CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1207DEC000002817
- Date
- 7 décembre 2021
- Publication
- 7 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   A. Saccucci et M e Zamboni, avocats exerçant à Rome, et par M e   F. Teixeira da Mota, avocat exerçant à Lisbonne. 2.     Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le détachement de la requérante en Italie 4.     Par une décision du 16   juin 2001 rendue par le Secrétariat d’État américain, la requérante fut détachée à Milan en tant qu’agent du Central Intelligence Agency entre le 3 juillet 2001 et le 2   juillet 2004. La procédure suivie en Italie 5.     Le 27 septembre 2005, les autorités italiennes ordonnèrent la détention provisoire de la requérante dans le cadre de l’enquête qui avait été ouverte sur les circonstances de l’enlèvement de M. Osama Mustafa Nasr alias Abou   Omar, survenu le 17 février 2003, à Milan (voir l’arrêt rendu par la Cour au sujet de cette affaire   : Nasr et Ghali c. Italie , n o 44883/09, 23   février 2016). 6.     La requérante fut déclarée «   en fuite   » au motif qu’elle n’avait pu être localisée sur le territoire italien ( ibidem , §§ 46-47). 7.     Le 5 décembre 2006, le parquet de Milan demanda le renvoi en jugement de trente-cinq personnes, dont la requérante ( ibidem , § 72). Le 20   février 2007, le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande et déféra la requérante et trente-deux autres personnes devant le tribunal de Milan, accusées d’avoir participé à la planification et à l’enlèvement de M. Abou Omar. Les vingt-six accusés de nationalité américaine, dont la requérante, ne comparurent pas devant le tribunal de Milan et furent alors jugés par contumace ( ibidem , § 75). 8.     Par un jugement du 4 novembre 2009, le tribunal de Milan condamna la requérante à cinq ans d’emprisonnement pour enlèvement ( ibidem , § 116). 9.     À une date non précisée, représentée par son avocat, la requérante interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Milan. Le parquet forma également un appel. 10.     Par un arrêt du 15 décembre 2010, la cour d’appel de Milan fit droit à l’appel du parquet. Elle modifia la peine de la requérante et la fixa à sept   ans d’emprisonnement ( ibidem , § 137). L’intéressée introduisit un pourvoi devant la cour de cassation mais, par un arrêt du 19   septembre 2012, elle fut déboutée ( ibidem , § 140). 11.     À une date non précisée, la peine de la requérante fut ramenée à quatre ans d’emprisonnement. 12.     Le 24 septembre 2012, le procureur près le tribunal de Milan ordonna l’arrestation de la requérante en vue de l’exécution de la peine de prison à laquelle elle avait été condamnée. 13 .     Le 10 juillet 2015, le procureur de la République près le tribunal de Milan délivra un mandat d’arrêt européen (ci-après le «   MAE   ») à l’encontre de la requérante en vue de sa remise pour l’exécution de sa peine de prison. Le MAE relatait les faits pour lesquels la requérante avait été condamnée et indiquait leur qualification juridique. Dans ses parties pertinentes en l’espèce, le formulaire correspondant avait été rempli comme suit   : «   Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée ci-dessous soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. (...) b)     Décision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt européen   : ordre d’exécution pour l’incarcération n o 726/2012 émis le 24.09.2012 par le procureur général près la cour d’appel de Milan. 1.     (...)   2.     Jugement exécutoire   : Jugement n o 3688/2010 émis le 15.12.2010 par la cour d’appel de Milan, troisième section pénale – définitif [ irrevocabile ] au 19.09.2012. c)     Indications relatives à la durée de la peine   : (...) 2.     Durée de la peine infligée   : sept (7) ans Peine restant à purger   : quatre (4) ans d)     Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision   : 1.     (...) 2.     X Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision. 3.     Si vous avez coché la case du point n o 2, veuillez confirmer si   : (...) 3.4.     X L’intéressé n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais   : –     il la recevra personnellement sans délai après la remise, et –     lorsqu’il l’aura reçue, il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et –     il sera informé du délai dans lequel doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, soit 30 jours. (...)   » La procédure suivie au Portugal a)       L’arrestation de la requérante et son placement en détention provisoire entre le 5 et le 6 octobre 2015 14 .     À une date non précisée, le MAE émis contre la requérante fut signalé dans le système d’information Schengen. 15 .     