CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC003303418
- Date
- 30 novembre 2021
- Publication
- 30 novembre 2021
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Il a été représenté devant la Cour par M. A. Soylu, résidant à Samsun. Le vice-président de la section a décidé d’office de ne pas divulguer l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement). 2.     Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agentes, A. Popova et I. Nedyalkova. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire 4.     Par un décret-loi adopté après la tentative de coup d’État en Turquie du 15   juillet 2016 et publié au Journal officiel le 1 er septembre 2016, le requérant, de nationalité turque, fut démis de ses fonctions de commissaire adjoint à la Direction générale de la sûreté en Turquie. Son passeport fut annulé. 5 .     Le 13 octobre 2016, craignant d’être placé en détention, il quitta la Turquie caché à l’intérieur d’un camion avec sept personnes, dont cinq étaient de nationalité turque, qui tentaient de fuir le pays pour des motifs similaires. Il souhaitait arriver en Pologne puis passer en Allemagne pour y introduire une demande d’asile. 6 .     Dans la nuit du 13 octobre 2016, le camion se présenta à la frontière bulgaro-roumaine, au point de contrôle du pont de l’amitié Roussé-Giurgiu. Le 14 octobre 2016 à 1 h 40, les douaniers roumains et bulgares effectuèrent conjointement un contrôle. En inspectant la remorque, ils trouvèrent le groupe de passagers clandestins. Le déroulement des faits des 14 et 15 octobre 2016 7.     Les versions des parties divergent quant à ce qui s’est ensuite produit sur le territoire bulgare. a)       La version du requérant 8.     Le requérant explique qu’après son interpellation les autorités roumaines le privèrent de liberté pendant environ deux heures avant de le remettre aux autorités bulgares. 9.     Il ajoute que le 14 octobre 2016 il fut détenu au poste de la police aux frontières de Roussé dans une cellule où avaient également été placés ses compagnons turcs, et qu’il y resta pendant environ dix heures, exception faite de la durée des entretiens décrits ci-dessous, pour lesquels il fut conduit dans un bureau. 10 .     Il indique avoir dit, à plusieurs reprises au cours de cette détention, qu’il souhaitait, tout comme le reste de ses compagnons, introduire une demande de protection internationale en Bulgarie au motif que bien qu’il n’eût commis aucune infraction il craignait d’être exposé en Turquie à des persécutions politiques et à des mauvais traitements. Il relate que les agents de police recueillirent ses dépositions individuelles. La communication aurait été facilitée par l’intermédiaire d’un certain Y.S. parlant le turc qui lui aurait demandé de formuler par écrit sa demande d’asile, ce que le requérant dit avoir fait. L’intéressé aurait demandé à être assisté par un interprète dans cette démarche, en vain. 11 .     Il aurait été forcé, comme les autres passagers turcs, à signer d’autres documents rédigés en bulgare. On leur aurait laissé entendre que ces documents étaient nécessaires à leur admission dans un camp de réfugiés où ils seraient conduits pour l’examen des demandes d’asile. Aucune des personnes présentes au moment de la signature des documents en question ne parlait bien l’anglais ou le turc. Le requérant n’aurait pas compris le contenu de ces documents. 12 .     Immédiatement après, les sept passagers turcs auraient tous été embarqués dans des voitures et auraient été conduits vers 23 h 30 au centre d’accueil pour étrangers de Lyubimets («   le centre de Lyubimets   »), près de la frontière avec la Turquie, où ils furent placés dans une pièce sans avoir eu de contact avec d’autres détenus ni avec des employés d’organisations non gouvernementales, par exemple. Le requérant ajoute qu’ils furent de nouveau forcés à signer des documents. Il affirme que des officiers du centre de Lyubimets auraient employé la force physique contre lui, l’auraient menacé à plusieurs reprises et l’auraient agressé verbalement afin de le contraindre à signer les documents. 13 .     Le matin du 15 octobre 2016, il aurait été menotté et conduit, avec ses six compagnons, à Kapitan Andreevo, au poste-frontière avec la Turquie, où ils auraient été remis aux autorités turques. b)      La version du Gouvernement 14.     Le Gouvernement s’appuie, dans sa version des faits, sur un rapport établi le 24 novembre 2016 par une commission spécialement mandatée par la direction des «   Inspections   » auprès du ministère des Affaires intérieures. 15 .     