CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC007306417
- Date
- 30 novembre 2021
- Publication
- 30 novembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Nechita Adrian Oroş («   le   deuxième requérant   »), M. Viorel Andronie («   le troisième requérant   ») et M. Mihai Daneş («   le quatrième requérant   ») ont saisi la Cour le 25   septembre 2017 en vertu de l’article   34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   ») , Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») le grief concernant le droit au respect de leur vie privée (article 8 de la Convention) et de déclarer irrecevables les requêtes pour le surplus, Vu les observations des parties, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : OBJET DE L’AFFAIRE 1.     Le journaliste M.S. publia, dans l’édition n o 34 d’avril 2013 de l’hebdomadaire Ziarul de investigatii , un article intitulé «   Le cartel d’Harbuz/le cartel des vétérinaires – une peste de 500 millions d’euros   ». Le même article mais intitulé différemment «   Le cartel des vétérinaires nous rend malades pour 500 millions d’euros   » fut publié le 22 avril 2013 sur le site Internet de l’hebdomadaire en question. Certaines parties de l’article peuvent se lire comme suit   : «   (...) Les hommes d’affaires et la direction de l’organisation professionnelle des médecins sont tombés d’accord pour que les médicaments vétérinaires, notamment les antibiotiques et les antiparasitaires, puissent être distribués librement, sans aucun contrôle réel. Ce type de commerce a des effets catastrophiques sur la santé des Roumains, car les médicaments administrés en excès aux animaux et aux oiseaux se retrouvent ensuite dans l’organisme humain et augmentent massivement la résistance aux antibiotiques (...).   Le CMVR [l’ordre national des médecins vétérinaires de Roumanie] met en danger la santé des Roumains en censurant, par voie judiciaire, l’arrêté n o 41/2012 du 3   mai 2012 émis par le président de   l’Agence nationale du médicament vétérinaire et de sécurité sanitaire de l’alimentation , un acte normatif qui régissait et contrôlait d’une manière stricte le circuit des médicaments vétérinaires, notamment celui des antibiotiques (...), les médecins vétérinaires subissent un coup de la part de ceux qui représentent leurs intérêts (...), [les requérants] œuvrent au bénéfice des grands intérêts commerciaux des producteurs et des distributeurs de médicaments vétérinaires (...), la direction du CMVR poursuit un seul but   : favoriser les producteurs et distributeurs de médicaments vétérinaires, dont leur intérêt est de vendre ces médicaments à n’importe quel prix, de n’importe quelle manière, à n’importe qui et n’importe où, au détriment des médecins vétérinaires roumains autorisés (...), y a une très forte pression de la part des producteurs et des distributeurs de médicaments vétérinaires, sans toutefois que l’on puisse mesurer cette pression en euros (...), D’ailleurs, l’un des représentants directs de S.P.S au sein du CMVR est même [le quatrième requérant], secrétaire du CMVR et employé de la société F. Selon certaines informations [le quatrième requérant] et d’autres «   gourous   » de l’enseignement médical vétérinaire roumain auraient exercé des pressions extraordinaires sur l’auteur et le signataire de l’arrêté n o   41/2012 (...), le groupement organisé au sein de la direction du CMVR a donc contesté en justice l’acte normatif qui protégeait la santé des Roumains, mais préjudiciait les intérêts géants des requins de l’industrie et du commerce des médicaments vétérinaires (...)   ». 2.     Le 23 juillet 2013, les requérants, qui remplissaient respectivement les fonctions de premier vice-président, de vice ‑ président, de président et de secrétaire du   CMVR, saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action civile en responsabilité délictuelle dirigée contre le journaliste M.S., auteur de l’article, et contre P.S., le propriétaire du journal. Ils soutenaient que les termes utilisés dans l’article litigieux avaient porté atteinte à leur honneur et à leur réputation et que le préjudice subi par eux était d’autant plus important que l’article avait été publié à une période où d’intenses pressions médiatiques visaient le CMVR et les médecins vétérinaires à la suite du scandale lié à la vente illicite de viande de cheval et à l’exportation illégale de produits d’origine animale. 3.     