Le 5 octobre 2015, à 13   h 30, la requérante fut arrêtée à l’aéroport de Lisbonne alors qu’elle s’apprêtait à prendre un vol en direction de Goa, en Inde, pour des raisons familiales. À 15 h 25, elle fut mise en examen ( constituída arguida ) et placée en détention provisoire, en application de l’article   16 de la loi n o 65/2003 du 23 août 2003 relative au MAE (ci-après «   la loi relative au MAE   », paragraphe 49 ci-dessous). 16 .     Le 6 octobre 2015, le procureur près la cour d’appel de Lisbonne demanda que la requérante fût auditionnée conformément à l’article 18 de la loi relative au MAE (paragraphe 49 ci-dessous). Dans sa demande, il estimait que les conditions stipulées à l’article 12-A §   1 d) de la loi relative au MAE (paragraphe   49 ci-dessous) étaient remplies et que l’exécution du MAE ne pouvait donc être refusée au motif que l’intéressée avait été jugée par contumace. 17.     Le jour-même, à 14 h 30, la requérante fut entendue par un juge de la cinquième section de la cour d’appel de Lisbonne. Elle fut informée qu’un MAE avait été émis contre elle. Au cours de l’audience, l’intéressée déclara qu’elle n’avait pas reçu la signification du jugement condamnatoire et qu’elle s’opposait à l’exécution du MAE. 18 .     Au terme de l’audience, elle fut remise en liberté, placée sous contrôle judiciaire et reçut l’obligation de se présenter toutes les semaines au poste de police de son lieu de résidence, en attendant l’issue de la procédure. b)      La procédure menée devant la cour d’appel de Lisbonne 19 .     À une date non précisée, conformément à l’article 21 de la loi relative au MAE (paragraphe 49 ci-dessous), la requérante forma opposition contre le MAE. Elle alléguait que ni la date de l’audience ni la décision par laquelle elle avait été condamnée en Italie ne lui avaient été notifiées. Elle observait que le MAE reconnaissait qu’elle avait le droit de réclamer un nouveau procès ou d’interjeter appel de la décision condamnatoire et, dans ce cadre, de soumettre de nouveaux éléments de preuve. Elle concluait en demandant que la décision condamnatoire lui fût notifiée par les autorités judiciaires italiennes et que la possibilité pour elle de bénéficier d’un nouveau procès ou d’un appel lui fût garantie . 20 .     Par une décision du 7 décembre 2015 rendue par le juge rapporteur, la cour d’appel de Lisbonne débouta la requérante. Elle rejeta la demande par laquelle l’intéressée sollicitait des autorités italiennes des garanties pour pouvoir rouvrir la procédure en Italie, notant que la seule demande qui incombait aux autorités portugaises dans le cadre de la procédure relative au MAE était d’obtenir et de remettre à la requérante une copie du jugement condamnatoire, obligation qui entretemps avait été remplie. 21 .     Par un arrêt du 12 janvier 2016, la cour d’appel de Lisbonne déclara le MAE exécutoire pour les raisons suivantes. Premièrement, le MAE était conforme aux conditions stipulées à l’article 3 de la loi relative au MAE (paragraphe   49 ci-dessous) et était traduit en portugais. Deuxièmement, le MAE avait été délivré aux fins de l’exécution d’une peine de quatre ans d’emprisonnement. La cour d’appel de Lisbonne rejeta les arguments de la requérante qui soutenait qu’elle n’avait pas reçu notification de la date de l’audience ni de la décision condamnatoire, s’exprimant comme suit   : «   (...) Dans la présente espèce, la décision condamnatoire n’a pas été signifiée personnellement à la requérante (...). En remplissant le nouvel alinéa d) de l’annexe au MAE, les autorités italiennes ont déclaré que la personne visée aurait droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel et au droit d’y participer. Ces moyens permettront donc de réexaminer le fond de la cause, y compris en produisant de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une décision infirmant celle qui a été rendue initialement. Les droits auxquels se réfèrent les autorités italiennes seront exercés conformément aux lois de ce pays et non pas conformément aux lois portugaises. C’est pourquoi, il n’y a pas lieu de vérifier la conformité de cette procédure, dont le contenu n’a pas été indiqué, avec la Constitution portugaise (...) comme si la loi interne lui était applicable. (...)   » 22.     Troisièmement, la cour d’appel releva que la requérante n’avait pas invoqué le fait qu’une erreur sur l’identité de la personne visée par le MAE avait été commise. Elle constata que les conditions stipulées aux articles   11 et 12 de la loi relative au MAE (paragraphe 49 ci-dessous), prévoyant le refus de l’exécution du MAE, n’étaient pas remplies. Elle releva en outre que le MAE avait été émis dans le but de signifier à la requérante la décision condamnatoire afin qu’elle exerçât les droits qui lui étaient conférés selon la loi italienne. Observant que l’intéressée était de nationalité portugaise, elle considéra toutefois qu’à l’issue de la procédure pénale en Italie, la requérante devait être renvoyée au Portugal afin d’y purger sa peine, le cas échéant. 