CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC001399513
- Date
- 30 novembre 2021
- Publication
- 30 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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La liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe, la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien («   le Gouvernement   »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, le grief concernant l’omission de la cour d’appel d’entendre les témoins à charge et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     La requête concerne la condamnation pénale en appel des requérants pour les délits de faux intellectuel en écriture publique ( falso ideologico ) et complicité de faux, pour lesquels ils avaient été acquittés en première instance. 2.     Les requérants sont deux cadres et huit agents de police. Ils furent impliqués avec 18 autres membres des forces de l’ordre dans l’enquête pénale ouverte à la suite du sommet dit du « G8 » de Gênes de 2001 (pour une description des évènements, voir l’arrêt Cestaro c. Italie , n o   6884/11, 7   avril   2015). 3.     En 2004, les requérants furent renvoyés en jugement pour les délits de calomnie, abus d’autorité publique, faux intellectuel et complicité de faux intellectuel. Ils étaient notamment inculpés d’avoir arrêté illégalement des manifestants qui avaient occupé l’école Diaz-Pertini et d’avoir constitué de fausses preuves dans le but de justifier, a posteriori , l’irruption dans l’école, la perquisition et les violences à l’égard desdits manifestants. 4.     En première instance, les requérants furent acquittés pour tous les chefs d’inculpation. Concernant les délits de faux intellectuel et de complicité de faux, le tribunal considéra qu’il n’avait pas été suffisamment prouvé que les requérants étaient conscients de la fausseté des déclarations contenues dans les procès-verbaux de l’opération. 5.     En deuxième instance, la cour d’appel de Gênes confirma l’acquittement pour le délit de calomnie, prononça un non-lieu pour cause de prescription pour le délit d’abus d’autorité publique, et condamna les requérants pour les délits de faux intellectuel et complicité de faux intellectuel. Concernant ces chefs d’inculpation, la juridiction d’appel affirma tout d’abord que les éléments de preuve recueillis par le tribunal – à savoir notamment des enregistrements vidéo et audio, les conclusions de plusieurs expertises et les déclarations d’une partie des requérants – permettaient d’affirmer que les requérants avaient activement participé à l’ensemble de l’opération dans l’école Diaz-Pertini . En outre, les procès-verbaux de perquisition et d’arrestation, signés par les agents avec la complicité active des deux cadres, contenaient une description objectivement faussée des évènements. 6.     Les requérants se plaignent de ce que la cour d’appel de Gênes les a reconnus coupables sans convoquer à nouveau les témoins entendus en première instance. Ils invoquent l’article   6 §   1 de la Convention. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 7.     Les principes généraux applicables en matière de revirement en appel des décisions d’acquittement prononcées en première instance sur la base des déclarations de témoins ont été exposés dans de nombreux arrêts ( Dan   c.   Moldova , n o 8999/07, § 30, 5 juillet 2011, Lorefice c. Italie , n o   63446/13, §§ 26-28, 29 juin 2017, et Di Martino et Molinari c. Italie , n os   15931/15 et 16459/15, §§ 15 et 16, 25 mars 2021   ; voir également, parmi d’autres, Găitănaru c. Roumanie , n o 26082/05, 26 juin 2012, Lazu   c.   République de Moldova , n o 46182/08, 5 juillet 2016, et Chiper   c.   Roumanie , n o 22036/10, § 63, 27 juin 2017). 8.     En l’espèce, après une analyse approfondie des éléments du dossier et des observations des parties, la Cour constate que bien que la cour d’appel de Gênes n’ait pas procédé à une nouvelle audition des nombreux témoins ayant déposé devant le tribunal, les déclarations desdits témoins n’ont joué un rôle déterminant ni dans l’acquittement ni dans la condamnation des requérants pour les délits de faux intellectuel et de complicité de faux. En effet, la condamnation pour ces chefs d’inculpation s’appuie sur la reconstruction des faits telle qu’établie par le juge de première instance sur la base des nombreux éléments de preuve documentaires et des déclarations d’une partie des requérants. 9.     La Cour rappelle que, bien qu’il soit nécessaire pour la juridiction qui condamne pour la première fois un inculpé d’apprécier directement les preuves orales sur lesquelles elle fonde sa décision, il ne s’agit pas là d’une règle automatique qui rendrait un procès inéquitable pour la seule raison que la juridiction en cause n’a pas entendu tous les témoins mentionnés dans son arrêt et dont elle a dû apprécier la crédibilité. Il convient en effet de prendre en compte entre autres la valeur probante des témoignages en cause ( Chiper , précité,   § 63, et mutatis mutandis, Maestri et autres c. Italie , n os 20903/15 et 3 autres, §§ 48-49, 8 juillet 2021). 10.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article 35 §§   3   (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   Président ANNEXE Liste des requérants N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Gilberto CALDAROZZI 1957 italien Rome 2. Fabio CICCIMARRA 1970 italien L’Aquila 3. Carlo DI SARRO 1964 italien Rapallo 4. Nando DOMINICI 1951 italien Brescia 5. Filippo FERRI 1968 italien Pontremoli 6. Salvatore GAVA 1970 italien Rome 7. Francesco GRATTERI 1954 italien Rome 8. Giovanni LUPERI 1950 italien Rome 9. Massimo MAZZONI 1964 italien Rome 10. Spartaco MORTOLA 1959 italien Turin  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 30 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC001399513
Données disponibles
- Texte intégral