CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC005290617
- Date
- 30 novembre 2021
- Publication
- 30 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Popova et I.   Nedyalkova, du ministère de la Justice, la décision de ne pas communiquer la présente requête à la République de Turquie eu égard aux considérations de la Cour dans l’affaire I c.   Suède (n o   61204/09, §§ 40 ‑ 46, 5 septembre 2013), la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant, la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour («   le règlement   »), les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE l’AFFAIRE 1.     Le requérant, qui occupait le poste d’inspecteur adjoint au département de police chargé des affaires juridiques et des enquêtes à Diyarbakır, en Turquie, dit avoir été démis de ses fonctions après la tentative de coup d’État en Turquie, le 15 juillet 2016. 2 .     Le 13 octobre 2016, ayant pris connaissance qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son égard et craignant de subir de mauvais traitements en détention, il quitta la Turquie caché à l’intérieur d’un camion avec sept personnes, dont cinq étaient de nationalité turque, qui tentaient de fuir le pays pour des motifs similaires. 3 .     Dans la nuit du 13 octobre 2016, lors du passage du camion à la frontière bulgaro-roumaine, les douaniers roumains et bulgares trouvèrent le groupe de passagers clandestins. 4 .     Le requérant fut détenu au poste de la police aux frontières de Roussé, où il fit des dépositions. Il indique avoir dit, à plusieurs reprises au cours de cette détention, qu’il souhaitait introduire une demande de protection internationale en Bulgarie et qu’il avait rédigé une telle demande sur un papier libre qu’il avait remis aux agents de police aux frontières bulgares. 5 .     Le soir du 14 octobre 2016, le groupe de passagers turcs fut conduit au centre d’accueil pour étrangers de Lyubimets, près de la frontière avec la Turquie. 6 .     Le matin du 15 octobre 2016, le requérant et ses compagnons furent remis aux autorités turques à Kapitan Andreevo, au poste-frontière avec la Turquie. 7 .     Dans ses observations soumises dans la présente requête, le 16   avril 2018, en réponse à celles du Gouvernement, le requérant explique avoir fait l’objet de mauvais traitements de la part des autorités bulgares pendant sa détention les 14 et 15 octobre 2016. Il allègue avoir été placé en détention dès son arrivée en Turquie. Il indique avoir été incarcéré dans la prison de haute sécurité de Diyarbakır jusqu’au 12 octobre 2017 et affirme y avoir subi de mauvais traitements. Selon les dires du requérant, il fut remis en liberté à cette dernière date. Pendant son séjour, il aurait subi de nombreuses restrictions à ses libertés dont l’accès à un avocat et aux visites de sa famille, ces dernières étant limitées à deux par mois. Le requérant présenta sa requête devant la Cour grâce à l’aide de son frère qui lui rendit des visites en prison à des dates non précisées. 8.     Le requérant affirme aussi, sans soumettre des documents, qu’il fit l’objet d’une procédure pénale inéquitable pour appartenance à une organisation terroriste. Par un jugement turc, délivré à une date non précisée, il aurait été reconnu coupable des accusations portées contre lui et il aurait été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois. 9.     Par une lettre du 28 janvier 2020, le requérant informa la Cour d’une décision des autorités néerlandaises de lui octroyer la protection internationale aux Pays-Bas pour la période allant du 3 octobre 2018 au 3   octobre 2023. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 10.     La Cour note d’abord que dans ses observations du 16 avril 2018, le requérant ajoute des allégations relatives à des mauvais traitements prétendument subis aux mains des autorités bulgares, puis aux mains des autorités turques durant sa détention en Turquie. Il se plaint par ailleurs d’un procès inéquitable dirigée contre lui en Turquie, ainsi que des restrictions arbitraires à sa liberté et à sa vie familiale (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour relève dès lors que le requérant invoque en substance des griefs distincts tirés des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention qui n’avaient pas été soulevés dans la requête initiale et ont été introduits après la communication de la requête au gouvernement défendeur. Elle considère dès lors qu’ils n’entrent pas dans l ’objet du présent litige et qu’il ne convient pas de les examiner séparément en l’espèce ( Maznyak c. Ukraine   ; n o 27640/02, § 22, 31 janvier 2008, Tsonyo Tsonev c.   Bulgarie , n o 33726/03, § 24, 1 octobre 2009   ; Shesti Mai Engineering OOD et autres c. Bulgarie , n o 17854/04,   §§ 93-94, 20   septembre 2011). 11.     Le requérant se plaignait dans sa requête initiale, sur le terrain des articles   2, 3, 5 §§ 1 et 4, ainsi que de l’article 13, des décisions des autorités bulgares de l’arrêter et de le renvoyer immédiatement dans son pays, compte tenu notamment de ses craintes pour sa vie et/ou de subir des mauvais traitements en raison d’une persécution politique en Turquie , qu’il allègue avoir exposées dans une demande d’asile. 