23 .     Sur ces points, l’arrêt de la cour d’appel, dans ses parties pertinentes en l’espèce, se lisait comme suit   : «   (...) En l’espèce, (...) aucun des motifs de refus obligatoire ou facultatif prévus aux articles 11 et 12 de la loi n o 65/2003 du 23 août 2003 n’est vérifié (les arguments invoqués par la [requérante] dans son opposition ne constituant pas un motif de refus). En outre, on ne voit pas en quoi la remise de l’accusée à l’État italien met en cause les droits et les principes juridiques fondamentaux. En effet, la décision initialement rendue ne peut être signifiée à la requérante que par les autorités italiennes. Aussi, c’est à partir de ce moment que court le délai à compter duquel l’intéressée peut exercer ses droits et que celle-ci peut émettre devant les autorités italiennes la prétention de ne pas comparaître à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel. Étant donné qu’il n’existe pas de décision définitive, la cour d’appel ne peut déclarer le jugement exécutoire au Portugal – article 12 §§ 3 et 4 de la loi n o 65/2003 du 23   août 2003, dans sa rédaction issue de la loi n o 35/2015 du 4 mai 2015. (...) [la personne visée par le mandat d’arrêt européen ] ne demande pas de façon claire et évidente à purger sa peine au Portugal, elle s’oppose en fait à l’exécution du mandat d’arrêt européen. Partant, il n’existe aucun motif pour refuser l’exécution du présent mandat d’arrêt européen. Cependant, vu que nous avons considéré qu’il s’agissait rigoureusement d’un mandat d’arrêt européen aux fins d’une procédure pénale et vu que la personne à remettre est de nationalité portugaise, la décision de remise peut être soumise à la condition prévue à l’article 13 alinéa b) de la loi n o 65/2003 du 23 août 2003, à savoir que la personne recherchée, une fois que toutes les formalités procédurales prévues par la loi sont remplies, soit renvoyée au Portugal pour y purger la peine éventuellement appliquée. En l’espèce, il s’agit d’une ressortissante portugaise qui a de la famille sur notre territoire, la remise doit donc être sujette à cette condition.   » c)       La procédure menée devant la Cour suprême 24 .     La requérante attaqua cette décision devant la Cour suprême. Reprenant les arguments selon lesquels elle avait été jugée par contumace et que ni la date de l’audience ni le jugement condamnatoire ne lui avaient été notifiés, elle soutint que l’exécution du MAE pouvait être refusée si les autorités italiennes ne garantissaient pas son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, comme le prévoyait l’article   12-A §   1 alinéa d) de la loi relative au MAE (paragraphe   49 ci-dessous). 25.     À une date non précisée, elle informa la Cour suprême qu’elle avait mandaté un avocat en Italie et que celui-ci lui avait indiqué que, contrairement à ce qui figurait dans le MAE, il n’y aurait pas de nouveau procès ou d’appel en Italie. Elle concluait que seule une décision favorable de la Cour suprême à son recours permettrait d’éviter que l’État portugais fût trompé par l’État italien. 26 .     Par un arrêt du 10 mars 2016, la Cour suprême confirma l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. Elle considéra qu’elle ne pouvait se prononcer sur la demande de la requérante, par laquelle l’intéressée avait sollicité des autorités italiennes des garanties, dès lors que, par une décision du 7   décembre 2015 (paragraphe 20 ci-dessus) qui avait acquis force de chose jugée, faute pour la requérante d’avoir formé opposition contre cette décision devant le comité de trois juges de la cour d’appel, la juridiction d’appel avait rejeté cette demande. Elle jugea ensuite que les doutes soulevés par la requérante quant aux garanties dont elle bénéficierait en Italie étaient infondés. Elle se prononça comme suit   : «   (...) les allégations de la requérante soulèvent des suppositions et des doutes auxquels la décision attaquée et le MAE lui-même donnent une réponse claire, à savoir que le jugement rendu in absentia , comme l’indique [le MAE] dans ses champs respectifs (alinéa b) et §§ 2 et 3.4), donne à [la requérante] la possibilité de disposer d’un droit à un nouveau procès ou à un appel et d’un droit d’y participer, permettant de réexaminer le fond de la cause, en produisant de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une décision infirmant celle qui a été rendue initialement. (...)   » d)      La procédure introduite devant le Tribunal constitutionnel 27 .     La requérante forma un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision sommaire confirmée par un arrêt du 19   mai 2016, le comité de trois juges du Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable. e)       L’information transmise par l’autorité centrale italienne et le recours en révision devant la Cour suprême 28 .     