Par un arrêt définitif du 28 mars 2017, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’appel de M.S. et P.S. formé contre un jugement du 12   mai 2015 rendu par le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, cassa le jugement et rejeta l’action des requérants comme mal fondée. Il rappela d’abord les normes internes ayant pour but de faire engager la responsabilité civile délictuelle, les normes déontologiques applicables aux journalistes et rappela ensuite les principes tirés de la jurisprudence de la Cour en matière du respect des droits à la vie privée et à la liberté d’expression (articles 8 et 10 de la Convention), tout en précisant les critères pertinents à analyser lors de la mise en balance des deux droits concurrents. 4 .     S’agissant de la liberté d’expression, après avoir examiné les affirmations litigieuses, il rappela également l’importance des débats intéressant l’opinion publique en général et jugea qu’en l’espèce les affirmations portaient essentiellement sur des questions d’intérêt général telles que les conséquences que l’utilisation arbitraire d’antibiotiques vétérinaires avaient sur l’organisme humain, sujet qui avait suscité un ample débat dans la société roumaine. Dans ce contexte, le tribunal départemental de Bucarest jugea que les affirmations litigieuses ne consistaient pas en déclarations factuelles, mais en jugements de valeur qui avaient une base factuelle solide et que tel qu’il ressortait des preuves examinées (documents, témoignages) l’auteur de l’article avait agi dans le seul but d’informer le public d’un sujet d’intérêt général, ce qui confirmait sa bonne foi et l’absence de tout but illicite poursuivi par lui au moment de la publication de l’article litigieux. Quant aux limites de la critique admissible, il estima que les requérants étaient assimilés à des personnalités publiques et à des hommes politiques et qu’ils s’exposaient donc à un contrôle plus strict de leurs faits et gestes par les journalistes. Il en conclut que les conditions requises pour engager la responsabilité civile délictuelle n’avaient pas été réunies en l’espèce et que le droit au respect de la vie privée des requérants n’avait pas été méconnu. 5.     S’appuyant sur l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent devant la Cour que l’impossibilité pour eux d’obtenir réparation du préjudice moral qu’ils ont subi à la suite de la publication de l’article en cause emporte violation de leur droit au respect de leur réputation. L’APPRÉCIATION DE LA COUR Sur la jonction des RequÊtes 6.     Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun d’ordonner leur jonction (article 42 § 1 du règlement de la Cour). Observation préliminaire 7.     Les requérants estiment que les observations du Gouvernement datées du 6   juillet 2020 sont tardives. Ils demandent à la Cour de ne pas en tenir compte. 8.     S’agissant de la prolongation successive des délais impartis pour les observations des parties dans les affaires pendantes, décidée par la Cour dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire (voir les communiqués de presse n os 094 du 16 mars 2020 et 108 du 9 avril 2020), il convient de constater que les observations du Gouvernement datées du 6   juillet 2020 ont été envoyées dans le délai imparti, conformément à l’article 38 du règlement de la Cour. Il convient de rejeter la demande des requérants. SUR Le grief tiré de l’article 8 DE LA CONVENTION 9.     Les requérants critiquent la manière dont le tribunal départemental de Bucarest a mis en balance les deux droits concurrents et reprochent aux autorités nationales de ne pas avoir protégé leur droit au respect de leur réputation contre l’atteinte qui résultait de la publication de l’article litigieux (article 8 de la Convention). 10.     Étant donné que l’article litigieux suggérait que les requérants soutenaient la libre commercialisation des médicaments vétérinaires, mettant ainsi en danger la santé des consommateurs, la Cour estime que les affirmations qui y étaient exprimées étaient d’une gravité suffisante pour appeler l’application de l’article   8 de la Convention. 11 .     Les principes généraux concernant les obligations inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale, le juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents en jeu, ainsi que les critères dans le contexte de la mise en balance des droits protégés par les articles 8 et 10 de la Convention ont été résumés dans les affaires Von Hannover c.   Allemagne (n o   2) ([GC], n os   40660/08 et 60641/08, §§   58, 98, 109 ‑ 113, CEDH 2012) et Axel Springer AG c.   Allemagne ([GC], n o 39954/08, §§ 90-95, 7   février 2012). 12.     