Il indique que le requérant, tout comme les autres passagers trouvés dans le camion, ne fut pas en mesure de prouver qu’il était entré sur le territoire bulgare légalement. Dès lors, le 14 octobre 2016, vers 6 heures du matin, l’intéressé aurait fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par la police et il aurait été détenu dans les locaux de la police aux frontières de Roussé. Des fouilles corporelles auraient été réalisées. Un agent de la police aux frontières, nommé O.A., maitrisant le turc, aurait notifié au requérant les motifs de sa détention et l’aurait informé de ses droits de recours, ainsi que de son droit à bénéficier d’une assistance judiciaire, d’une aide médicale, d’un appel téléphonique visant à informer un proche de sa détention, d’une aide consulaire et de l’assistance d’un interprète. 16 .     Ce rapport indique que ces interrogatoires marquaient l’ouverture d’enquêtes pénales contre le requérant et ses compagnons turcs pour passage illégal de la frontière, une infraction pénale définie par l’article 279, alinéa   1, du code pénal. Selon ce rapport, dans le cadre de ces interrogatoires, ni le requérant ni aucun autre des passagers clandestins de nationalité turque n’avaient exprimé le souhait de déposer une demande de protection internationale en Bulgarie ni de demander l’assistance d’un avocat. 17.     Selon le Gouvernement, plus tard dans la journée, le procureur de district de Roussé ordonna un non-lieu des procédures pénales à raison du caractère mineur de l’infraction pénale. Le requérant et ses compagnons auraient dès lors été libérés et auraient été sortis des locaux de détention de la police aux frontières à 17 heures. Le Gouvernement ne précise pas les conséquences de cette libération. 18 .     Il ajoute que, par des arrêtés pris à 18 heures le même jour, le directeur régional de la police aux frontières de Roussé imposa au requérant et à ses compatriotes la mesure coercitive de «   reconduite forcée à la frontière de la République de Bulgarie   », prévue aux articles 39 et 41 § 1 de la loi sur les étrangers en République de Bulgarie (paragraphe 23 ci-dessous). Les arrêtés, rédigés en bulgare, auraient été notifiés aux sept ressortissants turcs par l’intermédiaire de Y.S. (paragraphe 10 ci-dessus). Ils porteraient la signature des intéressés. 19 .     Le 15 octobre 2016, à 0 h 40, le requérant et ses compagnons auraient été remis aux agents du centre de Lyubimets, puis transférés au point de contrôle frontalier de Kapitan Andreevo, le 15 octobre 2016 vers 2 heures. Ils auraient ensuite été raccompagnés par des agents de la direction «   Migration   » et un agent de la police aux frontières bulgare jusqu’au point de contrôle de Kapikale, en Turquie, où ils auraient été remis aux autorités turques, selon les procès-verbaux de réadmission. Les faits intervenus en Turquie après le renvoi du requérant 20.     Dès son arrivée en Turquie, le requérant fut placé en détention. Par un arrêt du 22 janvier 2018, devenu définitif le 28 mars 2018, la Cour de cassation turque jugea le requérant coupable d’appartenance à l’organisation terroriste appelée FETÖ/PDY («   Organisation terroriste güleniste / Structure d’État parallèle   ») et le condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois. 21.     Lors du dépôt de ses observations dans la présente affaire, le 15   avril 2019, le requérant a indiqué que cette peine était à purger jusqu’au 21   juin 2021. 22.     À une date non précisée, le père du requérant rendit visite à son fils en prison et l’informa que X et Y, deux de ses compagnons de voyage arrêtés avec lui à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie (paragraphe   5 ci ‑ dessus), avaient saisi la Cour et que celle-ci n’avait pas déclaré irrecevables les requêtes introduites par eux. Le requérant aurait alors décidé de rassembler des documents afin de saisir lui aussi la Cour. Le droit et la pratique internes pertinents 23 .     Le cadre juridique et la pratique interne pertinents concernant l’entrée et le séjour des ressortissants étrangers et l’asile et le statut de réfugié ont été résumés dans l’arrêt D c. Bulgarie (n o 29447/17, §, 54-60, 20 juillet 2021). La répression des actes de mauvais traitements 24 .     Les articles 128 à 131 du code pénal de 1968 érigent en infraction pénale le fait de causer intentionnellement à autrui des blessures graves, moyennes ou légères. La commission de ces faits par un policier ou un agent public dans l’exercice de ses fonctions constitue une qualification aggravée de l’infraction, passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à douze ans. 25.     En vertu de l’article 80, alinéa 1, du code pénal, la prescription de l’action pénale pour des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de dix ans intervient au bout de quinze ans. Cette prescription intervient au bout de dix ans si la peine d’emprisonnement encourue est de plus de trois ans, au bout de cinq ans si la peine d’emprisonnement encourue est de plus d’un an et au bout de trois ans pour tous les autres cas. La responsabilité de l’État pour dommages 26.     