Dans une lettre du 27 juin 2016, l’autorité centrale italienne chargée d’assister les autorités judiciaires dans le cadre des MAE informa le procureur général de la République portugaise qu’elle avait pris connaissance de la décision du Tribunal constitutionnel et qu’elle avait relevé que la cour d’appel de Lisbonne avait cru comprendre que la requérante aurait droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel en Italie à laquelle elle pourrait participer et produire de nouveaux éléments de preuve. Elle indiqua toutefois que, eu égard à l’article   175 du code de procédure pénale italien (paragraphe 51 ci-dessous), cette procédure ne serait pas automatique et qu’il faudrait d’abord déterminer si l’intéressée avait effectivement eu connaissance de la procédure ou de la décision et si elle avait volontairement renoncé à être présente ou à introduire un appel ou une opposition. Dans ses parties pertinentes, en l’espèce, la lettre se lisait par ailleurs comme suit   : «   (...) En particulier, j’aimerais attirer votre attention par rapport à la décision de la [cour de cassation italienne] du 19   septembre 2012, n o   46340 (pages 77-95) où il est indiqué, entre autres, que M me de Sousa, qui était en fuite, a désigné un avocat de son choix, au cours du procès qui s’est déroulé en première instance, elle a ainsi reçu toutes les notifications et a participé aux audiences tenues devant le tribunal de première instance et en appel   ; qu’elle a demandé au gouvernement américain de bénéficier d’une assistance juridique et de l’immunité diplomatique   ; qu’elle a prévenu ses coaccusés américains de ne pas se rendre en Italie, révélant ainsi qu’elle savait quels étaient les risques de la procédure pénale et qu’elle voulait échapper aux recherches des autorités. Les conditions selon lesquelles l’intéressée peut être déclarée en fuite sont ainsi remplies, il est donc possible de conclure que les documents lui ont été dûment notifiés (...) (...) Au vu de ce qui précède, si M me de Sousa venait à être remise, le scénario serait l’inverse de celui établi par la décision de la cour d’appel de Lisbonne (...) (...) Ma lettre a été précédée de contacts avec l’autorité judiciaire italienne qui est ici en copie. Vous êtes prié de transmettre [cette lettre] aux autorités compétentes de votre pays afin d’éviter tout malentendu, en l’espèce, à l’avenir.   » 29 .     Cette lettre fut transmise au procureur près la cour d’appel de Lisbonne qui, le 1 er juillet 2016, répondit à l’autorité centrale italienne en lui indiquant que la décision de la cour d’appel avait acquis force de chose jugée et qu’elle n’était ainsi plus susceptible d’appel. Cela dit, il suggéra qu’une traduction en portugais de la lettre fût transmise directement à la cinquième section de la cour d’appel de Lisbonne en charge de l’affaire. 30 .     Le 26 septembre 2016, l’autorité centrale italienne transmit à la cour d’appel de Lisbonne une traduction en portugais de la lettre du 27 juin 2016 (paragraphe   28 ci-dessus). 31 .     Par une décision du 6 octobre 2016, la cour d’appel de Lisbonne releva que la décision autorisant l’exécution du MAE était définitive et que les conditions d’exécution avaient toutes été examinées par les tribunaux internes. Elle considéra, par ailleurs, qu’il appartenait aux autorités italiennes de garantir les droits procéduraux de la requérante, conformément aux règles procédurales italiennes. Elle ordonna que l’information transmise par l’autorité centrale fût portée à la connaissance de la requérante, en précisant que toute demande de clarification y relative devait être adressée aux autorités italiennes et non pas aux autorités portugaises vu que les voies de recours internes avaient été épuisées. 32 .     Par une lettre du 10 octobre 2016, la décision de la cour d’appel fut notifiée à la requérante, qui reçut ainsi copie de la lettre de l’autorité centrale italienne. 33.     Le 11 octobre 2016, se prévalant de l’article 449 §§ 1 d) et 2 du code de procédure pénale ((CPP), paragraphe 50 ci-dessous), la requérante forma un recours en révision devant la Cour suprême. Alléguant que l’autorité centrale italienne avait transmis des informations selon lesquelles elle ne bénéficierait pas d’un nouveau procès ou d’un appel après sa remise aux autorités italiennes, contrairement à ce qui était indiqué dans le formulaire du MAE (paragraphe   13 ci-dessus) et qui avait fondé la décision de la cour d’appel de Lisbonne du 12 janvier 2016 (paragraphe 21 ci-dessus), la   requérante demanda la réouverture de la procédure relative au MAE. 34 .     