CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC002040115
- Date
- 30 novembre 2021
- Publication
- 30 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD6845F38 { font-family:Arial; color:#0072bc } .sA364133D { margin-top:14pt; margin-left:46.3pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s8616E537 { margin-top:14pt; margin-left:46.3pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; font-size:14pt } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s46DB5BA6 { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4598CDF { width:70.9pt; display:inline-block } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sD8AE9261 { width:36.9pt; display:inline-block } .sB1A859A2 { width:116.43pt; display:inline-block } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s7DABF6D6 { width:152.09pt; display:inline-block }   QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 20401/15 LE COMITÉ D’ORGANISATION ET D’ENREGISTREMENT DU PARTI COMMUNISTE ROUMAIN contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 30 novembre 2021 en un comité composé de   :   Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,   Iulia Antoanella Motoc,   Pere Pastor Vilanova, juges, et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section , Vu   : la requête n o 20401/15 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, Le comité d’organisation et d’enregistrement du Parti communiste roumain («   le requérant   »), représenté par M e   D. Rădescu, avocat à Bucarest, a saisi la Cour le 20 avril 2015 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la   Convention   »), la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain («   le   Gouvernement   »), représenté par son agent, M me O.   Ezer, du ministère des Affaires étrangères, le grief concernant le refus d’enregistrer sur la liste des partis politiques le Parti Communiste Roumain (article 11 de la Convention), de ne pas statuer sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1 .     Le 12 mai 2014, le tribunal départemental de Bucarest, rejeta une demande formulée par le requérant tendant à enregistrer sur la liste des partis politiques le parti dénommé «   Le Parti Communiste Roumain   » («   le   PCR   »). Après avoir analysé le programme et le statut du PCR, le tribunal jugea qu’ils contenaient des dispositions contraires à la loi n o   14/2003 sur les partis politiques («   la loi n o   14/2003   ») pour les suivantes raisons   : a) la preuve attestant l’ouverture d’un compte bancaire, exigée en vertu de l’article 18, f, de la loi n o 14/2003 faisait défaut, b) l’organisation du parti conditionnait l’appartenance des membres à une certaine catégorie socio ‑ professionnelle, exigence qui était prohibée par l’article 4   §   2 de la loi n o 14/2003, c) le statut ne prévoyait pas l’organisation et le fonctionnement aux niveaux national et/ou local, comme l’imposait l’article 4 § 1 de la loi n o 14/2003. Le tribunal constata que le programme du parti, qui autorisait des actions de nature totalitaire ou extrémiste, représentait un danger pour la sécurité nationale, au sens de l’article 3 de la loi n o 51/1991. À titre d’exemple, le tribunal se refera à la «   récupération du patrimoine national transféré d’une manière abusive   », qui figurait parmi les objectifs prévus dans le programme du PCR et qui était contraire au respect des droits fondamentaux, en l’occurrence au droit au respect de la propriété privée. 2 .     S’agissant du besoin social impérieux justifiant le refus d’enregistrer le PCR, le tribunal jugea qu’il y avait un réel danger d’atteinte aux valeurs démocratiques, car l’apparition d’un parti politique qui ne niait pas les liaisons avec l’ancien Parti Communiste Roumain («   l’ancien PCR   »), surtout dans une période d’instabilité économique dominée par des conflits politiques précédant les élections présidentielles et après la modification récente de la législation visant la restitution des immeubles nationalisées, était de nature à générer des conflits au sein de la société. Le tribunal constata également que les documents statutaires, qui étaient contraires à la législation interne, représentaient le fruit de la volonté des dirigeants du parti. 3 .     Le tribunal conclut également qu’à la différence de l’affaire Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie (n o   46626/99, CEDH 2005 ‑ I (extraits)) , dans laquelle le parti politique avait une dénomination différente et critiquait, dans ses documents statutaires, les abus commis par l’ancien PCR, le parti politique en l’espèce ne se distinguait pas de l’ancienne structure, car il adoptait un symbole presque identique, portait la même dénomination et avait le même type organisation et la même idéologie politique. Qui plus est, en l’espèce, le programme et le statut contenaient des termes vagues, très généraux pour énoncer les principes de base du parti, ce qui confirmait le souhait des fondateurs de réinstaurer la même idéologie politique de l’ancien PCR abandonnée déjà en 1989. Enfin, selon les premiers juges, la nouvelle structure politique ignorait les valeurs démocratiques et ne faisait aucune référence à des évènements ayant marqué l’évolution socio-   politique du pays, tels que l’adhésion à l’Union Européenne ou aux traités protégeant les droits fondamentaux des citoyens. 