CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:1207DEC006428619
- Date
- 7 décembre 2021
- Publication
- 7 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Annibale Esposto, est un ressortissant italien né en   1936 et résidant à Milan. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.A.   Corbetta, avocat exerçant à Milan. 2.     Le 23 septembre 2011, C.T., âgée de 46 ans, introduisit devant le tribunal de Milan un recours en recherche de paternité. Elle faisait valoir être née dans le cadre d’une relation entre le requérant et sa mère et avoir appris l’identité du requérant par sa mère, décédée en 2009. 3.     Le requérant souleva une question de constitutionalité de l’article   270 du code civil se plaignant d’une incompatibilité avec la Convention. 4.     Par une ordonnance du 14 novembre 2012, le tribunal jugea irrecevable la question de constitutionnalité, estimant que la mise en balance des intérêts concurrents des parties, exigée par l’article 8 de la Convention, était pleinement garantie par la disposition applicable au cas d’espèce. 5.     Après avoir entendu les témoignages, le tribunal fit droit à la demande de C.T. de procéder à un test génétique. Le requérant refusa toutefois de s’y soumettre. 6.     Par un arrêt du 13 février 2015, le tribunal, se basant sur les preuves recueillies et sur le refus du requérant de se soumettre au test, se prononça en faveur de C.T. S’agissant de la compatibilité entre l’article 270 du code civil et l’article 8 de la Convention, il souligna que la Cour de cassation avait déjà constaté la légalité de l’absence de délai pour l’introduction d’une action en recherche de paternité. 7.     Le requérant fit appel de ce jugement. 8.     Par un arrêt du 13 décembre 2016, la cour d’appel de Milan après avoir rejeté la question de constitutionalité soulevée par le requérant, souligna que l’article   8 de la Convention déléguait au législateur la possibilité de mettre en balance les intérêts concurrents et estima que cela était inspiré par le principe du «   favor veritatis   ». 9.     Le requérant se pourvut en cassation en demandant de soulever une question de constitutionalité. 10.     Par une ordonnance du 14 juin 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et réaffirma sa jurisprudence constante selon laquelle, l’absence de prévision d’un délai, surtout à la lumière d’une règle antérieure le prévoyant, ne signifiait pas qu’il n’y avait pas eu de mise en balance des intérêts concurrents, mais seulement que les besoins de reconnaissance de l’identité personnelle de l’enfant l’emportent sur les attentes du père. 11.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée car le législateur n’a pas prévu de délai de prescription pour l’introduction par l’enfant d’une action en recherche de paternité. L’APPRÉCIATION DE LA COUR 12.     La Cour note d’emblée que les faits de la cause, ayant trait à une procédure relative à la paternité, tombent incontestablement sous l’empire de l’article   8 de la Convention, qui reconnaît à chacun le droit de connaître ses origines et de les voir légalement établies (voir   Mikulić c.   Croatie , n o   53176/99, §§ 51 et 54, CEDH 2002 ‑ I, et Pascaud c. France , n o   19535/08, §   49, 16 juin 2011). 13.     La Cour rappelle qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour trancher les litiges en matière de paternité, mais il lui incombe d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, Phinikaridou c. Chypre , n o 23890/02, §   48, 20   décembre 2007). 14.     En l’espèce, elle doit apprécier donc si, en accueillant la demande de   C.T., l’État défendeur a respecté son obligation positive d’assurer le droit de celui-ci au respect de sa vie privée. Pour ce faire, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d’un côté, le droit de C.T. à établir sa filiation à l’égard du requérant et, de l’autre, la nécessité de respecter les droits de ce dernier ainsi que l’intérêt général à la protection de la sécurité juridique. Elle note à cet égard que l’article 270 du code civil prévoit que l’action en recherche de paternité ou de maternité ne se prescrit pas à l’égard de l’enfant. 15.     Une recherche comparative menée par la Cour concernant la législation des États contractants sur les actions en reconnaissance ou en désaveu de paternité, conduite à l’occasion de l’affaire Phinikaridou (précitée), fait apparaître qu’il n’existe pas d’approche uniforme en la matière. Contrairement à ce qu’ils font pour les procédures en reconnaissance ou en désaveu de paternité engagées par des pères, un nombre important d’États n’instituent pas de délai de prescription pour les actions en recherche de paternité engagées par des enfants. On constate, en effet, une tendance à protéger davantage le droit de l’enfant à voir établir sa filiation paternelle ( Phinikaridou , précité, § 58). 16.     La Cour rappelle aussi que le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants, qu’il existe à cet égard différents moyens d’assurer le respect de la vie privée et que la nature de l’obligation de l’État dépend de l’aspect de la vie privée concerné. Cependant, l’ampleur de la marge d’appréciation de l’État dépend non seulement du ou des droits concernés mais également, pour chaque droit, de la nature même de ce qui est en cause. La Cour considère que le droit à l’identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée et qu’un examen d’autant plus approfondi s’impose alors pour comparer les intérêts en présence. 17.     La Cour observe que s’il est vrai que la fixation d’un délai pour l’introduction d’une action en paternité peut être justifiée par le souci d’assurer la sécurité juridique (voir Silva et Mondim Correia c.   Portugal , n os   72105/14 et 20415/15, § 57, 3 octobre 2017 ) , il est également vrai que l’absence d’un délai de prescription n’est pas incompatible avec la Convention, mais il est justifié par l’intérêt vital des enfants à connaître leur identité et à lever toute incertitude à cet égard. 18.     La Cour note que les juridictions internes ont correctement appliqué la législation italienne en déclarant recevable la demande en recherche de paternité de C.T.   : elles ont répondu aux arguments soulevés par le requérant en se référant à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la mise en balance des intérêt concurrents a été faite par le législateur et que lors de cet exercice, les besoins de reconnaissance de l’identité personnelle de l’enfant l’emportent sur les attentes du père, comme dans le cas d’espèce. 19.     Compte tenu de la marge d’appréciation des États en matière de législation sur l’action en reconnaissance de paternité et de la jurisprudence des juridictions italiennes y relative (voir paragraphes 15 et 16 ci-dessus), la Cour considère que l’examen du recours de C.T en recherche de paternité n’a pas porté atteinte à la substance même du droit au respect de la vie privé du requérant garanti par l’article 8 de la Convention. 20.     Partant, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.     Liv Tigerstedt   Péter Paczolay   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 7 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:1207DEC006428619
Données disponibles
- Texte intégral