales auraient examiné toutes les circonstances de l’affaire. À cet égard, le Gouvernement souligne qu’en moins d’un mois, la police a enquêté au mieux de ses possibilités. En particulier, toutes les personnes désignées par la requérante auraient été entendues, les rapports médicaux concernant la requérante auraient été versés au dossier, un rapport d’identification photographique aurait été fait, et les numéros de téléphone de l’agresseur présumé auraient été trouvés. 30.     Le Gouvernement est d’avis qu’il n’est pas déraisonnable de faire une distinction entre l’agression sexuelle violente sur mineur et les actes sexuels consensuels avec un mineur, même dans la perspective d’une inculpation. 31.     Le Gouvernement souligne que la nouvelle version de l’article   609 quater du code pénal prévoit que l’inculpation pour une telle infraction est d’office, et non plus sur plainte, et que, comme l’agression sexuelle, les rapports sexuels consensuels avec une personne de moins de 14 ans sont réprimés par l’article 609   bis du code pénal. En outre, la jurisprudence consolidée de la Cour de cassation prévoirait que les déclarations de la victime peuvent suffire à fonder un verdict de culpabilité en matière de crimes sexuels. La parole de la victime aurait donc un poids probatoire énorme. 32.     La requérante s’oppose aux arguments du Gouvernement et, invoquant l’affaire Tërshana c. Albanie , (n o 48756/14 , 4 août 2020), fait valoir qu’il n’existait aucun recours effectif dont elle aurait pu se prévaloir. Elle n’adresserait à la Cour aucune demande directe d’indemnisation   et son grief serait plutôt tiré d’une incapacité des autorités à la protéger des violences subies. Selon elle, une demande civile en dommages et intérêts n’aurait pas permis d’identifier et de punir les responsables de la violation de l’article   3 de la Convention. En outre, elle n’aurait eu aucune chance de succès vu que l’enquête pénale avait été classée sans suite. 33.     La requérante soutient qu’il n’y a pas eu d’enquête de la part du procureur, qui s’est borné à qualifier, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les faits d’acte sexuel sur mineur et de violence sexuelle, et qui ensuite a demandé le classement sans suite de l’affaire pour non-dépôt de la plainte dans le délai prévu. 34.     La requérante affirme que le procureur n’est pas à l’origine de toute l’enquête menée par la police : celle-ci l’avait spontanément conduite. À cet égard, elle fait valoir que le procureur n’a ouvert le dossier qu’une fois saisi du dossier par la police. 35.     La requérante conteste, en outre, l’appréciation des faits livrée par le GIP car, selon elle, il aurait dû qualifier de violences sexuelles les faits commis contre la requérante sans son consentement et n’aurait pas dû la pénaliser en raison du long laps de temps qui s’était écoulé entre les faits et le dépôt de la plainte. L’enquête aurait pu durer plus que trois jours. 36.     La requérante fait valoir que les autorités n’ont pas effectivement enquêté sur ses allégations de viol. En l’absence de preuves matérielles de l’agression, les autorités n’auraient fait aucun cas de la nécessité de la protéger en tant que mineure et elles n’auraient pas pris en considération son jeune âge et son état physique et psychologique. Le procureur n’aurait pas examiné sur le fond les allégations de la requérante. Il n’aurait pas pris les actes de procédure qui auraient permis de recueillir des preuves permettant d’établir la réalité des faits ou leur qualification juridique. Les autorités n’auraient pas donné une réponse proportionnée à la gravité des faits dénoncés par la requérante. L’enquête sur les actes de violence aurait été défaillante et aucun examen sur le fond de la plainte n’aurait été fait. Il y aurait dès lors eu manquement aux obligations positives découlant de l’article   3 de la Convention. Appréciation de la Cour Principes généraux 37.     L’article 3 de la Convention impose, lorsqu’une personne allègue de manière défendable avoir été victime d’actes contraires à cette disposition, le devoir pour les autorités nationales de mener une enquête officielle effective propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition, le cas échéant, des personnes responsables. 38 .     Pour être effective, l’enquête menée doit être suffisamment approfondie. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits en question ( S.Z.   c.   Bulgarie , précité, §   45). Elles doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête ( Bouyid c.   Belgique [GC], n o   23380/09, § 123, CEDH 2015, et B.V. c. Belgique , précité, §   60). Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les faits ou l’identité des responsables, risque de ne pas répondre à cette norme ( Bouyid , précité, §   120, et Batı et autres c. Turquie , n os 33097/96 et 57834/00, §   134, CEDH   2004 ‑ IV (extraits)). 39.     Cependant, l’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat. Il n’existe pas un droit absolu à obtenir l’ouverture de poursuites contre une personne donnée, ou la condamnation de celle-ci, lorsqu’il n’y a pas eu de défaillances blâmables dans les efforts déployés pour obliger les auteurs d’infractions pénales à rendre des comptes ( A, B et C c. Lettonie , n o 30808/11, § 149, 31   mars 2016, et M.G.C. c. Roumanie , n o 61495/11, § 58, 15 mars 2016). Il n’appartient au demeurant pas à la Cour de se prononcer sur les allégations d’erreurs ou d’omissions particulières de l’enquête   ; elle ne saurait se substituer aux autorités internes dans l’appréciation des faits de la cause ni statuer sur la responsabilité pénale de l’agresseur présumé ( B.V. c.   