4 .     Par un arrêt du 20 octobre 2014, la cour d’appel de Bucarest, saisie par le requérant d’un appel contre le jugement du tribunal départemental, rejeta l’appel et confirma le bien-fondé du jugement. La cour d’appel constata que la liste de membres fondateurs, requise en vertu de l’article 19   § 3 de la loi n o 14/2003, avait déjà été utilisée lors d’une autre demande tendant à enregistrer le même parti et avait fait l’objet, en 2013, d’un refus définitif par la cour d’appel de Bucarest. Dans ces conditions et s’agissant d’une nouvelle entité ces listes ne pouvaient plus être utilisées par les membres fondateurs du PCR. La cour d’appel fit enfin référence à la dénomination du nouveau parti, qui avait déjà fait l’objet de plusieurs refus par les tribunaux internes en raison de sa ressemblance à celle de l’ancien PCR et rappela, qu’au terme de l’article 5 § 1 de la loi n o 14/2003, elle devait être différente. 5.     Le 28 janvier 2015, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta comme irrecevable une demande de recours formulée par le requérant contre l’arrêt du 20 octobre 2014. 6.     Le requérant critique les motifs à la base du rejet de sa demande tendant à faire enregistrer le PCR, allègue en substance une atteinte à la liberté d’association et invoque les articles 10 et 11 de la Convention. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 7.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§   114 et 126, CEDH 2018), la Cour estime approprié d’examiner les griefs soulevés par le requérant sous l’angle du seul article 11 de la Convention . 8.     S’agissant de la question de savoir si la présente requête est la même que la requête Ignatencu et le Parti communiste roumain c. Roumanie (n o   78635/13, 5 mai 2020), comme le Gouvernement le soutient, la Cour renvoie à la jurisprudence pertinente ( Harkins c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n o 71537/14, §§ 42-43, 15 juin 2017   ; Amarandei et autres c. Roumanie (n o   1443/10, § 106, 26 avril 2016) et constate qu’il s’agit de deux procédures distinctes devant les juridictions internes, initiées par des parties distinctes et que les éventuels points communs au niveau des griefs des parties ne sont pas en mesure de justifier le non-examen, par la Cour, de la présente requête (voir, mutatis mutandis , Amarandei et autres précité, §§   106-112). En tout état de cause, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur cette question, car le grief soulevé par le requérant est de toute manière irrecevable pour défaut manifeste de fondement, pour les raisons exposées ci-dessous. 9.     La Cour est d’avis que le refus d’enregistrement du PCR en tant que parti politique s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association du requérant ( Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie , n o   46626/99, § 27, CEDH 2005 ‑ I (extraits)). 10.     S’agissant de la justification de l’ingérence, la Cour constate qu’elle était prévue par la loi (n os 14/2003 et 51/1991, dont la qualité légale n’est pas mise en cause par le requérant) et qu’elle peut passer pour avoir visé à la protection de la sécurité nationale et à la protection des droits et libertés d’autrui (voir, mutatis mutandis , Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu , précité, § 37). 11.     La Cour renvoie ensuite aux principes généraux régissant le respect des droits et libertés reconnus à l’article 11 de la Convention résumés dans l’affaire Ignatencu et le Parti communiste roumain, précité (§§ 76-81 ) et constate qu’en l’espèce deux type d’arguments ont été avancés par les tribunaux internes afin de justifier le refus d’enregistrement du PCR   : des raisons formelles et des raisons liées au contenu des statuts et du programme politique. 12.     