Par une ordonnance du 12 octobre 2016, la cour d’appel ordonna la suspension de l’exécution du MAE pour garantir l’effet utile du recours en révision formé par la requérante devant la Cour suprême. 35 .     Par un arrêt du 16 novembre 2016, la Cour suprême déclara le recours en révision irrecevable au motif que seul un jugement définitif concernant une accusation pénale était susceptible de révision aux termes de l’article   449 du CPP, la décision litigieuse de la cour d’appel ne rentrant pas dans cette catégorie. 36 .     Le 10 février 2017, la cour d’appel de Lisbonne ordonna l’exécution du MAE et l’émission d’un mandat d’arrêt à l’encontre de la requérante aux fins de sa remise aux autorités italiennes. 37 .     Le 13 février 2017, la cour d’appel émit un mandat d’arrêt contre la requérante aux fins de sa remise ( mandado de detenção para entrega ) ultérieure aux autorités italiennes. f)        Le placement de la requérante en détention entre le 20 février et le 1 er   mars 2017 en vue de sa remise aux autorités italiennes 38 .     Le 20 février 2017, la requérante fut arrêtée et incarcérée à la prison de Tires. Le jour suivant, elle fut transférée à la prison de Santa Cruz do Bispo. Le 28 février 2017, elle fut de nouveau transférée à la prison de Tires. 39.     Le 28 février 2017, la requérante bénéficia en Italie d’une grâce présidentielle partielle qui ramena sa peine à trois ans d’emprisonnement. 40.     Le même jour, le parquet près le tribunal de Milan signifia à la requérante la suspension de l’exécution de sa peine d’emprisonnement en attendant le dépôt d’une éventuelle demande visant à l’obtention d’une mesure alternative à la détention. 41.     Le 1 er mars 2017, le parquet près le tribunal de Milan ordonna la levée du MAE. Le bureau SIRENE ( Supplementary Information Request at National Entry ) transmit cette information à la cour d’appel de Lisbonne qui, le même jour, ordonna la remise en liberté de la requérante et la clôture de la procédure relative au MAE. 42 .     La requérante fut libérée le jour-même. Développements postérieurs 43.     Le 30 mars 2017, la requérante demanda à pouvoir effectuer un travail communautaire dans une fondation à Rome comme mesure alternative à la peine d’emprisonnement qui lui restait à purger. 44.     Sa demande fut acceptée le 31 octobre 2017 par le tribunal d’application des peines ( tribunale di sorveglianza ) de Milan qui soumit par ailleurs l’intéressée à une interdiction de quitter la région du Latium et son domicile entre 23 heures et 6 heures tout au long de la période où les travaux communautaires devaient être effectués. La requête n o 18916/13 45 .     Le 14 mars 2013, la requérante a saisi la Cour d’une requête (n o   18916/13), dans le cadre de laquelle elle se plaignait du manque d’équité de la procédure ayant abouti à sa condamnation, par les juridictions italiennes, à une peine d’emprisonnement. Par une décision du 13 février 2014, la Cour, statuant en formation de juge unique, a déclaré cette requête irrecevable. Le droit pertinent La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13   juin 2002 relative au MAE 46 .     Les dispositions pertinentes de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13   juin 2002 relative au MAE et aux procédures de remise entre États membres ainsi que le résumé de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) y afférente sont résumés dans les arrêts Pirozzi c. Belgique (n o 21055/11, §§ 24-29, 17 avril 2018) et Bivolaru et Moldovan c. France (n os 40324/16 et 12623/17, §§ 43-45 et 49-55, 25   mars 2021). 47 .     La décision-cadre 2002/584/JAI a été modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, qui y a inséré l’article 4 bis qui est ainsi libellé, dans ses parties pertinentes en l’espèce   : Article 4 bis Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne «   1.     L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission   : (...) d)     n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais   : i)     la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale   ; et ii)     sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné. 2.     Si le mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté conformément aux dispositions du paragraphe   1, point d), et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. Dès que l’autorité d’émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à la personne recherchée par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution. La demande de la personne recherchée ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Le jugement est communiqué à l’intéressé pour information uniquement ; cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel. 3.     Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point   d), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d’interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d’appel commence en temps utile après la remise. » Le droit interne pertinent a)       La Constitution 48 .     L’article 33 de la Constitution se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   (...) 3.     L’extradition de ressortissants portugais du territoire national n’est admise que, dans des conditions de réciprocité établies dans le cadre d’une convention internationale, dans les cas de terrorisme ou de criminalité internationale organisée et à condition que l’ordre juridique de l’État demandeur garantisse le droit à une procédure juste et équitable. (...) 5.     Ce qui est prévu aux paragraphes précédents ne préjuge pas l’application des normes de coopération judiciaire pénale établie dans le cadre de l’Union européenne. (...)   » b)      La loi n o 65/2003 du 23 août 2003 relative au MAE 49 .     La loi n o 65/2003 du 23 août 2003 relative au MAE («   la loi relative au MAE   ») a transposé au niveau interne la décision-cadre 2002/584/JAI (paragraphe   46 ci-dessus). Au moment des faits, les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi relative au MAE, dans sa rédaction issue de la loi n o   35/2015 du 4 mai 2015 qui est consécutive à la décision-cadre du 26   février 2009 du Conseil 2009/299/JAI (paragraphe 47 ci-dessus), se lisaient comme suit   : Article 1 Notion et effet «   1.     Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2.     Le mandat d’arrêt européen est exécuté sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente loi et de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002.   » Article 3 Contenu et forme du mandat d’arrêt européen «   1.     Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe   : a)     l’identité et la nationalité de la personne recherchée   ; b)     le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission   ; c)     l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt et de toute autre décision judiciaire exécutoire dans les cas prévus aux articles 1 et 2   ; d)     la nature et la qualification juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article 2   ; e)     la description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction   ; f)     la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévues par la loi de l’État membre d’émission pour cette infraction   ; g)     dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction. 2.     Le mandat d’arrêt doit être traduit dans l’une des langues officielles de l’État membre de l’exécution ou dans une autre langue officielle des institutions des Communautés européennes acceptée par cet État, suivant déclaration auprès du secrétariat général du Conseil.   » Article 11 Causes de refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen «   1.     L’exécution du mandat d’arrêt européen est refusée   : a)     si l’infraction à l’origine du mandat d’arrêt européen est couverte par l’amnistie au Portugal et lorsque les tribunaux portugais avaient compétence pour connaître de cette infraction   ; b)     si la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif, pour les mêmes faits, prononcé par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus l’être selon les lois de l’État membre de condamnation   ; c)     si la personne recherchée ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable selon la loi portugaise des faits à l’origine du mandat d’arrêt européen.   » Article 12 Causes de refus facultatif de l’exécution du mandat d’arrêt européen «   1.     L’exécution du mandat d’arrêt européen peut être refusée lorsque   : (...) g)     la personne recherchée se trouve sur le territoire national et est de nationalité portugaise ou réside au Portugal, à condition que le mandat d’arrêt ait été émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté et que l’État portugais s’engage à exécuter la peine ou la mesure de sûreté, conformément à la loi portugaise   ; (...) 3.     Le refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen, prévu à l’alinéa g) du paragraphe 1, requiert une décision de la cour d’appel (...) qui déclare la décision exécutoire au Portugal et qui confirme la peine appliquée. 4.     La décision indiquée au paragraphe précédent est incluse dans la décision de refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen. Lui est applicable (...) le régime relatif à la révision et à la confirmation de jugements condamnatoires étrangers.   » Article 12-A Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne «   1.     