L’article 1, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage de 1988 permet aux particuliers d’obtenir un dédommagement du préjudice causé par les actes, actions ou inactions illégaux des organes ou agents étatiques ou municipaux dans l’exercice de leurs fonctions administratives. Le délai de prescription pour introduire une action en dédommagement est de cinq ans, conformément à l’article   110 de la loi sur les obligations et les contrats de 1950, applicable selon le paragraphe   1 des dispositions transitoires de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage. Demandes de dommages et intérêts du droit commun 27.     L’article 49 de la loi de 1951 sur les obligations et les contrats dispose que quiconque confie une mission à un tiers répond des dommages causés par ce dernier au cours de la réalisation de cette mission ou en lien avec elle. La responsabilité énoncée dans cette disposition – comme, d’ailleurs, dans toutes les dispositions qui régissent la responsabilité civile extracontractuelle – est fondée sur le caractère délictueux de l’acte reproché (реш. № 567 от 24   ноември 1997 г. по гр. д. №   775/1996 г., ВС, петчленен състав). En vertu de l’article 110 de la loi sur les obligations et les contrats, le délai de prescription pour engager une action en responsabilité est de cinq ans. GRIEFS 28.     Expliquant que lors de son interpellation à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie, ainsi qu’au cours des 24 heures de détention sur le territoire bulgare il avait déposé une demande de protection internationale, le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, de l’absence d’examen de cette demande par les autorités bulgares et de son renvoi forcé en Turquie, alors qu’il avait exprimé des craintes liées au retour dans ce pays. 29.     Le requérant ajoute qu’au cours de sa détention en Bulgarie, il a été victime de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, y compris d’une pression psychologique exercée au moment de la signature de certains documents, commis par des officiers du centre de Lyubimets. 30.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant reproche enfin aux autorités bulgares de l’avoir privé de sa liberté et de ne pas l’avoir informé dans une langue qu’il comprend des raisons de cette détention. EN DROIT Sur les Griefs de violation des articles 3 et 5 de la convention quant à la DÉtention du requérant en Bulgarie et à son renvoi en turquie 31.     Le requérant allègue que, lors de son interpellation à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie, et lorsqu’il était entre les mains des autorités bulgares, celles-ci ont refusé d’enregistrer et d’examiner sa demande de protection internationale, alors qu’il a exprimé des craintes liées au retour dans son pays d’origine. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une détention irrégulière et qu’il n’a pas été informé des raisons d’une telle détention dans une langue qu’il comprend. Les autorités bulgares auraient ainsi enfreint les articles   3 et 5 de la Convention, qui se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...)   » Arguments des parties Le Gouvernement 32.     Le Gouvernement invoque deux motifs d’irrecevabilité de la requête. 33.     Premièrement, il soulève une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes, arguant que l’intéressé a) n’avait pas demandé l’asile en Bulgarie, comme il était loisible de le faire en vertu de l’article 8 de la loi sur l’asile et les réfugiés, et b) n’avait pas contesté le mandat d’arrêt ordonnant sa garde à vue par la police selon les procédures applicables. 34.     Deuxièmement, il indique que, n’ayant pas utilisé les voies de recours susmentionnés, le requérant aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la mesure de renvoi avait été adoptée, soit le 15   octobre 2016. Le requérant 35 .     Le requérant soutient que lors de son interpellation par les autorités bulgares et à plusieurs reprises au cours de sa détention il a fait savoir oralement son souhait d’introduire une demande de protection internationale en raison de ses craintes d’être persécuté dans son pays et qu’il a formulé une telle demande par écrit (paragraphe 10 ci-dessus). Il ajoute que les autorités bulgares ne l’ont pas assisté dans ses démarches et qu’elles l’ont renvoyé dans son pays en le mettant dans l’impossibilité de former un recours contre les mesures engagées contre lui. Il affirme par ailleurs ne pas avoir compris le contenu des documents qu’il a signés. 36 .     Il indique dans le formulaire de requête qu’en raison de ses difficultés financières et des précautions prises par le gouvernement turc dans le cadre de l’état d’urgence instauré à l’égard des personnes détenues pour appartenance au mouvement FETÖ/PDY il n’avait pas pu former de recours contre les autorités bulgares après son renvoi en Turquie. Il aurait ainsi été dans l’impossibilité de recourir aux services d’un avocat. Il n’a toutefois présenté aucun élément concret de nature à fournir des éclaircissements sur ces questions. 37 .     