S’agissant des raisons formelles, la Cour observe que plusieurs irrégularités relevées par les tribunaux internes subsistaient dans la demande d’enregistrement formulée par le requérant   (paragraphes 1 et 4 ci-dessous). De l’avis de la Cour, il n’est pas déraisonnable, en soi, d’exiger à ce qu’un parti politique détienne un compte bancaire (article 18 f, de la loi n o   14/2003), n’y limite pas l’appartenance en fonction de certains critères socio-   professionnelles (article 4 § 2 de la loi 14/2003), respecte un mode de fonctionnement au niveau national et/ou local (article 4 § 1 de la loi 14/2003), utilise sa propre liste d’adhérents (article 19 de la loi 14/2003) et possède sa propre dénomination distincte des celles des autres partis (article 5 § 1 de la loi 14/2003). Dans le contexte en l’espèce, la Cour considère que les exigences légales imposées dans le but d’enregistrer le PCR n’avaient pas pour but de pénaliser ce parti en raison des opinions ou des politiques qu’il défendait (voir, mutatis mutandis , Parti nationaliste basque – Organisation régionale d’Iparralde c. France , n o   71251/01, § 33 in fine , CEDH 2007 ‑ II). En tout état de cause, la possibilité de remédier à toutes ces déficiences et de déposer une nouvelle demande d’enregistrement était ouverte au requérant et cela ne constituait pas un obstacle démesuré (voir, mutatis mutandis , Mouvement pour le Royaume démocratique c. Bulgarie , n o   27608/95, décision de la Commission du 29   novembre 1995, non publiée). Partant, la Cour estime que les raisons formelles opposées par les tribunaux internes à l’enregistrement du PCR sont «   pertinentes et suffisantes » et «   proportionnées au but légitime poursuivi   ». 13.     Pour ce qui était des raisons liées au contenu des statuts et du programme politique retenues pour justifier le refus d’enregistrement du PCR, la Cour observe que, en se référant aux statuts et au programme versés au dossier, les juridictions internes ont considéré qu’ils contenaient des termes vagues et généraux, qu’ils ignoraient les valeurs démocratiques et l’évolution socio-politique du pays après 1989 (paragraphe 3 ci-dessus), qu’ils permettaient des actions de nature totalitaire et extrémiste susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale (paragraphe 1 ci-dessus), qu’ils représentaient des dangers pour les valeurs démocratiques et que le parti ne s’était pas dissocié de l’ancien PCR (paragraphe 2 ci-dessus). A cet égard, bien que le contexte historique marqué par l’expérience du communisme totalitaire en Roumanie, ou l’idéologie marxiste ne sauraient justifier à eux seules la nécessité de l’ingérence ( Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu , précité, § 58), la Cour constate que le requérant en l’espèce ne s’est pas dissocié concrètement et entièrement de l’ancien PCR ( Ignatencu et le Parti communiste roumain, précité, § 99 ). 14.     La Cour observe que le droit du requérant de constituer un parti communiste n’était pas illusoire (des partis ayant une doctrine communiste existent déjà en Roumanie) et qu’il pouvait réaménager les documents constitutifs du parti afin qu’ils soient en conformité avec la législation nationale. Enfin, contrairement à la thèse du requérant, la Cour observe que les juridictions nationales ont amplement développé les motifs qui les ont amenées à juger que la demande d’enregistrement ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les lois n os   14/2003 et 51/1991 et, en outre, ont démontré en quoi le programme et le statut du PCR étaient contraires à l’ordre juridique du pays, et notamment aux principes fondamentaux de la démocratie (paragraphes 1 ‑ 4 ci ‑ dessus   ; voir, à contrario , Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu , précité, §   55). 15.     Compte tenu de tous ces éléments, ainsi que de la marge d’appréciation bien que réduite dont disposent les États, la Cour considère que l’analyse des juridictions nationales quant aux statuts et au programme politique présentés par le requérant n’est pas dénuée de fondement. Tout comme dans l’affaire Ignatencu et le Parti communiste roumain, précité (§   103), la Cour constate, avec le Gouvernement, que les juridictions nationales souhaitaient empêcher une formation politique qui avait gravement abusé de sa position au cours d’une longue période, en instaurant un régime totalitaire, de faire à l’avenir un mauvais usage de ses droits, et d’éviter ainsi des atteintes à la sûreté de l’État ou aux fondements d’une société démocratique. Derrière ce refus il y avait la volonté de contrer un abus particulièrement grave, quoique seulement potentiel, qui aurait consisté en une entorse aux principes de l’État de droit et aux fondements de la démocratie. 16.     Eu égard au fait que les autorités nationales étaient fondées à considérer que l’ingérence litigieuse répondait à un «   besoin social impérieux   » et que celle-ci n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis, la Cour conclut que le refus d’enregistrement opposé au requérant peut passer pour avoir été «   nécessaire, dans une société démocratique   », au sens de l’article 11 § 2 de la Convention. Manifestement mal fondée, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 décembre 2021.     Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffière adjointe   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC002040115
Données disponibles
- Texte intégral