La Cour souligne que son rôle consiste à vérifier que les juridictions nationales, dont les requérants contestent les décisions, ont procédé à une juste mise en balance des droits en cause en statuant à l’aune des critères pertinents qu’elle a définis pour ce faire (paragraphe 11 ci-dessus). 13.     S’agissant tout d’abord de la question de savoir si les affirmations litigieuses avaient contribué à un débat d’intérêt général, la Cour souscrit à la conclusion du tribunal départemental selon laquelle l’article litigieux, qui portait sur les conséquences que l’utilisation abusive d’antibiotiques vétérinaires avaient sur l’organisme humain, concernait une question d’intérêt général liée à la protection de la santé publique ( paragraphe   4 ci ‑ dessus , Axel Springer AG , précité, §   79, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c.   France [GC], n o   40454/07, §§   90-93, CEDH 2015 (extraits), Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c.   Finlande [GC], n o   931/13, §   167, 27   juin 2017). 14.     Pour ce qui est de la notoriété des personnes visées, la Cour observe ensuite, à l’instar du tribunal départemental de Bucarest (paragraphe   4   ci ‑ dessus), que les requérants étaient assimilés à des personnalités publiques et qu’ils s’exposaient donc à un contrôle plus strict de leurs faits et gestes par les journalistes (voir, mutatis mutandis , Petrie c.   Italie , n o   25322/12, §   51, 18   mai 2017, Petrenco c.   Moldova , n o   20928/05, §   60, 30   mars 2010, et Petrina c.   Roumanie , n o   78060/01, §   40, 14   octobre 2008). À ce titre, la Cour note, avec le Gouvernement, que les requérants occupaient tous des fonctions dans la direction d’un ordre professionnel et que les deux premiers requérants étaient également députés au Parlement roumain entre 2012 et 2016. 15.     La Cour relève ensuite que l’article litigieux n’a ni révélé de détails sur la vie privée des requérants ni comporté d’expressions injurieuses, mais qu’il exposait principalement des opinions sur la façon dont les requérants exerçaient leurs fonctions au sein de la direction du CMVR (voir, mutatis   mutandis , Petro Carbo Chem S.E. c.   Roumanie , n o   21768/12, §   53, 30   juin 2020). En ce qui concerne les propos de l’auteur de l’article relatifs   : a) aux dangers que représentait, pour les consommateurs, la viande contaminée par des médicaments, b) au contrôle par les requérants du commerce des médicaments vétérinaires, c) à l’intérêt que les intéressés avaient à annuler l’arrêté n o   41/2012 et d) à leur abstention de défendre véritablement les intérêts du CMVR, la Cour est d’avis, à l’instar du tribunal départemental de Bucarest, que même si ces affirmations pouvaient renfermer une certaine dose d’exagération, ils s’apparentaient à des jugements de valeur. Elle constate, également, que le débat sur ce sujet était déjà en cours et qu’il a transformé, de bonne foi, les informations recueillies dans les médias (voir, mutatis mutandis , Dumitru c.   Roumanie , n o   4710/04, §   47, 1 er   juin 2010, avec les références qui y sont citées). 16.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le tribunal départemental a dûment mis en balance le droit des requérants au respect de leur vie privée, le droit de l’auteur de l’article à la liberté d’expression, ainsi que le droit du public à être informé, en les appréciant à l’aune des critères pertinents se dégageant de sa jurisprudence. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les États contractants, elle n’aperçoit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions roumaines. On ne saurait dès lors dire que, en refusant de donner suite à la demande des requérants, les juridictions nationales ont manqué aux obligations positives incombant à l’État roumain de protéger le droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article   8 de la Convention (voir, mutatis   mutandis , Petrie , précité, §§   46 ‑ 54). 17.     Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 21 décembre 2021.     Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffière adjointe   Présidente   ANNEXE N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par 1.     73064/17 Harbuz c. Roumanie 25/09/2017 Liviu HARBUZ 1962 Piatra Neamț Robert-Ionuț CIOCANIU 2.     73070/17 Oroş c. Roumanie 25/09/2017 Nechita-Adrian OROS 1965 Florești Robert-Ionuț CIOCANIU 3.     73072/17 Andronie c. Roumanie 25/09/2017 Viorel ANDRONIE 1963 Bucarest Robert-Ionuț CIOCANIU 4.     73074/17 Daneş c. Roumanie 25/09/2017 Mihai DANEŞ 1957 Bucarest Robert-Ionuț CIOCANIU  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 30 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1130DEC007306417
Données disponibles
- Texte intégral