L’exécution du mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté peut être refusée si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision, sauf si le mandat indique que l’intéressé, conformément à la législation de l’État membre d’émission   : (...) d)     n’a pas reçu personnellement la signification de la décision mais, après sa remise à l’État d’émission, sera expressément informé sans délai de son droit à une nouvelle procédure ou à une procédure d’appel afin de réexaminer le fond de l’affaire, en tenant compte de nouveaux éléments de preuve, pouvant aboutir à une décision infirmant la décision initiale, ainsi que des délais respectifs. 2.     Si le mandat d’arrêt européen est délivré dans les circonstances prévues à l’alinéa   d) du paragraphe précédent et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre ou n’a pas reçu la signification de la décision, l’intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie de la décision avant d’être remis à l’État membre d’émission. (...) 4.     Si la personne est remise conformément au paragraphe 1 alinéa d) et si elle demande une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit d’office, soit à sa demande.   » Article 13 Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers «   1.     L’exécution du mandat d’arrêt européen ne peut avoir lieu si l’État membre d’émission ne donne pas les garanties suivantes   : (...) b)     lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la décision de remise peut être subordonnée à la condition que la personne recherchée, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté à laquelle elle a été condamnée dans l’État membre d’émission.   » (...)   » Article 16 (...) placement en détention de la personne recherchée «   (...) 5.     Lorsque le mandat d’arrêt européen contient toutes les informations exigées à l’article 3 et est traduit, il est remis au ministère public afin qu’il ordonne la détention de la personne recherchée. 6.     Le placement en détention de la personne recherchée obéit aux critères établis dans le code de procédure pénale en matière de détention de suspects.   »   Article 18 Audition du détenu «   (...) 3.     Le juge rapporteur auditionne le détenu, dans un délai de quarante-huit heures après la détention, et se prononce sur la validité ou le maintien [de la détention], pouvant appliquer toute mesure de contrainte prévue dans le code de procédure pénale. (...) 5.     Le juge rapporteur procède à l’identification du détenu, lui exposant l’existence et le contenu du mandat d’arrêt européen, le droit de s’opposer à l’exécution du mandat ou d’y consentir et les termes dans lesquels il peut le faire, ainsi que la possibilité de renoncer au bénéfice de la spécialité. (...)   » Article 21 Opposition formée par la personne recherchée «   (...) 2.     L’opposition peut avoir pour fondement une erreur sur l’identité du détenu ou l’existence d’un motif de refus de l’exécution du mandat d’arrêt européen. (...)   » Article 34 Droit subsidiaire «   À la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen est applicable à titre subsidiaire le code de procédure pénale.   » c)       Le code de procédure pénale 50 .     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale («   CPP   ») se lisent comme suit   : Article 92 § 1 Langue des actes procéduraux (...) «   Les actes procéduraux, tant écrits qu’oraux, doivent être formulés en langue portugaise, sous peine de nullité.   » Article 202 Détention provisoire [ prisão preventiva ] «   1.     Si dans le cadre d’une affaire le juge trouve inadéquates ou insuffisantes les mesures [de contrainte] mentionnées dans les dispositions précédentes, il peut ordonner la détention provisoire de l’accusé [ arguido ] lorsque   : (...) f)     il s’agit d’une personne (...) contre laquelle court une procédure d’extradition ou d’expulsion. (...)   » Article 222 Habeas corpus en vertu d’une détention illégale «   1.     Lorsqu’une personne est détenue illégalement, la Cour suprême, à la demande de celle-ci, accorde l’ habeas corpus . 2.     La demande de la personne détenue est adressée au président de la Cour suprême (...) et doit être fondée sur une illégalité du placement en détention au motif que   : a)     celui-ci a été effectué ou ordonné par une autorité incompétente b)     celui-ci est fondé sur un fait pour lequel la loi ne permet pas la détention c)     celui-ci est maintenu au-delà des délais fixés par la loi ou par une décision judiciaire.   » Article 225 Modalités [de l’indemnisation pour privation de la liberté illégale ou non justifiée] «   1.     Quiconque a fait l’objet d’une arrestation, d’une détention provisoire ou d’une assignation à résidence peut demander, devant le tribunal compétent, une indemnisation pour les dommages subis lorsque   : a)     la privation de liberté est illégale (...) b)     la privation de liberté est causée par une erreur grossière [ erro grosseiro ] dans l’appréciation des éléments de fait desquels elle dépendait   ; (...)   » Article 449 Motifs du recours en révision «   1.     