Belgique , précité, §   61, et M. et C. c. Roumanie , n o 29032/04, § 113, 27 septembre 2011). Il ne revient pas non plus à la Cour de remettre en question les pistes suivies par les enquêteurs ou les constatations de fait auxquelles ils sont parvenus, sauf dans le cas où celles-ci sont arbitraires ou ne reposent manifestement pas sur des éléments pertinents ( S.Z. c. Bulgarie, précité, §   50, et Y c. Bulgarie , n o   41990/18, § 82, 20 février 2020). 40.     Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également implicite dans l’obligation d’enquêter. À cet égard, la Cour a considéré que la prompte ouverture d’une enquête et la conduite diligente de celle-ci sont essentielles. Indépendamment de l’issue de la procédure, les mécanismes de protection prévus en droit interne doivent fonctionner en pratique dans des délais raisonnables permettant de conclure l’examen au fond des affaires concrètes qui sont soumises aux autorités ( W. c. Slovénie , n o 24125/06, §   64, 23   janvier 2014 , S.Z. c. Bulgarie , précité, § 47, et V.C. c. Italie , n o   54227/14, §   95, 1 er février 2018). 41.     De surcroît, la victime doit être en mesure de participer effectivement à l’enquête ( Bouyid , précité, § 122, et B.V. c. Belgique , précité, § 59) et les conclusions de l’enquête doivent quant à elles se fonder sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de l’ensemble des éléments pertinents ( A   et B c. Croatie , précité, § 108). Il n’en demeure pas moins que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête (voir, mutatis mutandis , Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], n o 5878/08, §   234, 30   mars 2016). 42.     Il ressort enfin de la jurisprudence de la Cour que, dans les cas où des enfants ont été potentiellement victimes d’abus sexuels, le respect des obligations positives découlant de l’article 3 requiert, dans le cadre des procédures internes engagées, la mise en œuvre effective du droit des enfants à ce que leur intérêt supérieur prime, ainsi que la prise en compte de leur particulière vulnérabilité et de leurs besoins spécifiques ( A et B c.   Croatie , précité, § 111, et M.M.B. c. Slovaquie , n o 6318/17, §   61, 26   novembre 2019   ; voir également M.G.C. c. Roumanie , précité, §§   70   et   73). Ces exigences sont également énoncées dans d’autres instruments internationaux pertinents en l’espèce, tels que la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), la Convention de Lanzarote et les instruments adoptés dans le cadre de l’Union européenne (voir X et autres c. Bulgarie [GC], n o   22457/16, §§   123 ‑ 137, 2 février 2021). D’une manière plus générale, la Cour estime que l’obligation procédurale de mener une enquête effective découlant de l’article   3 de la Convention doit être interprétée, lorsque des abus sexuels sur des mineurs sont potentiellement en jeu, à la lumière des obligations découlant des autres instruments internationaux applicables et, plus particulièrement, de la Convention de Lanzarote. Application au cas d’espèce des principes susmentionnés 43.     La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 44.     La Cour relève que les organes policiers ont réagi avec promptitude à la plainte de la requérante et que la police judiciaire a adopté un certain nombre de mesures d’enquête (voir paragraphes 12 et 13 ci-dessus) avant de transmettre le dossier au procureur. 45.     Par la suite, le procureur a décidé de requalifier les faits, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en acte sexuel sur mineur et il demandé au juge des investigations préliminaires de classer la plainte sans suite pour tardivité. 46.     La Cour note que s’il est vrai que, postérieurement à l’opposition formée par la requérante, le procureur n’a pris aucun autre acte d’enquête, le juge des investigations préliminaires, après avoir pris en compte toutes les éléments contenus dans le dossier, a constaté que, au vu des éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête préliminaire, il apparaissait impossible de soutenir le dossier à charge devant le tribunal, et que ni les débats ni un complément d’enquête n’auraient permis d’apporter des éléments de preuve significatifs par rapport à ceux déjà recueillis. Selon le GIP, les circonstances de l’espèce empêchaient irrémédiablement, d’une part, la reconstitution des faits, laquelle était indispensable pour résoudre la question de savoir si l’infraction était ou non passible de poursuites d’office, compte tenu de la tardiveté de la plainte et, d’autre part, l’identification certaine du suspect comme l’auteur des faits dénoncés par A.B. 47.     La Cour constate que la motivation exposée par le juge des investigations préliminaires dans le classement de l’affaire apparaît être le résultat d’une analyse minutieuse des éléments rassemblés. Le GIP a effectué une analyse objective et impartiale de l’ensemble des éléments pertinents. Il ne s’est pas contenté d’accepter la thèse du procureur selon laquelle la plainte était tardive, mais il a vérifié si tous les éléments de preuves recueillis auraient permis de soutenir le dossier à charge devant le tribunal et il a conclu que les doutes existant quant à la force probante des éléments de preuve recueillis ne pouvaient pas être levés au moyen de nouvelles preuves qui aurait pu être présentées lors du procès. 48.     La Cour note que, puisqu’il s’agit d’éléments factuels qui s’inscrivent manifestement dans la marge d’appréciation dont disposent les juridictions nationales, elle ne saurait remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenu le GIP. 49.     Pour la Cour, l’ensemble de ces éléments tend à indiquer que les autorités d’enquête ont pris toutes les mesures raisonnables pour faire la lumière sur les faits de l’espèce, et qu’elles se sont livrées à une analyse complète des éléments dont elles disposaient. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.     Attila Teplan   Péter Paczolay   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 30 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC000533918
Données disponibles
- Texte intégral