12.     La Cour souligne que les règles énoncées à l’article 35 § 1 concernant l’épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois sont étroitement liées ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o 44898/10, § 75, CEDH 2016). Lorsqu’il apparaît clairement d’emblée que le requérant ne disposait d’aucun recours effectif, le délai de six mois commence à courir à compter de la date des actes ou mesures dénoncés ou de la date à laquelle l’intéressé en a pris connaissance ou en a ressenti les effets ou le préjudice ( Dennis et autres c.   Royaume-Uni (déc.), n o 76573/01, 2 juillet 2002). 13.     Les principes généraux applicables concernant le délai de six mois pour l’introduction d’une requête énoncée à l’article 35 § 1 ont été exposés, par exemple, dans les arrêts suivants   : Sabri Güneş c.   Turquie [GC] (n o   27396/06, § 44, 29 juin 2012)   ; et Ilias et Ahmed c.   Hongrie [GC] (n o   47287/15, § 81, 21 novembre 2019). 14.     En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté entre les parties que le requérant n’a exercé aucun recours auprès des autorités bulgares. Elle observe aussi que l’intéressé justifie l’impossibilité de former un recours par l’indisponibilité et le manque d’accessibilité de ces recours. Il reproche également aux autorités bulgares de ne pas avoir donné suite à sa demande d’asile formulée après son interpellation le 14 octobre 2016 (paragraphe   4 ci ‑ dessus) et de l’avoir ensuite transféré aux autorités turques, le 15 octobre 2016, le privant de la possibilité de contester les mesures restrictives prises à son égard. La Cour estime que la question de savoir si le requérant a présenté une demande de protection internationale qui était susceptible d’être examinée dans le cadre de la procédure interne est intimement liée aux allégations du requérant selon lesquelles son renvoi en Turquie et l’absence de toute appréciation individualisée de son cas par les autorités bulgares l’ont exposé au risque de subir une détention, des mauvais traitements et des menaces à sa vie dans son pays ( D c. Bulgarie , n o 29447/17, § 93, 20   juillet 2021). Il n’est toutefois pas nécessaire de l’examiner. En effet, à supposer même que le requérant avait formulé une telle demande et qu’il n’avait pas de recours effectifs et accessibles pour contester les mesures restrictives, y compris la détention, prise à son égard, il aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois après les événements litigieux. La Cour estime dès lors que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir le 16 octobre 2016, soit le lendemain du transfert du requérant en Turquie, pour prendre fin le 15 avril 2017. 15.     Le requérant a saisi la Cour le 23 juin 2017, soit deux mois et huit jours après la fin du délai de six mois. Pour justifier ce retard, il explique principalement qu’il se trouvait en détention en Turquie, que l’accès à un avocat et les visites des membres de la famille étaient restreints. Or, selon ses dires, le 23 juin 2017 il se trouvait toujours en détention mais il a pourtant réussi à saisir la Cour grâce à ses proches et sans recourir aux services d’un avocat. En particulier, le requérant affirme que son frère lui a rendu des visites en prison. Cependant, il ne précise pas à partir de quelle date il avait l’autorisation de rencontrer son frère ou un autre membre de sa famille pour la première fois après son retour en Turquie et ne signale aucune autre date relative à ces visites. Ainsi, l’intéressé n’affirme pas que les contacts avec sa famille aient été totalement interdits pendant le délai de six mois pour le dépôt d’une requête. En outre, le requérant n’a pas présenté d’éléments tangibles expliquant en quoi l’état d’urgence instauré en Turquie à la suite de la tentative de coup d’État dans ce pays aurait eu des répercussions concrètes sur sa situation personnelle, et l’aurait empêché ainsi de saisir la Cour. Enfin, le requérant ne soumet aucun document permettant d’établir les dates exactes de sa détention en Turquie. Cependant, il avait la possibilité de le faire lors de l’envoi de ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le 16   avril 2018, date à laquelle il se trouvait en liberté, selon ses affirmations (paragraphe   7 ci-dessus). Il ne justifie pas, non plus, le défaut de présenter de tels documents. 16.     Au regard de ces considérations, la Cour est dans l’impossibilité de constater que le requérant ait été privé de tout lien avec le monde extérieur pendant le délai de six mois dont il disposait pour introduire sa requête, même si au cours de cette période il se trouvait en prison. Elle ne décèle dans le dossier aucun autre élément justifiant de déroger à la règle impérative des six mois et considère dès lors que la requête est tardive. 17.     Il convient dès lors de la rejeter en application de l’article   35 §§   1   et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 décembre 2021.     Ilse Freiwirth   Iulia Antoanella Motoc   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC005290617
Données disponibles
- Texte intégral