Un jugement ayant acquis force de chose jugée peut être révisé pour les motifs suivants   : a)     un jugement définitif a établi que les éléments de preuve qui fondaient la condamnation étaient invalides   ; b)     l’un des juges ou des jurés qui avaient participé à la procédure close par le jugement ayant acquis force de chose jugée a été condamné définitivement pour une infraction liée à l’exercice de ses fonctions   ; c)     les faits à l’origine de la condamnation sont inconciliables avec les faits établis par un autre jugement lorsque cette contradiction fait naître des doutes sérieux sur la justesse de la condamnation   ; d)     après le jugement définitif, de nouveaux éléments de preuve qui jettent un doute sérieux sur la justesse de la condamnation sont découverts   ; e)     la condamnation a été fondée sur des preuves obtenues illégalement   ; f)     la Cour constitutionnelle déclare inconstitutionnelle une norme sur laquelle la condamnation était fondée   ; g)     la condamnation est inconciliable avec un jugement contraignant pour l’État portugais prononcé par une instance internationale ou ce jugement fait naître des doutes sérieux sur la justesse de la condamnation en question. 2.     Aux fins du paragraphe précédent, toute décision mettant fin aux poursuites est assimilée à un jugement. 3.     En application du paragraphe 1 d), la demande de révision est irrecevable si son seul but est la modification de la peine. 4.     La demande de révision est recevable même en cas de fin des poursuites, d’exécution complète de la peine ou de l’intervention de la prescription.   » Le droit italien pertinent 51 .     Les parties pertinentes de l’article 175 du code de procédure pénale italien, telles que modifiées par la loi n o 60 de 2005, sont présentées aux paragraphes 26 et 27 de l’arrêt Sejdovic c. Italie ([GC], n o   56581/00, CEDH   2006 ‑ II). GRIEFS 52.     La requérante allègue que sa privation de liberté entre le 20 février et le 1 er mars 2017 a méconnu les exigences de l’article 5 §   1   f) de la Convention. Elle se plaint aussi, sur le terrain de l’article 5 § 5, de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé cette privation de liberté, qui selon elle était illégale. EN DROIT Question préliminaire   : l’objet de l’affaire 53.     À titre liminaire, la Cour relève que la requête a été introduite le 31   janvier 2017 et que, à la suite des développements de l’affaire au niveau interne et en réponse à une demande d’informations factuelles que le greffe a adressée aux parties le 20 mars 2017, la requérante a soulevé de nouveaux griefs dans une lettre du 14 avril 2017, qu’elle a réitérés dans une lettre du 18   août 2017. 54 .     Elle note ensuite que, le 7 février 2019, seuls les griefs formulés par la requérante sur le terrain de l’article 5 §§ 1 f) et 5 de la Convention, concernant sa détention entre le 20 février et le 1 er mars 2017, ont été communiqués au Gouvernement, la requête ayant été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour. 55.     Il s’ensuit que l’objet de l’affaire se limite exclusivement aux griefs fondés sur l’article 5 §§ 1 f) et 5 de la Convention relatifs à la période de la détention allant du 20 février au 1 er mars 2017, consécutivement au mandat d’arrêt européen («   MAE   ») émis par le procureur de la République près le tribunal de Milan contre la requérante le 10 juillet 2015 (paragraphes   14 et 38-42 ci-dessus) et à l’absence alléguée d’un recours interne qui lui aurait permis d’obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé la détention, qui selon elle était illégale. Sur le grief fondé sur l’article 5 § 1 de la Convention 56.     La requérante se plaint d’avoir été arbitrairement privée de sa liberté entre le 20 février et le 1 er mars 2017. Elle invoque l’article 5 § 1 f) de la Convention qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » Les arguments des parties a)         Le Gouvernement 57 .     Le Gouvernement plaide d’emblée le non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante aurait dû soulever son grief devant les tribunaux internes, en introduisant, conformément à l’article 222 du CPP (paragraphe 50 ci-dessus), une demande en habeas corpus pour détention illégale. 58 .     Quant au fond, il fait valoir que la détention de la requérante entre le 20   février et le 1 er mars 2017 était conforme à la loi interne et à l’article   5   §   1   f) de la Convention en ce qu’elle n’était pas arbitraire et qu’il n’y avait pas eu un élément de mauvaise foi ou de tromperie de la part des autorités internes. En premier lieu, le placement en détention de la requérante a répondu à un MAE valable, conformément aux informations, aux cCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1207DEC000002817
Données disponibles
- Texte intégral