En réponse aux exceptions de non-épuisement des voies de recours internes et de non-respect du délai de six mois formulées par le Gouvernement, il précise que dès son retour en Turquie il a été placé en détention, qu’il se trouvait dans l’impossibilité financière de recourir à un avocat et que dans la prison où il séjournait l’accès à Internet était interdit. Il explique qu’il avait espéré être remis en liberté au cours de la procédure pénale et engager à ce moment-là les voies de recours contre les autorités bulgares mais que, étant resté détenu, il aurait été dans l’impossibilité d’épuiser les voies de recours internes pour lesquels tous les délais légaux auraient été expirés avant sa sortie de prison. Il expose enfin que, lors d’une visite en prison, son père l’avait informé que X et Y, deux des cinq citoyens turcs qui avaient été arrêtés avec lui à la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie, avaient saisi directement la Cour sans épuiser les voies de recours internes et que leurs requêtes n’avaient pas été déclarées irrecevables par la Cour. Il aurait alors rassemblé les documents qu’il estimait pertinents et aurait saisi la Cour. Appréciation de la Cour 38.     La Cour souligne que les règles énoncées à l’article 35 § 1 concernant l’épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois sont étroitement liées ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o 44898/10, § 75, CEDH 2016). Lorsqu’il apparaît clairement d’emblée que le requérant ne disposait d’aucun recours effectif, le délai de six mois commence à courir à compter de la date des actes ou mesures dénoncés ou de la date à laquelle l’intéressé en a pris connaissance ou en a ressenti les effets ou le préjudice ( Dennis et autres c.   Royaume-Uni (déc.), n o 76573/01, 2 juillet 2002). 39.     La Cour note qu’il n’est pas contesté entre les parties que le requérant n’a exercé aucun recours du droit bulgare. Elle observe aussi que l’intéressé justifie l’impossibilité de former un recours par l’indisponibilité et le manque d’accessibilité de ces recours. Il reproche aussi aux autorités bulgares de ne pas avoir donné suite à sa demande d’asile formulée après son interpellation le 14   octobre 2016 (paragraphe 6 ci ‑ dessus) et de l’avoir ensuite transféré aux autorités turques, le 15 octobre 2016, le privant de la possibilité de contester les mesures restrictives prises à son égard (paragraphes   12-13 et   35 ci ‑ dessus). La Cour considère que la question de savoir si le requérant a présenté une demande de protection internationale qui était susceptible d’être examinée dans le cadre de la procédure interne est intimement liée aux allégations du requérant selon lesquelles son renvoi en Turquie et l’absence de toute appréciation individualisée de son cas par les autorités bulgares l’ont exposé au risque de subir une détention et des mauvais traitements dans son pays ( D c. Bulgarie , n o 29447/17, § 93, 20 juillet 2021). Il n’est toutefois pas nécessaire de l’examiner. En effet, à supposer même que le requérant avait formulé une telle demande et qu’il n’avait pas de recours effectifs et accessibles pour contester les mesures restrictives, y compris la détention, prises à son égard, il aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois après les événements litigieux. La Cour estime dès lors que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir le 16   octobre 2016, soit le lendemain du transfert du requérant en Turquie, pour prendre fin le 15 avril 2017 ( Ilias et Ahmed c. Hongrie [GC], n o   47287/15, §   81, 21 novembre 2019, et Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o 27396/06, §   44, 29   juin 2012). 40.     Le requérant a saisi la Cour le 19 juin 2018, soit plus d’un an après la fin du délai de six mois. Pour justifier ce retard, il explique principalement qu’il se trouvait en détention en Turquie et qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour lui permettre de consulter un avocat. Or le 19   juin 2018 il était toujours en détention, mais il a pourtant réussi à saisir la Cour grâce à l’aide de son père et sans recourir aux services d’un avocat. Il convient de noter qu’il n’allègue pas que, tout au long de sa détention, ses liens avec sa famille aient été rompus. Au contraire, il apparaît que son père lui a rendu visite en prison. En outre, le requérant n’a pas présenté d’éléments tangibles expliquant en quoi l’état d’urgence instauré en Turquie à la suite de la tentative de coup d’État dans ce pays aurait eu des répercussions concrètes sur sa situation personnelle, et l’aurait empêché ainsi de saisir la Cour. 41.     Eu égard aux explications fournies par le requérant (paragraphe   37 ci ‑ dessus), la Cour observe que l’intéressé n’allègue pas avoir été dans l’impossibilité de la saisir d’une requête dans le délai de six mois, mais plutôt qu’il attendait d’épuiser les voies de recours auprès des juridictions bulgares, dont il conteste à la fois l’accessibilité. Compte tenu de la finalité de la règle des six mois, à savoir assurer la sécurité juridique et veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable tout en protégeant les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps ( Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09 et 2 autres, § 258, CEDH 2014 (extraits), et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o   56080/13, §   129, 19 décembre 2017), la Cour considère qu’en l’espèce les griefs fondés sur les articles 3 et 5 en relation avec la détention du requérant en Bulgarie et son renvoi en Turquie sont tardifs. 42.     Il convient dès lors de les rejeter en application de l’article 35 §§   1   et   4 de la Convention. Grief de violation de l’article 3 DE LA CONVENTION EN RELATION AVEC LES MAUVAIS TRAITEMENTS ALLégués en bulgarie 43.     Le requérant soutient en outre qu’il a été victime de mauvais traitements et d’une pression psychologique aux mains des autorités bulgares pendant sa détention et à l’occasion de la signature de certains documents. Il invoque l’article 3 dont le libellé est cité au paragraphe 31 ci-dessus. Arguments des parties 44.     Le Gouvernement considère que ce grief est irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, le requérant ne s’étant pas prévalu de la possibilité d’intenter une action pénale auprès du parquet ou une action en dommages et intérêts en vertu de l’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages, ou encore une action pour dommages et intérêts selon le droit délictuel commun, sur le fondement de l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats. À titre subsidiaire, il estime que ce grief doit être rejeté comme tardif, le requérant l’ayant introduit au-delà d’un délai de six mois après les événements litigieux. 45 .     Le requérant redit qu’il lui a été impossible d’employer les voies de recours internes disponibles en Bulgarie pour les motifs qu’il a présenté en relation avec la recevabilité des griefs fondés sur les articles 3 et 5 quant à son renvoi en Turquie et à sa détention sur le territoire bulgare (paragraphes   36-37 ci-dessus). 46.     La Cour rappelle que la règle énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’obligation d’utiliser en premier lieu les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne de leur pays pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, parmi beaucoup d’autres, Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 81, CEDH 2000 ‑ VII, et İlhan c. Turquie [GC], n o   22277/93, § 58, CEDH 2000 ‑ VII). 47.     La Cour rappelle également que, d’après sa jurisprudence constante, le recours normalement disponible et adéquat en droit bulgare en cas d’allégations de mauvais traitement subis aux mains des agents étatiques, est la plainte adressée aux organes de poursuites pénales (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, Osman et Osman c. Bulgarie (déc.), n o   43233/98, 6 mai 2004, et Kemerov c. Bulgarie (déc.), n o 44041/98, 2   septembre 2004, concernant les allégations de mauvais traitement subis aux mains des agents de police, ainsi que Dimcho Dimov c.   Bulgarie , n o   57123/08, § 44, 16 décembre 2014, concernant les mauvais traitements subis aux mains des agents de l’administration pénitentiaire). La Cour considère qu’il y a lieu d’appliquer la même règle en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements subis aux mains des agents de l’administration des centres de détention des étrangers, tel le centre de Luybimets. 48.     La Cour observe en l’espèce que le requérant n’a introduit aucune plainte pénale ni aucune action civile en dédommagement contre les agents du centre de Lyubimets, qui auraient exercé des mauvais traitements, y compris une pression contre lui, alors même que le droit interne prévoyait de tels recours (paragraphes 24-27 ci-dessus). Elle relève également que l’intéressé ne conteste pas leur efficacité en principe. Le requérant allègue qu’il lui était impossible d’engager les voies de recours disponibles en Bulgarie en raison de sa détention et ses difficultés financières (paragraphes   36-37 et 45 ci-dessus). Cependant, la Cour remarque que le droit bulgare prévoit des délais pour la prescription des actions pénale et civile relativement longs (paragraphes 24-27 ci-dessus). Elle note en plus que le requérant a pu saisir la Cour de sa requête le 19 juin 2018, une date à laquelle toutes les voies de droit en Bulgarie lui étaient encore ouvertes pour ce qui était de ses griefs fondés sur l’article 3 quant aux traitements reprochés. La Cour ne voit pas dans les motifs avancés par le requérant une justification valable permettant de démontrer que celui-ci n’avait pu saisir les autorités bulgares, malgré le fait qu’il se trouvait en détention en Turquie. 49.     Partant, le grief fondé sur l’article 3 en relation avec les mauvais traitements allégués aux mains des autorités bulgares est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 décembre 2021.     Ilse Freiwirth   Iulia Antoanella Motoc   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC003303418
Données disponibles
- Texte intégral